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TRIBUNAL CANTONAL
AI 291/16 - 295/2016
ZD16.049110
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourante,
et
INTIMÉ INCONNU.
Art. 61 let. b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’acte adressé le 18 octobre 2016 (date du timbre postal)
par M.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
indiquant qu’elle avait une réponse contre une décision du 29 septembre
2016, qu’elle avait beaucoup de douleur dans son corps, qu’elle avait une
douleur dans le dos et les articulations, que son poids augmentait sans
raison, qu’elle se sentait très fatiguée lors de la marche, qu’elle avait un
grand sentiment d’essoufflement et qu’elle avait demandé un rapport à un
médecin à [...],
vu l’avis du juge instructeur adressé sous pli recommandé le
24 octobre 2016 à M., l’informant que l’écriture susmentionnée ne
satisfaisait pas aux exigences légales prévalant en la matière, lui
impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis recommandé
pour indiquer des motifs de recours et des conclusions, ainsi que pour
produire la décision attaquée, et lui signifiant qu’à défaut de réponse dans
le délai imparti, son recours serait réputé retiré,
vu l’absence de réaction de M. ;
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que des conclusions ; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36) – applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD – qui prévoit que
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l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du
recours, la décision attaquée devant en outre être jointe au recours,
que selon l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu
clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux
conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ;
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les
auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 18 octobre 2016,
M.________ s’est limitée à expliquer son état de santé, se gardant par
ailleurs de joindre la décision attaquée,
que l’avis du 24 octobre 2016 impartissant un délai à
M.________ pour compléter et motiver son acte, ainsi que pour produire la
décision attaquée, et l’avertissant des conséquences en cas d’inaction lui
a été envoyé sous pli recommandé,
que selon le suivi des envois recommandés, ledit avis a été
distribué à la prénommée le 26 octobre 2016,
que dans le délai imparti par cet avis, M.________ n’a toutefois
pas indiqué ses motifs de recours et ses conclusions, ni n’a produit la
décision attaquée,
que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
18 octobre 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let.
b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours de M.________ est réputé
retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle,
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qu’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al.
1 let. c LPA-VD) ;
attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
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Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-M.________
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :