Appeal struck from the roll as moot after payment of arrears

CASSO ze16-049691-am4816-62017/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais14 de fev. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

The Vaud Cantonal Court of Social Insurance dealt with an appeal by an insured person against a decision confirming enforcement measures for unpaid mandatory health insurance premiums for January to April 2016. During the proceedings, the insured paid the full arrears, and the insurer cancelled the pending debt-enforcement actions. The court held that the appeal had become moot and ordered the case struck from the roll. Because social insurance proceedings are free of charge, and the appellant was unrepresented by counsel, no judicial costs or party compensation were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness of proceedings in social insurance appeals; when the contested claim has ceased to exist during the appeal because the debtor has paid the entire arrears and the enforcement proceedings have been cancelled, the court records the case as without object and strikes it from the roll. In such a situation, the appeal is not examined on the merits. Under Art. 61 let. a LPGA, proceedings are free of charge, so neither court costs nor party compensation are awarded absent special circumstances (consid. 1-2).

Texto completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AM 48/16 - 6/2017 ZE16.049691 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 février 2017


Composition : M. PIGUET, juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, et PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, à Martigny, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 10 octobre 2016 par Philos Assurance Maladie SA (ci-après : la Philos) rejetant l’opposition formée par A.________ contre la décision du 15 juillet 2016 levant l’opposition formée au commandement de payer n° [...] portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de janvier à avril 2016, vu le recours formé le 10 novembre 2016 par A.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans lequel il soutient que la Philos n’était pas en droit, compte tenu de la violation par celle-ci de ses obligations légales, de l’empêcher de changer d’assureur au 31 décembre 2015, vu la réponse de la Philos du 14 décembre 2016, qui conclut au rejet du recours, motif pris qu’A.________ était encore valablement affilié auprès d’elle en date du 31 décembre 2015, la résiliation signifiée par l’assuré n’étant pas valable au vu de ses arriérés de primes, vu le courrier d’A.________ du 13 janvier 2017, informant la Cour de céans qu’il s’était acquitté « de guerre lasse et avec l’aide de [sa] famille » de l’entier de ses arriérés de primes, tout en l’invitant à obtenir confirmation de la Philos qu’il ne lui devait plus rien et que la procédure était devenue sans objet, vu le courrier de la Philos du 6 février 2017, par lequel elle a indiqué qu’A.________ s’était acquitté de l’entier de ses arriérés de primes, qu’elle avait procédé à l’annulation de toutes les poursuites en cours et que la procédure était devenue ainsi sans objet, vu les pièces versées au dossier ;

  • 3 - Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de l’annulation de la poursuite n° [...] et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 10 octobre 2016 est devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, que la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.________, à [...], -Philos Assurance Maladie SA, à Martigny,

  • 4 - -Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

health insurance premiumsmootnessdebt enforcementstruck from the rollcourt costsparty compensation

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the opposition decision remained pending after payment of all premium arrears and cancellation of enforcement proceedings.

Decisão extraída

The appeal became without object and had to be struck from the roll.

Fundamentação extraída

Once the insured had paid all outstanding premiums and the insurer had cancelled all ongoing enforcement proceedings, the contested debt-collection matter no longer had a practical subject-matter for judicial review.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Decisão extraída

No judicial costs or party compensation were awarded.

Fundamentação extraída

Social insurance proceedings are free of charge, and the appellant acted without a professional representative.

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