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TRIBUNAL CANTONAL
AI 150/17 - 185/2017
ZD17.020334
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juin 2017
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 38 al. 1 et 4 let. c, 39 al. 1, 40 al. 1 et 60 LPGA
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 17 mars 2017 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), par laquelle
il était refusé d’augmenter la rente d’invalidité dont bénéficiait B.________
depuis le 1
er
août 2005,
vu le recours déposé par B.________ le 10 mai 2017 auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
vu le courrier du 28 avril 2017 de l’OAI, produit par la
recourante avec son recours, informant cette dernière de la réception le
24 mars 2017 d’un rapport médical du Dr P., médecin traitant, et
de la possibilité encore ouverte pour la recourante, compte tenu des féries
de Pâques, de contester la décision du 17 mars 2017 en s’adressant au
plus vite au Tribunal de céans,
vu le rapport en question, du 21 mars 2017, faisant mention
notamment des mesures d’investigations à mettre en œuvre,
vu également l’attestation du Dr P. du 8 mai 2017,
mentionnant que les investigations médicales étaient toujours en cours,
vu le courrier de la juge instructrice du 29 mai 2017
impartissant à la recourante un délai de deux semaines pour se
déterminer sur l’apparente tardiveté de son recours ou le retirer,
vu le courrier de la recourante reçu le 31 mai 2017, dans
lequel elle reprenait les termes de son recours, ajoutant notamment
qu’elle ne pouvait faire d’examens supplémentaires dès lors qu’elle était
enceinte et qu’elle maintenait son recours ;
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attendu que sous réserve de dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à
l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent, soit celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA),
que dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36)
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
statuer (art. 93 let. a LPA-VD),
que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à
courir le lendemain de la communication de la décision attaquée, sans
courir durant les féries de Pâques, d’été ou de fin d’année (art. 38 al. 1 et
4 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA),
que selon l’art. 41 LPGA, lorsque le requérant ou son
mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci
est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une
demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis,
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que lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD) ;
attendu que dans le domaine des assurances sociales, le juge
fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante,
qu’il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible,
que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables,
le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V
193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées) ;
attendu qu’en l’espèce, la décision produite par la recourante
à l’appui de son recours est datée du 17 mars 2017,
que selon la vraisemblance prépondérante, l’intimé lui a
adressé cette décision par voie postale le jour même, par courrier B,
comme le sont notoirement tous les envois de l’OAI, de sorte que
l’intéressée a pu en prendre connaissance dans les trois jours ouvrables
suivants au plus tard, soit le 19 mars 2017, vu le mode d’expédition choisi
et compte tenu de délais d’acheminement postaux usuels,
qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que tel
n’a pas été le cas,
que la recourante ne l’allègue d’ailleurs pas,
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que quand bien même il serait tenu compte du fait que la
décision a pu n’être envoyée que le lendemain de la date apposée sur sa
première page, et d’un délai d’acheminement postal plus long, il devrait
être admis, toujours selon la règle de la vraisemblance prépondérante,
que la recourante a dû recevoir le pli au plus tard une semaine après, soit
le 24 mars 2017,
que dans cette dernière hypothèse le délai de recours venait à
échéance le 8 mai 2017 compte tenu des féries de Pâques (cf. art. 38 al. 4
let. a LPGA),
que remis à La Poste suisse le 10 mai 2017, le recours formé
contre la décision du 17 mars 2017 est dès lors tardif ;
que la recourante n’a pas déposé de demande de restitution
de délai,
que, bien qu’invitée à se déterminer, elle ne s’est pas
prononcée sur la tardiveté de son recours,
qu’aucun élément au dossier ne mène à penser que l’état de
santé de la recourante l’empêchait de procéder, respectivement de
demander la restitution du délai,
qu’ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de
tardiveté (cf. art. 78 al. 3 LPA-VD),
que la cause doit par conséquent être rayée du rôle,
qu’au vu des documents médicaux produits, il appartiendra
pour le surplus à l’intimé d’examiner cas échéant si les conditions d’une
révision ou d’une reconsidération sont réalisées ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure
étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :