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TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/17 - 278/2017
ZD17.007479
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante, représentée par Procap, Service juridique, à
Bienne,
et
A., à Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1, 44 LPGA ; 82 LPA-VD
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En fait et en droit :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (Al)
déposée le 28 avril 2014 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) par Z.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), née en 1966, divorcée, diplômée en histoire
de l’Université de [...], [...] au bénéfice de la nationalité suisse depuis
1998, n’ayant jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et faisant état
d’une dépression depuis 2002, d’une hypothyroïdie, d’un angiœdème et
d’un keratocône,
vu le formulaire 531bis complété par l’assurée le 5 mai 2014
indiquant qu’elle travaillerait à 100% si elle n’était pas atteinte dans sa
santé et ce, par intérêt personnel et nécessité financière,
vu le rapport du 20 juin 2014 à l’OAI de la Dresse T.________,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, médecin
traitant de l’assurée, attestant une incapacité totale depuis le 29 octobre
2013 et posant les diagnostics suivants :
« Diagnostics avec effet sur la capacité de travail :
Migraine héréditaire avec aura. Keratocon 2 côté[s], avec lentilles
spéciales.
Status post hyperréactivité bronchique très sévère.
Status après œdème angioneurotique (2002).
Fibromyalgie pas exclue.
Syndrome somatoforme douloureux chronique.
Anémie de fer.
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail :
Hypothyroïdie subst. depuis 1998, et status syndrome de Sheehan.
Ovaires polykystiques connus depuis 2001.
Allergie à la crème dépilatoire et à la poussière.
Status plusieurs petites opérations (ongle incarné ddc, plastic du lobe
de l’oreille gauche en 2007).
Status post hémorroïdes, opéré en 1999.
Césarienne 1994.
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Cholécystectomie pour lithiase en 1994 »,
vu le rapport médical du 19 août 2014 à l’OAI, aux termes
duquel les Drs S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
médecin associé et P., médecin-assistante, auprès du Centre de
Psychiatrie H.________ (ci-après : H.), ont retenu que l’assurée
présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique et un trouble mixte de la personnalité (paranoïaque
et anxieuse), et ont attesté une incapacité totale de travail dès le 13
janvier 2014,
vu l’avis du 30 septembre 2014 de la Dresse W.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au Service médical
régional de l’AI (ci-après : SMR), contresigné par le Dr [...], préconisant la
mise en œuvre d’une expertise psychiatrique « afin de se prononcer sur
une éventuelle exigibilité d’une capacité de travail »,
vu la communication du 6 novembre 2015 de l’OAI informant
l’assurée qu’une expertise médicale (psychiatrique) était nécessaire et
que le Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, avait été
mandaté,
vu le rapport médical du 11 décembre 2013 du H.
transmis à l’OAI le 24 novembre 2015 décrivant le suivi de l’assurée du 12
au 26 novembre 2013 dans l’Unité urgences-crise en raison d’un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen, de probables sévices
physiques et psychologiques associés et d’un trouble de la personnalité,
sans précision,
vu le rapport d’expertise du 22 février 2016 du Dr F.________,
retenant comme atteintes sur la capacité de travail de l’assurée un trouble
anxieux et dépressif mixte, d’intensité légère, et des « autres troubles
spécifiques de la personnalité passive-agressive et psychonévrotique »,
dont l’évolution est caractérisée par des fluctuations de l’humeur dans un
registre dysthymie-dépression légère et fluctuation anxieuse légère, et
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considérant que la capacité de travail de l’intéressée comme ménagère
était de 100% et de 80% dans toute activité adaptée à ses motivations, en
précisant ce qui suit :
« VII. Discussion
(...)
...qu’après un recadrage, sevrage et soutien psychologique, Madame
Z.________ est à même d’assumer une activité de 80%.
Même si ses certificats de secrétaire et sa licence d’historienne n’ont
peut-être pas d’équivalence en Suisse, toutes les activités peu
qualifiées ou non qualifiées sont accessibles à elle »,
vu le rapport médical du 6 mai 2015 du Département de
psychiatrie du Centre hospitalier G.________ (ci-après : G.) ‒ joint
au rapport d’expertise du Dr F. ‒ faisant suite à une hospitalisation
de l’assurée du 23 mars au 16 avril 2015 et posant les diagnostics de
trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux et paranoïaques et
d’état de stress post-traumatique,
vu le rapport SMR du 29 mars 2016 de la Dresse W.,
fondé sur le rapport d’expertise précité, retenant une capacité de travail
de 80% dans toute activité dès la date de l’expertise soit le 22 février
2016 et décrivant les limitations fonctionnelles en ces termes : «
fluctuation de l’humeur dans un registre de dysthymie/dépression légère,
fluctuations anxieuses légères ; méfiance, fatigabilité, angoisse au stress,
fragilité lors des changements »,
vu le courrier du 19 avril 2016 par lequel l’OAI a demandé à
l’expert d’indiquer plus précisément depuis quand la capacité de travail de
80% était médicalement exigible,
vu le complément d’expertise du 16 mai 2016 du Dr F.
lequel s’est déterminé en ces termes :
« (...).
