Appeal struck out after AI office withdrew its decision

CASSO zd17-022848-ai17417-1832017/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais15 de jun. de 2017Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

X.________ appealed an AI office decision rejecting disability-insurance benefits because he had not attended a psychiatric expertise appointment. During the appeal, the office accepted that a new expertise should be arranged, withdrew its own decision under Art. 53(3) LPGA, and resumed the investigation. The cantonal social insurance court held that the appeal had therefore become devoid of object and struck the case from the docket. It also waived court fees and refused party costs; the request for advance of costs became unnecessary.

Sumário Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; mootness of appeal after withdrawal of the challenged administrative decision. An authority may reconsider and withdraw its decision until filing of the response/preavis. If the challenged decision is pure and simple withdrawn and the appellant's conclusion is effectively granted, the appeal loses its object and the proceedings are struck off the roll. In such a situation, the court decides incidentally on costs; fees may be waived according to the circumstances, and no party compensation is due where the party is unrepresented by professional counsel (consid. 3-4).

Texto completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 174/17 - 183/2017 ZD17.022848 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 juin 2017


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière:MmeMonney


Cause pendante entre : X.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 53 al. 3 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 20 avril 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) rejetant la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au motif que ce dernier ne s’était pas présenté ni excusé au rendez-vous fixé le 20 avril 2017 auprès du psychiatre mandaté par l’OAI pour réaliser une expertise psychiatrique, et ce malgré un courrier-sommation du 7 février 2017 l’avertissant des conséquences d’un manque de collaboration de sa part, vu le recours interjeté le 24 mai 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par X.________, concluant implicitement à l’annulation de la décision du 20 avril 2017 et à ce que l’OAI lui communique une nouvelle date pour une expertise médicale, vu le complément au recours daté du 12 juin 2017 dans lequel l’assuré a notamment indiqué qu’il n’avait, à ce jour, reçu aucune décision formelle par courrier postal et que son séjour à l’étranger correspondait malencontreusement aux moments fixés pour l’expertise médicale de l’OAI, vu la demande d’octroi de l’assistance judiciaire portant sur l’avance de frais judiciaires contenue dans le courrier du 12 juin 2017, vu la réponse de l’OAI du 13 juin 2017 aux termes de laquelle l’intimé a accepté, au vu des circonstances particulières du cas, de mettre en œuvre une nouvelle expertise, précisant qu’il retirait la décision du 20 avril 2017 par analogie avec l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) et qu’il reprenait l’instruction du dossier, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - attendu que le recours est recevable, dans la mesure où il a été adressé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art. 60 al. 1 LPGA) et où il satisfait aux réquisits d’ordre formel (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD), qu’au stade de la réponse, l’intimé a purement et simplement retiré sa décision du 20 avril 2017, tout en faisant droit aux conclusions du recourant, que le recours se trouve en conséquence privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, que cette compétence revient à un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est en principe soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 bis

LAI), que compte tenu des circonstances, il convient toutefois de renoncer à en percevoir (art. 50 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD), qu’il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la demande d’assistance judiciaire déposée par le recourant et portant sur l’avance des frais judiciaires,

  • 4 - qu’il ne se justifie pas de fixer d’indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD), le recourant n’étant pas assisté d’un mandataire professionnel.

  • 5 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

social insurancedisability benefitsmedical expertisewithdrawal of decisionmootnesscourt feesparty costslegal aid

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal remained admissible after the AI office withdrew the challenged decision

Decisão extraída

The appeal became moot because the respondent withdrew the decision and granted the appellant's request to the extent of ordering a new expertise.

Fundamentação extraída

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the authority may reconsider and withdraw a challenged decision before its response; once withdrawn, the appeal has no object and the case must be removed from the docket.

Questão jurídica principal

Whether court fees and legal aid advance should be ordered

Decisão extraída

No court fees were charged, so there was no need to rule on the request for judicial advance; no costs or damages were awarded.

Fundamentação extraída

Although social-insurance appeals are generally subject to fees, the court waived them in view of the circumstances; without counsel, no party compensation was justified.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.