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TRIBUNAL CANTONAL
AI 170/17 - 209/2017
ZD17.022609
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 24 juillet 2017
Composition : M. P I G U E T , juge unique
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 47 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 25 avril 2017 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) exigeant de
L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) la restitution de la somme
de 41'575 fr., correspondant aux rentes d’invalidité qu’elle a perçues
d’avril 2014 à février 2017,
vu le recours formé par l’assurée le 23 mai 2017 auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens que la restitution ne porte que
sur les rentes versées à partir du 1
er
octobre 2014,
vu l’ordonnance du 30 mai 2017 envoyée à la recourante en
recommandé, lui impartissant un délai au 29 juin 2017 pour effectuer une
avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce
délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce
délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l’assistance judiciaire
accordée à certaines conditions,
vu le retour de cette ordonnance par la Poste avec la mention
« non réclamé » sur l’enveloppe,
vu l’envoi d’une copie de l’ordonnance du 30 mai 2017 à la
recourante par courrier simple en date du 13 juin 2017,
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
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contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'alinéa 3 de cette même disposition, l'autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur
le recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour
des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art.
21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant
accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
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de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3 et
123 III 492 consid. 1 et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, par ordonnance du 30 mai 2017, la
recourante s’est vu octroyer un délai au 29 juin 2017 pour effectuer
l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences
d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la
possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance
judiciaire,
que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a
été avisée le 31 mai 2017 dans sa boîte aux lettres qu’elle était invitée à
retirer le pli en question d’ici au 7 juin 2017,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du
30 mai 2017 est réputée avoir été notifiée à la recourante le 7 juin 2017,
dernier jour du délai de garde,
qu’au surplus, une copie de cette ordonnance lui a été
réexpédiée en courrier A le 13 juin 2017,
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise
dans le délai qui lui avait été imparti,
qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais en temps utile,
qu’au surplus, elle n’a à aucun moment de la procédure
sollicité une prolongation de délai,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;
attendu que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF
137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par
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une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges, lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD a contrario),
qu’en l’espèce, la recourante ne conteste la décision de
restitution que dans la mesure où elle porte sur les rentes versées du 1
er
avril au 30 septembre 2014, à savoir 2'303 fr. pour avril 2014 et 5'760 fr.
pour les mois de mai à septembre 2014 (cinq mois à 1'152 fr.), soit un
total de 8'063 francs,
qu’au vu du montant faisant l’objet de la contestation, la
valeur litigieuse est manifestement inférieure à 30’000 fr., de sorte que la
présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a
LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme L.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :