402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 242/17 - 271/2017
ZD17.035356
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MM. Neu et Piguet, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 RAI ; art. 82 LPA-VD.
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu les décisions rendues dès le 6 avril 1973 par la Commission
cantonale vaudoise de l’assurance-invalidité (AI), allouant diverses
prestations à J., née le [...] 1972, soit des mesures médicales et
des moyens auxiliaires,
vu la demande de prestations AI pour adultes signée le 17
septembre 1992 par J., où l’intéressée a notamment mentionné
être titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de
bureau,
vu la décision de la commission susdite du 17 novembre 1993,
rejetant cette demande,
vu la demande de prestations AI déposée le 3 juillet 1998 par
l'assurée,
vu le rapport du 6 juillet 1998 du Dr A., médecin
associé au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur
du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier G.), dont
il résulte notamment ce qui suit :
"Madame J.________ est mère d'un enfant de 3 ans. Elle bénéficie
d'une formation d'employée de bureau et est actuellement au
chômage, en fin de droit.
Elle présente depuis de longues années des douleurs dans la région
postérieure du pied droit, présentes à la charge. Depuis environ 6
mois, réveil nocturne. Les douleurs sont localisées au niveau de la
gouttière para-achilléenne interne.
Antécédents : A l'âge de 4 mois, la patiente a présenté un
hémangiome pulmonaire nécessitant, en 1972, une thoracotomie
pour kyste hémorragique du lobe supérieur du poumon gauche. En
cours d'intervention, l'enfant a été brûlée au 3
ème
degré au membre
inférieur droit par un coussin chauffant placé sur la table (lettre de
sortie du 23.5.73, chirurgie pédiatrique Centre hospitalier
G.________).
-
3 -
Au niveau de l'appareil locomoteur, on pose alors le diagnostic de
status après brûlure iatrogène du 3
ème
degré de la face externe du
membre inférieur droit, avec nécrose du 5
ème
orteil, nécrose partielle
du 5
ème
métatarsien et du calcanéum droit et rupture des tendons
des péroniers au niveau malléolaire.
Le 26.3.1973, nouvelle thoracotomie gauche pour bisegmentectomie
Le 19.4.73, excision de la bride cicatricielle au niveau du pied droit
avec embrochage du 4
ème
orteil.
Le 21.11.1975, il est réalisé 5 plasties en Z du membre inférieur
droit, overgrafting, à la face externe du mollet et reconstruction du
sillon sous-fessier par greffe cutanée sermi-épaisse.
13 janvier 1978, dermo-abrasion au niveau du mollet et de la cuisse
droite, plastie cutanée par greffe de peau totale prélevée dans les
régions inguinales bilatérales et plastie sur la face externe du bas de
la cuisse et du bas du mollet droit.
Décembre 1981, ostéotomie cunéiforme dorsale du 1
er
cunéiforme
avec relèvement du 1
er
métatarsien du pied droit pour correction de
pronatus.
[...]
Diagnostics :
-
« Agénésie » post-traumatique de l'arrière-pied droit dans le cadre
d'une brûlure du 3
ème
degré de la petite enfance ayant entraîné une
nécrose du calcanéum et une rupture des tendons des péroniers.
-
Status après amputation partielle du 5
ème
rayon.
-
Status après greffe de peau libre de la face externe de la cheville,
de la jambe et de la cuisse.
Appréciation du cas :
La symptomatologie douloureuse résulte actuellement d'une
incongruence sous-astragalienne en relation avec « l'agénésie »
calcanéenne et l'incongruence qui en résulte. Le status local des
tissus mous ne permet pas d'envisager aisément une arthrodèse
sous-astragalienne. Ce type d'intervention devrait donc être précédé
d'un bilan angiologique complémentaire qui sera, à la demande de
la patiente, organisé après ses vacances d'été, soit dans le courant
d'août 98.
La patiente devrait également bénéficier de chaussures
orthopédiques sur mesure, d'une reconversion professionnelle, voire
d'une rente, raison pour laquelle je lui ai conseillé de s'adresser à l'Al
afin de mettre en route une démarche nécessaire.
Madame J.________ sera revue à la mi-août en vue de l'organisation
des examens complémentaires (cheville cerclée face,
arthériographie digitalisée au niveau de la cheville)."
