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TRIBUNAL CANTONAL
AM 53/09 - 45/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
T., à Prilly, recourant,
et
GROUPE B. J.________, à Martigny, intimé.
Art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; 19 al. 1, 20 al. 1 et 95 al. 1
LPA-VD
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E n f a i t :
A.a) T.________ (ci-après: le recourant) est assuré pour
l'assurance obligatoire de soins auprès de la caisse-maladie J.,
membre du groupe B. (ci-après: la Caisse).
b) Par décision formelle du 18 mars 2009, la Caisse a refusé la
prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, de la somme de
48'707 Pesos Dominicains, soit 1'768 fr. 05, correspondant à quatre
factures dont le recourant avait réclamé le remboursement pour des soins
prodigués en République dominicaine du 17 mars au 8 juin 2008.
Par décision sur opposition du 18 août 2009, la Caisse a rejeté
l'opposition formée le 25 avril 2009 par le recourant contre la décision du
18 mars 2009, qu'elle a confirmée. Elle a en outre expressément signalé,
dans cette décision sur opposition, que le délai pour recourir contre celle-
ci était de trente jours suivant sa notification.
B.a) T.________ a recouru contre cette décision sur opposition par
acte du 25 septembre 2009, déposé le même jour par porteur au greffe de
la Cour des assurances sociales.
b) Le 29 septembre 2009, le juge instructeur a écrit ce qui suit
au recourant:
"Monsieur,
Nous accusons réception de votre acte de recours du 25 septembre
2009, déposé le même jour par porteur au greffe de la Cour des
assurances sociales, contre la décision sur opposition rendue le 18
août 2009 par la caisse-maladie J.________ (groupe B.________).
Selon vos propres indications (chiffre 20 p. 4 de votre acte de
recours), vous avez retiré le courrier recommandé contenant cette
décision sur opposition le 25 août 2009.
Le délai de recours de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA) a ainsi commencé
à courir le 26 août 2009 (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA; art. 19 al. 1
LPA-VD) pour échoir le 24 septembre 2009.
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3 -
Votre recours paraissant dès lors tardif (art. 39 al. 1 LPGA; art. 20 al.
1 LPA-VD), un délai au 9 octobre 2009 vous est imparti, en
application de l'art. 78 al. 1 LPA-VD, pour vous déterminer à ce
propos ou pour retirer votre recours en retournant au greffe la
déclaration de retrait de recours ci-jointe, dûment datée et signée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération
distinguée."
c) Le 29 septembre 2009, le recourant a produit un résultat de
recherche de La Poste suisse dont il ressort qu'il a retiré le courrier
recommandé, contenant la décision sur opposition du 18 août 2008, en
date du 25 août 2009.
d) Dans ses déterminations du 8 octobre 2009, le recourant a
admis que son recours était tardif mais a indiqué que, même sous le
torture, il ne signerait pas de déclaration de retrait de recours.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; 830.1)
s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal; RS 832.10). Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA), lequel se trouve être celui du
canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt
du recours (art. 58 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
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4 -
2.a) Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA; cf. art. 95
al. 1 LPA-VD). Le délai de recours commence à courir le lendemain de la
notification (art. 38 al. 1 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA;
cf. art. 19 al. 1 LPA-VD). Les écrits doivent être remis au plus tard le
dernier jour du délai au Tribunal ou, à son adresse, à La Poste suisse, ou à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA,
applicable par renvoi de l'art. 60 al. 2 LPGA; cf. art. 20 al. 1 LPA-VD).
b) En l'espèce, il est constant que le recourant a retiré le
courrier recommandé, contenant la décision sur opposition du 18 août
2009, en date du 25 août 2009. Le délai de recours de 30 jours (art. 60 al.
1 LPGA; art. 95 al. 1 LPA-VD) a ainsi commencé à courir le 26 août 2009
(art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA; art. 19 al. 1 LPA-VD) pour échoir le 24
septembre 2009 (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA; art. 20 al. 1 LPA-VD). Remis
le lendemain par porteur au greffe de la Cour des assurances sociales, le
recours est donc tardif.
c) Le 29 septembre 2009, le juge instructeur, constatant que
le recours paraissait tardif, a interpellé le recourant en lui impartissant un
délai au 9 octobre 2009 pour se déterminer à ce propos ou pour retirer son
recours, en application de l'art. 78 al. 1 LPA-VD (applicable par analogie
aux recours du Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
Le recourant s'est déterminé le 8 octobre 2009 en admettant
que son recours était tardif mais en indiquant que même sous la torture, il
ne signerait pas de déclaration de retrait de recours.
d) Dans ces conditions, il y a lieu de rendre une décision
d'irrecevabilité, sans frais ni dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD, applicable par
analogie au recours au Tribunal cantonal en vertu de l'art. 99 LPA-VD).
La décision constatant l'irrecevabilité du recours pour cause de
tardiveté est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
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juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4
août 2009; TC CDAP, PE.2008.0399 du 13 janvier 2009).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique: Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède est notifié à:
-T.,
-Groupe B. J.________,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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6 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: