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TRIBUNAL CANTONAL
AM 44/06 - 35/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Dind et Schmutz, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
T., à Aigle, recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à
Aigle,
et
B. Caisse-maladie/accidents de la SSH, à Montreux, intimée.
Art. 6 LPGA; 67 et 72 al. 2 LAMal
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en 1972,
titulaire d’un CFC de cuisinier, a travaillé en qualité de serveur auprès de
l’Auberge communale de [...] à compter du 1
er
mars 2001. Il était assuré
auprès de la Caisse-maladie B.________ (ci-après: B.) par le biais
d’une assurance collective jusqu’au 31 décembre 2004, puis à titre
individuel dès le 1
er
janvier 2005, pour une indemnité journalière de 97 fr.,
assortie d’un délai d’attente de 15 jours.
Les 27 août et 5 octobre 2004, la responsable de l’auberge
communale a adressé à B. un avis d’incapacité de travail selon
lequel l'assuré présentait depuis le 26 août 2004 une incapacité de travail
de 100% en raison d’une dépression. Il était précisé que le salaire mensuel
brut de ce dernier s’élevait à 3'550 francs.
Répondant à un questionnaire de l’assurance indemnité
journalière LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie,
RS 832.10), le Dr W., spécialiste en médecine générale et
médecin traitant, a indiqué le 28 septembre 2004 que son patient
présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 26 août 2004 pour
une longue durée en raison d’un grave état dépressif avec rechute de
toxicomanie, précisant ne plus le suivre depuis le 1
er
septembre 2004 vu
la gravité de la situation.
Par courrier du 20 novembre 2004, l’employeur de l’assuré l’a
informé de la résiliation de son contrat de travail au 31 décembre 2004.
Dans un rapport médical du 17 décembre 2004 au Dr
X., médecin-conseil d’B., la Dresse G., cheffe de
clinique auprès de la Fondation de [...], a indiqué que l’assuré était
incapable de travailler à 100% depuis le 24 octobre 2004, une incapacité
de travail à 100% ayant à sa connaissance été déclarée par le Dr
W.________ à partir du 24 août 2004. La Dresse G.________ posait les
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3 -
diagnostics de probable trouble de la personnalité de type borderline
(F60.31) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’opiacés, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue
(F11.24). Elle observait que depuis le 14 septembre 2004, l’assuré
bénéficiait d’un traitement psychiatrique comprenant des entretiens
psychiatriques bimensuels ainsi qu’une médication neuroleptique; sous ce
traitement, elle pouvait observer une amélioration des symptômes
thymiques et une diminution des idées de concernement. Elle notait enfin
que l’état psychique du patient était trop fragile à ce stade pour qu’il
puisse assumer de manière satisfaisante les relations interpersonnelles
(tant avec les clients qu’avec ses employeurs) et les exigences du service
inhérentes à son travail.
Selon un rapport médical du 10 juin 2005 de la Dresse
G., oeuvrant désormais auprès du Centre de compétences
dépendances " [...]", au Dr X., l’assuré présentait toujours une
incapacité de travail à 100% depuis le 24 octobre 2004. La Dresse
G.________ posait les diagnostics de trouble mixte de la personnalité
(F61.0) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation
d’opiacés, syndrome de dépendance, actuellement abstinent sous
traitement de substitution (F11.22). Elle relevait que l’assuré était trop
vulnérable psychiquement pour pouvoir affronter le monde du travail et
ses contraintes relationnelles, mais que, sous réserve que l’évolution
actuelle se poursuive, une reprise d’activité à temps partiel pourrait
éventuellement être envisagée au courant de l’été 2005, probablement à
50%.
Dans son rapport médical du 10 octobre 2005 au Dr X.,
la Dresse G. renvoyait à son rapport médical du 10 juin 2005
s’agissant des dates et pourcentages de l’incapacité de travail, ainsi que
des diagnostics. A l’heure actuelle, elle observait une amélioration relative
de la situation du patient dans la mesure où il avait cessé toute
consommation d’opiacés, mais notait que son état psychique restait
précaire. Elle expliquait qu’à ce stade, l’assuré apparaissait dans
l’incapacité d’assumer de manière adéquate et soutenue des relations
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4 -
normales dans un cadre social voire professionnel et qu’il ne pourrait
travailler dans une autre activité dans l’immédiat, mais qu’il faudrait à
terme prévoir qu’il se recycle dans une activité moins stimulante au plan
relationnel que la restauration.
Le 10 octobre 2005, l'assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une
orientation professionnelle et au reclassement dans une nouvelle
profession, expliquant souffrir d’une dépression grave depuis août 2004
(cause AI 103/08).
Selon les certificats médicaux de la Dresse G.________ des 23
septembre, 21 octobre et 7 novembre 2005, l’assuré a présenté une
incapacité de travail à 100% du 1
er
septembre 2005 au 31 janvier 2006,
date à laquelle elle serait réévaluée.
Procédant à l’instruction du cas, l’Office AI pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI) a demandé au Dr W.________ de compléter un
rapport médical concernant l’assuré. Dans son rapport médical à l’OAI du
22 novembre 2005, ce médecin a posé le diagnostic avec répercussion sur
la capacité de travail de toxicomanie avec usage de drogues dures,
relevant que l’assuré était polytoxicomane depuis des années. Il notait
qu’actuellement, l’assuré était totalement sevré et qu’il allait bien, suivi
par les psychiatres qui connaissaient mieux son état. Il observait encore
que son patient était un jeune homme sérieux, volontaire, désirant
absolument faire sa vie de façon correcte, si bien qu’un recyclage
professionnel était hautement indiqué. Dans l’annexe au rapport médical
du même jour, le Dr W.________ estimait que l’activité exercée jusqu’à
maintenant était encore exigible à raison de 6 à 7 heures par jour, avec
une diminution de rendement de 20%, l’assuré ne pouvant travailler en
position accroupie ni avec un horaire de travail irrégulier.
Selon le questionnaire pour l’employeur adressé le 23
novembre 2005 à l’OAI par le service du personnel de l’Auberge
communale de [...], l’assuré avait travaillé auprès de cet établissement en
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5 -
qualité de serveur du 1
er
mars 2001 au 31 décembre 2004. L’assuré avait
réalisé un gain annuel de 45'105 fr. en 2003. Sans atteinte à la santé, il
gagnerait actuellement un salaire mensuel de 3'600 francs.
Dans son rapport médical à l’OAI du 13 décembre 2005, la
Dresse G.________ a posé le diagnostic affectant la capacité de travail de
trouble mixte grave de la personnalité à traits anxieux et borderline
(F61.0) existant depuis l’enfance, ainsi que le diagnostic sans répercussion
sur la capacité de travail de syndrome de dépendance aux opiacés,
actuellement abstinent sous traitement de substitution (F11.22) existant
depuis l’adolescence. Elle relevait que l’assuré présentait une incapacité
de travail de 100% depuis le 24 août 2004. Elle estimait que la capacité de
travail pouvait s’améliorer partiellement sur le moyen terme avec l’aide
d’un traitement adéquat, mais non pas au point de pouvoir reprendre une
occupation stable dans la restauration, précisant qu’une réorientation
dans une activité moins exigeante au plan relationnel pourrait donner des
chances à l’assuré pour se réinsérer dans une vie professionnelle. Quant
au pronostic, la Dresse G.________ observait qu’un traitement sur le long
terme pouvait aider à stabiliser le patient, qui restait cependant
psychiquement fragile. Dans l’annexe au rapport médical du même jour,
cette praticienne estimait qu’en raison de ses difficultés psychiques,
l’assuré n’était plus apte à assumer une activité de serveur, ses difficultés
relationnelles, marquées par une extrême sensibilité au regard d’autrui,
étant génératrices d’angoisses qui le poussaient à rechuter dans la
toxicomanie et qui le rendaient incapable d’assumer de manière
satisfaisante les exigences propres à cette activité. Elle notait ainsi que
l’activité exercée jusqu’à maintenant n’était plus exigible, qu’il y avait une
diminution de rendement de 100%, et qu’il était illusoire d’améliorer la
capacité de travail au poste occupé jusqu’alors. Elle relevait en outre que
l’on pouvait exiger de l’assuré une autre activité moins exigeante au plan
relationnel, en évitant qu’il soit exposé dans son ordinaire à une clientèle
exigeante. Elle notait enfin que dans un premier temps, l’assuré pourrait
exercer une activité pendant quelques heures par jour, pour un maximum
de 50%.
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6 -
L’assuré a été convoqué par B.________ à une expertise
médicale chez le Dr D., spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, qui s’est déroulée le 23 décembre 2005. Dans un premier
avis médical du 23 décembre 2005 au médecin-conseil d’B., le Dr
D.________ posait les diagnostics de trouble panique avec attaque de
panique paucisymptomatique et agoraphobie légère, de dépendance aux
opiacées, actuellement abstinent sous traitement de substitution à la
méthadone et de personnalité immature à traits évitants sub-
décompensée. Il confirmait les différentes incapacités de travail attestées
par le médecin traitant de l’assuré, en relevant que pour l’heure, la
situation paraissait avoir évolué suffisamment favorablement pour
envisager – tel que discuté avec l’assuré – une reprise du travail médico-
théorique à 100% dès le 1
er
janvier 2006. Le Dr D.________ a adressé son
rapport d’expertise le 2 février 2006 à B.. Il a posé, sur l’axe I, les
diagnostics de trouble panique avec attaques de paniques
paucisymptomatiques et agoraphobie légère et de dépendance aux
opiacées, actuellement abstinent sous traitement de substitution à la
méthadone. Sous la rubrique "discussion" de son rapport, le Dr D.
relevait notamment ce qui suit:
"D’un point de vue psychopathologique, Monsieur T.________ a
certainement présenté un trouble de l’adaptation avec humeur
anxio-dépressive dans le cadre de difficultés professionnelles,
notamment relationnelles qui, pour le cours naturel des choses ainsi
qu’une prise en charge psychothérapeutique, a évolué plutôt
favorablement. Notre examen clinique ne met pas en évidence de
symptomatologie dépressive ou anxieuse chronique floride.
Monsieur T.________ paraît tout à fait en mesure d’accomplir toutes
ses activités hors professionnelles, notamment de préparer la venue
de son premier enfant, marié en décembre 2005, celui-ci est attendu
pour le mois de janvier 2006. Monsieur T.________ souffre
actuellement essentiellement d’un trouble anxieux sous forme d’un
trouble panique avec attaques de panique paucisymptomatiques et
agoraphobie légère car les conduites d’évitement sont somme toute
modérées. [...]
Depuis l’été 2001, Monsieur T.________ est abstinent quant à la
consommation d’opiacées. Actuellement il suit un traitement
dégressif de substitution à la Méthadone.
[...]
Volontiers passif, Monsieur T.________ semble s’être conforté
actuellement dans l’inactivité qui, de notre point de vue, risque
rapidement de le conduire à une impasse.
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7 -
Pour le surplus, on ne voit pas véritablement ce qui pourrait justifier
un reclassement professionnel sous l’égide de l’OAI car Monsieur
T.________ peut reprendre lui-même une activité dans le domaine de
la cuisine, de la restauration et dispose suffisamment de
compétences pour retrouver un emploi moins exigeant.
D’un point de vue psychiatrique, cette situation ne peut pas être
considérée non plus comme définitivement fixée car il serait
judicieux, de notre point de vue, que Monsieur T.________ puisse
bénéficier concomitamment d’un traitement antidépresseur SSRI à
polarité anxiolytique [...]. Le suivi psychothérapeutique est bien
entendu important.
Par souci de gain de paix, nous confirmons les incapacités de travail
attestées par son médecin traitant, mais nous estimons qu’une
reprise médico-théorique, comme nous l’avons annoncé à Monsieur
T., doit être possible à 100% dès le 1.1.2006."
Le 4 janvier 2006, sur la base du rapport établi par le Dr
D., B.________ a décidé de ne plus verser d’indemnités journalières
à l’assuré dès le 1
er
février 2006, lui conseillant de reprendre une activité
professionnelle dès cette date ou de s’inscrire au chômage.
L’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition
contre cette décision le 31 janvier 2006, opposition qu’il a complétée le 15
mai 2006. En substance, l’assuré contestait le rapport du Dr D.________ et
se prévalait des avis de la Dresse G.________ des 10 juin et 10 octobre
2005, qui estimait qu’il était trop vulnérable psychiquement pour pouvoir
affronter le monde du travail. Il demandait à percevoir des indemnités
journalières en raison d’une incapacité de travail complète dès le 1
er
février 2006 et sollicitait subsidiairement la mise en œuvre d’une nouvelle
expertise psychiatrique.
Par décision sur opposition du 6 juin 2006, B.________ a
confirmé sa décision du 4 janvier 2006 (1), a rejeté l’opposition du 31
janvier 2006 complétée le 15 mai 2006 (2), a rejeté la demande
d’assistance judiciaire formulée par l’avocate de l’assuré (3) et a retiré
l’effet suspensif d’un éventuel recours (4). Elle a exposé qu’au vu du
rapport d’expertise du Dr D., l’assuré devait poursuivre une
psychothérapie avec prescription de médicaments et qu’il était apte à
travailler à 100% en faisait un effort que l’assurance-maladie était en droit
d’exiger de lui. Elle relevait que le rapport d’expertise du Dr D.
était motivé et détaillé, que l’expert avait pris connaissance de son dossier
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médical complet, que l’entretien s’était déroulé conformément à la
pratique en matière d’expertise médicale et que les conclusions de
l’expert étaient en adéquation avec l’analyse effectuée. Elle soulignait
encore qu’un suivi médical et un traitement médicamenteux n’étaient pas
incompatibles avec une reprise du travail, si bien que l’assuré devait tout
mettre en œuvre pour reprendre une activité professionnelle à 100%.
B.L’assuré, par l’intermédiaire de l’avocate Laure Chappaz, a
recouru contre cette décision par acte du 6 juillet 2006, concluant à son
annulation et à ce qu’B.________ soit astreinte à lui verser des indemnités
journalières dès le 1
er
février 2006. Il fait valoir que les conclusions du
rapport de l’expert D.________ ne sont pas en adéquation avec l’analyse
effectuée, que le Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie retient, dans
un rapport du 26 juin 2006 à son avocate, produit en annexe au recours,
qu’il présente un trouble bipolaire en association au trouble de la
personnalité, élément qui n’a pas été évoqué par le Dr D. dans son
expertise, qu’il estime ainsi incomplète, que le Dr L.________ maintient qu’il
n’est plus apte à assumer une activité de serveur en raison de ses
difficultés psychiques et qu’il fait preuve de bonne volonté mais se trouve
objectivement dans une situation où une activité professionnelle ne peut
raisonnablement être exigée de lui. Il se prévaut enfin à nouveau des
rapports médicaux de la Dresse G.________ des 10 juin et 10 octobre 2005
et conclut qu’il n’est pas en mesure de travailler malgré les efforts qu’il
entreprend.
Par courrier du 21 août 2006, B.________ a interpellé le Dr
D.________ afin qu’il se prononce sur le rapport du Dr L.________ du 26 juin
2006 et indique s’il maintenait les conclusions de son rapport d’expertise.
En réponse à cette demande, le Dr D.________ a fait savoir dans un rapport
médical adressé le 4 septembre 2006 au médecin-conseil d’B.________ qu’il
estimait que le rapport médical du Dr L.________ n’apportait aucun élément
déterminant, estimant que dans toute autre activité médico-théorique
adaptée de son choix, autre que serveur, l’assuré pouvait prendre une
activité à 100% dès le 1
er
janvier 2006.
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9 -
Dans sa réponse du 7 septembre 2006, B.________ conclut au
rejet du recours. Elle fait valoir que le rapport d’expertise du Dr D.________
est motivé et complet. Elle admet, avec le Dr L., que la profession
de serveur n’est pas idéale pour le recourant, mais estime qu’un autre
travail est exigible. Elle relève que le Dr D. a maintenu son
appréciation dans sa prise de position du 4 septembre 2006 et qu’une
incapacité de travail n’est manifestement pas justifiée.
Par décision du 15 septembre 2006 du Secrétariat du Bureau
de l’assistance judiciaire, le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 27 février 2006. L’octroi de l’assistance
judiciaire était subordonné au paiement d’une contribution mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
octobre 2006.
Dans sa réplique du 19 octobre 2006, le recourant maintient
ses conclusions. Selon lui, l’expertise du Dr D.________ est incomplète,
dans la mesure où l’ensemble de ses troubles n’y a pas été
soigneusement examiné, ni leurs conséquences sur la capacité de travail.
Dans sa duplique du 6 novembre 2006, B.________ maintient
ses conclusions, en relevant que l’état de santé du recourant a été
examiné avec soin.
Par avis du 4 décembre 2006 du Tribunal des assurances
(désormais Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal), les parties
ont été averties que le dossier AI du recourant avait été produit et qu’elles
pouvaient le consulter au greffe et se déterminer sur ledit dossier.
Par lettre du 18 décembre 2006, B.________ a indiqué avoir pris
connaissance du dossier AI du recourant et n’avoir rien à ajouter à ses
précédents courriers.
Par avis du 27 février 2007, la juge instructrice a constaté que
le recourant avait requis l’audition en qualité de témoin du Dr L.________ et
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a invité les parties, conformément à la pratique du tribunal, à déposer
leurs questionnaires à l’intention de ce praticien.
Le recourant a adressé son questionnaire par lettre du 13 mars
2007 et B.________ par courrier du 15 mars 2007. Les Dresses A.,
médecin adjoint et S., cheffe à la clinique de l'Unité de traitement
des dépendances de la Fondation de [...], qui succédaient au Dr L.,
ont adressé leur réponse le 11 juillet 2007 au tribunal. Elles ont posé les
diagnostics de trouble affectif bipolaire (F31.3), de trouble mixte grave de
la personnalité à traits borderline, anxieux et dépendants (F61.0), de
troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés,
syndrome de dépendance, actuellement abstinent sous traitement de
substitution (F11.22). Elles ont relevé que les troubles présentés par le
recourant lui interdisaient actuellement toute activité lucrative, précisant
que l’incapacité de travail à 100% à partir du 24 août 2004 était reconnue
et durait encore. Ces médecins ont observé qu’une reprise professionnelle
représenterait une somme de contraintes trop exigeante chez un patient
très fragile sur le plan de son équilibre interne. Elles précisaient encore
que l’assuré bénéficiait d’un traitement ambulatoire à [...] depuis
septembre 2004 et qu’il avait été suivi respectivement par les Drs
G., L.________ et S..
Dans ses déterminations du 16 août 2007, B. relève
que les avis des Dresses A.________ et S.________ divergent de celui du Dr
D., n’excluant pas que la situation ait changé depuis la date de la
dernière détermination du Dr D., si bien qu’elle s’en remettait au
tribunal afin qu’il tranche cette affaire.
Par déterminations du 10 septembre 2007, le recourant relève
que tous les médecins spécialisés qui l’ont examiné arrivent au constat
qu’il n’est pas à même d’exercer une activité lucrative quelconque
actuellement en raison de ses troubles psychiques, et qu’il présente une
incapacité de travail depuis le 24 octobre 2004. Le recourant sollicite la
fixation d’une audience et requiert l’audition de deux témoins, savoir sa
mère et son épouse.
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11 -
B.________ a produit le 11 octobre 2007 ses conditions
générales d’assurance (CGA), ainsi qu’un récapitulatif des indemnités
journalières versées, selon lequel l’assuré a perçu des indemnités
journalières pour un montant total de 50'276 fr. 50, B.________ ayant versé
les indemnités assurées pour la période du 1
er
septembre 2004 au 31
janvier 2006.
Dans ses déterminations du 22 novembre 2007, l’assuré, par
son conseil, indique que c’est l’interprétation et l’application du chiffre 2.1
des conditions générales qui forme le cœur du litige entre les parties, et
répète qu’il conteste l’avis de l’expert.
Par courrier du 25 janvier 2008, B.________ confirme la
récapitulation des indemnités journalières payées au recourant. Elle
précise que les indemnités journalières ont été payées durant 518 jours, et
qu’un versement pendant 212 jours jusqu’au 31 août 2006 irait au-delà de
720 jours.
Par avis du 8 août 2008, la juge instructrice a informé les
parties qu’après examen des pièces au dossier et vu les rapports
contradictoires des médecins, elle considérait que l’instruction au plan
médical n’avait pas été suffisante et qu’elle avait dès lors décidé de
mettre en œuvre une expertise judiciaire. Dans le délai imparti à cet effet,
les parties ont proposé des noms d’expert ainsi qu’un questionnaire à son
attention.
L’expertise judiciaire a été confiée au Dr E.________, spécialiste
FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 2 juillet
janvier 2006, B.________ indique maintenir les conclusions prises dans sa
réponse du 7 septembre 2006, en précisant qu’une prise en charge de
l’incapacité de travail est acceptée jusqu’au 31 janvier 2006, soit au-delà
du délai fixé par l’expert.
Par courrier du 7 septembre 2009, le recourant, par son
conseil, explique avoir pris connaissance de l’expertise du Dr E.________ et
ne pas avoir de détermination formelle à déposer ni ne solliciter d’autres
mesures, l’instruction lui paraissant terminée.
-
15 -
Dans ses déterminations du 27 septembre 2010, le recourant
indique nourrir le sentiment de ne pas avoir été entendu, relevant
plusieurs inexactitudes dans l’expertise (son père n’est pas suisse
allemand mais vit en Suisse alémanique, son épouse ne peut pas voir ses
enfants d’une première union non à cause de sa consommation de
stupéfiants mais en raison des difficultés rencontrées dans son premier
couple avec le père de ses enfants, qu’il a consommé uniquement des
boissons alcoolisées de 13 à 16 ans et du cannabis puis de l’Ecstasy dès
l’âge de 16 ans, que c’est en entamant son service militaire qu’il s’adonne
à la consommation d’héroïne, qu’il a eu des démêlés avec la justice, qu’il
ne peut sortir seul mais doit être accompagné de sa fille ou de son
épouse, qu’il ne fréquente plus de restaurant ou café, que son traitement
sous "Séroquel" l’assomme et que les psychiatres du Centre [...]
maintiennent leurs diagnostics d’incapacité totale de travail). Il requiert
que l’expert soit interpellé et complète son expertise sur ces points et
sollicite que l’expert contacte Z.________ du Centre Social Régional (ci-
après: CSR) de [...]. Il produit un "Plan d’action personnalisé" établi le 26
août 2010 par l’assistante sociale Z.________ du CSR de [...], avec pour
objectif "Retrouver une estime de soi, développer un lien social et arriver à
prendre les transports publics", et comme précision "séance
d’ergothérapie en individuel dans un premier temps l’obligeant à faire une
activité pour lui-même, à sortir de chez lui sans être accompagné de sa
fille."
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA-
VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009, les causes pendantes
devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée
en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière.
-
16 -
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]); il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité, de sorte qu’il est recevable en la
forme (art. 61 let. b LPGA).
2.Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à des indemnités
journalières pour perte de gain de la part d’B.________ au-delà du 31
janvier 2006.
a) A teneur de l'art. 67 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994
sur l'assurance-maladie, RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse
ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais
qui n'a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d'indemnités
journalières avec un assureur (al. 1). L'assurance d'indemnités journalières
peut être conclue sous la forme d'une assurance collective (al. 3, 1
e
phrase).
Aux termes de l'art. 72 al. 2, 1
ère
phrase, LAMal, le droit aux
indemnités journalières prend naissance lorsque l'assuré a une capacité
de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Est considéré comme
incapable de travailler l'assuré qui, à la suite d'une atteinte à la santé, ne
peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une
manière limitée, ou encore avec le risque d'aggraver son état (ATF 129 V
51 consid. 1.1 in fine et les références). Le chiffre 2.1 des conditions
générales d'assurances (CGA) de l'intimée définit l'incapacité de travail
comme suit: "Est incapable de travailler la personne qui, en raison d'une
maladie, ne peut exercer son activité professionnelle habituelle, ou, si
l'incapacité dure un certain temps, reste dans l'impossibilité d'exercer
-
17 -
toute autre activité raisonnablement exigible eu égard à son état de santé
et à ses aptitudes". Pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il
faut, selon la jurisprudence, établir dans quelle mesure l'assuré ne peut
plus, en raison de l'atteinte à la santé, exercer son activité antérieure,
compte tenu de sa productivité effective et de l'effort que l'on peut
raisonnablement exiger de lui; en revanche, la seule estimation médico-
théorique de l'incapacité de travail n'est pas déterminante (TF
9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 3.3 et les références).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves,
sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse des preuves. Dans le domaine médical, le juge doit
ainsi examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
Concernant la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne en
considération les plaintes exprimées par l'assuré, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire, enfin que les conclusions du rapport soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et la référence; TF 9C_168/2007 du 8
janvier 2008, consid. 4.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises ordonnées par l'assureur pour résoudre un cas litigieux, dans
toute la mesure où les rapports y relatifs remplissent les exigences
requises (cf. TF I 110/2006 du 9 février 2007, consid. 1.3 in fine). A
l'inverse, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré ne
doivent être admises qu'avec réserve; il convient en effet tenir compte du
fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
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mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351, consid. 3 et les références;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2). On ne saurait ainsi
remettre en cause les conclusions d'une expertise ordonnée par
l'administration, respectivement procéder à de nouvelles investigations,
du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion
divergente; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état
d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise, et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert (cf. TF 9C_220/2007 du 7 avril 2008, consid. 4.4 et
9C_142/2008 du 16 octobre 2008, consid. 2.2 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (TF 9C_312/2008 du 24 novembre 2008, consid. 6.1 et les
références).
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
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19 -
3.En l’espèce, le litige porte sur la capacité de travail du
recourant au 1
er
février 2006 et sur la suppression de son droit à
l’indemnité journalière à partir de cette date.
a) B., se fondant sur les conclusions de l’expertise du
Dr D., a retenu que le recourant présentait une capacité de travail
totale de travail au 1
er
janvier 2006. Le recourant a contesté cette
appréciation en se basant sur les rapports médicaux de ses médecins
traitants, en particulier ceux de la Dresse G.________ des 10 juin et 10
octobre 2005, ainsi que celui du Dr L.________ du 26 juin 2006, puis
finalement celui des Dresses A.________ et S.________ du 11 juillet 2007, qui
attestent que l’incapacité de travail à 100% qui a débuté le 24 août 2004
perdure.
b) In casu, dans son rapport d’expertise du 2 février 2006, le
Dr D.________ a retenu qu’une reprise médico-théorique devait être
possible à 100% dès le 1
er
janvier 2006. A la suite de la production, en
procédure de recours, du rapport médical du Dr L.________ du 26 juin 2006,
B.________ a à nouveau interpellé le Dr D., qui a maintenu les
conclusions de son expertise du 2 février 2006 dans son rapport du 4
septembre 2006 au médecin-conseil d’B., estimant que le rapport
médical du Dr L.________ n’apportait aucun élément déterminant. Après
examen du rapport des Dresses A.________ et S.________ du 11 juillet 2007,
qui posaient un nouveau diagnostic, savoir celui de trouble affectif
bipolaire (F31.3), la juge instructrice a décidé de procéder à la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire, qui a été confiée au Dr E.________. Ce
dernier, sans mettre en doute les certificats établis entre août 2004 et fin
2005, estime qu’au-delà, il n’y a plus d’incapacité de travail de principe. Il
précise en outre que théoriquement, toutes les activités accessibles avec
les formations et expériences de l’assuré sont exigibles, en relevant que
dans son cas spécifique, toute activité qui risque de confronter le
recourant à des substances psychoactives et qui le mette dans des
exigences accrues de communication est à éviter.
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Le rapport d’expertise du Dr E.________ du 2 juillet 2009 est
bien documenté et argumenté. Dans le cadre de l’examen de la situation
du recourant, l’expert a pris connaissance de son dossier médical et
assécurologique, qu’il a résumé. Le rapport d’expertise du 2 juillet 2009
repose sur des examens cliniques complets, prend en compte les plaintes
subjectives du recourant, décrit son anamnèse ainsi que la situation
médicale. Il ne contient pas de contradictions et procède d’une analyse
approfondie. Ses conclusions sont bien motivées et convaincantes. Ce
rapport, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels en la matière, revêt
ainsi force probante (cf. supra, consid. 2b).
L’appréciation de l’expert E., qui expose les raisons qui
le conduisent à retenir que le recourant présente une capacité de travail
en plein depuis le 1
er
janvier 2006 (rapport d’expertise E., p. 23),
n’est contredite que par les médecins traitants du Centre de compétences
dépendances [...]. Or il est constant que les médecins traitants sont
généralement enclins à prendre parti pour leur patient (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références; TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010, consid.
4.3). L’expert E.________ s’est longuement exprimé à cet égard, rappelant
que les critères en vigueur et sa position ne permettaient pas,
contrairement au médecin-traitant, de déduire une "incapacité de travail
sociale" mais l’obligeaient à appliquer strictement les critères d’exigibilité
sur la base des constats les plus objectifs possibles et des diagnostics
retenus (rapport d’expertise E., p. 23).
L’appréciation du Dr E. est au demeurant la même que
celle à laquelle parvient le Dr D.________ dans son rapport d’expertise du 2
février 2006, lorsqu’il observe qu’une reprise médico-théorique doit être
possible à 100% dès le 1
er
janvier 2006.
Le recourant qui, par courrier du 7 septembre 2009, indiquait
après avoir pris connaissance de l’expertise du Dr E.________ et ne pas
avoir de détermination formelle à déposer, a soudain produit des
déterminations sur l’expertise le 27 septembre 2010, en soulevant divers
griefs. Outre le fait qu’il est pour le moins étrange d’affirmer dans un
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premier temps ne pas avoir de déterminations à déposer sur un rapport
d’expertise, pour finalement en déposer plus d’un an après, il y a lieu de
retenir que les points soulevés par le recourant ne sont pas propres à
remettre en cause l’expertise du Dr E.. En particulier, le recourant
se plaint du fait que l’expertise s’est déroulée "rapidement". Or la durée
d’un examen clinique ne saurait remettre en question la valeur du travail
de l’expert, dont le rôle consiste à se faire une idée sur l’état de santé
d’un assuré dans un délai relativement bref (cf. ATF I 1084/2006 du 26
novembre 2007, consid. 4 et 9C_443/2008 du 28 avril 2009, consid. 4.4.2).
Quant aux différents points relevés par le recourant dans son écriture du
27 septembre 2010, ils ne constituent pas des motifs impérieux justifiant
de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire. En particulier, le
point de savoir si son père est suisse allemand ou vit en Suisse
alémanique n’est pas déterminant, pas plus que celui ayant trait aux
motifs pour lesquels son épouse ne voit plus ses enfants d’une première
union. S’agissant de l’anamnèse de consommation, elle met en évidence
le fait que l’assuré consomme alcool et drogue depuis l’adolescence, ce
qu’il ne contredit pas. En outre, l’expert mentionne bien que l’assuré a fait
quatre jours de prison (rapport d’expertise E., p. 5). Quant au
quotidien de l’assuré, l’expert relève la remarque de ce dernier quant à
l’utilisation des transports publics: "Très dur..., je m’arrange pour être
accompagné". L’expert observe par ailleurs qu’"il s’agit certainement
aussi d’une personne anxieuse à la base, mais là aussi avec un impact
léger sur le fonctionnement social puisqu’il a pu assumer de nombreuses
activités dans la durée et à satisfaction" (rapport d'expertise E., p.
21). Finalement, les constats de l’expert, qui précise que l’assuré a peu
d’amis et de contacts extérieurs à la famille (rapport d'expertise
E., p. 7) ne sont pas contredits par le "Plan d’action personnalisé"
du CSR d’août 2010, qui a pour objectif "Retrouver une estime de soi,
développer un lien social et arriver à prendre les transports publics".
c) En conséquence, on retiendra que l'assuré ne présente pas
d'incapacité de travail et qu’il y a lieu de considérer qu’il peut
raisonnablement être exigé de lui qu’il mette à profit sa capacité de
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travail. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre qu’B.________ a mis un
terme au versement des indemnités journalières au 31 janvier 2006.