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TRIBUNAL CANTONAL
AM 61/09 - 47/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
D., à [...] (VD), recourant,
et
E., à Pully, intimée.
Art. 61 let. b LPGA; 79 al. 1 LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) Par courrier recommandé daté du 23 septembre 2009,
posté le 3 octobre 2009 et adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, D.________ a déclaré faire recours "contre la décision de
l'assurance maladie E.", tout en produisant la première page d'une
décision sur opposition rendue le 7 septembre 2009 par le Service des
prestations complémentaires du canton de Genève, et sans prendre de
conclusions. En raison de la décision ainsi produite, la cause a dans un
premier temps été inscrite au rôle de la Cour des assurances sociales sous
le n° de dossier PC 13/09.
b) Le 6 octobre 2009, le juge instructeur a adressé à
D. (ci-après: le recourant) le courrier suivant:
"Par courrier recommandé daté du 23 septembre 2009, posté le
3 octobre 2009 et adressé à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, vous déclarez faire recours "contre la décision de
l'assurance maladie E.________", tout en produisant la première page
d'une décision sur opposition rendue le 7 septembre 2009 par le
Service des prestations complémentaires du canton de Genève, et
sans prendre de conclusions.
Je ne suis dès lors pas en mesure de comprendre quelle décision
vous entendez attaquer ni en quoi la décision en question
procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (art. 98 LPA-VD [loi cantonale sur
la procédure administrative]) et devrait pour cela être réformée ou
annulée (art. 90 et 99 LPA-VD).
J'attire à cet égard votre attention sur la teneur de l'art. 61 let. b
LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales), qui dispose que l'acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions,
et que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
Dans le canton de Vaud, l'art. 61 let. b LPGA est concrétisé par
l'art. 79 al. 1 LPA-VD, qui dispose que l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision
attaquée devant en outre être jointe au recours, et par l'art. 27 al. 4
et 5 LPA-VD, qui dispose que l'autorité renvoie les écrits qui ne
satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, en
impartissant un bref délai à leurs auteurs pour les corriger et en les
avertissant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le
délai ainsi fixé sont réputés retirés.
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Dès lors, je vous invite à compléter votre acte du 23 septembre
2009 dans un délai fixé au 20 octobre 2009 en m'indiquant:
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contre quelle décision vous entendez recourir, en produisant une
copie complète de cette décision et l'enveloppe qui la contenait (art.
79 LPA-VD);
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les motifs de votre recours, à savoir en quoi la décision attaquée
procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (art. 79 et 98 LPA-VD);
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les conclusions de votre recours, à savoir dans quel sens la
décision attaquée devrait selon vous être modifiée ou annulée (art.
79, 90 et 99 LPA-VD).
Si, dans le délai imparti au 20 octobre 2009, vous ne deviez pas
déposer un complément de recours satisfaisant aux conditions de
forme énoncées ci-dessus, votre recours serait réputé retiré et
déclaré irrecevable (art. 27 al. 5 LPA-VD)."
B.Par courrier du 14 octobre 2009, posté le 16 octobre 2009, le
recourant a produit une copie d'une décision sur opposition rendue le 4
septembre 2009 par la caisse-maladie E.________ (ci-après: la Caisse), par
laquelle celle-ci rejette l'opposition formée par l'assuré contre sa décision
du 29 juillet 2009 et prononce qu'E.________ est fondée à requérir la
continuation de la poursuite n° 5096845 de l'Office des poursuites et des
faillites de [...] (VD) pour le montant de 391 fr. 15, frais de poursuite non
compris, plus intérêts de 5% dès le 30 septembre 2008. La copie de la
décision sur opposition du 4 septembre 2009 ainsi produite comporte
diverses annotations de la main du recourant.
Dès lors qu'il est ainsi apparu que le recours était en réalité
dirigé non contre la décision sur opposition rendue le 7 septembre 2009
par le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (cf.
lettre A.a supra), mais contre la décision sur opposition rendue le 4
septembre 2009 par la caisse-maladie E.________, la cause a été réinscrite
au rôle sous le n° de dossier AM 61/09.
Dans son courrier du 14 octobre 2009, le recourant avance
plusieurs griefs d'ordre général à l'encontre de la Caisse sur une première
page, avant d'annoncer en venir "concrètement" sur une deuxième page à
la décision sur opposition du 4 septembre 2009, sans toutefois exposer de
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manière intelligible en quoi celle-ci procéderait d'une violation du droit ou
d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et sans
indiquer dans quel sens la décision attaquée devrait selon lui être modifiée
ou annulée, se contentant de critiquer de manière générale la manière de
procéder de la Caisse et de conclure en remerciant le Tribunal de "prendre
ce problème au sérieux".
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans ce domaine (art. 93 LPA-VD).
2.a) A teneur de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté.
En droit cantonal de procédure administrative, l'exigence de
motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, laquelle
disposition est applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal en
vertu de l'art. 99 LPA-VD. L'art. 98 LPA-VD précise les motifs que le
recourant peut invoquer à l'appui de son recours: il s'agit de la violation du
droit, y compris l'excès l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En ce qui
concerne les conclusions, le recours peut tendre à la réforme de la
décision attaquée – c'est-à-dire à sa modification par l'autorité de recours
– ou à son annulation, la cause étant dans ce dernier cas renvoyée à
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l'autorité intimée pour nouvelle décision (cf. art. 90 LPA-VD, applicable par
analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
Selon l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité impartit un bref délai
pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi; les écrits dont les vices ne sont pas corrigés dans le délai
ainsi fixé sont réputés retirés.
b) En l'espèce, bien qu'ayant été rendu dûment attentif à la
nécessité d'exposer les motifs de son recours et d'indiquer ses conclusions
sous peine d'irrecevabilité de son recours, le recourant s'est borné à
produire une copie – annotée de sa main – d'une décision sur opposition
rendue le 4 septembre 2009 par la Caisse, sans toutefois exposer de
manière intelligible dans son courrier du 14 octobre 2009 en quoi cette
décision procéderait d'une violation du droit ou d'une constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et sans indiquer dans quel
sens elle devrait selon lui être modifiée ou annulée, se contentant de
critiquer de manière générale la manière de procéder de la Caisse et de
conclure en remerciant le Tribunal de "prendre ce problème au sérieux".
Dans ces conditions, force est de constater que ni l'acte du
23 septembre 2009, ni son complément du 14 octobre 2009 ne satisfait
aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de
sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans autre échange
d'écritures ni mesures d'instruction (art. 82 LPA-VD, applicable par
analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Le prononcé d'irrecevabilité est de
la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art.
94 al. 1 let. c LPA-VD; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une
radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours).
3.S'agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de
dépens, le recourant, qui a au demeurant procédé sans l'assistance d'un
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mandataire professionnel, n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-D.,
-E.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: