402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 312/16 - 226/2017
ZD16.050958
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
M.Métral, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Me François Gillard, avocat à
Bex,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 al. 1 LAI ; 17 LPGA
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2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1965,
travaillait en qualité d’employée d’exploitation pour le compte d’un
établissement médico-social. En incapacité de travail depuis le 3 juillet
2009 en raison d’un épuisement physique et psychique, elle a été
licenciée avec effet au 30 avril 2010.
Dans l’intervalle, C.________ avait déposé le 19 février 2010
une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
L’OAI a requis des renseignements médicaux auprès du
médecin-traitant de l’assurée, le Dr N.. Dans son rapport du 12
mars 2010, ce médecin praticien a retenu comme diagnostics avec effet
sur la capacité de travail un trouble anxio-dépressif récurrent, épisode
actuel moyen (F33.1), un trouble panique (F41.0), des somatisations
(F45.0), un probable trouble de la personnalité avec traits dépendants et
hystériformes (F60.8), des céphalées vasculaires migrainiformes, une
pelvipathie chronique (avec un diagnostic différentiel de colite), ainsi que
des myalgies généralisées. L’assurée était limitée dans la position debout
prolongée, dans le port d’objets (pas plus de 5 kg), dans la force
musculaire et dans les mouvements des quatre membres. Elle manquait
de concentration, était vite épuisée et le contact avec les patients en fin
de vie était un facteur de stress important, pouvant aggraver la
symptomatologie psychique. Le Dr N. estimait qu’avec une
psychothérapie, l’assurée pourrait travailler à 50 % dans une activité
adaptée.
Une expertise bi-disciplinaire a été réalisée le 21 avril 2010 au
M.________ de [...], à l’initiative de l’assureur perte de gain de l’assurée.
Dans un rapport du 4 juin 2010, les Drs F., spécialiste en médecine
interne générale, et R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont posé comme diagnostics une dysthymie (F34.1), une
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3 -
anxiété avec trouble panique (F41.0), une anxiété généralisée (F41.1) et
un trouble somatoforme indifférencié (F45.1). Ils ont considéré que la
capacité de travail de l’assurée était complète dans toute activité
respectant ses limitations fonctionnelles, à savoir sans port répété de
charges de plus de 10 kilos et sans mouvement de torsion abdominale. Ils
ont notamment exposé les éléments suivants :
Le status somatique est ainsi quasiment normal, les examens
complémentaires ne mettent pas en évidence d’éléments objectifs
permettant de comprendre les plaintes, notamment abdominales qui
étaient prédominantes dans le tableau.
Les douleurs abdominales étant sans corrélation anatomique, il est
difficile d’admettre une incapacité de travail. Sur un abdomen poly-
opéré, on peut toutefois admettre quelques douleurs résiduelles
selon les mouvements ou les efforts effectués. Les limitations
concernent le port de charges (pas [...] plus de 10 kilos répétés) et
les mouvements de torsion abdominale. Hormis ces limitations, la
capacité de travail est complète et sans diminution de rendement.
Les migraines ne sont pas invalidantes, d’ailleurs la crise en cours
d’examen n’a pas empêché l’assurée de donner clairement son
anamnèse et de [se] soumettre à l’examen, sans plaintes
d’augmentation des douleurs. A noter aussi que la tension artérielle
était normale et le pouls régulier.
La fatigue n’est pas objectivable, aucune fatigabilité n’a été
observée au cours des deux examens, somatique et psychique.
L’obésité joue probablement un rôle et la notion de ronflement
suggère aussi une fatigue secondaire à des troubles extrinsèques du
sommeil (ronchopathie simple ou avec syndrome des apnées du
sommeil). Si tel est le cas, un traitement est possible et efficace. Par
ailleurs, il serait souhaitable que Madame C.________ maigrisse. Ces
troubles ne sont pas invalidants.
La question du tunnel carpien doit être résolue, si une intervention
devait être réalisée, il pourrait y avoir une incapacité de travail
temporaire. Hormis celle-ci, il n’y a pas d’incapacité de travail à
retenir.
Sur le plan psychique, Madame C.________ rapporte surtout un
sentiment de fatigue, des douleurs diffuses, des douleurs d’estomac.
A cela s’ajoutent quelques troubles cognitifs avec des troubles de la
mémoire et de l’attention. Elle est anxieuse de longue date. Elle
décrit des épisodes d’anxiété paroxystique non accompagnés de
cognition agoraphobe. Il y a également une anxiété de fond, une
tendance à élaborer des scénarii de catastrophe. Elle est assez
sensible, elle ressent de la tristesse. Elle est parfois irritable. La
capacité à éprouver du plaisir est réduite et elle a encore quelques
idées noires. Le sommeil est conservé. Au quotidien, elle parvient
moins bien à effectuer son ménage que d’habitude, semble-t-il plus
par manque d’entrain qu’en raison des douleurs.
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4 -
A l’examen clinique, on n’observe pas de comportement
particulièrement algique hormis à une reprise. Il n’y a pas de
rétrécissement marqué du champ de la pensée sur les douleurs. En
revanche, la thématique qui revient le plus souvent est le problème
lié à l’impossibilité d’avoir eu elle-même des enfants, ce qu’elle
peine à accepter, disant même que cela la poursuivra jusqu’à la fin
de ses jours. Elle ne semble pas être pour autant en prise à une
souffrance psychique marquée mais il y a un fond de tristesse.
Le monitoring thérapeutique montre des résultats dans la norme.
Sur la base de ces éléments, on peut retenir un diagnostic de
dysthymie (F34.1). Il y a probablement eu des épisodes dépressifs
dans le passé. Toutefois cela n'est pas évident et ne ressort pas à la
lecture des documents médicaux à notre disposition. Le premier
contact avec la psychiatrie s'inscrivait surtout dans un contexte
d'anxiété en lien avec le conflit armé dans son pays. Pour cette
raison, nous n'avons pas d'argument pour retenir un trouble
dépressif récurrent.
Madame C.________ présente surtout une anxiété avec un trouble
panique (F41.0) sans agoraphobie. Les épisodes sont relativement
fréquents, de l'ordre de 3 à 4 épisodes hebdomadaires. Ils sont
atténués dans leur fréquence et dans leur intensité par la prise du
Citalopram, médicament reconnu efficace dans le traitement de
cette affection. A cela s'ajoute également une anxiété généralisée
(F41.1), l'assurée ayant tendance à élaborer des scénarii
catastrophe, notamment lorsque son mari est en retard. L'assurée
doit alors appeler des proches pour se rassurer. Si elle n'y parvient
pas, elle se sent très anxieuse et [a] alors beaucoup de peine à se
gérer.
L'assurée présente des douleurs assez multiples. Initialement elles
étaient, semble-t-il, abdominales. Actuellement elles concernent tout
son corps. A notre avis, cela s'inscrit très bien dans le cadre d'un
trouble somatoforme indifférencié (F45.1). On ne retrouve pas une
tendance à mettre en doute les conclusions médicales. Toutefois les
rapports avec le corps médical sont difficiles et ceci de longue date.
Madame C.________ évoque également une certaine méfiance. Ce
trouble s'inscrit très probablement dans le cadre de conflits
intrapsychiques suite à l'impossibilité d'avoir des enfants. Il est
présent de longue date. Il a probablement évolué de façon lente et
s'est récemment décompensé sans qu'on parvienne à identifier un
facteur déclenchant particulier.
Madame C.________ vit progressivement plus en retrait. Elle sort
moins. Toutefois elle conserve beaucoup de contacts avec son
entourage proche. On note également qu'elle s'exprime bien en
français et qu'il n'y a pas eu de problème d'intégration majeure.
En conséquence, l'assurée ne présente pas de limitation
fonctionnelle. Elle est apte à travailler 8 heures par jour sans
diminution de rendement. Nous préconisons une psychothérapie.
L'assurée a des capacités d'introspection et elle est tout à fait apte à
bénéficier d'une telle approche.
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5 -
Par avis médical du 2 septembre 2010, le Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a fait siennes les
conclusions de l’expertise.
Dans un certificat médical du 7 octobre 2010, le Dr N.________
a mentionné qu’une IRM lombaire effectuée le 30 septembre 2010 avait
montré clairement une discopathie dégénérative au niveau de L3-L4 et L5-
S1, sur présence d’une protrusion médiane et paramédiane bilatérale du
disque. L’assurée ne pouvait pas porter d’objet lourd et ne pourrait pas
poursuivre son activité de magasinière.
Dans un avis médical du 16 novembre 2010, le SMR a estimé
que ces éléments permettaient de conclure que la symptomatologie
alléguée par la patiente, d’abord mise sur le compte d’une pathologie
abdominale, avait une origine lombaire. Cette pathologie n’entraînait
toutefois aucune limitation fonctionnelle nouvelle.
Par décision du 19 janvier 2011, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée, au motif que son incapacité de travail n’avait pas
duré une année au moins, puisque l’expertise du M.________ concluait
qu’elle bénéficiait depuis le 21 avril 2010 d’une pleine capacité de travail
dans son activité habituelle comme dans une activité adaptée.
B. Alléguant souffrir également de lombosciatalgies aiguës et de
problèmes à l’épaule gauche, C.________ a déposé le 4 mai 2011 une
nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité.
Dans un certificat médical du 5 avril 2010, le Dr N.________ a
exposé que l’état de santé de la patiente s’était aggravé depuis l’expertise
effectuée par le M.________, qu’un examen EMG des membres inférieurs
avait confirmé une atteinte neurologique dans le dermatome L5 droit et
qu’une IRM de l’épaule gauche avait montré une tendinopathie de la coiffe
des rotateurs sur conflit sous-acromial. Son incapacité de travail était
totale.
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6 -
Dans le cadre de l’instruction de cette nouvelle demande, l’OAI
a recueilli des renseignements médicaux auprès du Dr A.,
spécialiste en neurochirurgie et qualifié pour le traitement interventionnel
de la douleur, ainsi que du Dr K., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.
Dans son rapport médical du 31 mai 2011, le Dr A.________ a
posé les diagnostics de lombalgies, d’insuffisance segmentaire L4-L5 et
protrusion L5-S1. L’assurée ne devait pas porter de charges supérieures à
20 kg, devait régulièrement changer de position, ne pouvant pas travailler
assise ou debout de manière continue pendant plus de deux heures,
devait éviter les postures en porte-à-faux ainsi que les rotations du bassin
et des épaules. Le Dr A.________ estimait ne pas avoir assez d’éléments
objectifs pour déterminer la capacité de travail de l’assurée et qu’un
examen rhumatologique par le médecin-conseil de l’AI semblait
indispensable. Il précisait qu’il n’y avait eu aucune réponse aux blocs
facettaires, qu’il y avait une discordance radio-clinique et que la situation
évoquait une éventuelle fibromyalgie.
Le Dr K.________ a mentionné, dans son rapport du 17 juin
2011, avoir suivi l’assurée pour une tendinopathie de l’épaule gauche qui
avait donné lieu à une incapacité de travail du 22 novembre au 12
décembre 2010.
Le SMR a estimé, dans un avis médical du 29 août 2011, que
l’affection à l’épaule gauche ne présentait pas un caractère durable,
qu’aucune séquelle n’était mentionnée en rapport avec cette atteinte et
que les éléments ressortant du rapport médical du Dr A.________ étaient
parfaitement concordants avec le syndrome somatoforme douloureux
diagnostiqué en avril 2010. Il ne voyait dès lors pas de raison de s’écarter
de son précédent rapport d’examen du 2 septembre 2010.
Le 2 septembre 2011, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet
de décision faisant part de son intention de lui refuser le droit à des
prestations de l’assurance-invalidité.
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7 -
Le 16 décembre 2011, le Dr H., médecin praticien, a
attesté que l’assurée souffrait de fibromyalgie.
L’assurée a produit un rapport du 31 janvier 2012 établi par les
Drs T., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et W.,
médecin assistant, de la Policlinique psychiatrique adulte du J. à
[...]. Ils retenaient comme diagnostics un autre épisode dépressif,
dépression chronique (F32.8) et un trouble mixte de la personnalité (traits
dépendants, état limite, histrionique, paranoïaque ; F61.0). Leurs
observations cliniques étaient les suivantes :
La patiente est de tenue et d'hygiène correctes. La thymie est
basse. Elle se montre revendicative, en colère contre la plupart des
personnages qui l'entourent. Les angoisses de persécution sont au
premier plan, mais des angoisses de mort et d'abandon sont
également relevées. Le rapport au réel semble par moment ténu, la
relation d'objet est partielle, les défenses sont de l'ordre du clivage,
de l'agressivité passive, de la projection, de la formation
réactionnelle, et de l'identification projective. Elle est avide dans le
contact, à tel point qu'elle laisse peu de possibilité d'existence à
l'Autre.
Relevons que c'est peu de temps après que son neveu de 14 ans,
dont elle s'est occupée comme une mère (elle-même n'ayant pas pu
avoir d'enfants et s'étant beaucoup occupée de ses neveux et nièces
directs et par alliance), dans sa position de soignante, lui annonce
qu'elle lui a transmis ses propres angoisses et que c'est à cause
d'elle qu'il est anxieux maintenant. Cette réalité « avouée », alors
qu'elle se veut une soignante bienveillante l'a déstabilise
profondément, réalisant cette contamination par l'autre, tellement
crainte par la patiente relevant d'une frontière Moi / non Moi fragile.
S'en suit une intensification des symptômes douloureux, dépressifs
et anxieux (qui ne se sont jusqu'alors jamais totalement amendés)
et l'apparition d'angoisses de persécution plus intenses. Ainsi, l'on
peut constater chez cette patiente une fragilité, un polymorphisme
du tableau clinique et une chronicisation avec des rechutes
régulières et intensification de la symptomatologie. Nous sommes
donc face à une problématique psychique de plus en plus
envahissante et handicapante avec en toile de fonds un probable
grave trouble de la personnalité chez cette patiente organisée
visiblement sur un mode psychotique (des examens psychologiques
étayeraient cette hypothèse). Au vu des trois rechutes avec
aggravation de la symptomatologie, d'une grande fragilité du Moi,
du besoin d'étayage de plus en plus important (un curateur a
récemment été nommé, la patiente ne faisant plus face à la gestion
de ses finances), le pronostic psychiatrique est peu favorable et à
notre sens son état est incompatible avec une activité
professionnelle. Une révision du droit à la rente Al nous paraît, de
fait, justifiée.
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8 -
La réalisation d’un examen clinique psychiatrique a été mise
en œuvre au sein du SMR le 18 avril 2012. Dans un rapport du 4 juin 2012,
le Dr X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le
diagnostic – sans répercussion sur la capacité de travail – de dysthymie
(F34.1) et constaté que sur le plan psychiatrique, l’assurée disposait d’une
capacité de travail exigible de 100 %. Dans son appréciation, il s’est
prononcé comme suit sur les diagnostics retenus par les Drs T. et
W.________ :
Dans les observations cliniques, il est fait mention d'une thymie
basse et de colère contre la plupart des personnages qui entourent
l'assurée, ce qui est contradictoire : dans la dépression, l'agressivité
est retournée contre la personne elle-même, pas contre l'entourage.
Les auteurs du rapport parlent d'un « probable grave trouble de la
personnalité chez cette patiente organisée visiblement sur un mode
psychotique (des examens psychologiques étaieraient cette
hypothèse) ». Ce trouble de la personnalité et cette organisation sur
un mode psychotique ne sont pas étayés par des faits et des
données objectifs du rapport.
Les diagnostics évoqués (autre épisode dépressif, dépression
chronique F32.8, trouble mixte de la personnalité, traits dépendants,
état limite, histrionique, paranoïaque F61.0) ne sont pas étayés par
des données objectives. Le trouble de la personnalité est d'ailleurs
qualifié de « probable » dans le texte.
En conséquence, les données contenues dans ce rapport ne
permettent pas de conclure à une aggravation de l'état de santé
psychique de l'assurée.
L’appréciation du Dr X.________ était la suivante :
L'anamnèse recueillie aujourd'hui ne montre pas d'antécédents
psychiatriques familiaux. L'assurée dit que sa vie a basculé en 1986,
suite à la perte d'un enfant au 4
e
mois de grossesse, accompagnée
d'une intervention chirurgicale gynécologique. En 1999, son mari
présente une maladie psychique que l'assurée qualifie de
« dépressive ».
L'assurée reste capable de travailler jusqu'en 2010, date de son
licenciement.
Au point de vue psychiatrique, l'assurée voit un premier spécialiste
en 2000, dans le cadre de la maladie psychique de son mari. Ce
traitement dure pendant 5 mois, l'assurée a un très bon contact
avec le médecin, l'effet de ce traitement est positif. Elle signale
essentiellement une symptomatologie anxieuse, contrôlée par un
traitement de Xanax®.
Elle relate une attaque de panique en 2007 ayant nécessité la
reprise d'un traitement psychiatrique pendant 1 an.
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9 -
Depuis le début 2011, l'assurée voit un nouveau psychiatre et
psychothérapeute à raison d'une séance toutes les 3 semaines, elle
reçoit du Xanax® et du Citalopram®. Elle se plaint d'anxiété
chronique, elle ne signale plus d'attaques de panique, elle se plaint
de son sort et d'un sentiment d'injustice, elle a du plaisir à s'occuper
de ses neveux et nièces. Elle dit souffrir d'avoir perdu son travail.
Elle pense à la mort, mais simultanément exprime sa peur de mourir
d'un cancer. Elle n'arrive pas à se représenter son avenir.
Le status psychiatrique montre une thymie fluctuante, légèrement
abaissée par moments, normale à d'autres, l'assurée peut sourire
d'une manière adéquate en fonction du contenu du discours. On ne
relève pas de troubles de l'orientation, de la mémoire, de la
concentration, de l'attention durant les 2h15 de l'examen
psychiatrique. Le discours de l'assurée est cohérent, elle ne
présente pas de trouble du cours ni du contenu de la pensée. Pas de
perturbation de la sphère émotionnelle. Pas d'anxiété, pas d'attaque
de panique, pas de trouble phobique ni obsessionnel observable
durant l'examen. Pas de signes de la série psychotique. Pas de
signes évocateurs d'un trouble de la personnalité. L'assurée signale
quelques difficultés minimes au niveau de la mémoire de fixation qui
sont à mettre en relation avec la prise chronique d'une
benzodiazépine (Xanax®).
En conclusion, cette assurée présente une dysthymie diagnostiquée
en 2010 lors d'une expertise psychiatrique. Cette dysthymie est
accompagnée de troubles anxieux qui ne sont pas d'une intensité
suffisante pour être considérés comme incapacitants.
L’examen psychiatrique de ce jour permet de confirmer le diagnostic
de dysthymie. Les troubles anxieux sont contrôlés par le traitement
en cours. L’assurée ne présente pas de pathologie psychiatrique
manifeste ayant une répercussion sur sa capacité de travail.
Dans un avis du 15 juin 2012, le SMR a repris les conclusions
de l’examen clinique du Dr X..
Par décision du 26 juillet 2012, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée. Il a retenu, d’une part, que la tendinopathie de
l’épaule gauche ne présentait pas un caractère durable et n’avait pas
engendré de séquelle et, d’autre part, que les lombalgies et la probable
fibromyalgie évoquée par le Dr A. étaient concordants avec le
rapport d’examen SMR de 2010 et le diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié, précisant toutefois que l’assurée ne présentait pas de
comorbidité psychiatrique grave pouvant justifier une incapacité de travail
en relation avec ce trouble.
-
10 -
C. Le 11 février 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l’OAI, invoquant souffrir de douleurs lombaires,
des épaules et des poignets ainsi que d’un trouble dépressif sévère.
Dans un certificat médical établi le 16 janvier 2014, la Dresse
P., spécialiste en gynécologie, indiquait que l’assurée souffrait de
douleurs pelviennes chroniques, de ménométrorragies, de polyménorrhée
et de dysménorrhée.
Dans un rapport du 10 mars 2014, le Dr N. a indiqué
que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé aussi bien sur le plan
psychiatrique que somatique. Il a retenu les diagnostics suivants :
-
Lombosciatalgies droites chroniques et invalidantes dans le cadre
d’un conflit disco-foraminal droit au niveau L5-S1 avec sténose
foraminale par une protrusion discale focalisée contre la racine de
L5 droite.
-
Trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F33.2).
-
Trouble somatoforme douloureux persistant (F45.4).
-
Trouble mixte de la personnalité, trait paranoïaque et
émotionnellement labile (F61).
-
Douleurs chroniques de l’épaule gauche sur tendinopathie du sus-
épineux.
-
Syndrome du canal carpien gauche.
Suite à une décompensation psychique avec épisode dépressif
sévère et idées suicidaires, la patiente avait été hospitalisée à la [...] du 7
au 13 mars 2013. Une IRM lombaire du 22 janvier 2014 avait confirmé
l’aggravation des lombosciatalgies droites, lesquelles étaient de plus en
plus invalidantes et gênaient la patiente dans ses actes de la vie
quotidienne les plus élémentaires. Selon le Dr N., l’assurée était
en totale incapacité de travail depuis le 3 juillet 2009.
Dans un avis médical du 2 mai 2014, le SMR a estimé que les
atteintes au plan ostéo-articulaires étaient déjà documentées depuis 2010,
mais qu’une aggravation sur le plan psychiatrique était plausible.
Dans le rapport médical établi le 10 mai 2013 à la suite du
séjour de l’assurée à la [...], la Dresse Z., cheffe de clinique
adjointe, et la Dresse G.________, médecin assistante, ont posé comme
-
11 -
diagnostics un trouble de l’adaptation (F43.2), un trouble mixte de la
personnalité (traits paranoïaques et émotionnellement labile, F61) et un
syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
Dans un rapport du 23 février 2015 émanant de la Policlinique
psychiatrique adulte du J.________ à [...], le Dr S., chef de clinique
adjoint, et la Dresse V., médecin assistant, ont retenu comme
diagnostics avec effet sur la capacité de travail un autre épisode dépressif,
dépression chronique (F32.8), un trouble mixte de la personnalité (traits
dépendants, paranoïaque, état limite et histrionique, F61) ainsi que,
comme diagnostic sans effet sur la capacité de travail, un status post
grave tentamen médicamenteux en 2012. Ils constataient chez la patiente
une fragilité, une polymorphie du tableau clinique, ainsi qu’une
chronicisation avec des rechutes régulières et intensification de la
symptomatologie. La problématique psychique était de plus en plus
envahissante et handicapante avec une toile de fond d’un probable grave
trouble de la personnalité chez l’assurée, qui était visiblement organisée
sur un mode psychotique. Elle présentait une symptomatologie mixte
persécutoire (impression d’être en danger de maltraitance par autrui) et
dépressive, avec une thymie basse, une anhédonie, un manque d’énergie,
la présence d’idées suicidaires sporadiques, des moments d’angoisses très
fortes ainsi qu’une intolérance à la frustration. Ils estimaient que son état
était incompatible avec une activité professionnelle.
Dans un avis médical du 10 mars 2015, le SMR a considéré
qu’il n’y avait pas d’aggravation par rapport à la situation antérieure de
2012, puisque les médecins du J.________ attestaient des mêmes
diagnostics qu’en 2011, tandis que l’expertise psychiatrique de 2010 et
l’examen clinique psychiatrique du SMR de 2012 n’avaient retrouvé chez
l’assurée qu’une dysthymie sans caractère incapacitant. Les diagnostics
retenus dans le rapport de sortie de la Clinique [...] n’entraînaient quant à
eux pas d’incapacité de travail durable.
L’OAI a annoncé à l’assurée, dans un projet de décision du 12
mars 2015, qu’il entendait rejeter sa nouvelle demande de prestations.
-
12 -
Le 30 juin 2015, l’assurée a présenté ses objections par
l’intermédiaire de son mandataire. Elle a reproché à l’OAI de ne pas avoir
investigué son état de santé somatique et de ne pas avoir plus instruit sa
problématique psychique. Elle a invoqué souffrir également d’asthme et
d’apnées nocturnes.
Elle a transmis un certificat médical du Dr N., rédigé le
14 avril 2015, dans lequel il faisait état d’une aggravation de son état
psychique et physique par rapport à 2012 et estimait qu’une nouvelle
expertise psychiatrique était nécessaire. Il rappelait que l’IRM du
22 janvier 2014 avait confirmé l’aggravation des lombosciatalgies et
précisait que l’assurée avait bénéficié d’une arthroscopie du genou droit le
17 décembre 2014, avec actuellement des douleurs séquellaires qui
limitaient son rayon de marche.
Dans un courrier du 30 juillet 2015, le curateur de l’assurée a
indiqué que celle-ci avait exercé une activité professionnelle en 2014.
Selon le compte individuel de l’assurée auprès de la Caisse de
compensation AVS, elle avait travaillé dans un domaine viticole de mai à
octobre 2013 pour un revenu de 4'900 fr. et de mai à octobre 2014 pour
un montant de 5'593 francs.
Le 24 novembre 2015, le SMR a maintenu qu’une nouvelle
expertise psychiatrique ne lui paraissait pas indispensable et que l’IRM de
2014 ne permettait pas, à elle seule, d’attester une aggravation. Il relevait
en outre que le médecin traitant de l’assurée ne signalait pas l’asthme ni
les apnées nocturnes dans son dernier rapport médical.
Dans un rapport médical du 20 avril 2016, les Drs S. et
V.________ ont fait état des mêmes diagnostics que dans leur précédent
rapport de mai 2014. Ils ont indiqué que l’état psychique de l’assurée
s’était péjoré depuis lors en lien avec, d’une part, des interventions
chirurgicales suite à des problèmes physiques et, d’autre part, avec l’état
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13 -
de santé de ses parents au Kosovo. Ils estimaient qu’elle était en totale
incapacité de travail depuis 2009.
Le 30 avril 2016, l’assurée a transmis différents documents
médicaux à l’OAI :
-Dans un courrier du 9 mai 2014, le Dr K.________ indiquait que
les gonalgies droites étaient en relation avec des troubles
dégénératifs et une déchirure méniscale interne, dans le cadre d’une
méniscose préexistante. Une solution chirurgicale sous forme d’une
arthroscopie était prévue.
-Dans un certificat médical du 8 avril 2016, le Dr B.,
spécialiste en oto-rhino-laryngologie, attestait suivre l’assurée pour
un syndrome d’apnées obstructives du sommeil léger dans un
contexte de ronchopathie. Il indiquait qu’elle présentait également
de l’asthme, une hypertension artérielle et des troubles anxio-
dépressifs. Lors de sa consultation du 14 septembre 2015, il avait
mis en évidence une rhinite vasomotrice, une étroitesse pharyngée
et une laryngite tabagique.
Dans des rapports des 22 juin 2015 et 17 mai 2016, la Dresse
Q., spécialiste en pneumologie et médecine interne générale,
posait les diagnostics de syndrome d’apnées obstructives du sommeil de
degré léger, asthme bronchique, tabagisme actif avec probable
emphysème pulmonaire, hypertension artérielle, dyslipidémie, troubles
anxio-dépressifs et lombosciatalgie chronique. L’asthme et les apnées
obstructives du sommeil ne représentaient pas une cause d’incapacité de
travail.
Le 21 juillet 2016, le Dr K.________ a fait savoir à l’OAI que
l’arthroscopie du genou droit à laquelle il avait procédé en février 2015 ne
sous-entendait pas une quelconque responsabilité de l’assurance-
invalidité.
-
14 -
Dans un avis médical du 6 septembre 2016, le SMR a conclu à
un status similaire à celui de 2012.
Se fondant sur le point de vue défendu par le SMR, l’OAI a, par
décision du 17 octobre 2016, rejeté la nouvelle demande de prestations de
l’assurée, estimant qu’elle avait une pleine capacité de travail dans son
activité habituelle. Il a notamment relevé que le Dr S.________ estimait que
sa capacité de travail était nulle depuis 2009, alors même qu’elle avait
travaillé en 2013 et 2014.
D.Par acte du 17 novembre 2016, l’assurée a formé recours
contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant principalement à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
mars 2014, subsidiairement au renvoi du
dossier à l’OAI pour complément d’instruction au sens des considérants.
En substance, elle reprochait à l’OAI de n’avoir pas examiné la situation
sur le plan de ses atteintes à la santé physique et de ne pas avoir tenu
compte des répercussions de ces atteintes sur sa capacité de travail, son
rendement et ses limitations fonctionnelles. Elle a requis la mise en œuvre
d’une expertise ainsi que la tenue d’une audience pour s’exprimer
oralement. Elle a produit un rapport médical établi le 8 novembre 2016
par le Dr N.. Il mentionnait que depuis mars 2014, la situation au
niveau lombaire s’était péjorée avec des lumbagos de plus en plus
fréquents, immobilisant la patiente au lit. Le trouble somatoforme
douloureux était chronique avec persistance des douleurs axiales et
périphériques nécessitant la prise d’antidépresseurs au long cours.
L’arthroscopie du genou droit n’avait pas eu de résultat probant et
l’implantation d’une prothèse totale du genou avait été décidée par le Dr
K.. L’assurée souffrait également de coxarthrose bilatérale, plus
prononcée à gauche, douleurs qui limitaient de plus en plus son rayon de
marche.
Dans sa détermination du 22 décembre 2016, l’OAI a renvoyé
aux avis médicaux du SMR et conclu au rejet du recours.
-
15 -
Le 21 février 2017, dans le cadre de sa réplique, la recourante
a versé en cause un rapport médical établi le 4 janvier 2017 par le Dr
N.________, qui estimait sa patiente en totale incapacité de travail dans
toute activité et mentionnait les diagnostics suivants :
-Lombosciatalgies droites chroniques et invalidantes dans le contexte
d’un conflit disco-foraminal droit au niveau L5-S1 avec sténose
foraminale par une protrusion discale focalisée contre la racine L5 à
droite.
-Gonarthrose tricompartimentale limitant le rayon de marche, la
montée et la descente des escaliers ainsi que la station debout
prolongée. Une opération prothétique est proposée à la patiente.
-Coxarthrose bilatérale à l’origine d’une marche avec boiterie.
-Trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F33.2).
-Troubles somatoformes douloureux persistants (F45.4).
-Douleurs chroniques de l’épaule gauche sur tendinopathie du sus-
épineux.
-Syndrome du canal carpien à gauche.
Dans sa duplique du 13 mars 2017, l’OAI a estimé que ce
rapport médical n’attestait d’aucune modification significative depuis
juillet 2012 et a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve des dérogations
expresses prévues (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA, instaurant une procédure d'opposition, et 58 LPGA, consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
-
16 -
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) En l’occurrence, interjeté dans le respect du délai légal et
des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours
est recevable.
2.Le litige a pour objet le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité qu'elle présente.
Dans l'ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a revu et modifié en
profondeur le schéma d'évaluation de la capacité de travail,
respectivement de l'incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux
somatoforme et d'affections psychosomatiques comparables. Il a
notamment abandonné la présomption selon laquelle les troubles
somatoformes douloureux ou leurs effets pouvaient être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 141 V 281 consid. 3.4 p.
291 ss et 3.5 p. 294) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au
moyen d'un catalogue d'indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 4 p. 296). Il a
en revanche maintenu, voire renforcé la portée des motifs d'exclusion
définis dans l'ATF 131 V 49, aux termes desquels il y a lieu de conclure à
l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations
d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent
d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce
même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux –
respectivement d'une affection psychosomatique comparable – au sens de
la classification sont réalisées (ATF 141 V 281 consid. 2.2).
Pour pouvoir être retenu, le diagnostic de trouble somatoforme
douloureux doit être posé selon les règles de l’art par un médecin
spécialiste de la discipline concernée, compte tenu en particulier du
critère de gravité inhérent à ce diagnostic et au regard des limitations
fonctionnelles constatées (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1. à 2.1.2). Une fois
le diagnostic posé, la capacité de travail réellement exigible doit être
examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs, appliqué en fonction
des circonstances du cas particulier et répondant aux exigences
spécifiques de celui-ci (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Il faut constater qu’en l’occurrence, les rapports des médecins
spécialistes qui se sont prononcés sur la problématique des douleurs