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TRIBUNAL CANTONAL
AM 33/10 - 48/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.X.________, à Rolle, recourante,
et
AVANEX ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 7 al. 2 et 64a al. 4 LAMal
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2 -
E n f a i t :
A.a) A.X.________ (ci-après: l'assurée), née en 1977, et son
époux, B.X., né en 1968, sont affiliés pour l'assurance obligatoire
des soins auprès de Avanex Assurances SA (ci-après: Avanex ou la caisse)
depuis le 1
er
janvier 2006.
Le 29 novembre 2006, A.X., ainsi que son époux, ont
envoyé à Avanex par pli recommandé, une résiliation au 31 décembre
2006 de leur couverture d'assurance. Ces courriers ont été reçus par
Avanex le 30 novembre 2006. En date du 11 décembre 2006, Avanex a
accusé réception du courrier de l'assurée et l'a informée que son compte
présentait des arriérés, dont elle était dans l'obligation de s'acquitter
avant de pouvoir, par écrit et dans le délai légal le plus proche, résilier son
assurance obligatoire des soins.
b) Le 6 juin 2009, Avanex a adressé à l'assurée une facture
relative à des primes LAMal pour elle-même et son époux afférentes au
mois de juillet à décembre 2009 pour un montant total de 3'136 fr. 80. Le
paiement devait intervenir d'ici au 2 août 2009.
Faute de paiement, la caisse a envoyé à l'assurée le 16 août
2009 un rappel lui réclamant le même montant que celui ressortant de sa
facture du 6 juin précédent. Il était précisé que le paiement devait
intervenir d'ici au 2 septembre 2009.
Le montant de 3'136 fr. 80 n'ayant toujours pas été acquitté
dans le délai fixé, la caisse a adressé à l'assurée un second rappel en date
du 20 septembre 2009. Etait réclamée la somme de 3'176 fr. 80, la caisse
ayant cette fois facturé 40 fr. de frais administratifs. Il était précisé que le
versement du montant dû devait intervenir d'ici au 5 octobre 2009, sans
quoi la caisse se verrait contrainte d'engager des poursuites.
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3 -
Le 28 octobre 2009, Avanex a envoyé à l'assurée un ultime
rappel relatif aux primes dues pour les mois de juillet à décembre 2009. La
caisse réclamait le paiement d'un montant de 3'298 fr. 70, soit 3'149 fr. 40
correspondant aux primes dues par les deux époux pour la période en
cause, auxquels s'ajoutaient un intérêt moratoire de 5% l'an courant du 2
août au 28 octobre 2009 par 61 fr. 90 et des frais administratifs par 100
fr., le tout sous déduction de paiement s'élevant à 12 fr. 60. Le montant
réclamé devait être réglé dans un délai de 30 jours, faute de quoi la caisse
se verrait contrainte d'engager des poursuites, voire de suspendre le droit
des époux X.________ aux prestations.
Le 30 novembre 2009, les époux X.________ ont adressé à la
caisse par pli recommandé une résiliation de leur couverture de
l'assurance obligatoire des soins au 31 décembre 2009. Ils indiquaient que
leur nouvel assureur ferait parvenir une attestation d'assurance dans les
plus brefs délais. Ce courrier a été reçu par Avanex le 1
er
décembre 2009.
Le 2 décembre 2009, Avanex a fait parvenir à l'Office des
poursuites de Nyon-Rolle une réquisition de poursuite par laquelle elle
réclamait à A.X.________ paiement de la somme de 3'136 fr. 80 avec
intérêts à 5% l'an dès le 2 août 2009 au titre des primes LAMal dues par
elle-même et son époux pour les mois de juillet à décembre 2009, à
laquelle s'ajoutaient 100 fr. de frais administratifs.
Un commandement de payer n° 5256824 a été notifié le 11
janvier 2010 au mari d'A.X., lequel a formé opposition totale.
Outre les montants faisant l'objet de la réquisition de poursuite, étaient
réclamés les frais du commandement de payer et d'encaissement par
respectivement 70 fr. et 16 fr. 85.
Par courrier du 13 janvier 2010, Avanex a accusé réception de
la résiliation d'A.X.. Elle a informé cette dernière qu'en raison des
arriérés de paiement, sa résiliation serait sans effet tant que tous les
montants arriérés n'auraient pas été payés jusqu'à la fin du contrat. Il était
précisé qu'en cas de paiement de ses arriérés jusqu'à la fin du contrat et
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4 -
moyennant une confirmation écrite de sa part dans ce sens, Avanex
accepterait sa résiliation pour le 31 décembre 2010. Enfin, l'assurée était
priée d'informer sa nouvelle assurance de cette situation.
B.a) Le 16 mars 2010, Avanex a adressé à A.X.________ une
décision formelle levant l'opposition au commandement de payer.
Un entretien téléphonique a eu lieu le 19 mars 2010 entre le
mari de l'assurée et un collaborateur de la caisse. Il ressort de la note
établie à cette occasion que le mari soutient avoir tout payé. Tel n'est
toutefois pas le cas selon la comptabilité de la caisse. Il lui est ainsi
demandé de transmettre les récépissés de paiement s'il s'est acquitté de
cette créance. Il lui est aussi rappelé que, contrairement à ce qu'il
prétend, le contrat d'assurance est toujours en vigueur, le changement
d'assureur n'étant pas possible tant que les arriérés de primes n'ont pas
été acquittés. L'accusé de réception de la résiliation a attiré l'attention des
époux X.________ sur ce point. En dépit des explications renouvelées
fournies par le collaborateur de la caisse, celui-ci constate que le mari de
l'assurée ne semble pas vouloir comprendre les faits.
L'époux de l'assurée a adressé à la caisse un courrier
d'opposition non daté contre la décision du 16 mars 2010, reçu par
Avanex le 7 avril 2010.
b) Par décision sur opposition du 11 juin 2010 notifiée en pli
recommandé avec accusé de réception à A.X.________, Avanex a rejeté
l'opposition formée contre la décision de mainlevée d'opposition du 16
mars 2010, qu'elle a ainsi confirmée. Se fondant sur les dispositions
légales topiques, la caisse souligne que l'assuré en retard de paiement ne
peut pas changer d'assureur tant qu'il n'a pas payé intégralement les
primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts
moratoires et les frais de poursuite. La caisse rappelle que l'assurée,
malgré plusieurs sommations, ne s'est pas acquittée des primes
d'assurance maladie selon la LAMal pour la période du 1
er
juillet au 31
décembre 2009. Elle relève que la quittance n° 200910449 présentée par
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l'assurée à l'appui de son opposition et établie par l'Office des poursuites
du district de Nyon le 16 décembre 2009 pour un montant de 3'460 fr. 05,
concerne la poursuite n° 5088528, laquelle est sans rapport avec la
présente créance faisant l'objet de la poursuite n° 5256824. Par le
paiement intervenu dans le cadre de la poursuite n° 5088528, les primes
dues pour les mois de janvier à juin 2009 ont été acquittées. Il en découle
que les primes pour les mois de juillet à décembre 2009 restent impayées
à ce jour. En conséquence, par le maintien de son affiliation, l'assurée
reste tenue de s'acquitter du paiement des primes et des frais y relatifs.
La créance faisant l'objet de la poursuite porte ainsi sur les primes dues
pour les mois de juillet à décembre 2009, soit 3'136 fr.80, intérêt
moratoire à 5% l'an dès le 2 août 2010 (recte: 2009, réd.) en sus, auxquels
s'ajoutent 40 fr. de frais de rappel et 60 fr. de frais administratifs.
C.B.X.________, époux de l'assurée, a recouru contre cette
décision sur opposition par acte du 9 juillet 2010. A l'appui de son recours,
il expose s'être acquitté de ses primes dues pour le premier semestre
2009, ce qui a entraîné l'annulation des poursuites intentées à son endroit
mais pas celles formées contre sa femme. Il explique qu'ils sont désormais
affiliés auprès d'une autre caisse et qu'ils s'acquittent régulièrement du
paiement de leurs primes depuis le mois de janvier 2010. Il rappelle avoir
demandé la résiliation de son contrat dans les délais, espérant pouvoir
régler ses primes avant la fin de l'année, ce qu'il est parvenu à faire. Il
conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Il a
produit un lot de pièces, parmi lesquelles figure un avis de saisie dressé le
7 décembre 2009 par l'Office des poursuites de Nyon-Rolle dans le cadre
de la poursuite n° 5088528.
Par réponse du 11 août 2010, la caisse a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle rappelle que la
recourante doit être considérée comme étant en retard de paiement pour
les primes de juillet à décembre 2009 dès le 28 octobre 2009, date de la
dernière sommation indiquant les conséquences d'un défaut de paiement.
Puisque la recourante était en retard de paiement, la caisse pouvait exiger
qu'elle demeure assurée auprès d'elle jusqu'au versement des primes
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ayant fait l'objet du retard. La caisse souligne par ailleurs qu'aucune
attestation d'un quelconque assureur LAMal ne lui est parvenue, rendant
impossible un changement d'assureur. Elle indique enfin que la lettre de
résiliation des époux X.________ a été remise à la poste le dernier jour du
terme légal, soit tardivement. Cette résiliation ne peut ainsi prendre effet
que pour le prochain terme légal, raison pour laquelle l'assurée et son
mari ont continué d'être assurés auprès d'Avanex durant l'année 2010. En
définitive, l'assurée est non seulement demeurée assurée chez Avanex,
mais le montant réclamé en poursuites est justifié puisque la poursuite
honorée concernait les primes de janvier à juin 2009, alors que la
poursuite pour les primes de juillet à décembre 2009 est restée ouverte à
ce jour.
Le 3 septembre 2010, la recourante expose avoir payé en
mains de l'Office des poursuites de Nyon en 2009 la somme de 11'240 fr.
40 en faveur de l'intimée, alors que le total des primes dues par la
recourante et son époux s'élèverait en 2009 à 6'273 fr. 60. Elle joint en
outre à son écriture les deux propositions pour elle-même et son époux,
signées en date du 5 janvier 2010 et la police d'assurance établie pour
chacun d'eux par leur nouvel assureur. La police d'assurance est entrée en
vigueur le 1
er
février 2010. La recourante indique par ailleurs que l'Office
des poursuites de Nyon lui a confirmé que le paiement effectué le 16
décembre 2010 [recte: 2009, réd.] concernait les primes dues pour les
mois de janvier à juillet 2009, et non celles de juillet à décembre 2009,
contrairement à ce que la recourante et son mari avaient toujours cru. La
recourante admet aussi avoir confondu les dates de paiement de ses
factures. Elle reconnaît ainsi avoir commis une erreur, en dépit du fait que
son but était de liquider les retards de paiement qu'elle et son mari
avaient accumulé. Elle signale que sa nouvelle caisse-maladie a elle aussi
commis une erreur en ne transmettant pas à Avanex l'attestation
d'assurance. Tout en se plaignant d'être assurée à double, la recourante
se déclare toutefois prête à payer les sommes en souffrance, si la
consultation du décompte financier de la caisse fait apparaître des
sommes restant dues.
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Le 16 septembre 2010, l'intimée a maintenu les conclusions
prises à l'appui de sa réponse. Elle relève qu'il semblerait que les époux
X., qui se plaignent d'être assurés à double, n'aient pas informé
leur nouvelle assurance du fait qu'ils étaient débiteurs de primes en retard
au 31 décembre 2009, alors que le courrier du 13 janvier 2010 indiquait
clairement qu'ils devaient le faire. Par ailleurs, la proposition d'assurance
auprès du nouvel assureur n'a été signée que le 5 janvier 2010 par les
époux X., raison pour laquelle la couverture auprès du nouvel
assureur n'est entrée en vigueur que le 1
er
février 2010 selon la police.
L'intimée constate n'avoir reçu à ce jour aucune attestation d'un nouvel
assureur, de sorte que la recourante continue d'être assurée auprès de
l'intimée, qui n'encourt ainsi aucune responsabilité de ce chef. Enfin,
l'intimée produit le décompte détaillé du service du contentieux, que les
époux X.________ ont réclamé. Il ressort de ce décompte que les primes de
juillet à décembre 2009, objet du présent litige, n'ont toujours pas été
acquittées et qu'elles font l'objet de la poursuite n° 5256824. Au surplus,
l'intimée signale que, depuis leur affiliation, quasiment toutes les primes
des époux X.________ ont dû être récupérées au moyen de poursuites.
Le 8 novembre 2010, la recourante s'étonne de ce que sa
nouvelle assurance maladie ne lui ait pas encore remis d'attestation
malgré ses nombreux rappels. A la lecture du décompte de l'intimée, elle
affirme avoir payé 13'731 fr. 80 en 2009, estimant dès lors avoir tout fait
pour la résiliation de sa couverture auprès d'Avanex. Elle se demande en
outre si le paiement de frais administratifs, frais d'intervention et intérêt
moratoire par 2'632 fr. 30 est justifié. Elle reproche également à l'intimée
de n'avoir effectué aucun remboursement de soins en faveur d'elle-même
et de sa famille, tout en relevant l'incongruité qu'il y aurait de vouloir les
garder comme assurés alors qu'ils seraient, aux dires de l'intimée, de
mauvais payeurs.
Le 22 novembre 2010, la caisse intimée relève que la dernière
écriture de la recourante n'amène aucun élément nouveau, sauf à dire que
si la nouvelle assurance maladie des époux X.________ refuse de délivrer
une attestation, c'est sans doute que la recourante n'est pas assurée
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8 -
auprès de cette assurance, raison pour laquelle elle continue de l'être
auprès de l'intimée. Elle souligne une nouvelle fois que les époux
X.________ demeurent assurés auprès d'Avanex en 2010, d'une part, parce
qu'ils étaient débiteurs de primes arriérées au 31 décembre 2009, d'autre
part, parce qu'aucune attestation de la nouvelle assurance maladie n'a été
transmise à la caisse intimée, la résiliation étant au surplus tardive. Elle
maintient dès lors ses conclusions.
Dans une lettre du 2 janvier 2011, la recourante expose qu'elle
a demandé, sans succès à ce jour, une attestation d'assurance de leur
nouvel assureur maladie. Elle soutient en outre que la correspondance de
la caisse du 13 janvier 2010 ne contient aucune indication quant au délai
de résiliation à observer. Le 12 janvier 2011, elle a produit une attestation
d'assurance établie pour chacun des époux X.________ par leur nouvel
assureur maladie faisant apparaître une couverture pour l'assurance
obligatoire des soins prenant effet le 1
er
février 2010. Elle a également
produit la liste des nouveaux assurés que la nouvelle caisse-maladie des
époux X.________ a communiquée à l'intimée le 13 janvier 2010.
Le 26 janvier 2011, l'intimée a fait savoir que les dernières
écritures de la recourante ainsi que les pièces produites n'amenaient
aucun élément nouveau, car même si la nouvelle caisse maladie des
époux X.________ devait avoir transmis une attestation d'assurance à
l'intimée, les autres raisons empêchant la recourante de changer
d'assurance subsistaient. Ainsi, selon l'intimée, la recourante reste
assurée auprès d'Avanex en 2010 et en 2011, d'une part parce qu'elle est
débitrice de primes en retard au 31 décembre 2009 (et l'est toujours),
d'autre part parce que la résiliation était tardive. L'intimée maintient dès
lors ses conclusions.
E n d r o i t :
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9 -
1.a) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente ratione materiae pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV
173.01]).
c) Le recours du 9 juillet 2010 a été interjeté dans le délai
légal de trente jours dès la notification de la décision sur opposition du 11
juin précédent (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], laquelle loi est
en principe applicable en vertu de l'art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18
mars 1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10]); il est en outre recevable
au regard des art. 56 à 60 LPGA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c).
b) Doit, préalablement à la question de la quotité des
redevances réclamées et du bien-fondé de la mainlevée prononcée, être
tranchée la question du maintien de la couverture d'assurance auprès de
l'intimée dès le 1
er
janvier 2010, la recourante faisant valoir qu'elle a
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valablement résilié sa couverture obligatoire pour s'affilier à un autre
assureur.
3.a) Aux termes de l'art. 7 LAMal, l'assuré peut, moyennant un
préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une
année civile (al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut
changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité
de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit
annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office
fédéral de la santé publique (...) au moins deux mois à l'avance et signaler
à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur (al. 2). L'affiliation auprès
de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a
communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection
d'assurance; (...) dès réception de la communication, l'ancien assureur
informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus (al. 5).
L'art. 64a al. 4 LAMal prévoit qu'en dérogation à l'art. 7 LAMal,
l'assuré en retard de paiement ne peut pas changer d'assureur tant qu'il
n'a pas payé intégralement les primes ou les participations aux coûts
arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. (...).
Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-
maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse (ATF 126 V
265 c. 3b in initio). Ce principe est consacré à l'art. 3 al. 1 de la loi.
Au regard de la systématique et du but de la loi, la ratio legis
de l'art. 64a LAMal, spécialement de son alinéa 4, ici topique, est de
prohiber par principe toute discontinuité dans l'assurance en cas de
changement d'assureur alors qu'il subsiste des primes ou autres
redevances impayées, ce en maintenant l'affiliation auprès du premier
assureur.
b) A propos du terme de résiliation, il ressort ce qui suit d'un
arrêt rendu le 1
er
décembre 2000 par le Tribunal fédéral des assurances
(ATF 126 V 480 c. 2e):
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11 -
"Selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998
concernant la révision partielle de la LAMal, la nouvelle formulation
de l'art. 7 al. 2 LAMal vise à permettre aux assurés de changer
d'assureur, non plus seulement en cas d'augmentation des primes
comme jusqu'ici, mais également lorsque les nouvelles primes
approuvées par l'Office fédéral des assurances sociales ne varient
pas ou sont inférieures aux précédentes. Il s'est également agi, dans
l'esprit du législateur, d'uniformiser la date à laquelle le changement
d'assureur peut intervenir, en ce sens que «si les primes sont
valables pour le 1
er
janvier, les assureurs les annoncent pour le 31
octobre au plus tard et les assurés peuvent communiquer leur
changement jusqu'au 30 novembre» (FF 1999 753 ss, 767). Il
apparaît ainsi qu'en ce qui concerne le principe de soumettre la
personne assurée à l'observation d'un délai de préavis d'un mois
pour changer d'assureur, le nouvel art. 7 al. 2 LAMal n'a pas
introduit de nouveauté par rapport à son ancienne version, son but
étant simplement d'instaurer un terme de résiliation unique. Dès
lors, en disant que les «assurés peuvent communiquer leur
changement d'assureur jusqu'au 30 novembre» (en allemand: «die
Versicherten können ihren Wechsel bis zum 30. Nov. mitteilen» [BBl
1999 836]; en italien: «gli assicurati possono comunicare il
cambiamento per al 30 nov.» [FF 1999 727]), le législateur témoigne
clairement de sa volonté de voir appliquer la théorie de la réception
pour computer le délai de préavis d'un mois".
Cette jurisprudence a été confirmée dans un arrêt du 28 juillet
2005 publié à la RAMA 4/2005 n° KV 337 p. 295 (K 26/05), selon lequel la
résiliation doit arriver chez l'assureur jusqu'au 30 novembre pour avoir
effet à la fin de l'année.
4.Le 30 novembre 2009, les époux X.________ ont adressé à la
caisse intimée par pli recommandé une résiliation de leur couverture de
l'assurance obligatoire des soins pour le 31 décembre 2009. Ils indiquaient
que leur nouvel assureur ferait parvenir une attestation d'assurance dans
les plus brefs délais. Ce courrier a été reçu par Avanex le 1
er
décembre
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les époux X.________ étaient priés d'informer leur nouvelle assurance de
cette situation.
Tout en ne contestant nullement que son courrier de résiliation
soit parvenu hors délai à Avanex, soit le 1
er
décembre 2009, la recourante
fait valoir que l'intimée aurait dû refuser la résiliation au moment
d'accuser réception de sa correspondance du 30 novembre 2009. En ne le
faisant pas, elle s'est retrouvée dans une situation de double assurance. A
cet égard, la recourante perd de vue que l'intimée a bien refusé la
résiliation, dès lors qu'il subsistait un arriéré de primes non réglé. La lettre
du 13 janvier 2010 ne souffre nulle ambiguïté sur ce point. Certes, les
attestations d'assurance et les cartes d'assuré fournies par le nouvel
assureur et produites par la recourante ont pu l'induire en erreur et lui
faire croire qu'elle était valablement assurée auprès de sa nouvelle caisse-
maladie. Il n'en demeure pas moins que la lettre du 13 janvier 2010
invitait la recourante à informer son nouvel assureur du fait qu'elle faisait
l'objet de poursuites pour des primes non acquittées. Rien au dossier
n'indique qu'elle l'ait fait. Quoi qu'il en soit, c'est à juste titre que l'intimée
a considéré, au regard de la législation et de la jurisprudence topiques
résumées ci-avant (cf. supra considérants 3a et 3b), que la résiliation était
tardive, si bien qu'elle a valablement maintenu l'affiliation des époux
X.________ pour la période postérieure au 31 décembre 2009. Au reste, la
recourante – pas plus que son époux – n'a établi qu'elle s'était acquittée
de l'arriéré de primes dû pour les mois de juillet à décembre 2009, ce
d'autant plus qu'elle reconnaît elle-même avoir commis une erreur dans le
règlement de ses factures, ce que l'Office des poursuites de Nyon lui a
également confirmé (cf. écriture du 3 septembre 2010). On relèvera en
outre que la recourante avait déjà manifesté sa volonté de changer
d'assureur-maladie en 2006. A cet égard, le courrier adressé par la caisse
intimée aux époux X.________ le 11 décembre 2006, faisant suite à leur
avis de résiliation du 29 novembre précédent, les rendait expressément
attentifs au fait que le changement d'assureur-maladie n'était autorisé
que si l'arriéré de primes avait été préalablement acquitté. Dans
l'intervalle, la couverture était maintenue auprès du premier assureur. La
recourante connaissait donc les conditions posées par la loi au
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13 -
changement d'assureur et la correspondance précitée invitait même les
assurés à s'adresser à elle en cas d'éventuelles questions.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre qu'Avanex a
valablement maintenu l'affiliation des époux X.________ pour la période
postérieure au 31 décembre 2009, en raison de la résiliation tardive de
leur couverture d'une part et de l'arriéré de primes qu'ils présentent
auprès d'elle, d'autre part.
5.Subsiste l'examen de la quotité des redevances réclamées et
du bien-fondé de la mainlevée prononcée par la caisse intimée.
Les montants sur lesquels porte la décision querellée sont les
suivants:
Fr.3'136.80 pour les primes du second semestre 2009 (A.X.________ et
B.X.________)
Fr. 40.00 pour les frais de rappel
Fr. 60.00 pour les frais administratifs
Fr.3'236.80 total (sans les frais du commandement de payer)
Ces montants ne sont pas contestés en eux-mêmes. Par la
décision attaquée, la caisse intimée réclame à la recourante 40 fr. de frais
de rappel et 60 fr. au titre de frais administratifs. Ces montants paraissent
appropriés compte tenu des circonstances et doivent être confirmés. La
caisse, pas plus que le juge des assurances, n'est en droit de mettre les
frais de poursuite à la charge des assurés. De tels frais sont l'accessoire de
la créance en poursuite, dont ils suivent le sort (cf. art. 68 LP [loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]; voir
notamment JdT 1974 II 95, avec note de P.-R. Gilliéron; JdT 1979 II 127; cf.
aussi RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226 c. 4). In casu, cette règle a été
respectée, le montant faisant l'objet de la décision entreprise ne
comprenant ni les frais du commandement de payer, ni les frais
d'encaissement. Cela étant, la caisse a expressément attiré l'attention de
la recourante sur le fait qu'elle lui était redevable des frais de poursuite et
d'un intérêt moratoire de 5% sur ses primes arriérées, conformément au
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sort de la créance déduite en justice. La caisse était en outre fondée à
prononcer la mainlevée de l'opposition (cf. ATF 131 V 147 c. 6.2), ce qui
est conforme à l'ordre légal et n'est pas contesté par la recourante.
Vérifié d'office, le calcul effectué par la caisse n'est infirmé par
aucune pièce versée au dossier constitué, de sorte qu'il doit être confirmé.
Au reste, il y a lieu d'ajouter que la recourante peut être poursuivie pour le
paiement des primes de son époux, ce qui est le cas en l'occurrence, et
inversement (art. 166 al. 3 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210]; cf. TFA K 63/05 du 26 juin 2006 c. 9).
6.En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision entreprise. Il n'y a pas
lieu de percevoir d'émolument de justice, la procédure étant gratuite (art.
61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante, au demeurant non
assistée, qui succombe (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 juin 2010 par Avanex
est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme A.X.________,
-Avanex Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :