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TRIBUNAL CANTONAL
AM 20/17 - 17/2017
ZE17.016387
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.S., à [...], recourante, représentée par sa mère B.S.,
et
U.________, à [...], intimée, agissant par son service Droit et compliance.
Art. 82 LPA-VD
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830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale
du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),
que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des
montants réclamés par l’intimée, la cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;
attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe que les rapports juridiques à
propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée
préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision,
laquelle détermine l’objet de la contestation,
que dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la
validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
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examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; ATF 131 V 164 consid.
2.1 ; ATF 130 V 138 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c) ;
qu’en l’espèce, la seule question à examiner est celle de la
tardiveté de l’opposition,
que les conclusions de la recourante concernant le fond sont
irrecevables ;
attendu que les décisions peuvent être attaquées dans les
trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à
l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1
LPGA),
que la décision rendue le 20 janvier 2017 comporte les voie et
délai de recours,
qu’ayant été retirée le 21 janvier 2017, le délai d’opposition
venait à échéance le lundi 20 février 2017,
que mise à la poste le 27 février 2017, l’opposition était
tardive,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, elle est
mentionnée comme débitrice des primes selon l’attestation valable dès le
1
er
mai 2016,
que peu importe qu’elle n’ait pas signé le contrat,
qu’en effet toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer
pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal),
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que la recourante, majeure depuis 2006, ne prétend pas être
affiliée à une autre assurance qu’à l’intimée pour l’assurance-maladie de
base,
qu’elle est ainsi responsable du paiement des primes en
cause,
que c’est dès lors à juste titre que la décision du 20 janvier
2017 lui a été notifiée,
que c’est également en vain que la recourante souhaite tirer
un argument en sa faveur du fait qu’elle n’aurait eu connaissance de la
décision attaquée que le 4 février 2017,
qu’en effet, un envoi est considéré comme notifié, non
seulement au moment où le destinataire en prend effectivement
connaissance, mais déjà quand cet envoi se trouve dans sa sphère
d’influence, de telle sorte qu’en organisant normalement ses affaires la
personne concernée est à même d’en prendre connaissance (TF
2C_114/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1 et les références citées),
qu’en l’espèce, la recourante devait s’attendre à recevoir une
communication de l’intimée, puisqu’elle l’avait saisie d’une opposition,
qu’il lui incombait, dans son propre intérêt, de prendre les
mesures nécessaires pour sauvegarder ses droits,
qu’à titre superfétatoire on observera, que même en ayant pris
connaissance de la décision le 4 février 2017 ou encore le 6 février 2017
s’agissant de sa mère, il lui restait suffisamment de temps pour déposer
une opposition en respectant le délai,
qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré
l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté,
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que partant le recours doit être rejeté pour autant qu’il est
recevable ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, pour autant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 9 mars 2017 par U.________ est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-B.S.________ (pour A.S.),
-U.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :