402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 33/17 - 154/2017
ZD17.004374
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Berberat, juges
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte de recours du 31 janvier 2017 (date du timbre
postal) par I.________ (ci-après : la recourante) à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision prise par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 19 décembre 2016
rejetant sa demande de prestations de l’assurance-invalidité,
vu l’ordonnance du 9 février 2017 envoyée sous pli
recommandé à la recourante le lendemain, lui impartissant un délai au 11
mars 2017 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à
défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le
recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête et
l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le retour de cette ordonnance par la Poste avec la mention
« non réclamé »,
vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée à la recourante le
24 février 2017 par courrier A,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
vu également l’absence de requête de prolongation ou
d’assistance judiciaire dans ce même délai,
vu le courrier du 27 mars 2017 du greffe de la Cour de céans à
la recourante, constatant le défaut de paiement de l’avance de frais et lui
impartissant un délai au 24 avril 2017 pour se déterminer à ce propos,
vu l’absence de réponse de la recourante,
vu les pièces au dossier ;
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3 -
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
la requête ou le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
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4 -
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu’un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ;
ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 492 consid. 1 et les références
citées) ;
attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 9 février 2017
comportant l’obligation pour la recourante d’effectuer une avance de frais
destinée à garantir les coûts de la présente procédure lui a été envoyée
sous pli recommandé le 10 février 2017,
que selon le suivi des envois recommandés, la recourante a
été avisée dans sa boîte aux lettres le 13 février 2017 qu’elle était invitée
à retirer le pli en question d’ici au 20 février 2017,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du
9 février 2017 est donc réputée avoir été notifiée à la recourante le 20
février 2017, dernier jour du délai de garde,
qu’au surplus, dite ordonnance a été réexpédiée en courrier A
le 24 février 2017 ;
attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 9 février 2017, le
délai fixé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 11 mars
2017,
que selon dite ordonnance, la recourante a été rendue
attentive aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais
dans le délai imparti d’une part et informée de la possibilité de demander
la prolongation du délai ou l’assistance judiciaire d’autre part,
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5 -
que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans
le délai,
qu’elle n’a en outre pas demandé de prolongation du délai ni
déposé de requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu’invitée à se déterminer d’ici au 24 avril 2017 sur l’absence
de versement de l’avance de frais par courrier du 27 mars 2017, la
recourante n’a pas répondu,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-I.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :