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TRIBUNAL CANTONAL
PC 06/09 - 18/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
L.________, à [...] (VD), recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après:
CCVD), à Clarens, intimée.
Art. 10 al. 1 LPC; 16b et 54a al. 4 OPC-AVS/AI
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E n f a i t :
A.a) L.________ (ci-après: le recourant), au bénéfice d'une rente
simple de l'assurance-invalidité, a résidé dans le canton de Genève, sans
adresse fixe, jusqu'au 15 décembre 2008. A partir de cette date, il a pris à
bail un appartement de deux pièces à [...] (VD), pour un loyer mensuel de
1'000 fr. plus 100 fr. de charges forfaitaires.
b) Le 17 décembre 2008, le recourant a déposé une demande
de prestations complémentaires auprès de l'agence d'assurances sociales
de [...] (VD).
Par courrier du 9 janvier 2009, le Service des prestations
complémentaires du canton de Genève a informé la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD) que le recourant lui
avait communiqué son départ de Genève pour le canton de Vaud dès le 15
décembre 2008. A ce courrier était jointe une décision du 9 janvier 2009
adressée au recourant par le Service des prestations complémentaires du
canton de Genève, dont il ressort qu'en raison du départ de l'intéressé de
Genève, ce service devait interrompre dès le 31 décembre 2008 ses
prestations, qui consistaient en une prestation complémentaire fédérale
de 74 fr. par mois et une prestation complémentaire cantonale de 827 fr.
par mois.
La décision du 9 janvier 2009 spécifiait, par ailleurs,
explicitement que "le transfert du domicile met fin au versement d'une PC
par notre canton [en l'occurrence Genève]. Pour continuer à bénéficier
d'une PC, l'assuré doit présenter une nouvelle demande dans le nouveau
canton de domicile".
c) Par décision du 30 janvier 2009, la CCVD a octroyé au
recourant une prestation complémentaire mensuelle de 1'140 fr. à partir
du 1
er
janvier 2009.
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3 -
Le recourant a fait opposition contre cette décision, en faisant
valoir que les services des prestations complémentaires des cantons de
Vaud et de Genève lui avaient affirmé que les rentes ne changeaient pas
d’un canton à l’autre.
d) Par décision sur opposition du 27 avril 2009, la CCVD a
rejeté l'opposition. Elle a rappelé que conformément à l’art. 9 al. 1 LPC (loi
fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et
à l’AI; RS 831.30), le montant de la prestation complémentaire annuelle
correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus
déterminants. En l’espèce, elle a retenu, à titre de revenus dans le calcul
de la prestation complémentaire, la rente annuelle de l’Al par 18’240 fr. et
les intérêts bruts des avoirs bancaires par 1 fr.
Par ailleurs, elle a tenu compte des dépenses reconnues
suivantes:
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Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux de 18’720 fr. par
année pour une personne seule; et
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Le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs, soit en
l’occurrence 13’200 fr.
Selon la CCVD, force était ainsi de constater que les éléments
pris en compte dans le plan de calcul du 30 janvier 2009 étaient
conformes aux dispositions légales. La CCVD a précisé que le canton de
Genève versait à ses ressortissants une prestation complémentaire
ressortant de la législation cantonale genevoise, prestation qui n’existait
pas dans le canton de Vaud. Enfin, dans la mesure où l'on croyait
comprendre que le recourant avait dû régler deux loyers durant un mois,
ceci suite à son changement de domicile, il convenait de préciser que
selon le chiffre 3025 des Directives fédérales sur les PC, on ne peut tenir
compte simultanément que du loyer pour un seul appartement, sauf si le
second appartement est indispensable au bénéficiaire PC pour des raisons
de santé ou d’ordre professionnel, ce qui n’était pas le cas du recourant à
la connaissance de la CCVD.
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4 -
B.a) L.________ recourt contre cette décision sur opposition par
acte du vendredi 29 mai 2009, posté le lendemain, en exposant que la
CCVD lui aurait refusé les prestations complémentaires pour le motif qu'il
avait reçu des prestations complémentaires sur le canton de Genève. Il
indique avoir été sans domicile fixe pendant deux ans et avoir trouvé un
appartement sur le canton de Vaud pour le 15 décembre 2008; il précise
qu'auparavant, il recevait les prestations complémentaires genevoises en
poste restante.
b) Invité à exposer les motifs de son recours et à indiquer ses
conclusions, le recourant, dans un complément de recours du 21 juin
2009, expose qu'il est arrivé le 15 décembre 2008 à [...] (VD),
qu'auparavant il n'avait pas de logement sur Genève, ayant été sans
domicile fixe pendant presque deux ans, et qu'il n'a jamais été remboursé
par les prestations complémentaires genevoises ni vaudoises pour le
demi-loyer mensuel qu'il a payé pour la période du 15 au 31 décembre
2008; à cet égard, il se demande quel canton est compétent pour verser
les prestations complémentaires pour cette période, au regard de
l'art. 54a al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971 sur les
prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.301).
Le recourant expose ensuite qu'il lui a été affirmé à plusieurs
reprises, par les services des prestations complémentaires tant genevois
que vaudois, qu'il y avait un accord entre cantons pour que les mêmes
sommes arrivent au bénéficiaire de prestations complémentaires quel que
soit le lieu de résidence. Il affirme qu'il y aurait une obligation des cantons
d'origine (dans son cas Genève) de verser les mêmes prestations que s'il
était sur Genève, ce qui serait logique dès lors qu'il ne serait pas allé sur
Vaud s'il avait trouvé un logement (impossible) sur Genève.
Le recourant indique enfin que, comme la majorité des
logements à [...] (VD), le sien serait chauffé à l'électricité uniquement et
donc à ses frais, de sorte que la CCVD aurait dû tenir compte d'un forfait
pour frais de chauffage selon l'art. 16b OPC-AVS/AI.
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c) Dans sa réponse du 20 juillet 2009, la CCVD relève que
selon l’art. 10 al. 1 let. a LPC, le forfait destiné à la couverture des besoins
vitaux est fixé à 18’720 fr. pour les personnes seules, soit au montant
retenu dans la décision du 30 janvier 2009. S'agissant de la déduction
pour le loyer relative à la période du 15 au 31 décembre 2008, la CCVD
observe que la déduction maximale pour un loyer, frais accessoires
compris, s’élève à 13'200 fr. pour une personne seule (art. 10 al. 1 let. b
LPC); d’après le chiffre 3025 des Directives concernant les prestations
complémentaires (DPC), on ne peut tenir compte que du loyer d’un seul
appartement, sauf si un second appartement est indispensable au
recourant pour des raisons de santé ou d’ordre professionnel; cependant
la dépense totale ne saurait dépasser les montants figurant au tableau 2
de l’annexe I des DPC, c’est-à-dire 13'200 fr. pour une personne seule. Or
en l'espèce, le recourant a quitté le canton de Genève le 15 décembre
2008 pour prendre domicile dans le canton de Vaud. Il ressort du courrier
du 9 janvier 2009 du Département de la solidarité et de l’emploi, Service
des prestations complémentaires (DES-SPC) que ce dernier a versé au
recourant des prestations complémentaires jusqu’au 31 décembre 2008;
le droit aux prestations complémentaires octroyé par la CCVD prend ainsi
effet au 1
er
janvier 2009 au plus tôt.
S'agissant des frais de chauffage, l’art. 16b al. 1 OPC-AVS/AI
précise qu’en plus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de
chauffage est accordé aux personnes qui vivent en location dans un
appartement qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles
n’ont aucun frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257
b al. 1 CO; le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l'art.
16a al. 3 OPC-AVS/AI, soit 840 fr. Selon le bail produit par le recourant, le
loyer net s’élève à 12'000 fr. par an et les charges (qui comprennent en
principe les frais de chauffage et d’eau chaude) à 1'200 fr. par an, de sorte
que les frais de chauffage supplémentaires invoqués par l’intéressé ne
peuvent être pris en considération. Au surplus et quoi qu'il en soit, aucune
déduction supplémentaire au titre de frais de loyer ne pourrait être prise
en considération, puisque les prestations complémentaires sont déjà
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calculées en tenant compte de la déduction maximale prévue à ce titre
par l’art 10 al. 1 let. a LPC, qui s’élève à 13’200 fr. Dès lors, la CCVD
confirme le bien-fondé de sa décision sur opposition du 27 avril 2009 et
préavise pour le rejet du recours.
d) Dans sa réplique du 22 août 2009, le recourant répète qu'il
n'avait pas de logement sur Genève et se demande qui doit prendre en
charge le demi-loyer du mois de décembre 2008. S'agissant des frais de
chauffage, il répète que ses chauffages sont uniquement électriques et ne
sont pas compris dans les 1'200 fr. de charges annuelles qu'il paie au
bailleur. Enfin, le recourant se dit convaincu que "les rentes des
prestations complémentaires ne changent pas pour un ressortissant
genevois où qu'il soit" et qu'un citoyen genevois "bénéficie du soutien de
son canton d'origine s'il est obligé d'aller dans un autre canton qui ne
verse pas les mêmes prestations".
e) Le 14 septembre 2009, les parties ont été informées que, la
cause apparaissant suffisamment instruite sur tous les points
déterminants, l'instruction était close et qu'un arrêt serait rendu dès que
l'état du rôle le permettrait.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’appliquent aux
prestations versées en vertu du chapitre 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2006 sur les prestations complémentaires (art. 1 LPC; RS 831.30). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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Déposé dans le délai légal auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 58 al. 1 LPGA), le recours est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La
cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour
statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à
30'000 fr. – s'agissant de prestations périodiques qui font régulièrement,
soit au moins tous les deux ans, l'objet de nouvelles décisions
conformément à l'art. 17 al. 2 LPGA, en raison de l'adaptation des chiffres
servant de base au calcul de la prestation complémentaire (montant de la
rente AI, montants destinés à la couverture des besoins vitaux, etc.) –, la
cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une
autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c;
ATF 110 V 48, consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, sont litigieuses la question de la compétence à
raison du lieu pour verser les prestations complémentaires du 15 au 31
décembre 2008 (cf. consid. 3b infra), la question de la prise en compte des
frais de chauffage (cf. consid. 3c infra) et enfin la question de la différence
entre les montants des prestations complémentaires allouées par les
cantons de Vaud et de Genève (cf. consid. 3d infra).
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3.a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations
complémentaires, dès lors qu’elles ont droit à une rente ou à une
allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Selon l'art. 3 al. 1 LPC, les prestations complémentaires se
composent de la prestation complémentaire annuelle (let. a) et du
remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Le montant de
la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).
D'après l'art. 10 al. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas
en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un
hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues
comprennent:
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Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit par année
18'140 fr. (ce montant est actuellement fixé à 18'720 fr. selon l'art. 1 de
l’ordonnance 09 du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime
des prestations complémentaires à l’AVS/AI [RS 831.304]) pour les
personnes seules (let. a ch.1); et
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Le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de
présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de
restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le
montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes
seules (let. b ch. 1).
b) L'art. 54a al. 4 OPC-AVS/AI (ordonnance du 15 janvier 1971
sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.301) dispose qu'en cas de changement de domicile du
bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour
verser la prestation complémentaire – montant forfaitaire pour l’assurance
obligatoire des soins compris – est: a. l’ancien canton de domicile, jusqu’à
l’extinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle; b. le
nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation
complémentaire mensuelle.
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En vertu de l'art. 12 LPC, le droit à une prestation
complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au
cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les
conditions légales soient remplies (al. 1); ce droit s’éteint à la fin du mois
au cours duquel l’une des conditions dont il dépend cesse d’être remplie
(al. 3). Si une personne qui a déjà droit à des prestations complémentaires
transfère son domicile d'un canton dans un autre, le droit aux prestations
du canton de départ s'éteint à la fin du mois où a eu lieu le transfert de
domicile, et le droit aux prestations du canton d'arrivée prend naissance le
premier jour du mois suivant; une seule prestation complémentaire est
due pour un même mois (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen
zur AHV/AI, 2
e
éd., Zurich 2009, p. 91 s.).
En l'occurrence, le recourant a transféré son domicile du
canton de Genève dans le canton de Vaud le 15 décembre 2008. C'est dès
lors le canton de Genève qui était seul compétent pour verser la
prestation complémentaire jusqu'au 31 décembre 2008 et la décision
attaquée est conforme au droit fédéral en tant qu'elle statue sur le droit à
la prestation complémentaire annuelle dès le 1
er
janvier 2009.
c) Comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), les dépenses
reconnues comprennent notamment le loyer d’un appartement et les frais
accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let b LPC). L'art. 16b OPC-AVS/AI dispose
qu'en sus des frais accessoires usuels, un forfait pour frais de chauffage
est accordé aux personnes qui vivent en location dans un appartement
qu’elles sont appelées à chauffer elles-mêmes lorsqu’elles n’ont aucun
frais de chauffage à payer à leur bailleur au sens de l’art. 257b al. 1 CO (al
.1); le montant du forfait est égal à la moitié du montant fixé à l’art. 16a
(al. 2).
Comme on l'a vu (cf. consid. 3a supra), la déduction maximale
pour un loyer, frais accessoires compris, s’élève à 13'200 fr. pour une
personne seule (art. 10 al. 1 let. b LPC). Ainsi, le loyer effectif ainsi que les
frais accessoires effectifs – qu'il s'agisse des frais accessoires usuels ou du
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forfait pour frais de chauffage prévu par l'art. 16b OPC-AVS/AI – ne
peuvent être pris en compte que dans la mesure où ils ne dépassent pas
le montant maximum fixé par la loi, soit 13'200 fr. pour une personne
seule (Carigiet/Koch, op. cit., p. 136-138; cf. aussi les Directives
concernant les PC [DPC], ch. 3019 et 3025).
En l'espèce, le loyer et les frais accessoires de l'appartement
du recourant atteignent déjà le montant de la déduction maximale de
13'200 fr. par mois fixée par la loi pour une personne seule, de sorte qu'il
ne saurait pour ce motif être tenu compte en sus d'une déduction pour
frais de chauffage. La décision attaquée échappe ainsi à la critique en tant
qu'elle prend en compte, dans les dépenses reconnues, la déduction
maximale de 13'200 fr. prévue par la loi pour le loyer, frais accessoires
compris.
d) Le recourant se plaint enfin de ce que le montant des
prestations complémentaires ne soit pas calculé de la même manière dans
le canton de Vaud que dans celui de Genève.
Selon l'art. 2 al. 2 LPC, les cantons peuvent allouer des
prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les
conditions d’octroi de ces prestations.
La loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales
complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-
invalidité (LPCC-GE; RSG J 7 15) a fait usage de cette faculté en prévoyant
que les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés
survivants, les orphelins et les invalides ont droit à un revenu minimum
cantonal d’aide sociale, qui leur est garanti par le versement de
prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (art. 1 LPCC-GE). Ont droit aux prestations
complémentaires cantonales les personnes qui, entre autres conditions,
ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la
République et canton de Genève (art. 2 al. 1 let. a LPCC-GE).
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Les personnes qui ont leur domicile dans le canton de Vaud
n'ont en revanche droit qu'aux prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI prévues par la loi fédérale, le législateur vaudois n'ayant pas fait
usage, dans la loi cantonale vaudoise sur les prestations complémentaires
à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LVPC; RSV 831.21), de la
faculté prévue par l'art. 2 al. 2 LPC d'offrir des prestations allant au-delà
de celles qui sont prévues par la LPC (cf. art. 1 LVPC).
En l'absence de règle de droit fédéral qui voudrait que les
citoyens genevois doivent recevoir les mêmes prestations
complémentaires partout en Suisse, le recourant ne saurait dès lors se
plaindre, auprès d'une autorité vaudoise, de ne pas toucher dans le canton
de Vaud les prestations complémentaires cantonales qu'il percevait
lorsqu'il résidait dans le canton de Genève.
4.En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens,
puisque le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA
et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
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Le juge unique: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-, L.________
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: