Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
G.________, à Morciano di Leuca (Italie), recourant, représenté par Me Jean-
Marie Agier, du Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés, à Lausanne,
et
PHILOS, Caisse maladie – accident, à Tolochenaz, intimée.
Art. 80 LPA-VD
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Vu la décision de Philos du 30 novembre 2009, par laquelle
Philos a résilié l'assurance obligatoire des soins de G.________ avec effet au
31 mai 2009, au motif qu'il ne relevait pas de l'obligation de l'assurance
en Suisse selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie
(LAMal, RS 832.10),
vu la décision sur opposition du 20 janvier 2010 rendue par
Philos, confirmant son premier prononcé, et indiquant sous voies de
recours notamment ce qui suit:
"La présente décision sur opposition, qui est déclarée exécutoire
nonobstant recours, peut faire l'objet d'un recours dans les trente
jours dès sa notification auprès du Tribunal des assurances.",
vu le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal vaudois le 19 février 2010 par G.________, agissant
par l'intermédiaire de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (FSIH), contre cette décision, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme, en ce sens que le contrat d'assurance de soin est
maintenu, et qu'au préalable, la Cour de céans prononce que le recours a
un effet suspensif,
vu la détermination de Philos du 11 mars 2010, concluant au
rejet du recours et selon laquelle, il n'y a pas lieu d'accorder d'effet
suspensif au recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 80 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36),
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours a effet suspensif,
que, selon l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité
administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête,
lever l'effet suspensif;
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attendu qu'en l'espèce, Philos a fait usage de cette faculté, en
prévoyant, dans sa décision litigieuse, qu'un éventuel recours n'aurait pas
d'effet suspensif,
que, selon la jurisprudence, inchangée depuis l'entrée en
vigueur de la LPA-VD, la possibilité laissée à l'autorité administrative de
retirer l'effet suspensif d'un recours n'est pas subordonnée à la condition
qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait
exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu'il incombe bien plutôt à l'autorité d'examiner si les motifs
parlant en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur
ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
que l'autorité dispose à cet égard d'une certaine liberté
d'appréciation et qu'elle se fondera, en général, sur l'état de fait tel qu'il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82
consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006,
consid. 2.2),
que, lorsque sont mis en balance, d'une part, l'intérêt financier
de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans
attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur
social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement
pas ou très difficilement recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de
cause, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant et
l'emporte ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 82 consid. 4; ATF 119 V
503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009);
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4 -
attendu qu'en l'espèce, sur la base d'un examen sommaire du
dossier, il n'est pas possible de déterminer l'issue du litige,
qu'au surplus, en cas de restitution de l'effet suspensif et de
confirmation de la décision attaquée dans la procédure au fond, il est à
craindre, au cas où des prestations devraient être versées, que le
recourant soit mis en difficulté par l'accumulation d'un important arriéré
de prestations à rembourser,
qu'en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,
que l'intérêt de Philos à ne pas verser de prestations jusqu'à
droit connu sur le fond l'emporte ainsi sur celui du recourant,
qu'en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l'effet suspensif doit être rejetée;
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
suivent le sort de la cause au fond;
attendu que la présente cause relève de la compétence du
juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de
la cause au fond.
Le juge instructeur : Le greffier :
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5 -
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des
handicapés (pour G.________),
-Philos, Caisse maladie – accident,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :