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TRIBUNAL CANTONAL
AM 39/12 - 38/2013
ZE12.039246
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
G., à [...], recourant,
et
E., Droit & Compliance, à Lucerne, intimée.
Art. 82 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Le 25 février 2012, après un rappel et une sommation,
E.________ a fait notifier à l'assuré le commandement de payer n° 6142850
par l'Office des poursuites de Morges, pour un montant de 394 fr. 95
correspondant à la prime LAMal du mois de novembre 2011, à laquelle
s'ajoutaient 60 fr. au titre de frais administratifs et des intérêts moratoires
à 5% l'an dès le 30 novembre 2011. L'assuré a formé opposition totale,
laquelle a été levée par décision du 25 avril 2012 d'E., Service
d'encaissement, qui a ainsi invité l'assuré à s'acquitter d'un montant de
495 fr. 90 (incluant les frais de poursuite) dans les trente jours.
Le 1
er
juin 2012, l'assuré a formé opposition contre la décision
précitée, contestant le principe et la quotité du montant dû, ainsi que les
frais administratifs et les intérêts.
b) Par décision sur opposition du 22 août 2012, distribuée le
29 août 2012, E., Droit & Compliance, a rejeté les trois oppositions
formées par l'assuré, le montant total dû par l'intéressé pour les primes
échues s'élevant à 2'369 fr. 70, avec 5% d'intérêts moratoires dès le 31
mai 2011 sur le montant de 1'184 fr. 85, dès le 16 août 2011 sur le
montant de 789 fr. 90 et dès le 30 novembre 2011 sur un montant de 394
fr. 95, auquel s'ajoutaient 210 fr. de frais de rappel. La mainlevée dans les
poursuites n° 5962616, n° 6024371 et n° 6142850 a été prononcée à
hauteur de ces montants, les frais de poursuite étant au demeurant mis à
la charge de G..
Dans la motivation de sa décision sur opposition, E.
rappelle que G.________ est assuré auprès d'elle pour l'assurance
obligatoire des soins mais qu'il n'a pas payé les primes d'avril à août 2011
et de novembre 2011 et qu'il ne bénéficiait pas de subsides à ces dates,
de sorte qu'il est redevable de ces montants. L'assurance expose
également les bases sur lesquelles elle facture des frais administratifs (art.
105b OAMal [Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS
832.102], art. 14 ch. 3 de son règlement des assurances selon la LAMal) et
perçoit l'intérêt moratoire (art. 26 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ou
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les frais de poursuite (art. 68 al. 1 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]).
B.Par acte déposé le 28 septembre 2012, G.________ a déclaré
recourir contre la décision sur opposition précitée. Il a joint à son recours
la copie des oppositions qu'il avait formulées auprès d'E.________ les 10
mai 2012 et 1
er
juin 2012.
Répondant le 18 octobre 2012 à l'invitation qui lui était faite
de motiver son recours, le recourant expose avoir résilié son contrat avec
E.________ en octobre 2009 déjà, ce à quoi l'intimée s'est toujours opposé.
Il conteste également devoir des frais et des intérêts de retard.
Le 22 novembre 2012, E.________ a produit son dossier et
déposé une réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de
la décision sur opposition du 22 août 2012.
Par courrier du 12 février 2013, le recourant a été invité à
venir consulter le dossier produit par l'assurance et à déposer ses
éventuelles déterminations. Il a aussi été avisé qu'il serait en l'espèce fait
application de l'art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36). Le recourant n'a pas déposé
de déterminations à ce jour.
C.Par courrier du 7 janvier 2013, renouvelé le 25 février 2013, le
recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Le formulaire de
demande d'assistance judiciaire et les pièces y relatives ont été adressées
à la cour de céans le 31 janvier 2013.
E n d r o i t :
1.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la
décision sur opposition rendue en application des dispositions de la LAMal
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(art. 1 al. 1 LAMal; art. 56 al. 1 LPGA). Interjeté dans le délai légal de
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA), le recours a été déposé en temps utile.
La contestation porte sur le paiement d'un montant inférieur à
30'000 fr., de sorte que le magistrat instructeur est compétent pour
statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant ne conteste pas avoir été invité à payer les
primes réclamées mais affirme avoir résilié son contrat d'assurance avec
E.________ en octobre 2009 déjà. Il présente pour le surplus des objections
de principe sur l'encaissement des primes, des frais administratifs et des
intérêts.
a) A teneur de l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée
en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée
par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou sa naissance en Suisse (sur l'obligation d'assurance, cf. ATF
129 V 77 consid. 4; TF 9C_750/2009 du 16 juin 2010 consid. 2.1).
L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés (art. 61 al.
1, première phrase, LAMal).
Selon l'art. 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un préavis de
trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile
(al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer
d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la
nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer
à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la
santé publique au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a
le droit de changer d'assureur (al. 2). L'affiliation auprès de l'ancien
assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué
qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (al.
5, première phrase).
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6 -
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011,
applicable en l'espèce (cf. TFA K 88/05 du 1
er
septembre 2006 consid. 2 et
les références), l'art. 64a al. 1 LAMal dispose que lorsque l’assuré n’a pas
payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui
envoie un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en attirant son
attention sur les conséquences qu’il encourt s’il n’effectue pas ses
paiements dans ce délai (al. 2). En dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard
de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé
intégralement les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi
que les intérêts moratoires et les frais de poursuite.
Suivant l'art. 105b OAMal (Ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie, RS 832.102), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2011 applicable en l'espèce, les primes et les participations aux
coûts de l’assurance obligatoire des soins échues et impayées doivent
faire l’objet, dans les trois mois qui suivent leur exigibilité, d’une
sommation écrite qui sera précédée d’au moins un rappel et qui sera
distincte de celles portant sur d’autres retards de paiement éventuels.
Avec la sommation, il doit impartir à l’assuré un délai de 30 jours pour
remplir son obligation et attirer son attention sur les conséquences qu’il
encourt s’il n’effectue pas le paiement. Si l’assuré ne s’exécute pas dans
le délai imparti, l’assureur doit mettre la créance en poursuite dans les
quatre mois qui suivent, de manière distincte des autres retards de
paiement éventuels. Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses
qui auraient pu être évitées par un paiement en temps opportun,
l’assureur peut percevoir, dans une mesure appropriée, des frais
administratifs, si une telle mesure est prévue par les conditions générales
sur les droits et les obligations de l’assuré.
L'art. 105d OAMal prévoit que l’assuré est en retard de
paiement au sens de l’art. 64a, al. 4 LAMal dès la notification de la
sommation écrite visée à l’art.105b al. 1 OAMal.
b) En l'espèce, G.________ relève dans son courrier du 18
octobre 2012 avoir résilié son contrat avec l'intimée fin octobre 2009 déjà.
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On constate cependant que le recourant ne produit aucune lettre de
résiliation qu'il aurait adressé à l'intimée dans le délai légal, ni aucune
attestation d'affiliation à une autre institution pour la couverture
d'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Rien au dossier ne
permet de considérer que le contrat le liant à l'intimée aurait ainsi été
valablement résilié avant la fin de l'année 2010. En ne produisant aucune
preuve de ses allégations, il convient d'admettre que le contrat est resté
valable pour l'année 2011, faute pour l'assuré d'avoir fait parvenir une
résiliation à l'intimée avant le 30 novembre 2010, d'une part, et en
l'absence de toute attestation d'assurance auprès d'une autre assurance-
maladie, d'autre part.
Au vu de ce qui précède, les primes litigieuses, qui concernent
les mois d'avril à août 2011 et de novembre 2011, sont dues par le
recourant, avec l'intérêt à 5% demandé par l'intimée. Dans la décision
attaquée et dans sa réponse, l'assurance expose en détail et de manière
suffisamment complète, les bases du droit fédéral concernant l'obligation
de s'assurer ainsi que le paiement des primes, avec les frais et intérêts s'y
rapportant le cas échéant. Comme le recourant se borne à remettre en
cause le système légal, sans arguments topiques autres que la résiliation
de son contrat – dont on a vu qu'elle n'était pas effective – il peut être
renvoyé aux considérations exhaustives développées par l'intimée, sans
les développer plus avant (art. 82 LPA-VD).
3.En définitive, le recours est manifestement mal fondé. Il doit
être rejeté et la décision sur opposition confirmée. Il sera statué sans frais,
la procédure étant gratuite, ni allocation de dépens, vu l'issue du recours.
Dans le cadre de son recours, G.________ a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance judiciaire est
accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne
suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du
nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de
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8 -
défense ne sont pas manifestement mal fondés. Dans la mesure où
l'écriture du recourant ne remplit pas cette deuxième condition, sa
requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 août 2012 par
E.________ Assurance-Maladie SA est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M. G.________
-E.________, Assurance-Maladie SA, Droit & Compliance
-Office fédéral de la santé publique,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :