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TRIBUNAL CANTONAL
AM 2/11 - 10/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C., à Rennaz, recourante,
et
L. SA, à Martigny, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD
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E n f a i t :
Par décision du 9 août 2010, L.________ SA (ci-après: l'assureur)
a maintenu l'affiliation de C.________ (ci-après: l'assurée) auprès de sa
caisse pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2010, en
précisant qu'une éventuelle résiliation ne pouvait, sous respect de
plusieurs conditions cumulatives, intervenir avant le 31 décembre 2010.
Cette décision a été refusée par l'assurée, qui a implicitement
formé opposition le 6 septembre 2010.
Par décision sur opposition datée du 5 novembre 2010,
l'assureur a confirmé sa position, expliquant notamment que l'assurée
n'avait pas produit de résiliation dans le délai légal de trois mois (art. 94
al. 2 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie, RS
832.102]) ni une preuve d'affiliation auprès d'un autre assureur, puis
répétant qu'une éventuelle résiliation ne pouvait de toute façon pas
intervenir avant le 31 décembre 2010.
Le 1
er
décembre 2010, l'assurée a adressé à l'assureur un
formulaire de résiliation d'assurance-maladie de la compagnie L.________
SA en sa faveur notamment, avec la mention manuscrite "confirmation du
31.12.2009" et indiquant que l'assureur avait reçu un envoi recommandé
au mois d'octobre ainsi que plusieurs écritures au long de l'année 2009.
Dans un courrier du 12 janvier 2011, l'assureur a transmis
l'acte du 1
er
décembre 2010 de l'assurée à la Cour de céans, en tant
qu'objet de sa compétence, ainsi que le dossier relatif à son litige avec
l'assurée.
Par courrier du 19 janvier 2011, la juge instructeur a imparti à
l'assurée un délai au 9 février 2011 pour indiquer si cette dernière
entendait recourir contre la décision sur opposition du 5 novembre 2010
et, dans l'affirmative, l'a informée que l'acte déposé le 1
er
décembre 2010
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ne respectait pas les exigences de formes prévues à l'art. 79 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36). Dans ce
même délai, non prolongeable, l'assurée a été invitée à compléter son
acte du 1
er
décembre 2010 en indiquant ce qu'elle demandait, en quoi elle
critiquait la décision attaquée et en précisant les motifs pour lesquels elle
entendait attaquer cette décision. Sans réponse dans le délai imparti,
l'assurée a été rendue attentive au fait que son recours allait être réputé
retiré.
Le 21 janvier 2011, l'assurée fait suite au courrier que lui a
adressé la juge instructeur, expliquant notamment ce qui suit:
"Suite à votre lettre du 19 janvier 2011 [...] je peux vous formuler la
confirmation de mes plaintes et de mon opposition au L.________ SA.
[...]
Les motifs de l'opposition: résiliation. Le non respect du droit de ma
liberté à modifier et changer ma franchise. Leur refus de mon droit à
un entretien et à rencontrer un responsable pour baisser ma
franchise. [...]
Je réclame la réparation de leurs erreurs, la prise en charge par
[l'assureur] des frais occasionnés et provoqués dans le but de me
faire passer pour un mauvais payeur et nuire à mon intégrité. [...]"
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-maladie (art. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars
1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, l'acte du 1
er
décembre 2010 a été interjeté en temps utile contre
la décision sur opposition du 5 novembre 2010 de L.________ SA.
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b) Selon l'art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un
exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions;
si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai
convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en
cas d’inobservation le recours sera écarté. En droit vaudois, l'art. 79 al. 1
LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV
173.36) prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours.
En matière de forme de la procédure, l'art. 27 LPA-VD prévoit
que l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par
la loi (al. 4). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les
écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de
ces conséquences (al. 5).
Selon la jurisprudence rendue en matière d'assurances
sociales, si le juge qui est saisi d'un recours ne doit pas se montrer strict
lorsqu'il apprécie la forme et le contenu de l'acte de recours, l'intéressé
doit néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d'en obtenir
la modification; à défaut, l'écriture qu'il produit ne peut être considérée
comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 c. 2b; TFA I 501/02 du
28 janvier 2003 c. 2.1).
Il suffit que le mémoire de recours permette de discerner sur
quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est critiquée; si la
motivation ne doit pas nécessairement être juridiquement exacte, il
convient qu'elle soit liée aux faits («sachbezogen») sur lesquels repose la
décision entreprise; ce lien avec l'état de fait est une condition de
recevabilité du recours. En d'autres termes, dans sa motivation, le
recourant doit au moins faire valoir ce qu'il demande et indiquer sur quel
état de fait il s'appuie (ATF 130 I 320 c. 1.3.1 et les références citées; TFA
H 144/06 du 19 décembre 2006 c. 2.1).
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5 -
c) Dans son acte du 1
er
décembre 2010, la recourante a
adressé un formulaire de résiliation d'assurance-maladie en sa faveur
notamment, avec la mention manuscrite "confirmation du 31.12.2009".
Elle a indiqué que l'assureur avait reçu un envoi recommandé au mois
d'octobre ainsi que plusieurs écritures au cours de l'année 2009. Dans son
courrier du 21 janvier 2011, confus et relativement peu structuré,
l'assurée précise la "confirmation de [s]es plaintes et de [s]on opposition"
à L.________ SA. S'agissant des motifs, elle se réfère à une "résiliation" et
indique notamment "le non respect du droit de [s]a liberté à modifier et
changer [s]a franchise", ajoutant des arguments de nature polémique
selon lesquels, en résumé, elle n'aurait prétendument pas été traitée avec
respect de la part de l'assureur. Elle réclame la réparation des erreurs de
l'assureur et la prise en charge de ce dernier des frais occasionnés et
provoqués dans le but de la "faire passer pour un mauvais payeur et nuire
à [s]on intégrité".
Malgré l'injonction qui lui a été faite par courrier du 19 janvier
2011 de la juge instructeur, l'acte déposé par la recourante et son
complément du 21 janvier 2011 ne respectent pas les conditions de forme
prévues par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD. En effet, les
conclusions ne sont pas claires en ce sens qu'il n'est pas possible de
déterminer ce qu'elle demande. Quant aux arguments présentés, confus
et présentant parfois un caractère pour le moins polémique, ils ne
permettent pas de discerner en quoi la décision attaquée devrait, selon
l'assurée, être modifiée. Au demeurant, quand bien même l'intention de la
recourante est décelable, elle n'a pas manifesté clairement son intention
de recourir contre la décision sur opposition du 5 novembre 2010. En
outre, l'assurée a été dûment rendue attentive au fait que son recours
risquait d'être écarté.
2.Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et
99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-C.________
-L.________ SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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