402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 14/15 - 56/2016
ZE15.016821
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral et Mme Pasche, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
B.________SA, à [...], intimée.
Art. 67 et 72 LAMal ; art. 6 LPGA.
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1970,
marié et père de trois enfants, est agriculteur de profession.
Après avoir été opéré d’une hernie discale L4-L5 une première
fois en mars 1998, il a souffert d’une lombosciatique sévère dès fin
octobre 2013 et été en incapacité totale de travail de ce fait à compter du
14 novembre 2013. Il a subi une seconde cure de hernie discale L4-L5 le 3
décembre 2013. Dans les suites de cette intervention, il a présenté une
parésie des releveurs du pied (pied tombant).
Le cas a été annoncé à B.SA (ci-après également :
l’intimée) en sa qualité d’assurance perte de gain en cas de maladie,
laquelle a versé des indemnités journalières.
Afin de connaître le pronostic de reprise du travail,
B.SA a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants
de l’assuré, à savoir les Drs C., médecin généraliste, et D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et réadaptation physique auprès du
Centre médical H.. Ce dernier a indiqué que l’incapacité de travail
était totale dans l’activité habituelle d’agriculteur jusqu’au 9 février 2014
et de 80% dès le 10 février 2014. L’assuré était en revanche doté d’une
capacité de travail entière dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles en lien avec la marche en terrain inégal, la conduite d’un
véhicule et le port de charges. Des mesures professionnelles de
l’assurance-invalidité s’avéraient indiquées (cf. rapports du Dr D.
des 11 avril 2014,
23 juillet 2014 et 23 septembre 2014). Le médecin-conseil de
B.SA, le
Dr J., s’est rallié à l’appréciation de ce praticien dans un avis du
24 octobre 2014.
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Par décision du 29 octobre 2014, B.SA a informé
l’assuré que, compte tenu de l’existence d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, des indemnités
de transition lui seraient accordées jusqu’au 31 mars 2015 et qu’elle
cesserait tout versement de prestations à compter du 1
er
avril 2015.
L’assuré s’est opposé à la décision du 29 octobre 2014,
exposant que son état de santé n’était pas stabilisé. La capacité de travail
définitive dans sa profession habituelle ne pouvait dès lors être fixée, ce
qui rendait à son avis la détermination d’une activité adaptée impossible
en l’état. Partant, il a conclu à l’annulation de la décision contestée et à la
poursuite du versement des indemnités journalières jusqu’à la stabilisation
de son état de santé ou jusqu’à l’épuisement des 720 jours légaux.
Par décision du 27 mars 2015, B.SA a rejeté
l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 29 octobre 2014, en se
basant sur les appréciations des Drs D. et J. quant à la
capacité de travail dans une activité adaptée.
B.L’assuré a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du
28 avril 2015, concluant à son annulation et, derechef, à la poursuite du
versement des indemnités journalières au-delà du 31 mars 2015. Il a fait
grief à l’intimée, sur le plan formel, d’avoir tardé à statuer sur son
opposition et, sur le fond, a réitéré que son état de santé était en
constante amélioration de sorte qu’il pourrait envisager de conserver son
métier d’agriculteur.
B.________SA a produit sa réponse au recours le 26 juin 2015,
en proposant le rejet.
Par réplique du 3 août 2015, le recourant a fait valoir des
divergences dans les avis médicaux versés à son dossier et suggéré la
mise en œuvre d’une expertise judiciaire, destinée à se prononcer sur le
potentiel d’évolution de son état de santé.
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L’intimée a dupliqué le 5 octobre 2015, persistant à conclure
au rejet du recours. Elle a observé que le litige était en l’état d’être
tranché, une expertise de l’assuré s’avérant à son sens superflue.
En date du 20 octobre 2015, le recourant a fait parvenir à la
Cour de céans une correspondance du 14 octobre 2015 rédigée par son
neurologue traitant, le Dr F.________.
Invitée à se déterminer, B.________SA a relevé le 26 octobre
2015 l’absence d’élément nouveau avancé par le recourant.
Sur requête du juge instructeur du 6 janvier 2016, le dossier
constitué par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI) a été versé à la procédure. Les parties ont eu l’opportunité
de prendre connaissance de ces pièces. Le recourant n’a pas fait usage de
cette possibilité, tandis que l’intimée a pour sa part remarqué n’avoir
aucune observation à formuler sur la teneur de ce dossier.
La cause a dès lors été gardée à juger.
Les faits seront au surplus repris en tant que de besoin dans le
développement juridique ci-dessous.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie] ;
RS 832.10).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
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LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par
voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c
LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, respecte les conditions de forme prévues par la loi (cf.
art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc
lieu d’entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières pour perte de gain en cas de maladie au-delà du 31 mars
2015, singulièrement sur le point de savoir si l’intimée était légitimée à
mettre un terme au versement de ces prestations avec effet à la date
précitée.
3.Le recourant a conclu auprès de l’intimée un contrat
d’assurance d’indemnités journalières au sens de l’art. 67 al. 1 LAMal.
a) L’art. 72 al. 2 LAMal prévoit que le droit aux indemnités
journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail
réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA).
b) Aux termes de l’art. 6 LPGA, auquel l’art. 72 al. 2 LAMal
renvoie expressément, est réputée incapacité de travail toute perte, totale
ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou
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son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
La précision apportée à la deuxième phrase de l’art. 6 LPGA
est une expression de l’obligation de diminuer le dommage – qui est un
principe général du droit des assurances sociales –, selon laquelle il
appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout
ce que l'on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les
conséquences du dommage (voir ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; voir
également ATF 114 V 281 consid. 1d). En ce sens, l’assurance
d’indemnités journalières n’assure l’incapacité de travail que dans les
limites posées par l’obligation de diminuer le dommage (Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, 3
ème
éd. 2015, n° 1461 ss p. 841).
c) Lorsque l’assuré doit envisager un changement de
profession, l’assurance doit l’avertir à ce propos et lui accorder un délai
adéquat – pendant lequel l’indemnité journalière versée jusqu’alors est
due – pour s’adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un
nouvel emploi (ATF 114 V 281 consid. 5b) ; dans la pratique, un délai de
trois à cinq mois imparti dès l’avertissement de la caisse doit en règle
générale être considéré comme adéquat (TFA K 42/05 du
11 juillet 2005 consid. 1.3, in : RAMA 205 KV 342 p. 356). A l’issue de ce
délai, le droit à l’indemnité journalière, cas échéant réduite, dépend de
l’existence d’une perte de gain éventuelle imputable au risque assuré, qui
se détermine par la différence entre le revenu qui pourrait être obtenu ou
pourrait être réalisé dans la nouvelle profession (ATF 129 V 460 consid.
4.2).
4.a) Le recourant a été en incapacité de travail à compter du
14 novembre 2013 pour cause de maladie. L’intimée a servi des
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indemnités journalières de ce fait en sa qualité d’assureur perte de gain
en cas de maladie, conformément à l’art. 72 al. 2 LAMal.
b) Comme indiqué plus haut, la deuxième phrase de l’art. 6
LPGA concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’obligation
de diminuer le dommage, dans la mesure où elle précise que l’activité
exigée de la personne assurée – en cas d’incapacité de travail de longue
durée – peut relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité. D’après les travaux parlementaires à la base de la LPGA, la
notion de « longue durée » doit se comprendre comme signifiant « six
mois ou plus » (Initiative parlementaire « Partie générale du droit des
assurances sociales », rapport du 17 septembre 1990 de la Commission du
Conseil des Etats, in : FF 1991 III 181, 244 ; voir également Béatrice
Despland, L’obligation de diminuer le dommage en cas d’atteinte à la
santé, Son application aux prestations en espèces dans l'assurance-
maladie et l'assurance-invalidité, Analyse sous l'angle du droit d'être
entendu, Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 56).
c) In casu, les pièces médicales versées au dossier du
recourant relatent l’apparition d’une sciatique L4-L5 gauche dès fin
octobre 2013 ayant nécessité une cure de hernie discale en date du 3
décembre 2013. Consécutivement à cette intervention, l’assuré a souffert
d’une parésie du pied gauche qui a justifié notamment des mesures de
rééducation (cf. rapports des Drs C.________ et D.________ des 17 mars
2014 et 11 avril 2014).
Sur le plan de la capacité de travail, les médecins traitants de
l’assuré ont convergé pour considérer une incapacité totale de travail dans
l’activité habituelle d’agriculteur dès le 14 novembre 2013, ramenée à
80% dès le
10 février 2014, au vu des exigences de cette profession. L’état de santé
de l’assuré imposait en effet le respect de certaines restrictions en lien
avec les déplacements en terrain inégal, la conduite de véhicules et le
port de charges, ce qui apparaissait difficilement compatible avec une
activité d’agriculteur (cf. rapports du
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Dr D.________ des 11 avril 2014, 23 juillet 2014 et 23 septembre 2014 ;
rapport du Dr C.________ du 9 juin 2014).
En revanche, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles précitées, le Dr D.________ a estimé que le
recourant avait recouvré une pleine capacité de travail à compter du 1
er
avril 2014 (cf. rapports des
26 mars 2014, 11 avril 2014, 23 juillet 2014 et 23 septembre 2014).
Le Dr J.________ s’est basé sur cette prise de position pour
conclure le
24 octobre 2014 qu’une reprise de travail pouvait être exigée de la part de
l’assuré « à 100% dans [une] profession sédentaire sans restriction
aucune » et qu’il « ne pourra[it] pas travailler en tant qu’agriculteur », de
manière définitive.
d) Quoi qu’en dise l’assuré, on ne voit pas que l’appréciation
du
Dr D.________ quant à l’exigibilité de l’exercice d’une activité respectant
ses limitations fonctionnelles ait été remise en cause par ses médecins
traitants, soit les
Drs C.________ et F..
En particulier, le Dr C. a expressément renvoyé à
l’appréciation du Dr D.________ à l’issue de son rapport à l’intimée du 17
mars 2014. Il ne s’est en outre pas prononcé sur la question de l’exigibilité
dans son rapport à l’OAI du 9 juin 2014. L’attestation du Dr C.________ du
26 novembre 2014, produite par l’assuré à l’appui de son recours, ne fait
au surplus état que des possibilités d’évolution de la capacité de travail
dans l’activité habituelle, ce médecin se référant à cet égard aux
conclusions du Dr F.________.
Quant aux correspondances de ce spécialiste des 8 avril 2015
et
14 octobre 2015, respectivement adressées à l’intimée et au recourant,
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elles visent pour l’essentiel à confirmer le potentiel évolutif de l’atteinte à
la santé de l’assuré, sans fixer précisément l’exigibilité de l’exercice de
l’activité habituelle ou d’une activité adaptée.
Le Dr F.________ s’est en effet exprimé en ces termes le 8 avril
2015 :
[...L’] évolution en terrain accidenté risque de poser problèmes
lorsque l’on a une cheville instable en raison d’une parésie des
releveurs du pied. Dans ce sens – toujours sur un plan strictement
médico-théorique – le métier d’agriculteur n’est plus que
partiellement adapté à l’atteinte à la santé. En revanche, comme je
l’ai dit au patient et à son médecin traitant, il s’agit d’une situation
évolutive, avec en perspective une possible voire probable
récupération de la force des releveurs. La situation n’étant donc pas
fixée, je ne puis émettre un avis définitif quant à une éventuelle
reconversion professionnelle. [...]
Le rapport du Dr F.________ du 29 juillet 2015 à l’OAI est en
substance de même teneur. On observe cela étant dans ce dernier
document qu’il n’a pas exclu la reprise d’une activité dans les limites des
restrictions fonctionnelles du recourant. Il a en effet évoqué une exigibilité
« dans toutes les activités qui ne nécessitent pas des déplacements en
terrain accidenté » (cf. réponse à la question 1.7 du questionnaire
correspondant).
En outre, par correspondance à l’assuré du 14 octobre 2015, le
Dr F.________ a notamment souligné ce qui suit :
[...] Comme je vous l’ai expliqué à plusieurs reprises, en automne
2013, une atteinte des fibres nerveuses de la racine L5 gauche est à
l’origine d’une faiblesse musculaire responsable d’un « pied
tombant ». Cette atteinte est encore bien visible en novembre 2014,
lorsque j’ai effectué l’électromyogramme. A cette occasion, de
nombreux signes de dénervation révélaient que de multiples fibres
nerveuses avaient été lésées, on pouvait cependant enregistrer une
légère activité volontaire dans les muscles ce qui permettait de
conclure que le nerf lui-même n’était pas totalement sectionné.
Dans un tel cas, les fibres sont susceptibles de repousser mais cette
repousse se fait à raison de 1 millimètre par jour. [...]
Dans l’intervalle, il est évident que l’on ne peut prétendre que la
situation était stabilisée puisque l’on ne sait pas comment la
récupération se fera lorsque les fibres nerveuses arriveront à
nouveau sur le muscle. L’évolution ne fait que confirmer ce fait
puisque lors des derniers contrôles, les tests
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électroneuromyographiques confirmaient que la jonction nerf-
muscle était en train de s’opérer [...].
[...] Votre médecin ne m’ayant pas demandé de me prononcer sur
votre capacité de travail (CT), je n’avais donc pas à le faire. Lorsque
l’AI m’a interrogé, je ne pouvais que lui dire qu’au plan
neurologique, je pouvais me prononcer sur la situation actuelle mais,
face à une situation non fixée, tout au plus pouvais-je émettre un
pronostic sans pouvoir prédire la capacité de travail dans le futur.
[...]
Comme je vous l’ai dit lors de notre dernier entretien, je ne puis
évidemment pas prévoir quel sera le degré de récupération et
comment évoluera la force dans votre jambe lors de ces prochains
mois, il est cependant faux de conclure que la situation ne pourra
plus évoluer. [...]
Les éléments avancés par le Dr F.________ permettent en
définitive uniquement de constater que la capacité de travail de l’assuré
dans son activité habituelle n’est pas définitivement fixée, contrairement à
ce que considérait le
Dr J.. Cela étant, aucune conclusion claire quant à la capacité de
travail dans une activité adaptée n’a été communiquée par ce spécialiste.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter
de l’appréciation sans équivoque du Dr D., laquelle n’est
sérieusement contredite par aucune pièce au dossier. La date du 11 avril
2014, voire celle du 1
er
avril 2014 au plus tôt, peut ainsi être prise en
considération comme date déterminante depuis laquelle l’assuré est doté
d’une capacité de travail entière dans une activité respectant les
limitations fonctionnelles retenues par l’ensemble de ses médecins.
e) Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une expertise, telle
que suggérée par le recourant dans réplique, apparaît superflue. Il est en
effet incontesté que le recourant présentait au moment de la suppression
des indemnités journalières par l’intimée une incapacité de travail de 80%
dans son activité habituelle d’agriculteur. Il peut également être admis
que sa situation médicale demeure susceptible d’amélioration aux dires de
spécialiste (cf. rapport du Dr F.________ du
26 novembre 2014 ; courriers du Dr F.________ des 8 avril 2015 et 14
octobre 2015). Tel a d’ailleurs déjà été le cas puisque le recourant a pu
reprendre son activité d’agriculteur à 30% dès le 1
er
janvier 2015 (cf. à cet
égard certificats médicaux du
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Dr C.________ des 19 décembre 2014, 20 février 2015 et 18 mars 2015
adressés à l’intimée).Toutefois, dès lors que le recourant a recouvré une
capacité de travail dans une activité adaptée, la poursuite d’une
incapacité de travail dans sa profession d’agriculteur s’avère sans
pertinence dans le cadre de l’examen du droit aux indemnités journalières
de l’assurance-maladie.
5.Pour le reste, le recourant ne conteste pas la détermination de
sa perte de gain, fixée à 24% en application de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. Le revenu sans invalidité a été fixé sur la base
du gain assuré, tandis que le revenu d’invalide ressort de l’Enquête suisse
sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la
statistique (cf. fiche de calcul de l’intimée du 28 octobre 2014). Ce
procédé s’avérant conforme au droit, la perte de gain arrêtée par l’intimée
échappe en conséquence à la critique et exclut le paiement subséquent
d’indemnités journalières en vertu de l’art. 72 al. 2 LAMal.
6.L’intimée a rendu sa décision initiale le 29 octobre 2014,
annonçant à l’assuré le terme des indemnités journalières avec effet au 31
mars 2015. Elle lui a accordé ainsi un délai de cinq mois pour lui permettre
de retrouver un emploi adapté à son état de santé. Ce faisant, l’intimée a
respecté les exigences posées par la jurisprudence fédérale énoncée plus
haut sous considérant 3c. Il s’ensuit qu’elle n’a pas violé le droit fédéral,
en se fondant sur l’exigibilité retenue par le Dr D.________ et en octroyant
à l’assuré un délai suffisant pour changer d’activité.
Il n’y a en définitive pas lieu de remettre en cause le bien-
fondé de la décision sur opposition attaquée et, partant, la suppression du
droit aux indemnités journalières à compter du 1
er
avril 2015.
7.Le recourant se prévaut également dans son recours d’une
violation du principe de la célérité, dans la mesure où l’intimée aurait
tardé à statuer sur son opposition interjetée le 28 novembre 2014.
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Certes, l’unique acte d’instruction opéré au stade de la
procédure d’opposition est la soumission du cas au médecin-conseil,
lequel s’est entretenu par téléphone avec le Dr F.________ le 2 février