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partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) toute atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident
et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une
incapacité de travail. L’atteinte à la santé doit atteindre un certain niveau
de gravité, pour valoir comme maladie. La nécessité d’un traitement au
sens de l’art. 3 LPGA existe lorsque l’atteinte à la santé limite les fonctions
corporelles ou psychiques dans une telle mesure que le patient a besoin
d’aide médicale, que le rétablissement sans aide médicale ne pourrait
vraisemblablement pas être atteint ou pas dans un délai convenable, ou
lorsqu’il ne peut pas être exigé du patient de vivre sans au moins une
tentative de traitement.
En cas de soins dentaires, il y aura atteinte à la santé, et donc
maladie, lorsque l’assuré ne peut pas accomplir de façon satisfaisant des
fonctions essentielles comme broyer, mordre, mastiquer et articuler (ATF
125 V 16). Les défauts esthétiques ne sont pas des maladies au sens de
l’art. 3 LPGA, tant qu’ils ne sont pas liés à des atteintes fonctionnelles
considérables.
Selon l’art. 31 al. 1 LAMal, l’assurance prend en charge les
coûts des soins dentaires :
a. s’ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système
de la mastication, ou
b. s’ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles, ou
c. s’ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles.
Conformément à l'art. 33 al. 2 et 5 LAMal, en liaison avec l'art.
33 let. d OAMal (ordonnance sur l'assurance-maladie; RS 832.102), le
Département fédéral de l'intérieur a édicté les art. 17, 18 et 19 OPAS
(ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en
cas de maladie; RS 832.112.31), qui se rapportent à chacune des
éventualités prévues à l'art. 31 al. 1 let. a à c LAMal.
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L’art. 27 LAMal stipule qu’en cas d’infirmité congénitale selon
l’art. 3 al. 2 LPGA, non couverte par l’assurance-invalidité, l’assurance
obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations
qu’en cas de maladie. Cette disposition a pour but de coordonner les
réglementations de l’assurance-invalidité et de l’assurance-maladie en cas
d’infirmité congénitale au sens de l’annexe à l’OIC.
L’art. 19a OPAS (ordonnance du DFI sur les prestations dans
l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie [aussi : Ordonnance
sur les prestations de l’assurance des soins]; RS 832.112.31) concerne les
traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales. Aux
termes de cette disposition, l’assurance prend en charge les coûts des
traitements dentaires occasionnés par les infirmités congénitales, au sens
de l’al. 2, lorsque :
- les traitements sont nécessaires après la vingtième année, ou
- les traitements sont nécessaires avant la vingtième année pour un
assuré soumis à la LAMal mais qui n’est pas assuré par l’assurance-
invalidité fédérale.
Selon une jurisprudence constante, la liste des affections de
nature à nécessiter des soins dentaires, à la charge de l’assurance
obligatoire des soins en cas de maladie selon les art. 17 à 19a OPAS est
exhaustive (ATF 129 V 83 consid. 1.3).
L'art. 27 LAMal a pour but de coordonner les réglementations
de l'assurance-invalidité et de l'assurance-maladie en cas d'infirmité
congénitale au sens de l'annexe à l'OIC (Ordonnance du 9 décembre 1985
concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.21). Selon la
jurisprudence, l'assurance-maladie doit prendre en charge les coûts à la
place de l'assurance-invalidité dès que celle-ci met un terme à ses
prestations. Ainsi, par exemple, elle doit suppléer l'assurance-invalidité
lorsque, en raison de l'accomplissement de la vingtième année, les suites
d'une infirmité congénitale au sens de l'art. 1 al. 1 OIC ne peuvent plus
être prises en charge par l'assurance-invalidité (art. 13 al. 1 LAI [loi
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fédérale sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]) ou lorsque, en raison de
son importance minime, cette infirmité a été biffée de la liste des
infirmités congénitales mentionnée à l'annexe à l'OIC (art. 13 al. 2,
seconde phrase, LAI; ATF 126 V 107 consid. 3b/aa et la référence; Gebhard
Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], p. 78 n. 153 avec renvoi aux notes de
bas de page 327 et 328, et p. 104 n. 209 avec renvoi à la note de bas de
page 453). En outre, l'assurance obligatoire des soins doit allouer ses
prestations en vertu de l'art. 27 LAMal pour un enfant atteint d'infirmité
congénitale lorsque les conditions d'assurance prévues à l'art. 6 LAI ne
sont pas réalisées (ATF 126 V 103).
Selon la jurisprudence, les traitements dentaires consécutifs à
une infirmité congénitale au sens de l'art. 27 LAMal n'ouvrent droit aux
prestations de l'assurance-maladie obligatoire des soins que lorsque les
conditions de l'art. 31 al. 1 LAMal sont réalisées (ATF 129 V 80). Précisant
ce principe, le Tribunal fédéral a jugé que seuls doivent être considérés
comme nécessaires après la vingtième année au sens de l'art. 19a al. 1
let. a OPAS les traitements dentaires occasionnés par une infirmité
congénitale qui, en raison d'une indication médicale, requièrent des soins
après l'accomplissement de la vingtième année. C'est pourquoi
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ne peut être appelée à
prendre en charge des frais occasionnés par des traitements qui auraient
pu être exécutés avant l'accomplissement de la vingtième année -
partant, être pris en charge par l'assurance-invalidité - et qui ne l'ont pas
été pour des motifs échappant à la sphère d'influence de l'assurance-
maladie (ATF 130 V 294; voir aussi l'arrêt K 48/03 du 3 juin 2004, in RAMA
2001 n° KV 296 p. 352).
On rappellera que le but visé par les mesures thérapeutiques
prises en charge selon l’art. 19a OPAS et 31 al. 1 LAMal est celui de
rétablir de la capacité masticatrice. De ce fait, afin d’évaluer l’obligation
de prise en charge des prestations par la caisse maladie, il est primordial
de démontrer le lien de causalité entre le trouble causé par l’infirmité
congénitale, d’une part, et les soins proposés, d’autre part.