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TRIBUNAL CANTONAL
AM 4/14 - 5/2014
ZE14.003370
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 30 janvier 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
X., à [...], recourante,
et
A. ASSURANCE MALADIE SA, à [...], intimée.
Art. 56 al. 1 LPGA ; 82 LPA-VD
- 2 -
C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courrier du 26 janvier 2014 de X.________ (ci-après :
l'assurée) adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
contestant un courrier du 14 janvier 2014 de A.________ Assurance Maladie
SA (ci-après : la caisse) à l’intention du Prof. J., médecin chef du
service de chirurgie plastique et de la main du Centre médical B.
relative à un refus de prise en charge de prestations médicales
(intervention de chirurgie plastique et reconstructive),
vu les pièces produites par l'assurée à l'appui de son écriture,
à savoir :
-
une facture d’un montant de 5'802 fr. 20 établie le 21 mai
2012 relative à une hospitalisation du 16 au 18 mars 2012
au département de chirurgie plastique et reconstructive du
Centre médical B.________ portant la mention "facture payée
directement par votre assureur" ;
-
une facture d’un montant de 5'510 fr. 90 établie le 26
novembre 2012 relative à une hospitalisation du 16 au 18
mars 2012 au département de chirurgie plastique et
reconstructive du Centre médical B.________ portant la
mention "facture payée directement par votre assureur" ;
-
une facture d’un montant de 14'124 fr. établie le 16
décembre 2013 relative à une hospitalisation du 16 au 18
mars 2012 au département de chirurgie plastique et
reconstructive du Centre médical B.________ ;
-
un courrier du 4 janvier 2014 de l’assurée à la caisse
contestant le paiement par elle-même de la facture du 16
décembre 2013 d’un montant de 14'124 francs ;
-
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-
un courrier du 8 janvier 2014 de la caisse à l'assurée
indiquant que son dossier va être réaxaminé par son service
médical et qu’une prise de position y sera apportée dans les
meilleurs délais ;
-
un courrier du 14 janvier 2014 de la caisse à l’intention du
Prof. J.________ dont la teneur est la suivante :
"Maintien de notre prise de position
X., N° de client : [...]
Monsieur le Professeur,
Votre rapport médical du 30 décembre 2013 concernant
l’hospitalisation du 16 au 18 mars 2012 au Centre médical B.
de Mme W.________ est bien parvenu à notre service médical et a
retenu toute son attention.
Sur la base des informations transmises à notre médecin-conseil, il
s’avère que les conditions de prise en charge pour cette intervention
ne sont pas remplies selon l’article 25 de la Loi fédérale sur
l’assurance-maladie (LAMal).
De ce fait, nous maintenons notre refus de prise en charge du 11
décembre 2012.
Nous regrettons de ne pouvoir répondre favorablement à votre
attente et vous présentons, Monsieur le Professeur, nos meilleures
salutations." ;
attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), seules les décisions rendues
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal,
que, selon l'art. 49 al. 1 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit
les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions
importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord,
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qu’en cas de désaccord avec la décision rendue, l'assuré peut
former opposition, dans les trente jours, auprès de l'assureur qui a statué
(art. 52 al. 1 LPGA),
que si le désaccord persiste, une voie de recours devant un
tribunal est ouverte conformément aux art. 56 ss LPGA ;
attendu que chaque canton institue un tribunal des
assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 57 LPGA),
que le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA),
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
conformément à l'art. 57 LPGA (art. 93 al. 1 et 94 al. 4 LPA-VD [loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]),
qu'en l'espèce, il apparaît que par courrier du 4 janvier 2014,
l’assurée a expressément déclaré s’opposer au paiement d’une facture de
14'124 fr. établie le 16 décembre 2013,
que par courrier du 8 janvier 2014, la caisse a accusé
réception de son courrier et l’a informée qu’une prise de position y serait
apportée dans les meilleurs délais,
que le courrier de la caisse du 14 janvier 2014 adressé au Prof.
J.________ concernant l'hospitalisation de Mme W.________ ne saurait être
considéré comme une décision sur opposition adressée à l’assurée et
susceptible de recours,
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que tel est également le cas s’agissant de la lettre du 8 janvier
2014 de la caisse à l’assurée,
que le recours interjeté auprès du Tribunal de céans s'avère
dès lors prématuré, à défaut de décision sur opposition rendue par la
caisse à l’encontre de l’assurée,
que le recours étant manifestement irrecevable, le Tribunal de
céans a renoncé, en application de la procédure accélérée prévue à l'art.
82 LPA-VD, à l'échange d'écritures et à demander à la caisse le dépôt de
son dossier,
que le Tribunal de céans rend ainsi, en application de l'art. 82
al. 2 LPA-VD, dans un bref délai et sommairement motivée, sa décision
dans la composition du juge unique, vu le montant litigieux (cf. art. 94 al.
1 let. a LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant
gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-X., à [...],
-A. Assurance Maladie SA, à [...],
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :