403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 45/14 - 43/2015
ZE14.049066
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.Q.________, à [...], recourante,
et
N.________SA, Service juridique, à [...], intimée.
Art. 24, 32 et 34 LAMal ; 36 OAMal
keine
Leistungen
-4'020.00
Medikamente*,
inkl.
Spitalkosten
Max.
25'000.00
86'870.00
*bei einer Abgrabe 3x tägl./Woche »
Dans un courriel du 26 septembre 2014 à N.SA, une
spécialiste « Fraud & Recovery » a notamment écrit ce qui suit :
« Madame,
Comme convenu par téléphone le 20.08.2014 nous avons seulement
posé quelques questions à notre agent pour la vérification de
factures pour la famille [...], vu que nous avons déjà fait plusieurs
vérifications pour ce centre médical au Sri Lanka.
Selon les rapports et les factures de la famille [...], ils ont été
hospitalisés comme suit :
NomNuméro
de
police
Date
d’hospitalisation
DiagnosticFrais LKRFrais
USD
B.Q.[...]29.5. – 3.6.2014Infection
des voies
respiratoires
145'900.001'118.00
K.[...]26.-29.5.2014Intoxication
alimentaire
128'000.00981.00
C.Q.[...]31.5.-4.6.2014Cellulite
jambe
droite
169'550.001'300.00
-
5 -
A.Q.[...]26.-30.5.2014Intoxication
alimentaire
161'500.001'238.00
Pour obtenir les informations sur le centre médical « V. » à
[...], nous vous annexons le rapport de la vérification précédente
dans ce centre médical pour Monsieur [...].
Dans les cas précédents pour ce centre médical c’était toujours le
Dr. [...] qui a signé les « factures », maintenant c’est le Dr. [...]. Ce
médecin travaille aussi pour le V.________ chaque jour à partir de
16.00 heures. Avant 16.00 heures, il travaille au « [...] » qui n’est
pas loin du V..
Comme déjà informé, ce centre médical n’est pas équipé pour
pouvoir traiter les urgences et il n’est pas possible non plus
d’hospitaliser des patients dans le V..
En outre, il s’agit de surfacturations pour chaque cas. Un traitement
dans ce cabinet médical coûte au maximum USD 230.00. Il n’y a pas
de facture officielle, pas de quittance, pas de preuve de paiement
non plus. »
Par décision formelle du 8 octobre 2014, N.________SA a refusé
la prise en charge du traitement médical dispensé à l’assurée du 26 au 30
mai 2014 au Sri Lanka à la suite d’une intoxication alimentaire pour un
montant de 161’500 LKR, soit 1'082 fr. 05. N.________SA a estimé que le
centre médical en question n’était pas équipé pour traiter les urgences et
qu’il n’était pas possible d’y être hospitalisé, qu’aucun document
n’attestait le paiement des notes d’honoraires et que les soins étaient
surfacturés.
N.________SA a remis à l’assurée un décompte de prestations
n° [...] du 10 octobre 2014 pour un montant non reconnu de 1'082 fr. 05
correspondant au traitement effectué au Sri Lanka du 26 au 30 mai 2014.
Le 15 octobre 2014, l’assurée (ainsi que son mari et ses
parents) s’est opposée à la décision de N.SA du 8 octobre 2014,
faisant valoir qu’ils s’étaient rendus à l’hôpital non pas pour une urgence,
mais pour une maladie et que les prix étaient raisonnables par rapport à
ceux pratiqués en Suisse. Etait notamment jointe une lettre du médecin de
l’hôpital confirmant l’hospitalisation de l’assurée au V. pour une
intoxication alimentaire du 26 mai au 31 mai 2014, ainsi qu’une
attestation de la « [...] » du 10 octobre 2014 signée par [...] indiquant que
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6 -
B.Q.________ lui avait emprunté une somme de 500'000 LKR, le 2 juin
2014, lorsqu’il se trouvait au Sri Lanka.
Par décision sur opposition du 7 novembre 2014, N.SA
a rejeté l’opposition et confirmé le refus de prendre en charge la somme
de 1'082 fr. 05 relative au traitement médical du 26 au 30 mai 2014 au Sri
Lanka.
Dans un rapport du 9 février 2015, le Dr C., médecin-
conseil de N.SA, a fait les constatations suivantes :
« Chronologie/diagnostics :
La patiente est une femme de 26 ans, hospitalisée du 26 au 30 mai
2014 en raison d’une intoxication alimentaire avec diarrhée
infectieuse (food poisoning – infective diarrhea).
La patiente aurait présenté de la fièvre (sans mesure), des nausées
et vomissements, ...
Après une première consultation auprès du Dr F., celui-ci
décide de l’hospitalisation de la patiente (du 26 au 30 mai 2014 ou
31 mai 2014, les documents ne sont pas clairs).
Remarques :
Je relève qu’aucun contrôle de la température n’a été effectué pour
cette patiente, ce qui est inconcevable lorsque le diagnostic posé est
celui de diarrhée infectieuse et qu’une fièvre est constatée.
Les analyses effectuées ne démontrent aucune infection. Et des
analyses urinaires ne sont pas du tout utiles pour diagnostiquer une
intoxication alimentaire. Elles ne permettent pas non plus d’adapter
le traitement.
Les analyses sanguines ne démontrent aucune infection et il est
difficile de comprendre pour quelle raison elles ont été effectuées et
de plus quotidiennement, au vu du diagnostic posé.
Une hospitalisation n’était de toute manière pas nécessaire au vu du
dossier ».
B.Par acte du 24 novembre 2014, A.Q.________ a recouru contre
la décision sur opposition rendue par N.SA le 7 novembre 2014
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
implicitement à la prise en charge des frais à hauteur de 1'082 fr. 05 pour
le traitement dispensé au Sri Lanka. En substance, elle fait valoir qu’elle a
fourni toutes les pièces requises, notamment une lettre du Dr F. et
des photos de l’hôpital pour prouver son droit au remboursement des
frais. Elle produit en outre la facture officielle rédigée à son nom.
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7 -
Dans sa réponse du 12 février 2015, l’intimée a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Elle a retenu que
l’hospitalisation et les postes facturés pour le suivi médical de la
recourante n’avaient pas été prouvés au degré de la vraisemblance
prépondérante et qu’en tous les cas ils étaient surfacturés, que le cas ne
présentait pas d’urgence particulière et que le traitement dispensé ne
répondait pas aux principes d’économie, d’adéquation et d’efficacité.
Dans leurs déterminations des 16 mars et 20 avril 2015, la
recourante et l’intimée ont maintenu leur position respective.
Par courrier du 25 août 2015, la juge instructeur a requis de
l’intimée qu’elle produise le rapport d’Y.________ (anonymisé) dont il était
fait référence dans le courriel du 26 septembre 2014 de Mme [...] à Mme
[...], ainsi que tout autre document utile.
Les 2 et 10 septembre 2015, l’intimée a transmis des rapports
du 13 août et 10 novembre 2014 concernant le V.________, ainsi qu’une
attestation des [...] du 6 septembre 2014 mentionnant que l’établissement
n’était pas totalement équipé pour traiter les cas urgents, qu’il n’y avait
pas de médecin durant la nuit pour surveiller le patient et que le
traitement avait été surfacturé.
Le 23 septembre 2015, la recourante a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
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8 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et répond
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la prise en charge par l’intimée, au titre de
l’assurance obligatoire des soins, des frais liés à l’hospitalisation de la
recourante au Sri Lanka du 26 au 30 mai 2014, à hauteur de 1'082 fr. 05.
3.a) En vertu de l’art. 24 LAMaI, l’assurance obligatoire des soins
prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en
tenant compte des conditions des art. 32 à 34 LAMaI. Conformément à
l’art. 25 al. 1 LAMaI, l’assurance obligatoire des soins prend en charge les
coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie
et ses séquelles. Ces prestations comprennent notamment les examens,
traitements et soins dispensés en milieu hospitalier, ainsi que les analyses,
médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
prescrits par un médecin (al. 2 let. a et b).
L'art. 32 al. 1, 1
ère
phrase LAMal précise que les prestations
mentionnées aux art. 25 à 31 de cette loi doivent être efficaces,
appropriées et économiques.
Selon l’art. 34 al. 2 LAMaI, le Conseil fédéral peut décider de la
prise en charge, par l’assurance obligatoire des soins, des coûts des
prestations prévues aux art. 25 al. 2 ou 29 LAMaI fournies à l’étranger
pour des raisons médicales. Se fondant sur cette délégation de
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9 -
compétence, l’autorité exécutive a édicté l’art. 36 OAMaI (ordonnance du
27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102), intitulé « Prestations à
l’étranger ». Aux termes de l’al. 1 de cette disposition, le département
désigne, après avoir consulté la commission compétente, les prestations
prévues aux art. 25 al. 2 et 29 LAMal dont les coûts occasionnés à
l’étranger sont pris en charge par l’assurance obligatoire des soins
lorsqu’elles ne peuvent être fournies en Suisse. L’art. 36 al. 2 OAMaI
dispose en outre que l’assurance obligatoire des soins prend en charge le
coût des traitements effectués en cas d’urgence à l’étranger. Il y a
urgence lorsque l’assuré, qui séjourne temporairement à l’étranger, a
besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse n’est pas
approprié.
Ce qui est donc déterminant, c’est que l’assuré ait subitement
besoin et de manière imprévue d’un traitement à l’étranger ; il faut que
des raisons médicales s’opposent à un report du traitement et qu’un
retour en Suisse apparaisse inapproprié (TF 9C_11/2007 du 4 mars 2008
consid. 3.2 et les références citées).
Pour le surplus, la prise en charge de toute prestation demeure
soumise aux principes généraux d’efficacité, d’adéquation et
d’économicité (cf. art. 32 LAMaI). Une prestation est efficace lorsqu’on
peut objectivement en attendre le résultat thérapeutique visé par le
traitement de la maladie, à savoir la suppression la plus complète possible
de l’atteinte à la santé somatique ou psychique (ATF 128 V 159 consid.
5c/aa). La question de son caractère approprié s’apprécie en fonction du
bénéfice diagnostique ou thérapeutique de l’application dans le cas
particulier, en tenant compte des risques qui y sont liés au regard du but
thérapeutique (ATF 127 V 138 consid. 5). Le caractère approprié relève en
principe de critères médicaux et se confond avec la question de
l’indication médicale : lorsque l’indication médicale est clairement établie,
le caractère approprié de la prestation l’est également (ATF 125 V 95
consid. 4a). Le critère de l’économicité concerne le rapport entre les coûts
et le bénéfice de la mesure, lorsque dans le cas concret différentes formes
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et/ou méthodes de traitement efficaces et appropriées entrent en ligne de
compte pour combattre une maladie (ATF 127 V 138 consid. 5).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid.
2 et les références ; cf. aussi ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; TF
9C_995/2010 du 1
er
décembre 2011 consid. 3.2).
c) La procédure dans le domaine des assurances sociales est
régie par le principe inquisitoire. D’après ce principe, les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe
n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier
l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 précité consid.
2 et les références ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 3.2). Aussi n’existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4.En l’espèce, la recourante soutient qu’elle s’est rendue avec
son mari, K., ainsi que ses parents, C.Q. et B.Q., au
Sri Lanka du 23 mai au 8 juin 2014 en raison du décès de son grand-père.
Sur place, elle aurait été hospitalisée du 26 au 30 mai 2014 au V.
à cause d’une intoxication alimentaire. Les traitements médicaux reçus
dans ce cadre s’élèveraient à 1'082 fr. 05. Les membres de sa famille qui
séjournaient avec elle au Sri Lanka auraient également été hospitalisés
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11 -
pendant la même période dans cet établissement. En effet, selon les
informations au dossier, son mari aurait été hospitalisé du 26 au 29 mai
2014 pour une intoxication alimentaire, sa mère du 31 mai au 4 juin 2014
pour une cellulite (infection) à la jambe droite, ainsi que son père du 29
mai au 3 juin 2014 pour une infection des voies respiratoires basses.
L’intimée a mandaté un partenaire d’assistance à l’étranger
afin de vérifier les soins invoqués par la recourante et sa famille. Il s’est
avéré que l’établissement en cause, le V., avait déjà fait l’objet de
plusieurs investigations. Selon les pièces au dossier (cf. notamment les
rapports d’Y. des 13 août et 10 novembre 2014, le courriel du 26
septembre 2014 d’une spécialiste « Fraud & Recovery » à N.SA et
l’attestation des [...] du 6 septembre 2014) le V. ne disposait pas
de l’infrastructure nécessaire pour envisager l’hospitalisation de patients
et il n’était pas équipé pour gérer les urgences, à défaut notamment de
dispositif médical suffisant, tels que de l’oxygène ou appareil à ultrasons.
L’établissement se composait de quatre pièces, dont seulement deux
séparées permettaient de soigner des patients avec des pathologies
simples. Il n’y avait au demeurant aucun médecin présent avant 16 heures
ni pendant la nuit. On constate également que les postes de facturation de
la quittance produite par la recourante ne permettent pas la facturation de
journée d’hospitalisation, la rubrique « channel fees » ayant été tracée et
remplacée à la main par « ward fees ». Selon les rapports d’Y.________ des
13 août et 10 novembre 2014, il n’a en outre pas été possible de récolter
sur place une preuve de l’hospitalisation sous forme d’inscription ou de
quittance de paiement. Enfin, les pièces au dossier ont démontré que les
prix des traitements avaient été surfacturés par rapport à ceux
généralement pratiqués dans le pays (cf. infra).
Ces éléments, ainsi que la très faible probabilité que quatre
membres de la famille soient hospitalisés chacun leur tour dans un laps de
temps de dix jours pour des affections différentes, font sérieusement
douter de la réalité des soins médicaux invoqués. L’argumentation et les
pièces produites par la recourante ne permettent pas non plus de rendre
ses allégations vraisemblables. En effet, les photos de qualité médiocre
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qui montrent une infirmière dans un couloir, un point de vue de
l’établissement depuis l’extérieur, ainsi qu’une pièce avec un lit et un
matériel médical vétuste, sont loin de démontrer une véritable prise en
charge. Dans ces circonstances, la recourante n’a pas établi, au degré de
la vraisemblance prépondérante, qu’elle ait été hospitalisée du 26 au 30
mai 2014 au Sri Lanka pour une intoxication alimentaire. L’intimée était
donc légitimée à refuser le remboursement desdits frais médicaux.
Il convient d’ajouter qu’à supposer que le traitement auprès du
V.________ ait été établi, il ne répondrait en tous les cas pas aux exigences
générales d’efficacité, d’adéquation et d’économicité au sens de l’art. 32
LAMal. En effet, de l’avis du médecin-conseil de l’intimée, une
hospitalisation de cinq jours était inadéquate pour un problème
d’intoxication alimentaire et de diarrhée, et il n’était pas nécessaire
d’effectuer des analyses urinaires pour poser le diagnostic ou pour adapter
le traitement, ni de réaliser des analyses sanguines quotidiennement. Il
regrettait aussi l’absence de prise de la température, alors qu’il était
indiqué que la recourante avait eu de la fièvre. En outre, il convient
d’admettre que le traitement facturé ne correspond pas aux prix courants
pratiqués dans l’établissement en question et dans le pays en général. Les
tarifs indiqués au sein du V.________ prévoient 500 LKR pour une chambre,
2'000 LKR pour une consultation médicale et un forfait maximal de 25'000
LKR pour les médicaments comprenant les frais d’hôpitaux et portant sur
une prise de médicament trois fois par jour sur une durée d’une semaine
(cf. rapport d’Y.________ du 13 août 2014). Or le détail des prestations
figurant dans le rapport médical du Dr F.________ indique un montant de
4'500 LKR pour une consultation médicale, 5'000 LKR pour une chambre,
puis un montant total de 161’500 LKR. Des frais de repas pour une somme
de 15'000 LKR figurent également sur la facture alors que l’établissement
ne prévoit pas ce type de service. Une attestation des [...] du 6 septembre
2014 produite par l’intimée a au demeurant confirmé la surfacturation des
prix dans cet établissement. Dans ces circonstances, l’intimée était
légitimée à refuser la prise en charge du montant de 1'082 fr. 05 pour ces
raisons également.
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13 -
5.a) Il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition
du 7 novembre 2014, par laquelle N.________SA a confirmé son refus de
prise en charge d’un montant de 1'082 fr. 05 relatif à l’hospitalisation du
26 au 30 mai 2014 de la recourante au Sri Lanka pour une intoxication
alimentaire, échappe à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et n’étant pas
représentée par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD ; cf. art. 61
let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 7 novembre 2014 par
Philos Assurance Maladie SA est confirmée.
III.Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.Q.________,
-Philos Assurance Maladie SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :