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TRIBUNAL CANTONAL
AI 350/16 - 89/2017
ZD16.054591
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 7 novembre 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) refusant à
Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) le droit à une rente
d’invalidité,
vu l’acte du 5 décembre 2016 adressé à l’OAI dans lequel
l’assurée a déclaré faire opposition à la décision susmentionnée, en
précisant que d’autres informations lui parviendraient ultérieurement,
vu la transmission par l’OAI de cet acte à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, pour valoir recours,
vu le courrier du 27 janvier 2017 envoyé sous pli recommandé
à la recourante, lui impartissant un délai au 26 février 2017 pour effectuer
une avance de frais de 400 fr., l'avertissant qu’à défaut de paiement dans
ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que
ce délai pouvait être prolongé sur requête et l’assistance judiciaire
accordée à certaines conditions,
vu l'absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
vu également l’absence de requête de prolongation de délai
ou d’assistance judiciaire dans ce même délai,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l'art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
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invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse,
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4 -
qu’en vertu de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le
recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer
si des circonstances particulières l'exigent,
que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le
recours,
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l'expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon l'art. 22 LPA-VD, respectivement l’art. 41 LPGA, le
délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
respectivement trente jours, à compter de celui où l'empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2) ;
attendu qu’en l’espèce, par courrier du 27 janvier 2017
distribué le 30 janvier 2017 selon le suivi des envois recommandés, la
recourante s’est vue octroyer un délai au 26 février 2017 pour effectuer
l’avance de frais et a été rendue attentive, d’une part, aux conséquences
d’un défaut de paiement dans le délai imparti et, d’autre part, à la
possibilité de demander une prolongation de délai ou l’assistance
judiciaire,
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5 -
que la recourante n’a toutefois pas effectué le versement dans
le délai,
qu’elle n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de
requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'élément qui l'aurait
empêchée, sans sa faute, de verser l'avance de frais ou de demander une
prolongation de délai ou l’assistance judiciaire en temps utile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges lorsque la valeur litigieuse
au fond est supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD a contrario),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :