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TRIBUNAL CANTONAL
AM 1/17 - 14/2017
ZE17.001269
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant,
et
R., à [...], intimée.
Art. 64a et 65 LAMal ; 105a et 105b OAMal.
janvier 2016.
Par décomptes de primes des 9 janvier, 6 février et 5 mars
2016, R.________ a facturé à l’assuré les primes des mois de février à avril
2016 pour lui-même et son épouse. Ces décomptes indiquaient une prime
mensuelle de 229 fr. 55 pour l’intéressé et de 317 fr. 35 pour son épouse,
soit une facture totale d’un montant de 546 fr. 90 par mois. Ces
documents précisaient, en page 2, que les réductions de primes de 78 fr.
chacun pour l’assuré et son épouse avaient été pris en considération dans
le calcul des primes facturées.
Faute de paiement des primes des mois de février à avril 2016,
R.________ a adressé à l’intéressé des rappels les 19 mars, 16 avril et 14
mai 2016.
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Les 16 avril, 14 mai et 12 juin 2016, R.________ a envoyé à
l’assuré des sommations portant sur lesdites primes, ainsi que 15 fr. de
frais de sommation, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans les
délais impartis, elle devrait engager des poursuites à son encontre.
Le 13 août 2016, faisant suite à la demande de l’assuré
d’augmenter sa franchise, R.________ a établi une nouvelle police
d’assurance-maladie le concernant, la prime mensuelle s’élevant
désormais à 280 fr. 35 à compter du 1
er
septembre 2016.
Sur réquisition de R.________ du 20 août 2016, l’Office des
poursuites du district de la [...] a fait notifier le 31 août 2016 à l’intéressé
un commandement de payer n° [...] d'un montant de 1'640 fr. 70 pour les
primes impayées de février à avril 2016, avec un intérêt de 5 % dès le 31
mars 2016, ainsi que 150 fr. de frais administratifs. L’assuré y a fait
opposition totale le même jour.
Par prononcés des 8 et 15 septembre 2016 adressés à
l’intéressé, l’OVAM lui a octroyé, ainsi qu’à son épouse, un subside
mensuel de 180 fr. chacun à partir du mois de juin 2016.
Par courriel du 16 septembre 2016, l’assuré a demandé à
R.________ de retirer sa poursuite et de supprimer les frais de rappel. Il a
indiqué avoir reçu une lettre de l’OVAM, qui avait « décidé de rehausser le
montant de [leur] subside mensuel de 78 fr. chacun à 180 fr. chacun [son]
épouse et [lui], et de façon rétroactive pour la période 2015-2016 ». Il a
demandé à ce qu’une nouvelle facture prenant en compte les subsides
versés par l’OVAM soit établie. En outre, il a sollicité un arrangement de
paiement afin de régler le solde dû. Il a expliqué que sa situation
financière ne lui avait pas permis de payer les primes en temps voulu.
Le 20 septembre 2016, R.________ a indiqué avoir pris note de
l’augmentation du droit aux subsides et a confirmé qu’elle effectuerait la
correction sur la prochaine facturation. Elle a ajouté que lors de l'attente
des subsides, chaque débiteur était tenu de régler ses factures jusqu’à la
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décision de l’OVAM. C’est pourquoi, faute de paiement malgré plusieurs
rappels, elle avait engagé la poursuite, qui était justifiée. Elle a dès lors
refusé la demande d’arrangement de l’intéressé.
Par décision du 3 octobre 2016, R.________ a prononcé la
mainlevée de l’opposition formée par l’assuré à l’encontre du
commandement de payer n° [...]. Elle a confirmé un arriéré de paiement
de 1'833 fr. 15, correspondant à 1'640 fr. 70 pour les primes de février à
avril 2016, 150 fr. pour les frais administratifs, ainsi que 42 fr. 45 pour les
intérêts moratoires de 5 % sur les primes depuis le 31 mars 2016. Par
ailleurs, elle a énoncé que les frais de poursuite de 73 fr. 30 étaient à la
charge de l’intéressé.
Par courrier du 20 octobre 2016, l’assuré s’est opposé à dite
décision, faisant valoir qu’il n’était pas informé sur quelle base les factures
avaient été établies. Il a reproché à R.________ de ne jamais lui avoir
envoyé un décompte clair indiquant les subsides octroyés par l’OVAM et le
montant qu’il lui restait à payer. En outre, il a contesté les frais de rappel
et de poursuites, mentionnant que R.________ était elle-même responsable
du fait qu’il ne payait pas ses factures floues et arbitraires.
Par décision sur opposition du 4 janvier 2017, R.________ a
rejeté l’opposition formée par l’assuré le 20 octobre 2016 et confirmé la
mainlevée de son opposition au commandement de payer n° [...] à
hauteur de 1'640 fr. 70 pour les primes échues, auxquels s’ajoutaient des
frais administratifs de 150 fr., ainsi qu’un intérêt moratoire de 5 % dès le
31 mars 2016. Elle a également confirmé que les frais de poursuite étaient
à la charge de l’intéressé. R.________ a détaillé le montant de 1'640 fr. 70,
soit 3 x 307 fr. 55 s’agissant des primes de l’assuré pour les mois de
février à avril 2016, augmentés de 3 x 395 fr. 35 pour les primes de son
épouse de la même période, montants dont ont été déduits les subsides
mensuels de 78 fr. accordés par l’OVAM à chacun d’entre eux. Elle a
précisé que la somme de primes à charge de l’intéressé figurait sur
chaque décompte, ceux-ci mentionnant en outre que les subsides
mensuels respectifs de 78 fr. avaient été pris en considération dans les
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primes facturées. Par ailleurs, elle a énoncé que les frais administratifs mis
à la charge de l’assuré étaient justifiés, de même que les intérêts
moratoires et les frais de poursuite.
B.Par acte du 6 janvier 2017 adressé à R., M. a
recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant implicitement
à son annulation et à être libéré du paiement de l’ensemble des primes,
frais et intérêts. Il a contesté la compétence de l’assurance. En outre, il a
soutenu qu’il était encore étudiant, que sa femme était toujours au
chômage et qu’il devait verser une contribution à sa famille en [...], de
sorte qu’il lui était impossible de payer les montants réclamés. Il a prié
R.________ de s’adresser directement à l’OVAM pour les obtenir. Par
ailleurs, il a indiqué que sa femme et lui n’étaient plus assurés auprès de
R.________. Il a notamment annexé les documents suivants :
-
une lettre du 20 octobre 2016 signée par son épouse et lui-même
par laquelle ils déclaraient résilier les contrats les liant à R.________ ;
-
une attestation de la T.________ de [...], indiquant qu’il était
immatriculé depuis le 22 septembre 2014 et que le cursus devrait
être achevé en février 2018 ;
-
divers documents relatifs à la situation financière du couple,
notamment des fiches de salaires de F.________ concernant le
recourant, faisant état d’un salaire mensuel net de 1'934 fr. 50, deux
décomptes de chômage adressés à son épouse en juin et juillet 2016
des montants respectifs de 630 fr. 70 et 2'649 fr., un document
attestant l’aide financière mensuelle de 700 fr. apportée par
l’intéressé à sa famille au [...], une facture mensuelle de 245 fr. pour
un abonnement général des CFF, une copie du contrat de bail à loyer
d’un montant de 1'440 francs ;
-
un courrier, non daté, adressé par le recourant à l’OVAM, contestant
le montant de subside mensuel de 78 fr. qui lui avait été octroyé,
ainsi qu’à son épouse.
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Le 11 janvier 2017, l’intimée a transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence
le recours précité, accompagné de ses annexes.
Invité à signer son acte de recours, l’intéressé y a apporté des
compléments le 20 janvier 2017, dans le délai imparti, en concluant à être
libéré du paiement de toutes les sommes réclamées par R.________ pour
l’année 2016. Il a détaillé sa situation financière précaire, ne lui ayant pas
permis de régler les factures d’assurance-maladie dans l’attente de la
décision de l’OVAM. Il a précisé avoir multiplié les démarches, notamment
auprès de R., pour lui expliquer sa situation et demander des
arrangements de paiement, qu’elle a refusés. Par conséquent, il a
contesté tous les frais de rappel, soulignant qu’il était injuste de les lui
réclamer en sachant qu’il était déjà dans l’incapacité de payer les primes.
Il a ajouté que R. avait manqué de transparence s’agissant du
calcul des montants exigés. En outre, il a indiqué avoir été assuré depuis
plus de 5 ans chez R.________ et n’avoir jamais été hospitalisé, de sorte
qu’il estimait que l’assurance devait puiser dans les réserves qu’il avait
accumulées auprès d’elle pour compenser sa dette de l’année 2016. Il a
également relevé qu’à la fin de l’année, l’assuré ne pouvait pas réclamer
le remboursement des primes payées sans être malade et qu’il lui
semblait injuste que l’assureur ait, lui, le droit de réclamer le paiement des
primes de l’année écoulée. Pour finir, il a demandé quel était le but de
l’assurance-maladie obligatoire et pourquoi l’assurance responsabilité
civile qu’il avait conclue auprès de R.________ ne couvrirait pas les sommes
réclamées.
Par réponse du 14 février 2017, l’intimée a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a
affirmé avoir été compétente pour rendre cette décision. En outre, elle a
indiqué que la situation du recourant n’avait pas été mésestimée, mais
qu’il appartenait au canton, et non à l’assureur, d’octroyer une aide
financière, ce que le canton avait d’ailleurs fait en lui accordant un
subside, ainsi qu’à son épouse.
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Par réplique du 19 février 2017, le recourant a indiqué que
R.________ n’avait pas transmis à la Cour de céans toutes les factures le
concernant pour l’année 2016. Il a relevé que R.________ n’avait cité que
des dispositions légales conférant exclusivement des pouvoirs aux
assureurs sur les assurés. En outre, il a demandé si l’obligation de payer
ses primes d’assurance-maladie, alors qu’il n’en avait pas les moyens,
n’était pas contraire à la Constitution fédérale.
Dans un complément du même jour, le recourant a transmis
son extrait du registre des poursuites établi le 17 février 2017,
mentionnant trois poursuites, toutes initiées par R., soit la
poursuite n° [...] susmentionnée, une poursuite n° [...] pour un montant
de 1'284 fr. 50 et une poursuite n° [...] pour 1'364 fr. 05. Il a précisé que
cet extrait démontrait qu’il n’avait jamais été mis en poursuites avant
celles introduites par R., qui lui avait d’ailleurs envoyé plusieurs
commandements de payer.
Par duplique du 1
er
mars 2017, l’intimée a intégralement
maintenu ses conclusions. Elle a indiqué que les pièces transmises à la
Cour de céans étaient celles en lien avec la décision sur opposition
litigieuse, à laquelle le présent litige était circonscrit. Elle a toutefois
détaillé le montant des primes facturées au recourant pour toute l’année
2016, précisant que les diverses poursuites correspondaient à des arriérés
différents. Elle a annexé les décomptes de primes pour l’année 2016, ainsi
que différentes réquisitions de poursuite à l’encontre de l’intéressé.
Par déterminations du 2 mars 2017, le recourant a demandé à
la Cour de céans d’interdire à R.________ de lui envoyer des
commandements de payer. Il a joint un commandement de payer n° [...]
notifié le jour-même, concernant les primes des mois d’août à octobre
Par déterminations du 4 mars 2017, le recourant a indiqué
qu’alors qu’il était persuadé ne plus être assuré auprès de l’intimée, il
avait reçu de cette dernière la veille un courrier lui indiquant que
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
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cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par
l’intimée, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant
en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours contre la décision sur opposition du 4
janvier 2017 a été adressé le 6 janvier 2017 à l'intimée, qui l’a transmis à
la Cour de céans comme objet de sa compétence, conformément à l'art.
30 LPGA. Ce recours a donc été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2
LPGA). Ayant été régularisé par acte du 20 janvier 2017, il satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu’il est recevable.
2a) En tant qu’autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125 V 413
consid. 1a et les références).
b) En l’espèce, la décision sur opposition litigieuse a pour seul
objet la mainlevée de l’opposition formée par le recourant à la poursuite
n° [...], ainsi que la mise à sa charge des frais de poursuite. Les
conclusions du recourant tendant à l’annulation de cette décision sont
recevables. En revanche, ses conclusions concernant les sommes
réclamées par l’intimée qui ne font pas l’objet de la décision sur opposition
litigieuse, en particulier par le biais des poursuites n
os
[...], [...] et [...],
sortent du cadre du litige et sont dès lors irrecevables. De même, la
problématique liée au fait que l’intimée a maintenu l’assurance de base,
malgré la résiliation du recourant, n’est pas l’objet du présent litige.
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Le présent litige porte donc uniquement sur le bien-fondé de la
décision sur opposition rendue le 4 janvier 2017 par R.________,
prononçant la mainlevée de l’opposition formée par le recourant à la
poursuite n° [...] concernant des factures de primes LAMal de février à
avril 2016 par 1'640 fr. 70, auxquels s’ajoutent des frais administratifs par
150 fr., ainsi que des intérêts moratoires de 5 % depuis le 31 mars 2016.
Cette décision indiquait également que les frais de poursuite de 73 fr. 30
étaient à la charge du recourant.
3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse
(ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Aussi consacre-t-elle le
principe de l'obligation d'assurance pour les soins en cas de maladie pour
toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 al. 1 LAMal).
b) Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur
les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de
l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers
sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (art. 61
LAMal) et des participations aux coûts (art. 64 LAMal). Les primes
d’assurance-maladie doivent être payées à l’avance et en principe tous les
mois (art. 90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.102]).
Les assureurs ne sont pas libres de choisir de recouvrir ou non
les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire, et au
regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant
dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 5 let. f LSAMal [loi
fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie
sociale ; RS 832.12]), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions
découlant des obligations financières des assurés par la voie de
l'exécution forcée selon la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1) (TF 9C_742/2011 du 17 novembre
2011 consid. 5.1). Les caisses-maladie sont habilitées à lever elles-mêmes
les oppositions éventuelles aux commandements de payer, par une
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décision sujette à opposition selon l'art. 52 LPGA (ATF 121 V 109). Si
l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80
LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition
exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à
fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition ; s'il ne dispose pas d'un tel titre de
mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de
la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (ATF 131 V 147 ;
TF 9C_742/2011 du 17 novembre 2011 consid. 5.1).
L'art. 64a al. 1 LAMal dispose que lorsque l’assuré n’a pas
payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui
envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit ; il lui impartit
un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de
paiement. Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l’assureur doit engager des poursuites (al. 2, première phrase).
L’art. 105b al. 1 OAMal précise que l’assureur envoie la sommation en cas
de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois
mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute
sommation sur d’autres retards de paiement éventuels.
4.En l’espèce, le litige porte sur les factures de primes LAMal de
février à avril 2016 par 1'640 fr. 70, les frais administratifs par 150 fr. et
les intérêts moratoires, dont le paiement est requis par le biais de la
poursuite n° [...], de même que sur la mise à la charge du recourant des
frais de poursuite.
a) Il convient tout d’abord de relever que les caisses-maladie
sont habilitées à lever elles-mêmes les oppositions aux commandements
de payer, par une décision sujette à opposition (cf. consid. 3b supra).
L’intimée était donc bel et bien compétente pour rendre la décision
litigieuse.
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b) S’agissant des factures de primes LAMal, le recourant a en
premier lieu fait grief à l’intimée d’avoir manqué de transparence quant au
calcul des montants exigés. En outre, il lui a reproché de ne lui avoir
jamais envoyé un décompte clair indiquant quelle était la part payée par
les subsides de l’OVAM et quelle part restait à sa charge. Toutefois, il
ressort des polices d’assurance-maladie établies par l’intimée
respectivement les 12 et 31 octobre 2015, que les primes mensuelles dès
le 1
er
janvier 2016 s’élevaient à 395 fr. 35 pour l’épouse de l’intéressé et à
307 fr. 55 pour ce dernier. Par prononcé du 6 novembre 2015, l’OVAM a
informé le recourant de l’octroi, à lui ainsi qu’à son épouse, d’un subside
mensuel de 78 fr. chacun à partir du 1
er
janvier 2016. Se fondant sur ces
éléments, l’intimée a facturé au recourant les primes des mois de février à
avril 2016, par décomptes de primes des 9 janvier, 6 février et 5 mars
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un arrangement de paiement, ce que confirme la jurisprudence, qui
contraint les assurances à tout mettre en œuvre pour procéder au
recouvrement des primes impayées (TF 9C_742/2011 du 17 novembre
2011 consid. 5.1). Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre l’intimée, il
appartient au canton, et non à l’assurance, d’octroyer une aide financière
aux assurés se trouvant dans une situation précaire (cf. art. 65 al. 1
LAMal). Dès lors, c’est auprès de l’OVAM que le recourant doit contester le
montant des subsides mensuels octroyés à son épouse et lui-même, s’il
les estime trop bas. Pour finir, l’obligation de payer des primes
d’assurance-maladie, même pour un assuré n’en ayant pas les moyens,
n’est pas contraire à la Constitution fédérale. L’intimée était donc en droit
de lui réclamer le montant susmentionné de 1'640 fr. 70 au titre des
primes de l’assurance-maladie.
Les autres arguments soulevés par le recourant ne changent
rien à ce constat. En réponse à sa question, le but de l’assurance-maladie
sociale est de garantir à chacun l'accès aux soins médicaux de bonne
qualité en cas de maladie, ou en cas d'accident si une assurance-accidents
n'en assume pas la prise en charge (site internet de l’Office fédéral des
assurances sociales, rubrique Assurances sociales, puis Assurance-
maladie, https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/kv-
uv.html). Elle alloue notamment des prestations dans ces deux cas (art. 1a
al. 2 let. a et b LAMal). En contrepartie, les assurés doivent s’acquitter du
paiement des primes (art. 61 LAMal, cf. consid. 3b supra). Ainsi, les
assurés sont légalement tenus de payer les primes, même s’ils ne
bénéficient pas simultanément de prestations de l’assurance, faute de
survenance d’un cas assuré. Les primes payées par un assuré, même
durant les années où l’assurance ne lui a pas alloué de prestations, ne
peuvent ni être réclamées en retour, ni compensées avec une éventuelle
dette relative à des primes subséquentes impayées. L’argent de ces
primes a notamment été utilisé pour verser des prestations aux assurés
qui ont subi un cas assuré, l’assurance-maladie reposant sur le principe de
la solidarité entre les personnes en bonne santé et les personnes malades.
Par ailleurs, l’assurance responsabilité civile conclue par le recourant
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auprès de l’intimée n’a pas pour fonction de couvrir les sommes
réclamées par cette dernière au titre des primes de l’assurance-maladie.
c) aa) Selon l'art. 105b al. 2 OAMal, lorsque l'assuré a causé
par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement
effectué à temps, l'assureur peut percevoir des frais administratifs d’un
montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions
générales sur les droits et les obligations de l'assuré. Les frais de rappel,
respectivement de dossier, constituent l'accessoire de la créance ; selon la
jurisprudence, l'assureur ne peut les mettre à la charge de l'assuré qu'à la
double condition que cette mesure soit prévue par les conditions
générales d'assurance et qu'il y ait faute de la part de l'intéressé (ATF 125
V 276). Il y a faute de l'assuré lorsque, par son comportement, il oblige
l'assureur à lui adresser des rappels pour l'exhorter à s'acquitter de ses
cotisations (TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 consid. 6 in fine).
L’art. 26 al. 1, 1
e
phrase, LPGA dispose que les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires. Le
taux des intérêts moratoires pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1
LPGA s'élève à 5 % par année (art. 105a OAMal). Le dies a quo de l'intérêt
moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de la prime mensuelle
concernée et court jusqu'à la fin du mois durant lequel l'ordre de paiement
est donné (art. 7 al. 2 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]), étant
précisé que les primes doivent être payées d'avance et en principe tous
les mois (art. 90 OAMal).
bb) En l’espèce, s’agissant des frais administratifs, le
recourant a indiqué qu’il avait tenté à plusieurs reprises de demander à
l’intimée des arrangements de paiement, sans succès, et qu’il contestait
dès lors la mise à sa charge de ces frais. Toutefois, dans la mesure où il ne
s’est pas acquitté du paiement des factures des primes de février à avril
2016 dans les délais, l’intimée n’a eu d’autre choix que de lui faire
parvenir des rappels et sommations. L’intéressé n’invoque aucun motif
pertinent pour justifier son retard (cf. consid. 4b supra). En outre, la
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perception de frais administratifs est expressément prévue dans les
conditions générales d’assurance de l’intimée, qui disposent que « les
dépenses de la R.________ pour frais de sommation et de poursuite sont à
la charge de la personne assurée » (Règlement d’Assurances selon la
LAMal, ch. 14.3). Dès lors, le recourant doit supporter les frais
administratifs qu’il a occasionnés. Le montant de 150 fr. réclamé à ce titre
apparaît au demeurant approprié, dans la mesure où l’intimée a dû
procéder à trois rappels, suivis de trois sommations, afin de requérir le
paiement des primes litigieuses.
De plus, l’intérêt moratoire de 5 % l’an sur les primes
impayées, à partir de l’échéance moyenne du 31 mars 2016, ne prête pas
flanc à la critique.
Enfin, les frais de poursuite, à savoir le montant de 73 fr. 30,
suivent le sort de la poursuite (art. 68 LP ; RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226
consid. 4).
d) La totalité de la prétention de l'intimée étant fondée, c'est à
bon droit qu'elle a levé l'opposition formée par le recourant au
commandement de payer n° [...].
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision sur opposition
attaquée confirmée. L’opposition au commandement de payer formée par
le recourant dans le cadre de la poursuite n° [...] est ainsi levée.
b) La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de justice (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, au demeurant non
assisté, n'obtient pas gain de cause et n'a dès lors pas droit à des dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,