Appeal struck off as moot after insurer revised calculation

CASSO zh08-026878-pc1808-72009/2009Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais1 de mai. de 2009Not Examined

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Resumo Omnilex

A.S.________ appealed a Vaud social insurance decision that had imputed a hypothetical income to his wife and reduced supplementary benefits. During the proceedings, the compensation fund informed the court that it would recalculate the entitlement retroactively from 1 January 2008 without using that income, so the appellant obtained the desired result. The single judge therefore held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the roll. The decision was issued without court fees or party costs.

Sumário Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness of an appeal after the administrative authority grants the requested relief during the proceedings; where the respondent revises the contested decision in a manner that fully satisfies the appellant, the controversy loses its object and the case must be struck off the roll. In such a situation, the single judge may decide the matter, and the proceeding is concluded without court costs or party compensation (arts. 50 and 55 LPA-VD).

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL PC 18/08 - 7/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 1 er mai 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.S.________, à Yverdon-Les-Bains, recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue par la CCVD le 19 août 2008, confirmant une décision du 31 janvier précédent, qui supprime la rente complémentaire dont bénéficiait l’épouse de A.S.________ au 1 er

janvier 2008, sur la base d’un revenu hypothétique de 36'787 francs, vu le recours interjeté contre cette décision sur opposition le 8 septembre 2008 par A.S., qui conclut implicitement à son annulation et produit notamment deux attestations médicales, démontrant que son épouse est sous traitement médical, vu le courrier du 13 novembre 2008, par lequel la caisse informe le recourant que les attestations médicales produites sont dépourvues de valeur probante et lui demande de produire de nouveaux certificats médicaux conformes à la jurisprudence, vu le préavis de la caisse du 24 février 2009, formulé en ces termes : « La nouvelle attestation médicale qui nous est parvenue indique notamment que Mme B.S. présente actuellement une incapacité de travail de 100% dans tous les domaines d’activité, que sa durée est indéterminée et qu’une nouvelle demande de rente d’invalidité a été déposée. Par conséquent, compte tenu d’une part de la demande de rente AI et, d’autre part, de l’attestation médicale précitée, le calcul permettant de déterminer le droit aux PC sera repris avec effet au 1 er

janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique de Fr. 36’787--. Si le droit à une rente entière d’invalidité ne devait pas être reconnu à Mme B.S., nous examinerions alors d’office si il est opportun de tenir à nouveau compte d’un revenu hypothétique entier ou partiel. Par ailleurs, des éventuelles avances consenties par le Centre social régional d’Yverdon-Grandson seront déduites des arriérés de PC. Vu ce qui précède, le recours déposé par M. A.S. n’a plus de raison d’être et peut sans autres être retiré. », vu les pièces du dossier ;

  • 3 - attendu qu’aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD) ; attendu que dans son préavis du 24 février 2009, la CCVD indique que le calcul du droit aux prestations complémentaires sera repris avec effet au 1 er janvier 2008, sans tenir compte du revenu hypothétique de l’épouse de A.S.________ fixé à 36'787 francs, que le recourant, qui conteste la prise en compte de ce revenu, obtient ainsi gain de cause, que le recours est donc devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence ressortit au juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 50 et 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.S.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

supplementary benefitshypothetical incomemootnessstrike off the rollcourt costsparty compensation

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the opposition decision remained justiciable after the insurer revised its position.

Decisão extraída

The appeal had become moot because the insurer agreed to recalculate the benefit entitlement without the disputed hypothetical income.

Fundamentação extraída

Since the appellant obtained what he sought, there was no longer any live dispute to decide on the merits.

Questão jurídica principal

Whether court costs and party costs should be awarded.

Decisão extraída

No costs or party compensation were charged.

Fundamentação extraída

Because the case was struck off as moot, the decision was rendered without fees or costs.

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