Pour ce qui concerne Mme Z.________ en particulier, il y a eu à part les
particularités de personnalité, pratiquement depuis 2013 évocation
d’un état dépressif de moyenne intensité de la part des médecins
traitant[s]. Exception fait[e] ici l’hospitalisation de 2013 qui était dans
un contexte de violence et rupture de couple.
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En lisant les descriptions cliniques de l’époque avec aussi l’évocation
de logorrhée, agressivité, tendance à la victimisation etc..., j’ai
subjectivement la conviction qu’il y a bien eu des périodes de
déstabilisation psycho-émotionnelle, mais que leur intensité était
réduite à un niveau léger après traitement, ceci à l’instar de ce que j’ai
constaté au mois de février 2016 en expertise.
En comptant large, je pourrais formuler qu’au plus tard 6 mois après
chaque déstabilisation, le traitement appliqué a porté des fruits pour
atteindre au moins un niveau léger de perturbation »,
vu le projet de décision établi par l’OAI le 26 juillet 2016,
envisageant l’octroi d’une rente entière d’invalidité limitée dans le temps,
soit du 1
er
octobre 2014 (à l’échéance du délai d’attente) jusqu’au 31 mai
2016 (soit trois mois après l’amélioration de sa capacité de travail), la
rente étant supprimée dès le 1
er
juin 2016, au motif qu’elle présentait dès
cette date un degré d’invalidité inférieur à 40% (degré d’invalidité de
20%),
vu la contestation du 26 août 2016 de l’assurée, qui émet
plusieurs griefs à l’encontre du rapport d’expertise et du déroulement de
l’entretien (inexactitudes, familiarités et préjugés),
vu le lot de pièces transmis par l’assurée le 15 septembre
2016, soit notamment :
˗ un avis de sortie du 15 juin 2016 faisant suite au séjour de l’assurée
du 24 mai au 13 juin 2016 à l’Unité de réadaptation
psychosomatique de la Clinique du [...] et attestant une totale
incapacité de travail durant la période précitée en raison d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique ;
˗ un rapport du 15 juin 2016 de la Dresse P.________ à l’ex-curatrice de
l’assurée, attestant une incapacité de travail totale en raison de
difficultés personnelles, relationnelles et sociales qui font partie d’un
trouble de la personnalité mixte assez important,
vu l’avis du 26 octobre 2016 de la Dresse W.________ du SMR,
retenant que la Dresse P.________ n’apportait pas d’éléments nouveaux sur
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le plan purement psychiatrique pour attester une aggravation ou un
changement de l’état de santé psychologique/psychiatrique de
l’intéressée depuis l’expertise psychiatrique,
vu la décision du 19 janvier 2017 de l’OAI, confirmant son
projet de décision du 26 juillet 2016 (rente limitée dans le temps),
vu le recours interjeté le 20 février 2017 par Z.,
désormais représentée par Procap Suisse, Service juridique, à Bienne,
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant
principalement, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
précitée et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction médicale
complémentaire sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire externe à
l’assurance, puis nouvelle décision, motif pris que le rapport d’expertise
du Dr F. était dénué de valeur probante, puisqu’il avait été établi
avant la péjoration de son état de santé en juin 2016 et que son état de
santé n’avait pas été apprécié dans sa globalité par l’OAI, mais s’était
limité aux aspects psychiatriques,
vu la réponse du 10 avril 2017 de l’intimé, proposant le rejet
du recours en se ralliant à l’avis médical du 28 mars 2017 du SMR, lequel
a notamment relevé qu’aucun document médical n’attestait un
changement ou une aggravation de l’état de santé sur le plan somatique
depuis le 29 mars 2016, les troubles neurovégétatifs décrits par
l’intéressée (migraines depuis l’enfance, vertiges, céphalées, troubles
digestifs et variation du poids) n’étant pas d’une telle intensité et d’une
telle gravité qu’ils justifiaient une incapacité de travail de longue durée au
sens de l’AI,
vu la réplique du 8 juin 2017 de la recourante, laquelle
maintient ses conclusions, à savoir d’une part, l’absence de valeur
probante du rapport d’expertise psychiatrique, en raison de la modification
de son état de santé postérieurement à cette expertise, voire en raison de
son état de santé tel que décrit par les médecins traitants remettant en
cause les conclusions de l’expert, et d’autre part, l’absence de prise en
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compte de son état de santé dans sa globalité, la recourante déposant à
cet effet un lot de pièces, dont :
˗ un rapport médical du 11 janvier 2017 du Dr [...], spécialiste en
radiologie, faisant suite à une IRM (imagerie par résonnance
magnétique) cérébrale pratiquée le 10 janvier 2017 et décrivant la
présence d’une petite anomalie veineuse de développement
temporal gauche, un microfoyer hyper intense de la substance
blanche en FLAIR en pariéto-temporal droit et un petit comblement
liquidien avec niveau hydro-aérique du sinus maxillaire gauche ;
˗ un rapport du 19 février 2017 de la Dresse T.________ relevant que la
patiente n’est apte à travailler qu’à 25% ou à 50% toute la journée
avec un rendement à 50% en raison de maux de têtes, de vertiges,
de diarrhées et d’un affaiblissement, l’intéressée souffrant
également d’une hyperthyroïdie auto-immune ;
˗ un rapport ergothérapeutique du 8 mai 2017 de [...] retenant que
malgré l’intérêt porté aux activités (suivi en ergothérapie en raison
d’un état dépressif et d’un repli social important), la recourante
n’arrivait que partiellement à tenir le cadre proposé en raison d’un
état physique précaire (notamment migraines, lombalgies et
problèmes de vue) ;
vu l’avis médical du 20 juin 2017 de la Dresse W.________ du
SMR, qui retient ce qui suit :
« (...).
Au final, après avoir pris connaissance de la correspondance juridique
et les nouveaux documents mis à disposition après expertise
psychiatrique de février 2016, concernant les atteintes psychiatriques
et somatiques de l’intéressée, devant les difficultés à éclaircir si les
allégations de l’assurée et les éléments cliniques trouvent racine dans
la sphère médicale, dans un contexte affectif et économico-social
fragile et complexe, afin de préciser l’exigibilité dans une activité
pérenne, vu l’âge de l’assurée, plaise au Tribunal d’effectuer une
expertise pluridisciplinaire de médecine interne, neurologique et
psychiatrique »,
vu l’avis médical du 29 juin 2017 de la Dresse W.________ du
SMR, précisant qu’une expertise pneumologique était également
souhaitable dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire,
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vu la duplique de l’intimé du 13 juillet 2017 se ralliant aux avis
du SMR des 20 et 29 juin 2017,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable à la forme ;
que dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (cf. art. 93 let. a LPA-VD),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après
celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
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qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, suite à la production le 8 juin 2017 par la
recourante de nouveaux documents médicaux, la Dresse W.________ du
SMR a, par avis médicaux des 20 et 29 juin 2017, retenu un stress
chronique et un état dépressif qui s’était chronicisé avec beaucoup de
symptômes somatiques, type migraines avec aura visuelle parfois
accompagnées de céphalées hémi-crâniennes, vertiges, gastro-entérite,
raison pour laquelle il convenait de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire (de médecine interne, neurologique et psychiatrique) afin
de déterminer précisément la capacité de travail de la recourante, ainsi
que ses limitations fonctionnelles,
que force est de constater que les faits pertinents n’ont pas
été constatés de manière satisfaisante, que ce soit sous l’angle de l’état
de santé de la recourante dans sa globalité ou des conséquences de cet
état de santé sur sa capacité de travail,
que l’intimé s’est en effet limité à examiner l’état de santé
psychique de la recourante, alors qu’elle présente également plusieurs
pathologies somatiques, dont une atteinte ophtalmologique (problème de
vision) dont il conviendra de tenir compte lors de l’examen de la capacité
de travail de l’intéressée et de ses limitations fonctionnelles,
que sur le plan psychiatrique, il convient de constater que ni le
rapport d’expertise du 22 février 2016 du Dr F.________, ni son
complément d’expertise du 16 mai 2016, n’ont été actualisés, alors que la
recourante a séjourné du 24 mai au 13 juin 2016 à l’Unité de réadaptation
psychosomatique de la Clinique [...], soit antérieurement au projet de
décision du 26 juillet 2016,
qu’au vu des éléments précités, il s’avère que l’intimé a statué
sur la base d’un dossier médical lacunaire, se fondant sur des données
incomplètes aux niveaux physique et psychique,
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qu’en l’état du dossier, la Cour de céans ne dispose dès lors
pas d'informations médicales suffisantes pour pouvoir trancher le litige en
toute connaissance de cause ;
attendu que, selon le principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il revient au premier
chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction
nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un
dossier complet, notamment sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de
Bettina Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I 2015 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’occurrence,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 19 janvier 2017 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle
décision, après complément d’instruction conformément à l’art. 44 LPGA,
sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire (médecine interne,
neurologique, psychiatrique et pneumologique), étant ici expressément
réservée la faculté d’y associer, le cas échéant, toute autre spécialité
médicale jugée opportune par les experts ;
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qu’il appartiendra ensuite à l’intimé, sur la base de l’ensemble
des éléments récoltés, de rendre une nouvelle décision ;
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut
prétendre à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée
à 2'000 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]),
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 19 janvier 2017 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour Z.________), à Bienne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :