Call-in request rejected; insured person joined ex officio

CASSO ze08-017887-am4108/2010Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais12 de jul. de 2010Partially Granted

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Resumo Omnilex

A health-insurance insurer sued another insurer for reimbursement of CHF 25,945.70 and sought to call in the insured person Y.________ and unnamed service providers. The court held that, in an insurer-versus-insurer dispute under the LAMal, the LPGA does not apply and the insured cannot be drawn into the case by way of call-in to circumvent the statutory procedure. The request concerning the providers also failed because they were not individually identified and the claim was insufficiently specified. However, because the outcome could indirectly affect Y.________, the court ordered her ex officio intervention as an interested party. The decision was rendered without costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 14 LPA-VD, art. 81 al. 4 and 99 LPA-VD; call-in of third persons in insurer-versus-insurer proceedings under the LAMal: a request to join the insured person as a party is inadmissible where it would circumvent the procedural scheme applicable to claims against an insured person under the LPGA. In disputes between insurers, the LPGA does not apply; the court may nonetheless order ex officio the intervention of the insured as an interested third party if the outcome may indirectly affect her rights or obligations. A call-in request concerning service providers is also to be rejected where the persons are not individually designated and the claims are not sufficiently particularized (consid. 3-4).

Texto completo

413 TRIBUNAL CANTONAL AM 41/08 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Jugement du 12 juillet 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : A.________ SA, à Lucerne, demanderesse, et S.________ SA, à Lausanne, défenderesse.


Art. 14 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : Par demande en paiement du 10 juin 2008 déposée devant le Tribunal des assurances, A.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au versement par S.________ SA d'une somme de 25'945 fr. 70, dans un litige en matière d'assurance-maladie obligatoire liant ces deux compagnies d'assurance concernant l'assurée Y.. Par réponse du 23 juillet 2008, S. SA a conclu au rejet de la demande. Dans sa réplique du 15 septembre 2008, A.________ SA a maintenu ses conclusions et les a augmentées, en réclamant en outre l'octroi d'intérêts à 5% l'an dès le 1 er juillet 2003. A titre subsidiaire, elle a pris la conclusion suivante: "Appeler en cause Mme Y.________ et les fournisseurs de prestations qui se sont vus rembourser par A.________ SA les prestations fournies en faveur de Mme Y.________ de 2002 à 2004". Dans sa duplique du 26 novembre 2008, S.________ SA a maintenu ses conclusions. Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures ultérieures. E n d r o i t : 1.a) Dans la présente cause, il y a lieu d'examiner une demande d'appel en cause en faveur de l'assurée Y.________ et de fournisseurs de prestations dans le cadre d'un litige entre deux compagnies d'assurance- maladie, opposant la demanderesse A.________ SA à la défenderesse S.________ SA. Selon l'art. 87 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (RS 832.10), en cas de litige entre assureurs, le tribunal des assurances du canton du siège de l’assureur défendeur est

  • 3 - compétent. La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) n'est pas applicable dans un tel litige (art. 1 al. 2 let. d LAMal). b) Dans le canton de Vaud, c'est la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, succédant au Tribunal des assurances, qui est compétente pour statuer sur les contestations entre assureurs au sens de la LAMal (art. 93 al. 1 let. b LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). La présente requête d'appel en cause est de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD). 2.Aux termes de l'art. 14 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13. Cette disposition prévoit à son al. 1 let. a qu'ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure. 3.En l'occurrence, la demande en paiement du 10 juin 2008 est dirigée contre S.________ SA en remboursement de prestations versées par A.________ SA en faveur de Y.________ à des fournisseurs de prestations relevant de l'assurance-maladie obligatoire. A la lecture de la réplique du 15 septembre 2008, il appert que la requête d'appel en cause de Y.________ est destinée à réclamer à cette dernière le remboursement des prestations qui lui ont été versées par A.________ SA. La demanderesse agit contre la défenderesse par la voie de l'action de droit administratif, auquel cas la procédure n'est pas régie par une décision administrative, étant rappelé que les litiges entre assureurs ne sont pas soumis à la LPGA (art. 1 al. 2 let. d et 87 LAMal). Selon la jurisprudence, les assureurs-maladie n'ont en effet pas la compétence de rendre des décisions à l'encontre d'un autre assureur-maladie (ATF 130 V 215 consid. 5). La LPGA est en revanche applicable aux litiges entre un assuré et une compagnie d'assurance (art. 1 al. 1 LAMal a contrario). Dans

  • 4 - un tel litige, ce n'est qu'à la suite d'un recours (art. 56 ss LPGA) formé par l'assuré contre une décision (art. 49 LPGA), respectivement une décision sur opposition (art. 52 LPGA), de l'assureur que la Cour de céans – en tant que Tribunal des assurances (au sens des l'art. 57 et 58 LPGA) peut être saisie (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Admettre l'appel en cause de Y.________ dans le présent litige opposant A.________ SA à S.________ SA reviendrait à permettre à la demanderesse d'agir contre Y.________ sans respecter la procédure prévue par la LPGA et privant ainsi cette dernière de faire valoir ses droits conformément à cette loi devant l'autorité administrative. En ce qui concerne l'appel en cause des fournisseurs de prestations, la conclusion de la demanderesse ne les désigne pas nommément, ni les montants réclamés à chacun d'eux. Même si un tel appel en cause était possible, il entraînerait des complications excessives de procédure, vu le nombre de fournisseurs de prestations qui sont intervenus dans la présente cause et qu'il conviendrait de déterminer précisément. Dans la mesure où elle est recevable, la requête d'appel en cause formée par la demanderesse doit dès lors être rejetée. 4.En revanche, étant donné que l'issue du litige est susceptible d'avoir des conséquences indirectes sur les droits et les obligations de Y., il y a lieu d'ordonner d'office son intervention dans la présente procédure liant la demanderesse à la défenderesse en tant que partie intéressée à celle-ci (art. 81 al. 4 et 99 LPA-VD). Y. aura ainsi la possibilité de déposer ses déterminations sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur des conclusions lui imposant des obligations, soit ayant pour objet l'octroi de prestations de sa part (ATF 130 V 501 consid. 1; ATF 134 V 306 consid. 4; TFA K 16/05 du 2 août 2006). En effet, la participation dans une procédure en tant que tiers intéressé ne confère qu'un rôle et des droits limités (TFA U 281/00 du 30 avril 2001 consid. 6b; Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 153 et les références citées).

  • 5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La requête d'appel en cause est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. L'intervention de Y.________ en qualité de partie intéressée à la procédure est ordonnée d'office. III. La présente décision est rendue sans frais, ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du Le jugement qui précède est notifié à : -A.________ SA -S.________ SA -Y.________ par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 6 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

health insurancecall-in of third partyinterventioninsured personprocedural admissibilityinterested partyinsurer disputecosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the insured person and service providers should be called into the insurer-versus-insurer action

Decisão extraída

The request for call-in was rejected insofar as it was admissible; Y.________ could not be made a party through this route, and the service-provider request was too vague and procedurally cumbersome.

Fundamentação extraída

In a dispute between insurers, the case is governed by the KVG/LAMal regime and not the LPGA; allowing a call-in against the insured would bypass the statutory procedure applicable to claims against an insured person. The providers were not individually identified and the claims against them were not specified.

Questão jurídica principal

Whether Y.________ should nonetheless participate as an interested party

Decisão extraída

Y.________ was ordered to intervene ex officio as an interested party because the outcome could indirectly affect her rights and obligations.

Fundamentação extraída

The dispute may have indirect consequences for the insured, so she must be given the opportunity to make submissions, but only in the limited role of a third interested party, not as a party against whom obligations are adjudicated.

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