403
TRIBUNAL CANTONAL
AM 39/13 - 25/2014
ZE13.040647
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.D.________ et K.D., agissant pour eux-mêmes ainsi que pour
Y.D. et A.D., à [...], recourants, représentés par Me Flore
Primault, avocate à Lausanne,
et
E. [...], à [...], intimée.
Art. 3 et 64a LAMal ; art. 105b OAMal.
-
2 -
E n f a i t :
A.De par sa profession de médecin-dentiste, K.D.________ (ci-
après : l’assurée), née en 1955, bénéficiait par l’intermédiaire de la
Caisse-Maladie C.________ d’une couverture d’assurance obligatoire des
soins selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-
maladie ; RS 832.10) auprès d’E.________ [...] (ci-après : E.________ ou la
caisse), couverture s’étendant également à son époux D.D.________ (ci-
après : l’assuré), né en 1953, ainsi qu’au deux filles du couple,
Y.D.________ et A.D., nées respectivement en 1988 et 1991. Pour
l’année 2011, le montant total des primes de la famille D. s’élevait
à 1'443 fr. 60 par mois.
Le 5 mars 2012, E.________ a fait notifier à K.D.________ un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
V.________ pour un montant de 2'667 fr. 75 se rapportant aux « [p]rimes
LAMal impayées du [mois de] mars 2011 plus diverses participations
2009/2010/2011 », avec intérêt à 5 % dès le 11 septembre 2011, plus 130
fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais administratifs. L’intéressée a fait
opposition totale.
Par écrit du 30 mars 2012, l’assurée et ses deux filles – celles-
ci agissant par leur mère – ont fait savoir à la Caisse-Maladie C.________
qu’elles résiliaient leur couverture d’assurance obligatoire des soins avec
effet au 30 avril 2012, toutes trois devant être assurées auprès d’un autre
assureur-maladie dès le 1
er
mai 2012.
Le 30 avril 2012, D.D.________ s’est adressé en anglais à
E.________ concernant une offre relative à l’assurance de base pour l’année
2012 dans le cadre d’un contrat collectif avec N.________ [...] (ci-après :
N.), expliquant que suite à un entretien téléphonique et à une
correspondance d’une dénommée G. du 30 mars 2012, des
formulaires destinés à N.________ avaient été faxés en vue d’être transmis
à ce dernier assureur.
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3 -
Le 29 juin 2012, E.________ a fait notifier à K.D.________ un
commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de
V.________ pour un montant de 6'494 fr. 05 relatif aux « [p]rimes de base
selon LAMal impayées de juillet, septembre, octobre, décembre 2011 +
div. participations de 2011 », plus intérêt à 5 % dès le 11 septembre 2011,
ce à quoi s’ajoutaient 90 fr. de frais de rappel et 20 fr. de frais
administratifs. Opposition totale a été faite par D.D..
Dans un courriel du 30 juin 2012 rédigé en anglais à l’attention
de W., responsable de la section indemnités journalières/contrats
collectifs de la Caisse-Maladie C., D.D. s’est exprimé sur
les raisons ayant motivé les oppositions aux poursuites n
os
[...] et [...]. En
substance, il a indiqué qu’il avait reçu une communication d’E.________ en
mars 2012, concernant une hausse des primes mensuelles et la possibilité
de changer d’assureur-maladie au profit de N.. L’intéressé avait
alors téléphoné à E. et s’était vu expliquer que cette assurance ne
désirait plus couvrir les assurés vaudois, dont les primes avaient été
délibérément augmentées en vue de les inciter à changer de compagnie
d’assurance. D.D.________ a souligné que seules son épouse et ses deux
filles avaient procédé aux démarches utiles en vue d’être affiliées auprès
d’N.________ mais que, pour preuve de sa bonne volonté, lui-même n’avait
pas résilié sa couverture d’assurance auprès d’E.________ afin de résoudre
les procédures en suspens – ce dont il avait fait part à E.________ au cours
d’un entretien téléphonique lors duquel il lui avait été répondu que
l’assurance bloquerait toute demande de transfert auprès de N.________
jusqu’au paiement des sommes encore dues. N’ayant ensuite plus reçu de
nouvelles, l’assuré présumait donc que toute la famille était encore
assurée auprès d’E.. Sous un autre angle, D.D. a affirmé
avoir récemment appris par un courtier indépendant qu’E.________ leur
avaient fait payer des primes trop élevées des années durant : en effet,
leur médecin de famille se trouvait sur la liste des praticiens accrédités
par E.________ de sorte que leurs primes auraient dû être réduites de
quelques centaines de francs par mois, tel n’ayant cependant jamais été
le cas. Cela étant, l’assuré a invité l’assurance à renoncer aux poursuites
-
4 -
précitées au profit d’une solution à l’amiable et a demandé à ce que son
épouse et ses deux filles puissent être transférées auprès d’un autre
assureur-maladie, lui-même étant disposé à rester affilié auprès
d’E.________ jusqu’à résolution des questions pendantes mais en se voyant
appliquer le tarif de primes normal dont bénéficiaient les clients suisses
allemands de cette dernière.
Par deux décisions distinctes datées du 16 octobre 2012,
E.________ a prononcé la mainlevée des oppositions aux poursuites n
os
[...]
et [...].
Aux termes d’un écrit en langue anglaise du 16 novembre
2012, D.D.________ a formé opposition à l'encontre de ces décisions. Il a
tout d’abord expliqué qu’étant anglophone, il lui était plus commode de
s’adresser à E.________ dans cette langue, ainsi qu’il l’avait du reste
toujours fait. Pour le surplus, l’assuré a essentiellement réitéré
l’argumentation développée dans son courriel du 30 juin 2012. Il a par
ailleurs proposé une solution transactionnelle, consistant en un paiement
immédiat de sa part d’un montant de 5'000 fr. moyennant l’obtention de
plus amples informations en rapport avec les points abordés dans le
courriel du 30 juin 2012, la renonciation aux poursuites engagées
inutilement et la résiliation de la couverture d’assurance obligatoire des
soins de toute la famille pour le 30 novembre 2012.
Par décision sur opposition du 23 août 2013, E.________ a rejeté
l’opposition du 16 novembre 2012 et confirmé les décisions de mainlevée
d’opposition rendues le 16 octobre 2012. Dans sa motivation, elle a
notamment exposé ce qui suit :
"Le 16/11/2012, nous avons émis deux décisions concernant la levée
de l’opposition dans la procédure de poursuite de l’Office des
poursuites du district de V.________, procédure de poursuite n° [...]
pour arriérés de primes pour la période de juillet à décembre 2011
ainsi qu’arriérés de participations aux coûts d’un montant total de 6
494,05 Fr. [...], plus 5 % d’intérêts moratoires à compter du
11/09/2011, 90,- Fr. de frais de rappel, 20,-Fr. de frais de dossiers et
frais de recouvrement à ce jour de 73,- Fr. Par la procédure de
poursuite séparée n° [...], nous avons revendiqué une autre créance
pour arriérés de participations aux coûts et arriérés de primes pour
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5 -
les mois de mars d’un montant total [de] 2 667,75 Fr. [...], plus 5 %
d’intérêts moratoires à compter du 30/09/2011, 130,- Fr. de frais de
rappel, frais de dossier hauteur de 20,- Fr. et frais de recouvrement
à ce jour de 73,- Fr. [...]. Nous avons levé les oppositions faites aux
deux procédures de poursuite le 16/10/2012 par une décision
séparée pour chacune. Étant donné que vous faites opposition par
un seul et même courrier du 16 novembre 2012 et que les deux
[états de] faits sont identiques tant du point de vue de la procédure
que pour les questions juridiques qu’ils posent, il est justifié de les
regrouper et de les traiter dans une seule décision sur opposition.
Dans votre opposition, vous avancez du début à la fin des
arguments étrangers aux faits. Vous affirmez que l’augmentation
des primes qui nous a été imposée par les autorités à compter du
01/05/2012 a été instaurée dans l’intention de nous débarrasser des
assurés de votre région, ce qui relève du domaine de l’imagination
la plus fantaisiste. Ensuite, le fait que votre médecin de famille ait
été intégré à la liste des médecins de famille agréés par nous dans
l’assurance médecin de famille vous incite à tirer la conclusion
surprenante selon laquelle vous auriez été trompés parce que les
primes de l’assurance médecin de famille auraient été encore
inférieures. Nous nous contenterons de vous faire remarquer à ce
sujet qu’il appartient aux assurés de se donner la peine de trouver
une assurance médecin de famille ayant les restrictions
correspondantes et de faire une demande correspondante, ce qui
n’a jamais été le cas pour vous Enfin, il est claire que le changement
de caisse que vous souhaitiez effectuer au 01/05/2012 n’était pas
possible du fait des arriérés [...]. [...] le principe applicable est le
suivant : [...] la personne assurée en retard de paiement ne peut pas
changer d’assureur tant que l’intégralité des arriérés de primes et
de participations aux coûts et des intérêts moratoires et frais de
recouvrement n’a pas été payée. [...] L’arrangement proposé par
vous, à savoir que vous souhaiteriez effectuer au 30/11/2012 un
changement de caisse par un versement unique de 5 000,- Fr.,
s’avère clairement contraire à la loi.
Il ne nous reste donc pas d’autre possibilité que d’appliquer à votre
encontre la procédure légale de recouvrement et de vous refuser
tout changement de caisse avant le paiement de l‘intégralité des
sommes dues."
B.Par l’entremise de leur conseil, les époux D., agissant
également pour leurs deux filles, ont recouru le 23 septembre 2013 auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant principalement à son
annulation et au maintien de l’opposition aux poursuites n
os
[...] et [...],
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à E.
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, les
recourants font valoir qu’ils ont été mal conseillés par un courtier
d’E.________ et qu’ils ont de ce fait été empêchés de quitter l’assurance de
base en s’acquittant des primes – point déterminant sur lequel l’intimée
n’est pourtant pas entrée en matière. Ils relèvent plus particulièrement
-
6 -
que D.D., d’origine indienne et parlant très mal le français, était
persuadé qu’il pouvait prétendre à une réduction de 10% des primes de
base « au titre de médecin de famille », qu’il a appliqué lui-même ce
rabais pensant y avoir droit et que ce n’est que très tardivement qu’il
compris n’être pas légitimé à procéder ainsi de manière unilatérale. Or, les
recourants estiment que si l’intimée s’était conformée à son devoir
d’information, le malentendu à l’origine des poursuites en cause aurait pu
être évité.
Dans sa réponse du 21 octobre 2013, l’intimée a conclu au
rejet du recours. Concernant les difficultés linguistiques alléguées par les
recourants, E. observe qu’en tant qu’assureur-maladie selon la
LAMal, il lui incombe de réaliser les entretiens et de rédiger les courriers
dans une des langues officielles et qu’un assuré ne maîtrisant pas ces
langues est tenu d’avoir recours à un traducteur de sa propre initiative.
S’agissant du défaut d’information invoqué par les intéressés, l’intimée
conteste les griefs formulés sur ce point et se réfère à une prise de
position de W.________ du 8 octobre 2013, produite dans sa version
originale allemande ainsi qu’avec une traduction française. De surcroît,
E.________ relève que les recourants n’étaient juridiquement pas habilités à
opérer une réduction de prime de leur propre initiative et que,
conformément à la législation applicable, il ne leur est pas possible de
changer d’assureur tant que subsiste un arriéré de primes. Il résulte par
ailleurs des pièces produites par l’intimée que les montants en souffrance
réclamés dans le cadre de la poursuite n
°
[...] comprennent 1'443 fr. 60
pour les primes du mois de mars 2011 et 1'224 fr. 15 en lien avec douze
factures de participations aux coûts émises entre 2009 et 2011, soit 2'667
fr. 75 en tout, et que les arriérés de paiement faisant l’objet de la
poursuite n° [...] englobent 5'774 fr. 40 équivalant aux primes impayées
pour les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2011 ainsi que
719 fr. 65 correspondant à cinq factures de participations aux coûts sur
l’année 2011, soit 6'494 fr. 05 au total. On extrait en outre ce qui suit de la
traduction française de la prise de position de W.________ du 8 octobre
2013 :
-
7 -
"La famille D.________ est dans une grande confusion en matière de
paiement des primes depuis des années et l’époux de Madame
K.D.________ m’avait déjà rencontré au cours des premières années
afin de discuter personnellement avec moi de ces questions. Cela
n’a plus été le cas ces deux dernières années. [...]
En liaison avec la majoration des primes E.________ au cours de
l’année 2012, nous avions envoyé aux clients un courrier
d’information sur les alternatives envisageables. Suite aux
demandes nombreuses, comme vous pouvez l’imaginer, les offres
ont été envoyées ensuite en partie par le groupe N., en
partie par nous. Madame M., [...] actuellement en congé
maternité, s’était probablement chargée de l’envoi d’offres
N.________ à la famille suite à la demande de cette dernière. Mon
nom apparaît sur toutes les offres qui sont établies dans notre
bureau. La question si Madame M.________ a étudié la situation des
primes des D.________ ne peut être abordée, ce qui n’est toutefois
pas significatif en termes d’établissement des offres étant donné
que nous ne sommes pas en mesure de juger de manière générale
quand et si les assurés paieront intégralement leurs primes avant le
changement.
Il est clair qu’après réception de la résiliation des D.________
(envoyée par télécopie du 30.03.12 à l’attention de Madame
G.) le courrier E. qui stipulait qu’il existait des
arriérés de primes qui devaient être réglés pour pouvoir procéder à
un changement devait avoir été reçu en bonne et due forme
(courrier établi dès le 3.4.12 par Madame T.). Par ailleurs, les
D. n’ont jamais renvoyé les offres de N.________ et nous ne
pouvions de ce fait procéder à des conseils complémentaires.
Nous avons fait, à notre niveau, tout ce qui était possible (en
présentant des alternatives) dans cette situation déplaisante pour
tous, sachant que nous devons laisser en finale au client la décision
relative à un éventuel changement. Nous ne pouvons juger pour
quelle raison les D.________ n’ont pas réagi (en temps utiles) au
courrier de confirmation.
L’affaire en justice n’est pour moi pas claire, les D.________ devant
être conscients qu’ils ne pourront changer simplement de caisse de
maladie alors que des poursuites sont en cours et éviter ainsi le
paiement des arriérés (avant le 30.04.12)."
Par réplique du 13 décembre 2013, les recourants ont
maintenu leurs conclusions. Ils soutiennent tout d’abord que l’aspect
linguistique a constitué un « argument de vente » pour l’intimée, que
W.________ est bilingue et qu’il est malvenu d’indiquer à un client qu’il
aurait dû se renseigner et se faire traduire des documents lorsque celui-ci
a précisément fait confiance au courtier qui parle sa langue et qui se
présente comme bilingue. Par ailleurs, les assurés affirment avoir
demandé à bénéficier du tarif applicable pour le modèle d’assurance
« médecin de famille » dans leur courriel du 30 juin 2012, auquel aucune
suite n’a été donnée. Ils réfutent par ailleurs la prise de position du 8
-
8 -
octobre 2013 de W., dont ils requièrent le témoignage ; ils
allèguent notamment n’avoir jamais reçu le « courrier d’information sur
les alternatives envisageables » évoqué par ce dernier et contestent avoir
omis de renvoyer les offres destinées à N.. Les recourants relèvent
également que W.________ ne les a pas renseignés sur les diverses options
permettant d’obtenir des primes réduites et qu’il a ainsi failli au devoir de
conseil incombant à un courtier en assurances. Ils estiment en tout état de
cause qu’à l’aune des principes découlant de la "culpa in contrahendo", il
incombait à l’intimée de les informer de la possibilité de conclure une
assurance moins chère, par exemple sous la forme de celle dite du
« médecin de famille ». En outre, ils font valoir que l’intimée n’a jamais
procédé au remboursement de certaines factures qu’ils lui ont
communiqué sous forme de photocopies. Ils soulignent de surcroît avoir
tenté la conciliation par un courrier de leur mandataire du 13 septembre
2013 – joints à leurs écritures avec divers calculs en annexe – resté sans
réponse jusqu’à aujourd’hui. Les recourants rappellent encore s’être vu
confirmer par oral que l’intimée avait haussé les primes des assurés
vaudois en vue de leur exclusion. Enfin, ils demandent à ce que l’intimée
prenne position quant à sa politique à l’égard des assurés vaudois et à
l’importance de la réduction des primes dans le modèle d’assurance
comportant la clause « médecin de famille ».
Aux termes de sa duplique du 5 février 2014, l’intimée a
confirmé sa position. Sur le plan linguistique, elle relève que les
recourants ont reçu les conditions d’assurance déterminantes en français
lors de leur affiliation, qu’il n’y a pas lieu de satisfaire au devoir
d’information hors d’une langue officielle et que la responsabilité quant
aux connaissances insuffisantes d’une langue officielle incombe à la
personne assurée. En outre, E.________ observe que les recourants étaient
manifestement informés de l’existence d’un modèle d’assurance lié au
médecin de famille lors de la rédaction du courriel du 30 juin 2012 mais
qu’ils n’ont néanmoins pas opté pour un transfert vers ce modèle. Cela
étant, l’intimée estime que l’audition de W.________ est inutile au vu de sa
prise de position claire et exhaustive. L’intimée explique de surcroît
informer le cercle des assurés quant aux possibilité de réaliser des
-
9 -
économies sur leurs primes – y compris au moyen du modèle d’assurance
« médecin de famille » – dans un courrier de fin d’année et que même si
les recourants contestent avoir reçu de telles informations, il demeure que
le sujet fait régulièrement l’objet d’émissions télévisées ou d’articles de
presse. Elle estime également que les intéressés se prévalent à tort des
principes tirés de la "culpa in contrahendo", le devoir d’information étant
déjà rempli du fait de la remise des conditions d’assurance avant la prise
d’effet de l’assurance et d’un certificat d’assurance après sa souscription.
Quant au remboursement de factures photocopiées, l’intimée relève qu’il
ne fait pas l’objet de la présente affaire et qu’il n’est du reste pas autorisé
en raison du risque de falsification. Elle rejette en outre formellement les
propositions formulées en vue du règlement du litige. Enfin, E.________
observe que les allégations des recourants relatives à sa politique en
matière de primes dans le canton de Vaud sont inexactes, la fixation des
primes faisant l’objet d’une procédure de contrôle et d’approbation par les
autorités fédérales, et que cette problématique est étrangère à la
présente contestation.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (cf. art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal
des assurances compétent (cf. art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et répond aux autres conditions de forme prévues par
la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur
litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par la
caisse intimée, la cause est de la compétence du juge instructeur statuant
en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
ATF 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision sur
opposition rendue le 23 août 2013 par l’intimée, confirmant les décisions
de mainlevée d’opposition prises le 16 octobre 2012 dans le cadre des
poursuites n
os
[...] et [...] en relation avec des arriérés de primes pour les
mois de mars, juillet, septembre, octobre et décembre 2011, ainsi qu’avec
des participations aux coûts impayées pour les années 2009, 2010 et
3.a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre
l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse
(cf. ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence). Aussi consacre-t-elle le
principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en
Suisse (cf. art. 3 al. 1 LAMal). Le financement de l'assurance-maladie
sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc
étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés.
Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des
-
11 -
primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal)
(cf. TF 9C_5/2008 du 13 février 2008).
Les primes d'assurance-maladie doivent être payées à
l'avance et en principe tous les mois (cf. art. 90 OAMal [ordonnance du 27
juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]). Le paiement des primes
dans le respect des délais est une obligation générale qui s'impose de
manière implicite aux assurés (cf. Guy Longchamp, Conditions et étendue
du droit aux prestations de l'assurance-maladie sociale, thèse Lausanne
2004, p. 223).
b) En l’occurrence, les recourants estiment ne pas être
redevables des arriérés de primes et de participations aux coûts visés par
les poursuite n
os
[...] et [...].
Dans leur mémoire de recours du 23 septembre 2013, ils font
valoir que D.D., d’origine indienne et ayant une maîtrise imparfaite
du français, avait initialement pensé être légitimé à appliquer
unilatéralement une réduction de 10% sur les primes d’assurance de base
« au titre de médecin de famille » et qu’il n’a réalisé que tardivement être
dans l’erreur, situation ayant amené l’intimée à ouvrir les poursuites en
cause mais qui aurait pu être évitée si cette dernière n’avait pas failli à
son devoir de conseil.
Aux termes de leur réplique du 13 décembre 2013, les
recourants précisent que l’intimée s’est servie de l’aspect linguistique
comme d’un argument de vente et que W. est bilingue. Ils ajoutent
avoir demandé en vain à bénéficier du modèle d’assurance dit « médecin
de famille » dans leur courriel du 30 juin 2012 ; à cet égard, ils contestent
avoir reçu un courrier d’information quant à la possibilité de contracter
une telle assurance, reprochent à W.________ d’avoir failli à son devoir
d’information et invoquent une violation des principes découlant de la
"culpa in contrahendo". Par ailleurs, ils font grief à l’intimée d’avoir adopté
une politique visant à exclure les assurés vaudois.
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12 -
aa) L’argumentation des assurés est principalement axée sur
le fait que les montants impayés faisant l’objet des poursuites n
os
[...] et
[...] doivent être imputés aux lacunes de français de D.D.________ et à un
défaut d’information de la part de l’intimée, circonstances qui auraient
amenés les recourants à pratiquer unilatéralement un rabais de 10% sur
leurs primes d’assurance-maladie « au titre de médecin de famille » avant
de finir par réaliser leur erreur. Cette thèse ne trouve toutefois aucune
assise dans le dossier.
Il ressort en effet des documents fournis par l’intimée avec sa
réponse – dont les recourants, par leur conseil, ont été invités à prendre
connaissance (cf. avis du juge instructeur du 23 octobre 2013) – que les
arriérés de primes ayant donné lieu aux poursuites n
os
[...] et [...] portent
sur la cotisation mensuelle totale de la famille D., soit 1'443 fr. 60,
pour les mois de mars, juillet, septembre, octobre et décembre 2011 (cf.
notamment pièces n
os
11, 12, 15 et 16 de l’intimée), et non sur un soi-
disant solde de prime après un prétendu facteur de réduction appliqué par
les intéressés de leur propre chef « au titre de médecin de famille ».
