Family allowances denied for child domiciled abroad

CASSO zg14-045714-af514-12015/2014Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais29 de dez. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

A father appealed the cantonal family allowances fund’s refusal to pay allowances for his daughter after she left Switzerland with her mother and stepfamily. The court held that the daughter had acquired domicile abroad as a minor living with the parent holding parental authority, and that the 2014 amendments to parental authority law did not alter that result. It also found that the statutory presumption for children leaving Switzerland for education did not apply because the departure was primarily a family relocation, not a move for studies. The appeal was dismissed, the refusal was confirmed, and no costs or compensation were ordered.

Sumário Omnilex

Art. 7 al. 1 et al. 1bis OAFam; art. 25 al. 1 CC; domicile of a minor and entitlement to family allowances for children residing abroad. A minor who leaves Switzerland with the parent vested with parental authority and takes up residence with that parent abroad acquires domicile at the new place of residence; absent a modification of the custody/par­ental authority arrangement, later amendments to the divorce-law regime do not alter this result (consid. 3). The five-year presumption of retained Swiss domicile under art. 7 al. 1bis OAFam applies only where the child leaves Switzerland principally to follow training or education; it is excluded where the departure is essentially a family move abroad (consid. 4). In the absence of an applicable international convention, family allowances are not payable for a child domiciled abroad under art. 7 al. 1 OAFam.

Texto completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AF 5/14 - 1/2015 ZG14.045714 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 décembre 2014


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffière:MmeBrugger


Cause pendante entre : A.G., à [...], recourant, et L., à Clarens, intimée.


Art. 7 al. 1 OAFam; 82 LPA-VD

  • 2 - C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t : Que A.G.________ (ci-après notamment : le recourant), né en [...], et B.G., née en [...], se sont mariés le [...] 1993, qu’une enfant, C.G., est née de cette union, le [...] 1997, que le 28 septembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux G.________ et attribué l’autorité parentale sur C.G.________ à l’ex-épouse, B.G., que le 18 janvier 2011, B.G. a épousé A.C., dont elle a deux enfants, B.C. et C.C., que pour la période du 16 avril au 22 octobre 2013, C.G. a vécu chez son père, A.G., que le 31 octobre 2013, B.G. et A.C.________ ont quitté la Suisse pour les [...], avec C.G., B.C. et C.C., que depuis cette date également A.G. n’exerce plus d’activité lucrative salariée, que par décision du 8 janvier 2014, la Caisse interprofessionnelle régionale d’allocations familiales (CIRAF) a alloué à A.G.________ des allocations familiales pour sa fille C.G., pour la période du 22 avril au 31 octobre 2013, qu’elle a en revanche refusé d’allouer des allocations familiales pour la période postérieure au 31 octobre 2013, que le 18 février 2014, B.G. a informé la Caisse cantonale d’allocations familiales (ci-après notamment : l’intimée) de son

  • 3 - départ pour les [...], avec sa fille C.G., et demandé que des allocations familiales soient versées en main de son père, resté en Suisse, que le 18 août 2014, A.G. a adressé à la Caisse cantonale d’allocations familiales une demande d’allocations familiales pour personne sans activité lucrative, pour la période courant dès le 1 er

novembre 2013, que la Caisse cantonale d’allocations familiales a rejeté cette demande le 1 er septembre 2014, au motif que C.G.________ était domiciliée aux [...] et que la Suisse n’était pas partie à une convention internationale prévoyant le versement d’allocations familiales, par les autorités suisses, pour un enfant domicilié dans ce pays, que le 6 septembre 2014, A.G.________ s’est opposé à cette décision, en précisant notamment que sa fille C.G.________ était partie à l’étranger pour des études, que par décision sur opposition du 15 octobre 2014, la Caisse cantonale d’allocations familiales a maintenu son refus de prester, que le 13 novembre 2014, A.G.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision sur opposition en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que des allocations familiales lui soient allouées pour sa fille C.G.________, qu’il soutient que sa fille a conservé un domicile en Suisse, en alléguant notamment qu’elle réside uniquement aux [...] pour des études, qu’elle passe ses vacances en Suisse et qu’elle y reviendra pour entreprendre des études universitaires, qu’il se prévaut, dans ce contexte, de l’entrée en vigueur, le 1 er juillet 2014, de nouvelles dispositions sur l’attribution de l’autorité parentale en cas de divorce,

  • 4 - que l’intimée a conclu au rejet du recours, au terme de sa réponse déposée le 1 er décembre 2014, que le recourant a répliqué le 15 décembre 2014 en maintenant ses conclusions, qu’aux termes de l’art. 7 al. 1 de l’OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales; RS 836.21), pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit, que l’art. 7 al. 1bis OAFam prévoit, par ailleurs, que pour les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation, il est présumé pendant cinq ans qu’ils conservent leur domicile en Suisse, qu’en l’espèce, C.G.________ était âgée de 16 ans lorsqu’elle a quitté la Suisse, qu’elle a suivi sa mère, titulaire de l’autorité parentale, partie vivre aux [...] avec son époux, A.C., ainsi que leurs deux enfants communs, B.C. et C.C., et y a constitué un domicile conformément à l’art. 25 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), que cette disposition légale ne laisse pas de place à la constitution d’un domicile séparé pour C.G. aussi longtemps qu’elle est mineure et qu’elle vit avec sa mère, titulaire de l’autorité parentale, aux [...], qu’en l’absence de modification du jugement de divorce prononcé le 28 septembre 2010, l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions sur l’attribution parentale en cas de divorce, le 1 er juillet 2014 (Modification du 21 juin 2013 du Code civil suisse; RO 2014 357), ne modifie pas l’attribution de l’autorité parentale à B.G.________ exclusivement,

  • 5 - que pour ce motif déjà, le recours est mal fondé, que par ailleurs, au vu des circonstances du départ de C.G.________ pour les [...], avec sa mère, son beau-père et ses deux demi- frères, à l’âge de 16 ans, on ne saurait considérer que le motif principal de ce départ était de faire des études à l’étranger, de sorte que pour ce motif également, l’art. 7 al. 1 bis OAFam n’est pas applicable en l’espèce, que vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’au vu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la procédure relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 octobre 2014 par la Caisse cantonale d’allocations familiales est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.G.________, -Caisse cantonale d’allocations familiales, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

family allowancesdomicileminor childparental authorityeducation presumptionabroadsocial insurancesimplified procedure

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Questão jurídica principal

Whether the child had retained a Swiss domicile after moving abroad with her mother.

Decisão extraída

No. As a minor living with her mother, who held parental authority, the child established her domicile abroad under civil law.

Fundamentação extraída

A minor cannot create a separate domicile while living with the parent vested with parental authority abroad; the later divorce-law amendment did not change that allocation.

Questão jurídica principal

Whether the five-year presumption of retained Swiss domicile for children leaving Switzerland for education applied.

Decisão extraída

No. The move was not primarily for studies, but a family relocation abroad, so the presumption did not apply.

Fundamentação extraída

Given the circumstances of the departure at age 16 with mother, stepfather and siblings, the educational purpose was not the main reason for leaving.

Questão jurídica principal

Whether family allowances were payable despite the child’s domicile abroad.

Decisão extraída

No. For children domiciled abroad, allowances are payable only if an international treaty so provides, which was not the case here.

Fundamentação extraída

Because the child was domiciled abroad and no applicable international convention was invoked, the legal condition for payment was absent.

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