-
4 -
vu le rapport du 12 mai 1999 de ce praticien, selon lequel la
capacité résiduelle de travail de l'assurée dans son métier d'employée de
bureau était totale,
vu la décision rendue le 31 mars 2000 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant la
demande au motif que l'assurée présentait une pleine capacité de travail
dans son activité d'employée de bureau qui était compatible avec son état
de santé, le cas relevant de l'assurance-chômage et non de l'assurance-
invalidité,
vu la demande de prestations AI déposée le 21 septembre
2012 par l'assurée, où elle indiquait travailler comme nettoyeuse à raison
de huitante heures par mois et signalait comme atteinte à la santé des
brûlures au 3
e
degré à la jambe et au pied droit depuis le 1
er
septembre
1972, des douleurs aux genoux depuis janvier 2012, ainsi que des
douleurs au bras gauche et à la nuque depuis juin 2012,
vu le rapport du 27 septembre 2012 du Dr K., médecin
associé au Service d'orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier
G., posant les diagnostics suivants :
"• Coxalgies droites avec irradiation dans la cuisse
• Gonarthrose gauche sous traitement conservateur
• Status post brûlures étendues de la cuisse droite et
couverture secondaire
• Hypoplasie du membre intérieur droit
• Status post arthrodèse sous astragalienne à droite
• Surcharge pondérale
• Gonarthrose témoro-tibiale interne varisante à gauche"
vu le rapport du 28 octobre 2012 de ce praticien, estimant que
l'activité de nettoyeuse n'était plus exigible, précisant que l’assurée devait
encore être vue par le Dr T.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique
et traumatologie de l'appareil locomoteur) pour une consultation
spécialisée de la hanche afin d’exclure une pathologie de la hanche ou des
parties molles au niveau du membre inférieur gauche suite à de multiples
chirurgies pour une brûlure sévère, et considérant enfin que, sous réserve
-
5 -
des conclusions du Dr T., l'intéressée pourrait travailler dans une
activité adaptée,
vu le rapport du 9 novembre 2012 du Dr M., spécialiste
en médecine interne générale, dont il résulte notamment ce qui suit :
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail:
[...]
• Gonarthrose gauche
• s/p arthrodèse sous astragalienne, talo-naviculaire, calcanéo-
cuboïdienne et cure de tunnel tarsien du pied droit en 2000
• Coxalgie droite d'origine indéterminée.
• Douleurs scapulaire gauche chroniques
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail:
• Hypoplasie et raccourcissement du membre inférieu[r] droit
• Status après brûlure étendue du 3ième [sic] degré à la face
externe de la jambe droite à l'âge de 6 ans
• Malformation pulmonaire gauche, opérée à l'âge de 28 jours
• Obésité
[...]
Constat médical
Obésité
Remaniement cicatriciel étendu à la face externe de la cuisse et
jambe droite. La cicatrice latérale de la cuisse est sensible au
toucher. Raccourcissement de 3 cm du MID.
Déformation du pied, status après amputation du 5ième [sic] orteil.
Hypomyotrophie du MID à prédominance distale. Mobilisation de la
hanche indolore
Lasègue négatif[.]
ROT achilléen droit diminué, pas de nette parésie.
Plaintes subjectives:
• Gonalgie gauche depuis début 2012, sous forme de douleurs
internes à caractère mécanique sans blocage, plus marquée
lors de la descente d'escaliers.
• Douleurs région cervico-brachial gauche. Notion de scoliose
dorsale (non vérifiée), sensation de tensions continues dans la
région de sa cicatrice de thoracotomie, tension aggravée
selon les mouvements du bras gauche.
• Jambe droite: lancées, décharges récurrentes à la face
latérale de la cuisse droite au niveau de la cicatrice. Douleurs
survenant sans facteur déclenchant, non mécanique,
également nocturne.
• Douleurs vers l'aine droite non mécanique, récurrentes
irradiant vers le genou droit.
-
6 -
Pronostic:
Je suis Mme J.________ depuis peu. Elle se plaint de douleurs à la
jambe droite, d'origine encore incertaine – de gonalgies gauche
récurrente dans un contexte d'arthrose débutante et de douleurs
chroniques scapulo-humérale gauche séquellaires à l'opération
pulmonaire, subie dans l'enfance[.] Mme J.________ utilise de manière
préférentielle sa jambe gauche, en raison de son handicap à la
jambe droite. La demande d'une aide à l'office Al est motivée par sa
volonté de réorienter son activité professionnelle, le travail actuel de
ménage impliquant des efforts, sollicitant de manière trop
importante ses membres inférieurs, mais également de sa ceinture
scapulo-humérale gauche. Une aide au recyclage, à réorienter et à
trouver un nouvel emploi est souhaité[e] et encouragé[e] par son
orthopédiste, le Dr K.."
vu les communications de l’OAI des 3 décembre 2012, 18 mars
2013, 25 mars 2013 et 2 juillet 2013, octroyant à l’assurée des mesures
d'intervention précoce sous la forme d'une prise en charge des frais pour
divers cours d'informatique,
vu la lettre du 27 février 2013 du Dr K., estimant
entière la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée,
vu le rapport du 30 août 2013 de la division de réadaptation de
l'OAI, dont il résulte notamment ce qui suit :
"Assurée âgée de 41 ans, mariée, un enfant adolescent.
Elle dépose une demande Al en raison de coxalgies, gonarthrose et
d'hypoplasie alors qu'elle exerce la fonction de nettoyeuse. Selon les
rapports médicaux, cette activité n'étant plus exigible, nous
convenons d'entente avec l'assurée de lui permettre de se
réentraîner dans son activité initiale d'employée de bureau et de lui
permettre de se remettre à jour au niveau informatique sous la
forme de MIP. Ainsi, elle réussira tous les examens informatiques
proposés et démontrera une forte motivation pour réussir sa
reconversion.
En l'état, il convient de clore la partie IP et de proposer l'aide au
placement à cette assurée afin d'augmenter ses chances pour une
reprise d'activité.
Au niveau du préjudice, il est de 4.1% en comparaison avec une
activité simple et répétitive. Pour une activité d'employée de
bureau, il est probable qu'elle puisse envisager un salaire
légèrement supérieur après 2 années de service.
-
7 -
Pour information, par mesure de simplification, la comparaison des
revenus s'est faite sur un 100%. Dans la réalité, elle s'est accrochée
à son activité de nettoyeuse en travaillant à 50% car ne parvenait
pas à effectuer plus en raison de sa santé. D'ailleurs, c'est aussi
pour cette même raison, qu'elle a décidé de quitter son emploi sur la
base d'un certificat médical (22 avril 2013) pour s'inscrire au
chômage sans trop de pénalités.
En ce qui concerne l'enquête ménagère, vu qu'elle se déclare active
à 80% par choix, il n'y a pas lieu d'effectuer une enquête ménagère
d'autant plus que son fils a maintenant 18 ans.
D'entente avec l'assurée, une ultime MIP sous la forme d'un cours et
d'une validation informatique complète va encore avoir lieu du 4 au
19 septembre. Cette MIP n'empêche pas de clore l'IP pour la passer
à l'aide au placement."
vu la communications du 3 septembre 2013 de l'OAI octroyant
des mesures d'intervention précoce sous la forme d'une prise en charge
des frais pour un cours d'informatique,
vu le rapport d'enquête économique sur le ménage du 19 mai
2014, concluant à un statut d’active à 80 % et de ménagère à 20 %,
l'empêchement ménager étant de 23 %,
vu le projet de décision de l’OAI du 10 juin 2014, rejetant la
demande de rente compte tenu d’un taux d'invalidité de 7.88 % inférieur
au seuil de 40 % ouvrant le droit à une telle prestation,
vu le rapport du 7 juillet 2014 du Dr M., ainsi rédigé :
"Votre décision s'est basée sur la situation prévalant fin 2012, or
l'état de sant[é] de l'assurée s'est depuis détérioré. Voici un résumé
des événements survenus depuis:
1.Gonalgies gauche[s].
Mme J. a continu[é] à être suivie par le service d'orthopédie
du Centre hospitalier G.________ en raison de ses gonalgies
gauche[s] sur gonarthrose avancée. Antalgie à la demande et
séances de physiothérapie. La pose d'une prothèse a été évoquée
récemment mais doit se faire le plus tardivement possible.
2.Dyspnée/ palpitations
Problème de palpitations, de lancées pré-thoracique[s], de dyspnée
fluctuante, symptômes parfois en relation avec l'effort physique
-
8 -
mais survenant aussi au repos. Dyspnée qui sera à l'origine d'une
évaluation globale cardio-pulmonaire.
Évaluation pneumologique c/o le Dr V.________ en avril 2013: mise en
évidence d'un syndrome restrictif de degré moyen (status post
thoracotomie avec excérese [sic] d'un kyste pulmonaire à l'âge de
28 jours à l'origine d'une diminution du volume pulmonaire, obésité
sévère).
Un CT scan thoracique viendra compléter son bilan, permettant
d'écarter une maladie thromboembolique centrale.
Le Dr. V.________ va adresser la patiente auprès de la Dresse
P., cardiologue[,] afin d'exclure en particulier la présence
d'une hypertension artérielle pulmonaire comme cause de dyspnée.
La Dresse fait pratiquer un ECG, une échocardiographie et une
scintigraphie pulmonaire ventilée/perfusé le 05.06.13 (réalisée afin
d'écarter des embolies pulmonaires périphériques comme cause
possible d'une exacerbatio[n] de la dyspnée).
Résultats: bonne fonction biventriculaire (FE 65%) sans signes d'une
hypertension pulmonaire. La scintigraphie pulmonaire a mis en
évidence quelques petits défauts sous segmentaire[s], prédominant
à gauche compatible[s] avec une maladie thrombo-embolique
périphérique.
La patiente sera vu par ailleurs peu après aux urgences du Centre
hospitalier G., en juin 2013, se plaignant de douleurs au
membre inférieu[r] gauche: une anticoagulation est alors instaurée
en raison d'une suspicion de TVP et des résultats équivoque[s] de la
scintigraphie récente.
La situation n'étant pas claire Mme J.________ est adressée et sera
vue en consultation en juillet par le service d'angiologie du Centre
hospitalier G.________, leur examen Duplex veineux des MI est s.p.. Il
est décidé d'arrêter l'anticoagulation, le diagnosti[c] d'affection
thromboembolique n'étant finalement pas retenu.
A signaler la persistance à ce jour des plaintes respiratoires, d'une
dyspnée d'intensité fluctuante mis[e] finalement sur le compte du
syndrome restricti[f] de degré moyen et d'un probable
déconditionnement physique.
Problème de palpitations récurrentes: elles seront évaluées en
janvier 2014 à l'aide d'un enregistrement Holter : rythme sinusale
avec tendance à la tachycardie.
Un traitement B bloqueur est instauré au Beloc Zok qui va s'avérer
bénéfique avec une atténuation de la dyspnée et une amélioration
de la tolérance à l'effort physique.
3.Douleurs aux MI
Problème de douleurs aux membres inférieures, prédominantes à
droite, surtout depuis 2013, devenues invalidantes à caractère non
mécanique, douleurs constantes également nocturnes, avec des
recrudescences (douleurs décrites comme des décharges
électriques, sensation de br[û]lures). Problème de fatigue et de
-
9 -
faiblesse dans les jambes, variable, en fonction de l'intensité des
douleurs.
Un traitement au Lyrica est instauré en raison des caractéristique
neuropathiques des plaintes. La prise de ce médicament se révèle
bénéfique, les doses devront néanmoins être progressivement
augmentées à 150 mg, 2x/j.
La patiente sera adressée au service de neurologie du Centre
hospitalier G.________ où elle est vue en consultation le 19.02.14 ( à
signaler une première évaluation neurologique en septembre 2012
par le Dr Z.; il avait conclu à des cruralgies droites d'origine
indéterminée).
L'examen neurologique au Centre hospitalier G. sera normal
de même que l'ENMG pratiquée, une neuropathie périphérique
semble pouvoir être écartée – absence d'explications neurologiques,
concernant la symptomatologie.
-
10 -
évaluation de son degré d'invalidité et de votre projet de révision
récent."
vu le rapport du Prof. N., spécialiste en chirurgie
orthopédique, adressé le 10 avril 2014 au Dr M. et transmis – en
copie – le 9 septembre 2014 à l’OAI, posant les diagnostics suivants :
"Diagnostics :
• Douleurs mal systématisées des membres inférieurs
d'origine X.
• Suspicion de syndrome des jambes sans repos.
• Gonarthrose.
• Obésité.
• Syndrome restrictif sur status post-thoracotomie pour
exérèse d'un kyste pulmonaire à l'âge de 28 jours
compliquée par brûlures du 3
ème
degré du membre
inférieur D.
• Lombalgies.
• Spondylolisthésis isthmique L5-S1"
et relevant en outre ce qui suit :
"Attitude :
L'origine des douleurs anamnestiquement n'apparaît pas être une
radiculalgie L5 bilatérale. Les douleurs sont vagues, intermittentes
et pas bien systématisées. Leur relation avec les mouvements me
fait penser à un syndrome des jambes sans repos. A titre d'essai, je
prescris 0 125 mg de Sifrol à prendre le soir. Dans l'hypothétique, on
pourrait augmenter les doses de Lyrica ou essayer des infiltrations
foraminales. Ces 2 possibilités n'enchantent pas la patiente ce qui
signifie qu'on peut peut-être arrêter les traitements invasifs. Vous
pourriez peut-être au moment voulu, l'adresser au Service
d'antalgie."
vu le rapport de la Dresse P., cardiologue, adressé le 5
juin 2013 au Dr V., spécialiste en médecine interne et maladies
des poumons, et communiqué le 29 septembre 2014 à l'OAI, dans lequel
cette praticienne indiquait notamment ce qui suit :
"Ta patiente présente une dyspnée d'origine plurifactorielle. En tous
les cas, l'échocardiographie montre une bonne fonction
biventriculaire (FE 65 %), sans signes indirects pour une
hypertension pulmonaire (PAP non mesurable au vu d'une IT non
obtenue), ni signes pour une élévation de la pression télédiastolique,
sans valvulopathie, ni épanchement péricardique.
Par ailleurs, comme nous l'avons discuté lors de notre entretien
téléphonique, bien que le CT-scan thoracique n'ait pas montré
-
11 -
d'embolies pulmonaires centrales, une scintigraphie pulmonaire
ventilée/perfusée a été réalisée afin d'écarter des embolies
pulmonaires plus distales qui pourraient contribuer à l'exacerbation
de la dyspnée qui ont été confirmées. J'ai informé la patiente du
résultat et lui ai dit de reprendre contact avec toi pour la suite de la
prise en charge."
vu le rapport des Drs C.________ et B., respectivement
médecin associé et médecin assistant au Service de neurologie du Centre
hospitalier G., adressé le 13 mars 2014 au Dr M.________ et le 27
octobre 2014 à l'OAI, retenant les conclusions suivantes :
"Problèmes et attitude
La patiente présente des douleurs des membres inférieurs de
sémiologie particulière dans un contexte orthopédique complexe
dont l'étiologie reste encore indéterminée. Ainsi, a été évoqué[e]
une neuropathie périphérique à l'origine de la symptomatologie.
Cependant, l'examen neurologique et électrophysiologique est
parfaitement normal. De même, il n'y a pas d'argument pour une
neuropathie de petite fibre (entre autres absence de dysautonomie
à l'anamnèse, à l'examen clinique et réflexe sudomoteur conservé).
En conséquence, nous n'avons pas d'explications neurologiques
concernant la symptomatologie. Dans cette situation complexe, et
selon besoin, l'antalgie à raison de pregabaline pourrait être encore
intensifié selon tolérance."
vu le rapport du 17 novembre 2014 du Dr V., exposant
qu’il n'existait pas de pathologie pulmonaire diagnostiquée et que la
dyspnée était de stade I à II, l'état de l'assurée étant toujours compatible
au plan pulmonaire avec une activité sédentaire d'employée de bureau à
temps plein sans limitation fonctionnelle d'origine pulmonaire,
vu l'avis médical du 26 novembre 2014 des Drs R. et
S., du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), relevant
qu'après instruction concernant les différentes atteintes mentionnées dans
le rapport du Dr M. du 7 juillet 2014, il n'y avait pas au dossier
d'élément médical objectif permettant de modifier la position antérieure
de ce service, la capacité de travail dans une activité adaptée sédentaire
comme celle d'employée de bureau étant entière et exigible,
vu la décision rendue le 1
er
décembre 2014 par l'OAI, rejetant
la demande de rente AI en considérant notamment ce qui suit :
-
12 -
"Résultat de nos constatations :
Depuis octobre 2012, votre capacité de travail et de gain est
notablement restreinte.
Selon nos observations, vous continuez à exercer votre activité de
nettoyeuse à 80 % sans problèmes de santé. Les 20 % restants
correspondent à vos travaux habituels.
Si vous n'aviez pas de problèmes de santé, vous pourriez obtenir à
l'heure actuelle, en exerçant votre activité de nettoyeuse à 80 % et
compte tenu de l'évolution des salaires, un revenu annuel de CHF
56'115.00. Du point de vue médical, l'exercice d'une activité
adaptée à votre état de santé à un taux de 100 % peut être
raisonnablement attendu de vous et vous permettrait de gagner CHF
53'810.36 par an.
Il est sans importance, pour l'évaluation du degré d'invalidité, que
l'activité que l'on peut raisonnablement attendre de la personne
assurée soit exercée ou non.
Selon nos observations, l'empêchement dans la tenue du ménage
est de 23 %. Le degré d'invalidité dans ces deux domaines est donc
le suivant :
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 56'115.00
avec invaliditéCHF 53'810.36
la perte de gain s'élève à CHF 2'304.64 = invalidité de 4.11 %
Activité partiellePartEmpêchementDegré d'invalidité
Active80 %4.11 %3.28 %
Ménagère20 %23 %4.6 %
Degré d'invalidité 7.88 %"
vu la lettre explicative de l’OAI adressée le même jour à
l’assurée, rédigée en ces termes :
"Suite à votre contestation du 7 juillet 2014 à l'encontre de notre
projet de décision du 10 juin 2014, nous avons complété l'instruction
médicale de votre dossier.
Le rapport médical du Dr M.________ du 7 juillet 2014 fait état de
troubles orthopédiques connus (gonalgies) mais aussi de troubles
somatiques non notifiés précédemment ; il s'agit de dyspnée à
l'effort, de lombalgies depuis 2013 et de douleurs de type décharges
électriques au niveau des membres inférieurs.
Nous avons donc demandé des rapports médicaux auprès des
médecins concernés. A la lecture des réponses faites par les
différents praticiens, le Service Médical Régional Al ne constate pas
-
13 -
d'élément médical objectif susceptible de modifier notre position
relativement à l'activité sédentaire d'employée de bureau.
Concernant la dyspnée, qui n'est pas quantifiée par le cardiologue,
nous avons interrogé le Dr V.________, médecin pneumologue, qui
indique qu'il n'existe pas de pathologie pulmonaire nouvelle
diagnostiquée et la dyspnée, qui est estimée à un stade I à II, est
pleinement compatible avec une activité sédentaire d'employée de
bureau à temps plein. Il n'existe donc aucune limitation fonctionnelle
d'ordre pulmonaire."
vu la demande de prestations AI déposée par l'assurée le 4
novembre 2016, en relation avec les atteintes suivantes : « Brûlures 3
ème
degré jambe droite et le pied (4 orteils) à la hanche. Hanche droite
douloureuse – cœur bat trop vite (Isoptin) – jambes douloureuses [-]
fréquentes thromboses (angiologie) – décharges électriques douleurs bas
de la colonne v[e]rtébrale – dernièrement pose d’une prothèse genou
gauche »,
vu le rapport du 2 novembre 2016 du Dr M.________, dont la
teneur est la suivante :
"D'entente avec ma patiente susnommée et en raison de son état de
santé actuelle nous vous adressons une nouvelle demande de
prestation AI en raison d'une aggravation de son état de santé.
Cette demande fait suite à celle formulée en juillet 2014.
Diagnosti[c] :
• Douleurs chroniques des membres inférieurs
• Status post PTG gauche 26/10/15
• Status post brûlure massive des membres inférieures droites
[sic] à l'âge de 28 jours de vie
status post greffes de peau multiples
status post arthrodèse sous à astragalienne [sic] [et]
talo-naviculaire, arthrodèse calcanéo-cuboïdienne et
cure du tunnel tarsien du pied droite
status post calcanectomie droite responsable d'une
inégalité de longueur des membres inférieurs de 4 cm
hypotrophie du membre inférieure droite [sic]
• Syndrome restrictif pulmonaire secondaire [à] une
thoracotomie réalisée pour exérèse d'un kyste pulmonaire à
l'âge de 48 jours
• Tachycardie supra ventriculaire
La patiente souffre de douleurs d'origine incertaine des MI (d'origine
multifactorielle probable), traitée depuis quelques années déjà au
Lyrica 150 mg/j ce qui a permis d'atténuer ces douleurs invalidantes.
-
14 -
Persistance néanmoins de lombalgies chroniques en relation avec
une discopathie L4-L5 et de troubles statiques de la colonne
(spondylolyse L5 bilatérale accompagnée d'un anté-listhésis de
premier degré de L5 sur S1).
La patiente était suivie par le service d'orthopédie et de
traumatologie du Centre hospitalier G.________ en raison de sa
gonarthrose gauche, il avait été décidé finalement en raison des
douleurs de l'échec du traitement médicamenteux de procéder à
une mise en place d'une prothèse totale du genou. L'opération aura
lieu le 26.10.2015 au cours d'une hospitalisation du 26.10.15 au
06.11.15 à l'Hôpital [...].
L'opération sera suivie d'une longue période de réadaptation avec
une évolution finalement favorable : disparition des douleurs
handicapante et rétablissement de la mobilité du genou.
Épisode de thrombose veineuse superficielle de la jambe gauche en
janvier 2016 thrombose extensive nécessitant une anticoagulation
pendant 3s [sic] mois et le port depuis, en continu, de bas à varices.
La demande actuelle de prestation AI est basée sur les
répercussions globales de l'ensemble de ces pathologies sur l'état
de santé de Mme J.________, responsable de certaines limitations
physiques et d'une réduction de sa tolérance aux efforts physiques
(lombalgies, douleurs et insuffisance veineuse des membres
inférieurs).
La position assise prolongée est mal supportée provoquant une
aggravation des douleurs des membres inférieurs (sur stase
veineuse ?), ceci malgré le port régulier de bas de contention,
problème des lombalgies récurrentes limitant les efforts de
soulèvements. L'immobilité prolongée est mal supportée.
De nouvelle chaussure orthopédique ont été confectionnées
réduisant la différence de longueur des membres inférieurs avec
persistance néanmoins d'une fatigabilité dans le cadre de
l'hypotrophie du membre inférieure droite [sic], à signaler
également des douleurs vers la hanche droite en relation avec des
altérations dégénératives, une intervention chirurgicale avait été
évoquée mais n'a finalement pas été jugée possible en raison d'une
[sic] manque de masse musculaire de soutien (destruction tissulaire
suite à la brûlure survenue dans l'enfance).
La patiente a pu bénéficier l'année passée d'un travail temporaire, à
temps partiel, en tant que réceptionniste, une activité qui lui avait
bien convenu, lui permettant d'alterner des positions assises[sic]/
debout.
Une activité à temps complète [sic] n'est pas possible en raison des
douleurs et fatigue se manifestant en cas d'efforts soutenus.
La patiente est capable d'exercer une activité professionnelle dans
une activité adaptée tenant compte de ses limitations permettant
des déplacements occasionnelles [sic], d'éviter de devoir maintenir
une position assise ou debout prolongée favorisant leur alternance,
-
15 -
L'exercice d'une activité professionnelle tenant compte de ces
limitations dans le cadre de sa formation de secrétaire, de
réceptionniste serait souhaitable."
vu l'avis médical du 15 mars 2017 du Dr D., du SMR,
concluant en ces termes :
" L'ensemble des atteintes à la santé recensées dans le RM du Dr
M. du 02.11.2016 était connu et pris en compte dans la
décision du 01.12.2014.
La pose avec succès d'une PTG à gauche est un facteur
d'amélioration symptomatique et fonctionnelle significatif.
La thrombose veineuse de la jambe gauche, dont le Dr M.________
précise qu'elle était superficielle, ne peut pas en soi être rendue
responsable d'une insuffisance veineuse significative,
compromettant une activité professionnelle légère physiquement. Le
port de bas à varices représente une contrainte modeste qui
n'interfère pas avec une activité professionnelle, quelle qu'elle soit
d'ailleurs.
Les documents médicaux fournis à l'appui de la demande de
prestations du 04.11.2016 ne sont pas de nature à modifier les
conclusions de la Décision du 01.12.2014.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière quant à la demande
actuelle."
vu le projet de décision du 17 mars 2017, dans lequel l'OAI a
informé l'assurée de son intention de ne pas entrer en matière sur sa
nouvelle demande,
vu la lettre du 25 avril 2017 du Dr M.________, déclarant faire
part des objections de l'assurée à l’encontre de ce projet et indiquant ce
qui suit :
"Diagnosti[c] :
• Douleurs chroniques des membres inférieurs
• Status post PTG gauche 26/10/15
• Status post brûlure massive des membres inférieures droites
[sic] à l'âge de 28 jours de vie
status post greffes de peau multiples
status post arthrodèse sous à astragalienne [sic] [et] talo-
naviculaire, arthrodèse calcanéo-cuboïdienne et cure du
tunnel tarsien du pied droite
status post calcanectomie droite responsable d'une
inégalité de longueur des membres inférieurs de 4 cm
-
16 -
hypotrophie du membre inférieure droite [sic]
• Syndrome restrictif pulmonaire secondaire [à] une
thoracotomie réalisée pour exérèse d'un kyste pulmonaire à
l'âge de 48 jours
Votre décision a été prise en vous basant sur l'avis médical SMR du
15 mars 2017. Cette évaluation s'est faite uniquement sur dossier
sans que la patiente ait été convoquée ou examinée.
Les arguments relatés sont dans leurs ensembles [sic] corrects à
signaler néanmoins que le handicap dont souffre ma patiente résulte
d'un ensemble de facteurs différents et n'est pas lié à une
pathologie isolée.
Ma patiente a souffert dès s[a] tendre enfance des séquelles d'une
grave br[û]lure à la jambe droite à l'origine d'un handicap majeur
affectant ses déplacements, elle a réussi à s'[en] accommoder mais
au prix d'une sollicitation anormale du dos et surtout de la jambe
gauche.
Cette surcharge au niveau du dos et de la jambe gauche s'est
répercutée sur son état de santé avec l'apparition au cours du temps
d'altérations dégénérative ayant conduit à la mise en place récente
d'une PTG gauche.
Mme J.________ souffre par ailleurs déjà depuis quelques années de
douleurs aux membres inférieurs d'origine incertaine sans qu'une
neuropathie ait pu être mise en évidence.
A signaler le résultat de l'I.R.M. lombaire du 7 mars 2014 ayant
montré :
• d'une [sic] spondylolyse L5 bilatérale responsable d'un
antélisthésis de degré I-II de L5 sur S1 avec sténose des
trous de conjugaison L4-L5 prédominant à gauche
• une discopathie L4-L5
Le rôle joué par cette atteinte lombaire dans la genèse des douleurs
aux membres inférieurs reste incertain sans que cette atteinte
puisse être pour autant écartée comme affection causale (absence
de neuropathie à l'ENMG par contre douleurs calmées par la prise du
lyrica).
Mme J.________ a pu bénéficier d'une aide afin de retrouver un travail
de bureau tenant compte de sa formation de base.
Il s'agit d'une activité sans efforts physiques notable,
malheureusement Mme J.________ supporte difficilement les positions
d'immobilité debout/assise prolongées qui s'accompagnent d'une
exacerbation des douleurs au niveau des membres inférieures [sic].
Il n'y a pas un examen en particulier qui puisse quantifier
l'importance des douleurs ressenties par la patiente.
Ces douleurs au niveau des membres inférieurs ont probablement
une origine plurifactorielle en relation à la fois avec des troubles
dégénératifs, circulatoires et l'atteinte lombaire basse. Les gonalgies
gauches d'origine mécanique dont elle souffrait, limitant les
déplacements, se sont bien atténuées suite à la mise en place d'une
prothèse totale du genou, la patiente présente encore néanmoins
des épanchements et des gonalgies gauches récurrentes lors
d'efforts plus importantes, mais également lors de position assise
-
17 -
prolongée (stase veineuse en position d'immobilité assise/ debout
prolongée malgré le port de bas de contention ?).
Cette situation limite la station debout ou assise prolongée au risque
sinon d'obliger l'assurée à surcharg[er] sa jambe droite atrophique.
Mme J.________ s'est montrée collaborant[e] et de bonne volonté, elle
a fait des efforts considérables mais se rend compte qu'elle n'est
plus en mesure d'accomplir un travail dépassant les 50 %.
Nous espérant [sic] que vous puissiez tenir compte de ses
remarques et prendre en considération l'origine plurifactorielle des
douleurs invalidantes des membres inferieures.
Une convocation de l'assurée avec examen clinique à l'appui vous
permettrez [sic] également d'avoir un[e] meilleur[e] vu[e]
d'ensemble des problèmes de santé présents."
vu les objections présentées le 22 mai 2017 par le conseil
d'alors de l'assurée,
vu la décision rendue le 13 juin 2017 par l'OAI, refusant
d'entrer en matière sur la nouvelle demande faute d’avoir pu constater
une modification notable de la situation professionnelle ou médicale de
l'assurée,
vu la lettre explicative de l’OAI adressée le jour même à
l’assurée, lettre dans laquelle cet office constatait l'absence d'élément
nouveau pouvant modifier son projet de décision du 17 mars 2017, étant
par ailleurs souligné que les arguments relatifs à la décision du 1
er
décembre 2014 – entrée en force – étaient assimilables à une demande de
reconsidération de cette décision et ne permettaient pas d’entrer en
matière à cet égard,
vu le recours interjeté le 15 août 2017 (date du sceau postal)
par J.________ contre la décision du 13 juin 2017, concluant principalement
à la mise en œuvre préalable d'une expertise médicale judiciaire et, sur le
fond, à la réforme de la décision attaquée dans le sens des conclusions de
l'expertise avec renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision,
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'OAI pour complément d'instruction puis nouvelle décision,
décembre 2014, ainsi que par des problèmes de concentration et de
mémoire depuis la narcose lors de son opération du genou en octobre
2015,
vu la requête d'assistance judiciaire déposée par la
recourante,
vu la requête de suspension de cause déposée par la
recourante dans le but de trouver un médecin pour lui soumettre son cas
et de produire un rapport rédigé par celui-ci,
vu les pièces du dossier ;
attendu que sous réserve de dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à
l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices de l'assurance-invalidité cantonaux (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) –
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf.
art. 56 al. 1 et 58 LPGA),
que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (cf. art. 61 let. b LPGA).
-
19 -
que, dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
qu'en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent ;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures
ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours
paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (cf. art. 82
al. 2 LPA-VD);
attendu que selon l’art. 87 al. 2 RAl (règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de
l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits,
que l'art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente ou
l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité
était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2
sont remplies,
que l'exigence ressortant de l'art. 87 al. 2 RAI doit permettre à
l’administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force
d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
-
20 -
une modification des faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2,
130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b et 109 V 108 consid. 2a ; cf.
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2),
qu'ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles et si tel n'est pas le cas, liquider
l'affaire d'entrée de cause sans autres investigations par un refus d'entrée
en matière,
qu'à cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref,
qu'elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation
que le juge doit en principe respecter (cf. ATF 109 V 108 consid. 2b),
que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2003), ne s'applique pas à la procédure de
l'art. 87 al. 2 RAI (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5),
que la Cour de céans doit dès lors examiner la situation
d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où
celle-ci a statué,
qu'en conséquence, les mesures d'instruction requises, soit la
suspension de la cause pour permettre à la recourante de produire un
rapport médical et la requête d'expertise judiciaire doivent être rejetées,
que les rapports du Dr M.________ étaient les seules pièces
médicales à disposition de l'OAI lorsqu'il a rendu la décision attaquée,
-
21 -
que ce praticien fait état des mêmes troubles de santé que
ceux pris en compte dans la décision du 1
er
décembre 2014,
qu'en outre, comme le relève le Dr D., la thrombose
veineuse de la jambe gauche, dont le Dr M. précise qu'elle était
superficielle, ne compromet pas une activité professionnelle physiquement
légère, pas plus que le port de bas à varices,
que la pose avec succès d'une prothèse au genou est un
facteur d'amélioration symptomatique et fonctionnelle significatif,
que le Dr M.________ mentionne une capacité de travail de
50 %,
que cette appréciation n'est toutefois pas motivée,
qu'ainsi, les rapports médicaux au dossier ne rendent pas
plausibles une aggravation de l'état de santé de la recourante depuis la
décision du 1
er
décembre 2014 ;
attendu que la recourante explique que sa situation de famille
a récemment changé, puisque son fils [...], qui vit avec elle et qu'elle aide
financièrement, a terminé ses études et commencé en août 2016 un
apprentissage dans le domaine de la petite enfance pour un salaire de 600
fr, par mois, si bien qu'en bonne santé, elle travaillerait à plein temps pour
l'aider de son mieux et parce qu'elle aurait le temps, son fils étant moins à
la maison du fait de sa formation,
que le fils de la recourante est né en 1995,
que l'on ne voit pas ce qui empêchait la recourante d'indiquer
lors de l'enquête économique sur le ménage de mai 2014 – époque à
laquelle son fils, âgé de dix-neuf ans, était étudiant – qu'elle aurait
travaillé à plein temps en bonne santé, au lieu des 80 % qu'elle a alors
mentionnés,
-
22 -
qu'il n'apparaît en outre pas plausible qu'au moment où son
fils gagne un salaire certes modeste, elle ait besoin de travailler à plein
temps pour l'aider financièrement,
qu'un changement de statut n'est ainsi pas établi,
qu'à titre superfétatoire, on relèvera que même si tel était le
cas, la recourante n'établit pas davantage que cette modification aurait
une incidence sur son droit à la rente,
qu'au vu de ce qui précède le recours est manifestement mal
fondé et doit être rejeté,
que la décision rendue le 13 juin 2017 par l'OAI doit
conséquemment être confirmée ;
attendu que la requête d'assistance judiciaire doit également
être rejetée,
qu'en effet, en vertu de l’art. 18 al. 1 LPA-VD, l'assistance
judiciaire n’est accordée notamment que pour autant que les prétentions
ou les moyens de défense du requérant ne soient pas manifestement mal
fondés,
que toutefois, au vu des éléments développés ci-dessus, la
procédure était clairement dépourvue de chances de succès ;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais ni
dépens.