D’ailleurs, loin d’évoquer un quelconque élément en ce sens dans son
courriel du 30 juin 2012 concernant l’opposition aux poursuites précitées,
D.D. a indiqué, bien au contraire, qu’il avait récemment appris
l’existence de réductions de primes liées à la personne du médecin de
famille, sa propre famille n’en ayant jamais bénéficié jusqu’alors et ayant
payé des années durant des cotisations selon lui trop élevées. Ces
premières déclarations – réitérées dans l’opposition du 16 novembre 2012
et auxquelles il convient d'accorder la préférence, conformément à la
jurisprudence dite des premières déclarations ou des déclarations de la
première heure (cf. ATF 121 V 47 consid. 2a et 115 V 143 consid. 8c) –
tendent par conséquent à discréditer les explications avancées
ultérieurement par les recourants quant à l’origine des poursuites en
cause.
A cela s’ajoute que ces poursuites se rapportent non
seulement à des primes impayées pour certains mois (mars, juillet,
septembre, octobre et décembre) de l’année 2011 mais également à des
-
13 -
arriérés de participations aux coûts entre 2009 et 2011, pour lesquels les
recourants n’ont apporté aucune justification. A ce propos, il convient de
préciser que le système du tiers payant place l'assureur dans l'obligation
de s'acquitter de la facture que lui adresse le fournisseur de soins et ce,
en lieu et place de l'assuré. Dès lors, si l'intention des recourants était de
s'opposer aux factures en cause, ils devaient s'en ouvrir au fournisseur de
soins concerné, seul à même de procéder à leur annulation éventuelle ;
dans le cas contraire, l'art. 64 al. 1 et 2 LAMal prévoit la participation des
assurés aux coûts des prestations dont ils bénéficient.
Il découle de ce qui précède que les allégations des recourants
quant à la nature des montants réclamés par E.________ tombent à faux et
que, de ce fait, leurs arguments sont sujets à caution dans la mesure où ils
reposent sur une prémisse erronée.
bb) On peine notamment à comprendre comment les lacunes
de français de D.D.________ pourraient justifier le non-paiement des primes
d’assurance-maladie pour les mois de mars, juillet, septembre, octobre et
décembre 2011 ainsi que de diverses participations aux coûts entre 2009
et 2011. Peu importe néanmoins, dès lors que c’est en vain que les
recourants tentent de se disculper en invoquant les difficultés linguistiques
du prénommé.
Il faut relever en effet que dans les rapports avec les autorités
(comme en l’espèce un assureur pratiquant l’assurance obligatoire des
soins), la liberté de la langue – qui garantit l'usage de la langue
maternelle, ou d'une autre langue proche, voire de toute langue de son
choix – est limitée par le principe de la langue officielle (cf. TFA C 166/03
du 2 septembre 2003 consid. 2). Ainsi, sous réserve de dispositions
particulières (p. ex. art. 5 par. 2 et art. 6 par. 3 let. a CEDH [Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), il n'existe en principe
aucun droit à communiquer avec les autorités dans une autre langue que
la langue officielle. Celle-ci est elle-même liée au principe de la
territorialité, au sens où elle correspond normalement à la langue qui est
-
14 -
parlée dans le territoire concerné (cf. ATF 136 I 149 consid. 4.3 et les
références citées), à savoir en l’espèce le français (cf. art. 3 Cst-VD
[Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01]). Au
demeurant, ni l’art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du droit d’être
entendu ne confèrent au justiciable le droit d’obtenir la traduction dans sa
propre langue des pièces du dossier dans une langue qu’il ne maîtrise pas
ou de manière seulement imparfaite ; aussi appartient-il en principe au
justiciable de se faire traduire les actes officiels du dossier (cf. ATF 131 V
35 consid. 3.3 et les références citées). Dans ces conditions, les difficultés
linguistiques de D.D.________ – auquel il incombait, le cas échéant, de
prendre les mesure utiles afin de pallier à ses lacunes – ne sauraient servir
à asseoir les prétentions des recourants. On notera au surplus que si les
recourants font valoir que l’intimée aurait utilisé l’aspect linguistique
comme argument de vente et que W.________ serait bilingue, ils n’ont
toutefois avancé aucun indice concret susceptible d’étayer leurs
allégations, de sorte que celles-ci ne peuvent être considérées comme
établies au degré de la vraisemblance prépondérante ; à cet égard, le
simple fait que le recourant ait adressé un écrit en anglais à W.________ (cf.
courriel du 30 juin 2012) ou que de précédents entretiens soient
intervenus entre les deux hommes (cf. prise de position de W.________ du 8
octobre 2013) ne suffit aucunement à préjuger des connaissance d’anglais
– et encore moins d’un quelconque bilinguisme – de l’employé de la
Caisse-Maladie C.________.
A cela s’ajoute que quand bien même le recourant ne
maîtriserait pas le français, tel n’est manifestement pas le cas de la
recourante, laquelle (selon les informations à disposition de la Cour de
céans [cf. registre des professions médicales de l'Office fédéral de la santé
publique, consultable sur internet à l’adresse :
http://www.medregom.admin.ch/FR]) est de nationalité suisse et exerce la
profession de médecin-dentiste dans le canton de Vaud, où elle dispose
d’une autorisation de pratiquer depuis 1988. En l’état du dossier, on ne
voit donc pas ce qui aurait pu empêcher l’assurée de saisir les différents
enjeux en présence et, le cas échéant, de pallier aux difficultés
linguistiques de son époux.
-
15 -
Pour l’ensemble de ces motifs, il apparaît que les recourants
ne sauraient tirer argument des lacunes de français de D.D.________ dans
le cadre de la présente affaire.
cc) C’est par ailleurs à tort que les recourants reprochent à
l’intimée, singulièrement à W.________, d’avoir failli au devoir de
renseignement tel que prévu par la loi.
c/aa) Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de
compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en
principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour
cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir
leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2).
Tandis que l’al. 1 de cette disposition pose une obligation
générale et permanente de renseigner, indépendante de la formulation
d’une demande par les personnes intéressées – obligation de renseigner
qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. –, l’al.
2 prévoit un droit individuel d’être conseillé par les assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA
comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le
fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une
des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements
portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit savoir
pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une
situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non
seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux
circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation
concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable
pour l’administration (cf. ATF 131 V 472 consid. 4 ; cf. TF 9C_865/2010 du
8 juin 2011 consid. 5.2).
-
16 -
Lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient
commandé une information de l'assureur, le défaut de renseignement est
assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Parmi les conditions
posées par la jurisprudence (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1), il faut que
l'absence de renseignement ou de conseil ait conduit l'assuré à adopter un
comportement préjudiciable (cf. TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid.
5.3 et la référence).
c/bb) Dans le cas d’espèce, les recourants se prévalent d’un
défaut de renseignement de la part de l’intimée, singulièrement de
W.________ de la Caisse-Maladie C., concernant la possibilité de
contracter un modèle d’assurance comportant des primes moins
onéreuses.
La Cour de céans peine toutefois à comprendre en quoi pareil
argument serait pertinent dans le présent contexte. Il faut en effet
rappeler que le litige porte sur des primes impayées pour les mois de
mars, juillet, septembre, octobre et décembre 2011 ainsi que sur des
arriérés de participations aux coûts entre 2009 et 2011 (cf. consid. 2b
supra). Cela dit, on ne voit pas en quoi le choix d’un modèle d’assurance
plutôt qu’un autre pourrait être interprété – même à l’aune des principes
découlant de l’art. 27 LPGA – comme un motif libératoire du paiement de
ces prestations, attendu que tous les assurés sont légalement tenus de
s'acquitter du paiement des primes et des participations aux coûts de
l’assurance-maladie (cf. consid. 3a supra), et ce quel que soit le modèle
d’assurance choisi. Par ailleurs et surtout, ce n’est qu’après s’être vu
notifier, les 5 mars et 29 juin 2012, les commandements de payer
afférents aux poursuites n
os
[...] et [...] que les recourants ont formulé des
revendications quant au modèle d’assurance choisi. C’est plus
particulièrement aux termes de son courriel du 30 juin que D.D. a
indiqué pour la première fois avoir récemment appris l’existence d’un
-
17 -
modèle d’assurance moins onéreux lié à la personne du médecin de
famille – sans pour autant formuler de requête à cet égard, contrairement
à ce qui ressort de la réplique du 13 décembre 2013 (p. 2). Partant, le fait
que les recourants aient pris conscience en 2012 de l’existence d’un
modèle d’assurance considéré comme plus favorable n’est manifestement
pas à l’origine des primes et des participations aux coûts impayées entre
2009 à 2011. En conséquence, il apparaît que les griefs soulevés quant au
choix du modèle d’assurance ne sont pas propres à remettre en cause le
bien-fondé des créances d’E., de sorte qu’il n’y a pas lieu de
donner suite aux réquisitions des recourants visant à ce que l’intimée se
prononce sur le sujet.
Par surabondance, on ajoutera que les circonstances du cas
particulier ne permettraient guère d’imputer à l’assureur un défaut
d’information concernant le choix du modèle d’assurance. En premier lieu,
les critiques des recourants sont sur ce point sujettes à caution dans la
mesure où ils sont allés jusqu’à détourner l’argumentation de l’intimée en
contestant avoir reçu un « un courrier spécifique à leur attention sur la
possibilité de contracter une assurance "médecin de famille" » (cf.
réplique du 13 décembre 2013 p. 3), alors même que l’envoi d’un tel
courrier a été évoquée par W. non pas en relation avec les
différents modèles d’assurance mais en lien avec l’augmentation des
primes annoncées pour le 1
er
mai 2012 et les différentes alternatives
envisageables à cet égard (cf. prise de position du 8 octobre 2013). Sous
l’angle du devoir général de renseigner, il faut par ailleurs relever que les
différents modèles d’assurance figurent dans les conditions d’assurances
remises par l’assureur et que les recourants ne prétendent pas – et a
fortiori ne démontrent pas – que cette documentation ne leur aurait pas
été fournie. Quant à un devoir de conseil plus spécifique, la jurisprudence
retient qu’aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art.
27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en
prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve
dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux
prestations (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2). Or, force est d’admettre que
les différentes raisons susceptibles d’inciter un assuré à opter pour un
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18 -
certain modèle d’assurance plutôt que pour un autre relèvent de facteurs
aléatoires liés à la volonté hypothétique de chacun et ne constituent pas
un risque de perte d'une prestation dont l'assureur, en prêtant l'attention
usuelle, pourrait être conscient. Il n’y a dès lors pas lieu d’attendre de
l’assureur social qu’il apporte spontanément des conseils individualisés
sur ces questions dans chaque cas particulier. Cela étant, on ne saurait
conclure à un défaut du devoir de renseigner dans le cas particulier.
Au demeurant, contrairement à ce qu’invoquent les recourants
(cf. réplique du 13 décembre 2013 p. 4), on ne voit pas en quoi les
principes de droit privé tirés de la "culpa in contrahendo" devraient être
appliquées dans le cas particulier, ni en quoi ils permettraient d’aboutir à
un résultat différent de celui exposé ci-dessus sur la base des préceptes
de droit public idoines, propres au domaine des assurances sociales. Il
convient par ailleurs d’écarter les griefs invoqués à l’encontre de
W.________ en lien avec le devoir d’information du courtier (cf. ibid. p. 3),
dès lors que le prénommé n’est nullement courtier en assurances mais
qu’il est intervenu dans la présente affaire en sa qualité de responsable de
la section indemnités journalières/contrats collectifs de la Caisse-Maladie
C., si bien que les règles régissant la relation contractuelle entre
un particulier et un courtier en assurances ne sont pas pertinentes dans le
présent contexte.
dd) C’est par ailleurs en vain que les recourants ont mis en
cause la prétendue stratégie d’E. consistant à augmenter les
primes d’assurance-maladie dès le 1
er
mai 2012 de manière à exclure les
assurés vaudois. En effet, cette problématique est clairement extrinsèque
à l’objet du présent litige, circonscrit à la question de savoir si c’est ou à
non à juste titre que l’intimée a prononcé la mainlevée d’opposition aux
poursuites n
os
[...] et [...] visant des primes impayées pour les mois de
mars, juillet, septembre, octobre et décembre 2011 ainsi que des arriérés
de participations aux coûts en 2009, 2010 et 2011 (cf. consid. 2b supra). Il
n’y a dès lors pas lieu de se prononcer plus avant sur cette hausse de
prime.
-
19 -
Tout au plus relèvera-t-on, au surplus, que les intentions que
les recourants prêtent à l’intimée ne manquent pas de surprendre dans la
mesure où elles ne trouvent aucun ancrage dans la réalité. De fait, c’est
dans le but de reconstituer ses réserves qu’E.________ a procédé, après
avoir obtenu l’approbation de l’Office fédéral de la santé publique, à une
augmentation des primes d’assurance-maladie dans 21 cantons avec effet
au 1
er
mai 2012, et cela à des degrés divers en fonction de la perte
connue dans chaque canton concerné, l’augmentation atteignant par
exemple 35% dans le canton de Vaud pour une franchise de 300 fr. (cf.
Bulletin officiel [BO] 2012 N 155, spéc. 156), étant précisé que ces
événements avaient du reste reçu une couverture médiatique non
négligeable à l’époque. Peu importe, dès lors, que les recourants
prétendent s’être vu confirmer oralement qu’E.________ cherchait à exclure
les assurés vaudois, cette affirmation – en décalage total avec la réalité
des faits – ne reposant sur aucun élément de preuve concret mais sur les
seuls dires des intéressés.
ee) Pour le reste, rien au dossier ne vient mettre en doute le
bien-fondé des créances de l’intimée concernant les arriérés de primes et
de participations aux coûts visés par les poursuites n
os
[...] et [...]. Faute
de précision, on ne saurait notamment prendre position sur les factures –
de nature indéterminées – communiquées aux dires des assurés sous
forme de photocopie, qui n’auraient pas été remboursées par E.________
(cf. réplique du 13 décembre 2013 p. 4).
c) En définitive, il apparaît que les recourants, affiliés auprès
d’E.________ pour l'assurance obligatoire des soins durant la période pour
laquelle les primes et participations aux coûts litigieuses sont réclamées, à
savoir entre 2009 et 2011, n’ont apporté aucun élément sérieux
susceptible de démontrer que ces créances ne seraient pas dues. Au
surplus, les montants réclamés à titre d'arriérés de primes et de
participations aux coûts pour les périodes concernées ne sont pas
contestés et, vérifiés d’office, peuvent être confirmés.
-
20 -
Cela étant, on ne voit pas en quoi le témoignage de
W., requis par les recourants, pourrait être pertinent. Il faut en
particulier relever que les assurés ont sollicité l’audition de ce dernier en
lien avec sa prise de position du 8 octobre 2013, dont ils contestent la
teneur (cf. réplique du 13 décembre 2013 p. 2 s.). Or, dans cette prise de
position, W. n’a évoqué aucun aspect portant sur le bien-fondé des
arriérés de primes et de participations aux coûts à l’origine de la présente
contestation, dont il a tout au plus constaté l’existence. Ainsi, par
appréciation anticipée des preuves, il n’y a pas lieu de l’entendre comme
témoin (cf. TF 9C_543/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.2 et les
références ; TF 9C_619/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3 et les
références).
4.a) Selon l'art. 7 LAMal, l’assuré peut, moyennant un préavis de
trois mois, changer d’assureur pour la fin d’un semestre d’une année civile
(al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer
d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la
nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois. L’assureur doit annoncer
à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l’Office fédéral de la
santé publique au moins deux mois à l’avance et signaler à l’assuré qu’il a
le droit de changer d’assureur (al. 2). L’affiliation auprès de l’ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué
qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance (al. 5
phr. 1).
L’art. 64a LAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011 applicable en l’espèce (cf. ATF 130 V 445 et les
références), lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations
aux coûts échues, l’assureur lui envoie un rappel écrit et lui impartit un
délai de 30 jours en attirant son attention sur les conséquences qu’il
encourt s’il n’effectue pas ses paiements dans ce délai (al. 1). En
dérogation à l’art. 7 LAMal, l’assuré en retard de paiement ne peut pas
changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes ou les
participations aux coûts arriérés ainsi que les intérêts moratoires et les
frais de poursuite (al. 4 phr. 1). Le Conseil fédéral fixe les modalités
-
21 -
d’encaissement et la procédure de rappel, et règle les conséquences d’un
retard de paiement (al. 5).
Selon l’art. 105b OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011 applicable en l’espèce (cf. ATF 130 V 445 cité), les primes
et les participations aux coûts de l’assurance obligatoire des soins échues
et impayées doivent faire l’objet, dans les trois mois qui suivent leur
exigibilité, d’une sommation écrite qui sera précédée d’au moins un rappel
et qui sera distincte de celles portant sur d’autres retards de paiement
éventuels. Avec la sommation, il doit impartir à l’assuré un délai de 30
jours pour remplir son obligation et attirer son attention sur les
conséquences s’il n’effectue pas le paiement (al. 1). Si l’assuré ne
s’exécute pas dans le délai imparti, l’assureur doit mettre la créance en
poursuite dans les quatre mois qui suivent, de manière distincte des
autres retards de paiement éventuels (al. 2). Lorsque l’assuré a causé par
sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement en
temps opportun, l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée,
des frais administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions
générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 3). En cas de
retard dans le paiement des primes, la faute de l'assuré ne peut pas être
présumée (cf. Longchamp, loc. cit.). Selon la jurisprudence, il y a
néanmoins faute de l'assuré lorsque, par son comportement, il oblige la
caisse à lui adresser des rappels pour l'exhorter à payer ses cotisations
(cf. ATF 125 V 276 ; cf. TFA K 28/02 et K 30/02 du 29 janvier 2003 consid.
6).
L’art. 105d OAMal prévoit que l’assuré est en retard de
paiement au sens de l’art. 64a al. 4 LAMal dès la notification de la
sommation écrite visée à l’art. 105b al. 1 OAMal.
b) Dans le cas particulier, à défaut de s’être acquittés des
primes afférentes aux mois de mars, juillet, septembre, octobre et
décembre 2011 ainsi que de diverses participations aux coûts pour les
années 2009 à 2011, les recourants ne pouvaient donc pas résilier leur
couverture d’assurance obligatoire des soins auprès d’E.________,
-
22 -
conformément à l’art. 64a al. 4 LAMal. La jurisprudence développée à ce
propos retient du reste qu’il n'apparaît pas arbitraire que l'assuré en
retard de paiement ne puisse pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas
payé intégralement les primes. En effet, le but de l'art. 64a al. 4 LAMal est
de protéger la communauté des assurés contre des augmentations de
primes dues aux assurés qui changent d'assureur sans avoir
préalablement réglé leurs arriérés (cf. Message du Conseil fédéral du 26
mai 2004, FF 2004 4103 ; cf. TF 9C_477/2008 du 26 août 2008 consid.
4.2). Partant, dans la mesure où les assurés n’étaient pas habilités à
changer d’assureur avant d’avoir payé l’ensemble des montants en
souffrance, peu importe que les formulaires d’affiliation à N.________ aient
ou non été transmis à cette dernière (cf. réplique du 13 décembre 2013 p.
3).
c) Subsiste l'examen du bien-fondé de la mainlevée prononcée
par l’intimée.
Tout d’abord, il faut rappeler que les arriérés de primes –
s'élevant à 1'443 fr. 60 pour le mois de mars 2011 (poursuite n° [...]) et à
5'774 fr. 50 pour les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2011
(poursuite n° [...]) – de même que les sommes réclamées à titre de
participations aux coûts – à hauteur de 1'224 fr. 15 (poursuite n° [...]),
respectivement 719 fr. 65 (poursuite n° [...]) – sont dus par les recourants
(cf. consid. 3c supra).
Cela étant, l’art. 26 al. 1 LPGA énonce que les créances de
cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires.
L’art. 105a OAMal précise quant à lui que le taux des intérêts moratoires
pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA s'élève à 5% par année.
Le dies a quo de l'intérêt moratoire est fixé au lendemain de l'échéance de
la prime mensuelle concernée (les primes devant être payées d'avance et
en principe tous les mois [cf. art. 90 al. 1 OAMal]) et court jusqu'à la fin du
mois durant lequel l'ordre de paiement est donné (cf. art. 7 al. 2 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11). En revanche, les participations aux coûts
-
23 -
ne peuvent pas faire l’objet d’un tel intérêt moratoire (cf. art. 26 al. 1
LPGA et 105a OAMal a contrario). A l’aune de cette réglementation,
s’agissant de la poursuite n° [...] qui porte sur un arriéré de primes pour
le seul mois de mars 2011, il convient de fixer le dies a quo de l’intérêt dû
au 1
er
mars 2011, et non au 30 novembre 2010 (cf. commandement de
payer n° [...]) ou au 30 septembre 2011 (cf. décision sur opposition du 23
août 2013). Concernant la poursuite n° [...] qui porte sur des primes
impayées pour les mois de juillet, septembre, octobre et décembre 2011,
le dies a quo de l’intérêt dû peut être fixé au 11 septembre 2011 (cf.
commandement de payer n° [...] et décision sur opposition du 23 août
mars 2011, d'une somme 1'224 fr. 15 pour des participations aux coûts
durant les années 2009 à 2011, ainsi que de 130 pour des frais de rappel
et 20 fr. pour des frais de dossier ;
[...] et [...] sont définitivement levées à concurrence des
montants mentionnés au chiffre II ci-dessus ; elles sont
maintenues pour le surplus.
IV. Il n’est pas perçu de frais de justice.
V. Un montant de 200 fr. (deux cents francs) est alloué aux
recourants à titre de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Flore Primault (pour les recourants) ;
-E.________ [...] ;
-Office fédéral de la santé publique ;
par l'envoi de photocopies.