402
TRIBUNAL CANTONAL
AM 10/15 - 29/2016
ZE15.013940
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.L., à [...], recourant,
et
B., à [...], intimée.
Art. 42 al. 3, 64 et 64a LAMal ; 105b OAMal
- 2 -
E n f a i t :
A.A.L.________ (ci-après : l'assuré), né en 1968, était affilié auprès
de B.________ s'agissant de l'assurance obligatoire des soins au sens de la
LAMal (loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10).
En 2013, le montant de sa franchise annuelle s'élevait à 1'000 francs. Sa
fille B.L., née en 1996, était également affiliée pour l'assurance
obligatoire des soins auprès de B., son père étant inscrit comme
débiteur des primes.
Par courrier notifié le 19 juin 2013 à B., l'assuré a
valablement résilié son contrat d'assurance des soins avec effet au
31 décembre 2013, sans qu'il ne signifie cependant la résiliation du
contrat de sa fille B.L..
B.Par décompte de primes du 3 mai 2014, B.________ a réclamé à
l'assuré le paiement, pour sa fille B.L., du montant de l'assurance
de base, soit 82 fr. 75, et de l'assurance complémentaire, soit 8 fr. 50,
afférent au mois de juin 2014. La somme de 91 fr. 25 était payable
jusqu'au 30 juin 2014.
Le 8 mai 2014, Z. a fait parvenir à B., selon le
système du tiers payant, une facture relative à des soins prodigués à
l'assuré pour la période du 16 novembre au 26 décembre 2013, d'un
montant total de 918 fr. 10.
Par décompte de prestations du 30 mai 2014
(n° 2002851323), B. a requis de l'assuré le paiement d'un montant
de 345 fr. 75 en lien avec la facture précitée, correspondant au solde de la
franchise pour l'année 2013 (282 fr. 20) et à la quote-part de 10% (63 fr.
- pour cette même année. La somme de 345 fr. 75 était payable
jusqu'au 7 juillet 2014. Les détails du décompte se présentaient comme
suit :
-
3 -
Le 3 juin 2014, en réponse à une demande d'arrangement de
paiement en lien avec un décompte de prestations du 21 février précédant
(n° 2602608065), B.________ a indiqué à l'assuré accepter la proposition de
paiement en quatre versements, précisant qu'en cas de non-respect de la
convention de paiement, le solde de la créance ferait l'objet d'une
poursuite. Elle demandait à l'assuré de confirmer son accord d'ici au 10
juin 2014.
Le 28 juin 2014, l'assuré a adressé à B.________ un courriel à la
teneur suivante :
« Les décomptes susmentionnés [n° 2002851323 et 2602608065]
me sont parvenus. Je vous les retourne. Vous ne m'avez toujours pas
fait parvenir les justificatifs demandés (copies des factures du
Z.________) en lien avec ces décomptes tardifs et, comme déjà
indiqué, je ne peux pas entrer en matière sans ceux-ci.
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4 -
Je ne pourrai pas non plus donner suite si vous deviez entreprendre
une tentative de recouvrement par voie de poursuites, à laquelle je
m'opposerais totalement le cas échéant.
Dans l'attente des documents requis. Veuillez aussi exclure de vos
décomptes rectifiés toute quote-part 2014 puisque je ne suis plus
client B.________ concernant la LAMal ni complémentaire depuis
S'il s'avère que vos factures tardives étaient justifiées je vous
demande aussi de joindre 24 bulletins de versement à votre
correspondance afin que je puisse payer par mensualités, n'étant
pas en mesure de m'acquitter de telles sommes, imprévues, en
seulement quelques mois, mes obligations familiales étant très
importantes. »
Par courriel du 9 juillet 2014, B.________ a rappelé à l'assuré
que sa demande d'arrangement de paiement avait été acceptée et les
décomptes de prestations annexés à sa réponse du 3 juin 2014. Elle a
encore précisé que les décomptes n° 2002851323 et 2602608065
concernaient des traitements effectués en 2013, mais facturés en 2014
par le fournisseur de soins ; il était normal, en conséquence, que les
participations aux coûts de 2013 lui soient facturées. Finalement, elle a
informé l'assuré que les factures des fournisseurs de soins lui
parviendraient par courrier postal.
En l'absence de règlement à l'échéance du délai indiqué, tant
s'agissant du décompte de primes du 3 mai 2014 que du décompte de
prestations du 30 mai 2014, B.________ a adressé deux rappels à l'assuré
le 19 juillet 2014, suivis de deux sommations le 16 août 2014, par
lesquelles elle réclamait le paiement des montants de 345 fr. 75 et 91 fr.
25, frais de sommation en sus, jusqu'au 15 septembre 2014.
Sur réquisition de B.________ du 19 décembre 2014, l'Office des
poursuites du district [...] a notifié le 7 janvier 2015 un commandement de
payer à l'assuré pour un montant de 437 fr., plus 60 fr. de frais
administratifs, auquel il a fait opposition totale (poursuite n° [...]). Comme
cause de l'obligation, le commandement de payer mentionnait « Prime
LAMal 01.06.2014-30.06.2014, Prime LCA 01.06.2014-30.06.2014,
Prestation LAMal 30.05.2014 ».
-
5 -
Par décision du 9 février 2015, B.________ a prononcé la
mainlevée de l'opposition à la poursuite n° [...]. Elle a retenu que l'assuré
devait s'acquitter d'arriérés à hauteur de 431 fr. 35, au titre de sa
participation aux coûts selon décompte de prestations du 30 mai 2014, de
la prime LAMal du mois de juin 2014 pour sa fille B.L.________ avec intérêt
à 5% dès le 30 juin 2014 sur le montant de 91 fr. 25, frais administratifs
par 60 fr. en sus. Il était par ailleurs spécifié que les frais de poursuite,
d'un montant de 33 fr. 30, étaient à la charge du débiteur.
Le 11 février 2015, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il
contestait les montants faisant l'objet de la poursuite n° [...] au motif que,
d'une part, la facturation des frais de traitement auprès du Z.________ était
tardive, B.________ ne lui ayant de surcroît pas remis la preuve des
montants réclamés en dépit de ses demandes réitérées, et, d'autre part, il
n'avait pas à s'acquitter d'une prime LAMal pas plus que d'une quote-part
pour l'année 2014, n'étant plus assuré auprès de B.________ depuis 2013.
L'assuré a également écrit que « la B.________ [devait lui] rembourser le
trop-perçu mentionné par son service juridique dans sa lettre du 3
septembre 2012 » et lui verser une indemnité de 100'000 fr. pour le
préjudice causé, l'atteinte à sa réputation et à son honneur induits par la
poursuite.
Par décision sur opposition du 19 mars 2015, B.________ a
partiellement admis l'opposition du 11 février précédant et constaté que
l'assuré lui devait le paiement de la somme de 345 fr. 75 à titre de
participation aux coûts du traitement du 16 novembre au 26 décembre
2013, majoré de 60 fr. de frais administratifs. Dans le même temps, elle a
prononcé à hauteur de ces montants la mainlevée dans la poursuite n° [...]
de l'Office des poursuites du district [...]. En substance, B.________ a
considéré que B.L.________ étant désormais majeure, elle était tenue de
s'acquitter elle-même de ses primes et participations aux coûts, raison
pour laquelle le montant de 82 fr. 75 relatif à la prime LAMal du mois de
juin 2014 et l'intérêt moratoire y afférent devaient être déduits de l'objet
de la poursuite n° [...] de l'opposant. Cela étant, elle a constaté que le
motif de l'assuré relatif à la participation aux coûts (franchise et quote-
-
6 -
part) pour le traitement du 16 novembre au 26 décembre 2013 auprès du
Z.________ tombait à faux, dans la mesure où le droit aux participations
n'était pas éteint et que l'assuré ne s'était pas encore acquitté de l'entier
de sa franchise 2013. Finalement, elle a relevé que les questions du
remboursement du montant de 19'683 fr. 25 et du versement d'une
indemnité pour tort moral ne faisaient pas l'objet du présent litige.
C.A.L.________ a formé recours contre la décision sur opposition
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte du 7 avril 2015. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision en ce sens que la mainlevée d'opposition est
refusée sur l'entier du montant réclamé par B., cette dernière
devant retirer sans délai la poursuite à son encontre et lui faire parvenir
un décompte final détaillé et compréhensible couvrant l'entier de la
période litigieuse. Il maintient par ailleurs ses réclamations à l'encontre de
B. s'agissant du remboursement en sa faveur du montant de
19'683 fr. 25 et de l'octroi d'une indemnité de 100'000 fr. « en lien avec
la/les poursuite(s) abusive(s) [...] et l'atteinte à l'honneur, le tort moral et
le préjudice causés », dans la mesure où elles concernent le même contrat
d'assurance. En substance, il fait valoir que la poursuite n° [...] est une
parmi plusieurs poursuites engagées par erreur à son encontre par
B.. Il oppose à la cause de l'obligation telle qu'énoncée sur le
commandement de payer le fait qu'il n'est plus client de B. depuis
2013 et reproche à cette dernière d'avoir refusé de lui faire parvenir des
factures détaillées et compréhensibles, ainsi qu'un décompte complet
comprenant l'ensemble de la période litigieuse. Il invoque de ce fait une
violation de l'art. 42 al. 3 LAMal et une poursuite injustifiée, contestant de
surcroît devoir supporter les frais administratifs.
Dans sa réponse du 11 mai 2015, B.________ conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 19 mars
- Elle soutient que le traitement afférent à la facture du Z.________ du
8 mai 2014 a eu lieu en 2013, année durant laquelle le recourant était
assuré auprès de B.________, et que la participation aux coûts est bien due
(savoir 282 fr. 20 en tant que solde de la franchise de 1'000 fr. et 63 fr. 55
-
7 -
à titre de quote-part de 10%), le recourant ne s'étant pas encore acquitté
de l'entier de sa franchise pour l'année civile 2013. Elle ajoute que la
poursuite a correctement été introduite et que l'art. 42 al. 3 LAMal n'a pas
été violé, une copie de la facture précitée ayant par ailleurs été adressée à
l'intéressé par courrier du 9 juillet 2014. Elle rappelle que la demande de
remboursement du montant de 19'683 fr. 25, que le recourant s'obstine à
vouloir compenser avec ses arriérés, ne fait pas l'objet du présent litige,
précisant au demeurant que dite demande résulte d'une erreur de plume
dans une décision sur opposition rendue le 3 septembre 2012. Par ailleurs,
elle nie le droit à une indemnité pour tort moral en l'absence d'atteinte
illicite, précisant que la poursuite était justifiée, et soutient que les frais
administratifs et frais de poursuite doivent être assumés par le recourant.
Répliquant le 28 mai 2015, le recourant énonce que l'intimée
ne peut justifier ses manquements et invoquer de supposées erreurs de
frappe, soulignant qu'elle a commencé à corriger plusieurs erreurs à la
suite de son opposition et de son recours. Il soutient que l'intimée a violé
l'art. 42 al. 3 LAMal en refusant d'abord de lui faire parvenir les copies des
factures, puis en refusant, jusqu'au 7 mai 2015, de fournir un décompte
couvrant la période litigieuse.
Dans sa duplique du 18 juin 2015, B.________ rappelle avoir
expliqué à maintes reprises au recourant quelle participation était due, de
même s'agissant de l'erreur de plume. Elle ajoute que dans la mesure où
l'art. 42 al. 3 LAMal vise le fournisseur de soins et non l'assureur, elle ne
voit pas en quoi il y aurait violation de sa part dudit article, le recourant
n'ayant au demeurant pas demandé l'établissement d'un décompte pour
la période litigieuse, le décompte du 7 mai 2015 déposé à l'appui de sa
réponse n'étant au demeurant pas tardif.
Le recourant s'est encore exprimé le 30 juin 2015, énonçant
que sa version n'avait pas changé « d'un iota » contrairement à celle de
B.________.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses
(art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ;
RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l’assuré au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent, vu le domicile de l’assuré dans le canton de Vaud ; il
satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b
LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1,
131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 2c).
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b) En l'espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision sur
opposition rendue le 19 mars 2015 par l'intimée, prononçant la mainlevée
dans le cadre de la poursuite n° [...] à hauteur de 345 fr. 75, frais
administratifs de 60 fr. en sus, en relation avec une participation aux coûts
impayée pour l'année 2013.
Le paiement du montant de 82 fr. 75 à titre de prime du mois
de juin 2014 pour B.L., fille du recourant, n'est quant à lui plus
litigieux.
c) La conclusion prise par le recourant tendant au versement
en sa faveur d'un montant de 19'683 fr. 25, en lien avec une décision sur
opposition de la caisse intimée datée du 3 septembre 2012 et formulée au
motif qu'elle repose sur le même contrat d'assurance, sort du cadre
présent litige ; elle est donc irrecevable. A toutes fins utiles, on relèvera
qu'il ne saurait être procédé à une éventuelle compensation entre la
prétendue créance du recourant et la créance pour participation aux coûts
de l'intimée, l'assuré ne disposant d'aucun droit de compensation à l'égard
de celle-ci, en application de l'art. 11 du règlement selon la LAMal de
B. (cf. également ATF 110 V 183 consid. 3 ; TFA K 88/05 du 1
er
septembre 2006 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Zurich
2011, n° 755, p. 255).
Est également irrecevable la conclusion visant l'octroi en
faveur du recourant d'une indemnité de 100'000 fr. pour atteinte à
l'honneur, tort moral et préjudice causés ; il n'appartient pas au juge des
assurances sociales de statuer sur une telle indemnité, matière qui est de
la compétence du juge civil (cf. art. 49 CO [code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]).
La Cour de céans ne se prononcera également pas sur la
conclusion du recourant tendant au retrait d'autres poursuites que
l'intimée aurait engagées à son encontre.
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3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse
(ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le principe
de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (cf.
art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie sociale repose
sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de
l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers
sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art.
61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal).
La participation des assurés aux coûts des prestations dont ils
bénéficient comprend un montant fixe par année (franchise) et une quote-
part de 10% des coûts qui dépassent la franchise (art. 64 al. 1 et 2 LAMal).
Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal
annuel de la quote-part (art. 64 al. 3 LAMal).
Le Conseil fédéral a fixé la franchise prévue à l'art. 64 al. 2
let. a LAMal à 300 fr. par année civile (art. 103 al. 1 OAMal [ordonnance du
27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]) ; les assureurs
peuvent pratiquer une assurance dans laquelle les assurés peuvent choisir
une franchise plus élevée avec des primes adaptées en fonction de la
franchise choisie (franchise à option ; cf. art. 93 et 95 OAMal). Quant au
montant maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64 al. 2 let. b
LAMal, le Conseil fédéral l'a fixé à 700 fr. pour un adulte (art. 103 al. 2
OAMal). La date du traitement est déterminante pour la perception de la
franchise et de la quote-part (art. 103 al. 3 OAMal).
b) Sauf convention contraire entre les assureurs et les
fournisseurs de prestations, l'assuré est le débiteur de la rémunération
envers le fournisseur de prestations. L'assuré a, dans ce cas, le droit d'être
remboursé par son assureur (système du tiers garant ; art. 42 al. 1, 1
ère
et
2
e
phrase, LAMal). L'assureur prend alors régulièrement en compte la
participation aux coûts de l'assuré et lui rembourse uniquement le
montant qui dépasse cette participation.
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11 -
Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que
l'assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant ;
art. 42 al. 2, 1
ère
phrase, LAMal). Le système du tiers payant mène à une
forme de reprise de dette contractuelle de l'assureur vis-à-vis du
fournisseur de prestations (cf. art. 176 al. 1 CO ; ATF 139 V 82 consid.
3.2.3, 132 V 18 consid. 5.2). Dans ce cas de figure, l'assuré envoie les
factures à son assureur ou ce dernier les reçoit directement du fournisseur
de prestations. L'assureur est alors tenu d'indemniser la personne qui
fournit les prestations ; il est donc le débiteur direct du fournisseur.
L'assureur devra ensuite s'adresser à l'assuré pour que celui-ci lui verse sa
participation aux coûts prévue à l'art. 64 LAMal.
Conformément à l'art. 42 al. 3 LAMal, le fournisseur de
prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture
détaillée et compréhensible (1
ère
phrase) ; il doit aussi lui transmettre
toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la
rémunération et le caractère économique de la prestation (2
e
phrase) ;
dans le système du tiers payant, l'assuré reçoit une copie de la facture qui
a été adressée à l'assureur (3
e
phrase). L'art. 59 al. 4 OAMal précise que si
le système du tiers payant a été convenu, le fournisseur de prestations
doit remettre à l'assuré la copie de la facture prévue à l'art. 42 al. 3
LAMal ; il peut convenir avec l'assureur que ce dernier transmettra la copie
de la facture. L'assureur a le droit, une fois exécutée son obligation de
paiement envers le fournisseur de prestations, d'exiger le remboursement
de la participation aux coûts selon l'art. 64 LAMal (TF 9C_233/2008 du 3
juin 2008 consid. 3.2). A cet égard, une cession de créance a en quelque
sorte lieu du fournisseur en faveur de l'assureur, lequel peut alors
demander à l'assuré le paiement de ladite participation.
4.La décision dont est recours concerne une participation à des
frais de traitement effectué en 2013 selon le décompte de prestations du
30 mai 2014, demeurée impayée. A.L.________ estime ne pas être
redevable des arriérés de participation aux coûts visés par la poursuite
n° [...], et corollairement des frais administratifs, axant principalement son
argumentation sur le fait qu'il n'était plus assuré auprès de B.________ au-
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12 -
delà du 31 décembre 2013, le montant faisant l'objet de la poursuite lui
ayant en outre été facturé en l'absence de décompte détaillé et
compréhensible.
a) Il ressort des documents fournis par l'intimée que la
poursuite n° [...] se rapporte à un arriéré de participation aux coûts d'un
traitement dispensé au recourant par Z.________ du 16 novembre au 26
décembre 2013. La facture relative à ce traitement, détaillant les
prestations prodiguées au recourant, a été réceptionnée par la caisse
intimée le 8 mai 2014. B.________ a établi le décompte de prestations en
lien avec dite facture le 30 mai suivant. Par conséquent, la démarche de
l'intimée ne saurait être qualifiée de tardive, le seul délai pouvant en
l'occurrence entrer en ligne de compte étant celui de la prescription selon
l'art. 24 al. 1 LPGA, au terme duquel le droit à des prestations ou à des
cotisations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle
la cotisation devait être payée.
Dans la décision entreprise, l'intimée rappelle que le montant
réclamé au recourant se fonde sur le décompte de prestations du 30 mai
2014 faisant suite à la facture du Z.________ pour des frais médicaux à
hauteur de 918 fr. 10. Aux termes de l'art. 103 al. 3 OAMal, la date du
traitement est déterminante pour la perception de la franchise et de la
quote-part ; est ainsi déterminant le moment effectif de la prestation.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté que le recourant s'est vu
prodiguer des soins au Z.________ durant la période du 16 novembre au 26
décembre 2013 ; cette prestation devait dès lors être imputée sur l'année
2013, année au cours de laquelle le recourant était encore affilié auprès
de B.________ pour l'assurance obligatoire des soins.
Le calcul de l'arriéré exigible est détaillé dans le décompte de
prestations du 30 mai 2014. Ce dernier met en évidence que pour l'année
2013, le recourant ne s'était pas acquitté de l'entier de sa franchise de
1'000 fr. ; une participation correspondant en l'occurrence au montant de
282 fr. 20 (solde du montant de sa franchise) devait ainsi être mise à sa
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13 -
charge, de même qu'une participation de 10% des coûts dépassant la
franchise, soit le 10% de 635 fr. 90 (918 fr. 10 - 282 fr. 20), le montant
maximal annuel de la quote-part au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LAMal
n'étant en outre pas atteint.
Il convient encore de préciser que le système du tiers payant
place l'assureur dans l'obligation de s'acquitter de la facture que lui
adresse le fournisseur de soins et ce, en lieu et place de l'assuré. Dès lors,
si l'intention du recourant était de s'opposer à la facture en cause, il devait
s'en ouvrir au fournisseur de soins concerné, seul à même de procéder à
son annulation éventuelle ; dans le cas contraire, l'art. 64 al. 1 et 2 LAMal
prévoit la participation des assurés aux coûts des prestations dont ils
bénéficient.
En définitive, il apparaît que le recourant n'a apporté aucun
élément susceptible de démontrer que la créance de 345 fr. 75 ne serait
pas due. Le montant réclamé à titre d'arriérés de participation aux coûts
pour la période concernée peut ainsi être confirmé.
b) Le recourant invoque un refus de B.________ de lui faire
parvenir, dans un premier temps, la facture relative à la participation
litigieuse, puis un décompte détaillé et compréhensible couvrant la
période en cause ; il se prévaut ainsi de l'art. 42 al. 3 LAMal.
Rappelons qu'à teneur de l'art. 59 al. 4 OAMal, si les assureurs
et les fournisseurs de prestations ont convenu que l'assureur est le
débiteur de la rémunération (système du tiers payant), le fournisseur de
prestations doit remettre à l'assuré la copie de la facture prévue à l'art. 42
al. 3 LAMal, ou convenir avec l'assureur que ce dernier transmettra dite
copie. En l'occurrence, on ignore s'il a été convenu avec l'intimée que
Z.________ fasse parvenir au recourant une copie de la facture du 8 mai
2014 ; dans une telle hypothèse, il appartenait au recourant de s'adresser
directement au Z.________ pour obtenir la facture en question en l'absence
d'envoi à son attention.
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14 -
Quoiqu'il en soit, le recourant disposait de toutes les pièces
nécessaires pour s'assurer du bien-fondé du montant réclamé ; en premier
lieu par le décompte de prestations du 30 mai 2014 (cf. consid. 4a supra),
puis par l'envoi de B., le 9 juillet 2014, de la facture relative à ce
décompte telle qu'établie par Z.. Dite facture comportait les
indications détaillées concernant les prestations exécutées dans le cas
particulier, savoir notamment le bénéficiaire du traitement, la date du
traitement, les fournisseurs de soins, les soins prodigués ainsi que la
tarification pour chaque soin. Le recourant ne prétend pas ne pas avoir
reçu cette facture ni le décompte de prestations y relatif, de sorte que l'on
doit admettre, à l'aune de la vraisemblance prépondérante, qu'il avait en
sa possession tous les éléments nécessaires à la compréhension de
l'arriéré réclamé.
On ne saurait dès lors donner suite à la requête du recourant
tendant à ordonner à B.________ d'établir un nouveau décompte, détaillé et
compréhensible.
5.a) Selon l'art. 64a al. 1 LAMal, lorsque l'assuré n'a pas payé
des primes ou des participations aux coûts échues, l'assureur lui envoie
une sommation, précédée d'au moins un rappel écrit ; il lui impartit un
délai de trente jours et l'informe des conséquences d'un retard de
paiement. Si, malgré la sommation, l'assuré ne paie pas dans le délai
imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires
dus, l'assureur doit engager des poursuites (al. 2, 1
ère
phrase). Le Conseil
fédéral règle les modalités de la procédure de sommation et de poursuite
(al. 8, 2
e
phrase).
Selon l'art. 105b OAMal, en cas de non-paiement par l'assuré
des primes et des participations aux coûts, l'assureur envoie la sommation
dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l'adresse séparément de
toute sommation portant sur d'autres retards de paiement éventuels (al.
1). Lorsque l'assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu
être évitées par un paiement effectué à temps, l'assureur peut percevoir
des frais administratifs d'un montant approprié, si une telle mesure est
-
15 -
prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de
l'assuré (al. 2). Selon la jurisprudence, il y a faute de l'assuré lorsque, par
son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour
l'exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276 ; TFA K 28/02 et K 30/02
du 29 janvier 2003 consid. 6).
b) En l'occurrence, la participation aux coûts, objet du présent
litige, a été facturée par l'intimée le 30 mai 2014, par le biais du décompte
de prestations. Un délai échéant au 7 juillet 2014 a été imparti au
recourant pour s'acquitter du montant dû à titre de participation. En
l'absence de réaction de ce dernier, l'intimée a, à bon droit, adressé un
rappel le 19 juillet 2014, une mise en demeure le 16 août suivant, avant
d'initier à l'encontre de son assuré une procédure de poursuite (art. 64a al.
1 et 2 LAMal et 105b al. 1 OAMal). En outre, les conditions générales
d'assurance conformément à la LAMal édictées par B.________ prévoient,
en leur art. 14.3, que les dépenses de l'assurance pour frais de sommation
et de poursuites sont à la charge de la personne assurée. Partant,
l'intimée était légitimée à mettre des frais administratifs à la charge du
recourant, en l'occurrence 60 fr., dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le
montant de ces frais n'apparaît au demeurant pas disproportionné.
c) En définitive, la procédure de recouvrement a été
régulièrement conduite, conformément aux dispositions topiques
applicables. Tant le calcul de la participation aux frais médicaux que les
frais administratifs se fondent sur la base légale y afférente, de sorte qu'ils
ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent ainsi être confirmés. Quant
aux frais du commandement de payer, ils suivent le sort de la poursuite
(art. 68 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1] ; cf. notamment JdT 1974 II 95, avec note de Pierre-
Robert Gilliéron, et JdT 1979 II 127) et ne font donc pas, à juste titre,
l'objet de la décision litigieuse.
5.a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
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16 -
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir des frais judiciaires, ni d'allouer de dépens vu l'issue du
litige, le recourant étant au demeurant non assisté (art. 61 let. g LPGA et
55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 7 avril 2015 par A.L.________ est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2015 par
B.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.L.________
-B.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :