402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 288/16 - 256/2017
ZD16.048663
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme D I F E R R O D E M I E R R E, présidente
Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourante, représentée par Me David Métille, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.I.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le
1
er
janvier 1974, arrivée en Suisse en 1991, ayant exercé l’activité
d’employée de maison à temps partiel du 1
er
avril 2012 au 28 février
2014, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) le 11
décembre 2014, en raison de lombalgies chroniques, de discopathies, d’un
canal cervical étroit, d’une dépression et d’attaques de panique, survenus
à la suite d’un accident de la route en octobre 2012.
A la suite d’une convocation de l’OAI pour le 15 janvier 2015 à
un entretien d’information et d’évaluation, l’assistante sociale de la
Policlinique Médicale Universitaire (ci-après : la PMU) a informé l’OAI que
l’assurée était dans l’impossibilité de se rendre au rendez-vous, compte
tenu d’une importante fragilité psychologique et de crises de panique.
Dans un questionnaire soumis par l’OAI à l’intéressée pour
déterminer son statut, celle-ci a précisé qu’elle travaillerait à 50% depuis
2005 par nécessité financière si elle n’était pas atteinte dans sa santé.
Dans un rapport initial établi par l’OAI le 24 février 2015, il est
mentionné que l’assurée était dans un bus le 17 octobre 2012 quand il y a
eu un freinage d’urgence et que depuis cette date, elle panique pour tous
ses déplacements en bus, sur l’autoroute et dès qu’il y a du monde autour
d’elle. Elle s’est isolée socialement car elle a toujours peur que quelque
chose lui arrive. Il est également précisé que son réseau personnel se
limite à son mari et à ses enfants, qu’elle fait des courses le matin quand il
y a peu de monde, qu’elle effectue les trajets à l’école et aux activités
parascolaires à pied et qu’elle se rend au sein de l’association [...] deux
fois par semaine sans participer aux discussions. Le rapport de l’OAI fait
en outre état que l’assurée est venue accompagnée de son assistante
sociale car elle avait peur de venir seule, qu’elle n’a pas dormi de la nuit,
qu’elle dit avoir peur de tout le monde, y compris de la conseillère de l’OAI
et qu’elle ne parvient pas à dire si elle pourra retravailler un jour.
-
3 -
Dans une proposition de détection précoce du 23 février 2015,
il est indiqué que la situation médicale de l’assurée n’est manifestement
pas stabilisée et qu’aucune mesure n’est envisageable en l’état.
Par communication du 3 mars 2015, l’OAI a estimé qu’aucune
mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible pour
l’assurée, de sorte qu’il examinerait son droit à d’éventuelles autres
prestations.
Dans un rapport médical du 2 avril 2015, le Dr C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-traitant de
l’assurée, a retenu les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
d’état de stress post-traumatique (F43.1), de modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe depuis 1990 (F62.0),
d’autres difficultés liées à l’environnement social (Z60.8), de difficultés
dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire (Z63.0) et de probable
trouble psychotique. Il y est précisé que le traitement ambulatoire a
débuté en janvier 2014. Quant au tableau clinique, il est le suivant :
« - une symptomatologie post-traumatique, avec hypervigilance
au moindre bruit, réminiscences des traumatismes vécus
(mort de son fils, la guerre, l’exil en Suisse, la maladie et la
mort de son père, l’accident de bus, les gens qui crient)
-un état dépressif (humeur dépressive, une grande fatigabilité,
une absence d’intérêt et de plaisir, une difficulté à mener à
bien et jusqu’au bout les activités quotidiennes)
-des troubles anxieux (peur de mourir, que ses enfants
meurent ou disparaissent, peur de la foule, avec un refus par
exemple de se rendre aux mariages ou à d’autres fêtes ; peur
de voyager en bus, surtout quand il est plein, peur de voyager
en voiture sur l’autoroute, nausées, vertiges)
-troubles du sommeil importants (cauchemars en lien avec les
traumatismes, troubles de l’endormissement, réveils)
-symptomatologie psychotique (avec une perplexité et de
l’incompréhension face aux évènements quotidiens et anodins
ainsi que face à son propre comportement, une altération de
la volonté, l’impression d’une présence à côté d’elle, retrait
social, une forte méfiance par rapport à son entourage
familial, les soignants, les gens en général)
-
4 -
-une grande sensibilité au stress (dès le matin elle se sent très
stressée et a peur de manquer du temps)
-une difficulté de compréhension (également liés à la langue et
à la culture) et difficultés de l’élaboration »
Il est également fait état que l’assurée est demandeuse d’une
psychothérapie, l’espace thérapeutique étant le seul endroit où elle ose
s’exprimer. L’assurée est décrite comme très méfiante, souffrant d’une
forte distorsion de la perception, de difficultés de concentration et
n’arrivant plus à exercer des gestes simples. Quant au pronostic à plus
long terme, il reste réservé en raison d’une longue période symptomatique
non traitée et de la gravité des symptômes, étant précisé qu’il s’agit, dans
le cas de l’assurée, d’une prise en charge de longue durée avec suivi
thérapeutique et médicamenteux (Quetiapine 25mg) et que l’exercice
d’une activité professionnelle dans ce contexte n’est pas envisageable.
Dans un document annexe au rapport, le Dr C.________ a
répondu par l’affirmative à toute une série de questions quant aux
limitations fonctionnelles de l’assurée sur le plan psychiatrique, soit
notamment difficultés relationnelles, bizarreries du comportement,
difficultés dans la gestion des émotions, apragmatisme, difficultés de
déplacements, difficultés d’organisation du temps, difficultés à maintenir
un rythme diurne/nocturne, hypersensibilité au stress. Il a exclu
notamment les activités en contact avec la clientèle, exigeant une grande
autonomie, de l’endurance, de la précision, impliquant du stress et une
adaptation permanente.
Dans un rapport médical du 16 juin 2015, la Dresse G.________
et le Dr L.________, respectivement cheffe de clinique et médecin assistant
au sein de la Policlinique médicale universitaire (ci-après : la PMU) ont
posé les diagnostics suivants, avec effet sur la capacité de travail :
« - Etat anxio-dépressif, avec :
o Troubles paniques
-
Lombalgies chroniques mécaniques non spécifiques
-
Déconditionnement physique global et focal, avec :
o Dysbalance musculaire
-
Scoliose lombaire gauche
-
Cervicalgies sur discopathie C5-C6 de type MODIC I, avec :
o Canal cervical étroit congénital
-
5 -
-
Méniscopathie externe gauche secondaire à un traumatisme en
décembre 2008
-
Probable tendinite de la coiffe des rotateurs »
Ils ont retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de
travail, de probable « cluster headache », de somatisation sous forme de
côlon irritable, de rhinoconjonctivite et asthme allergique saisonnier et
d’hypothyroïdie substituée.
Il ressort également de ce rapport que l’assurée évoque un
mal-être physique avec des dorsalgies persistantes et des douleurs
prédominant en position orthostatique, d’intensité maximale 8 à 10 sur
10, également accompagnées de douleurs en position assise, l’empêchant
de rester dans cette position plus d’une heure et l’invalident également
lors des ateliers de couture organisés par l’Association [...] auxquels la
patiente ne se rend plus pour cette raison.
Les Drs G.________ et L.________ ont mentionné ce qui suit,
s’agissant de la nature et du traitement administré à l’assurée :
« (...)
Suivi médical aux un à deux mois
Soutien psychosocial aux un à deux mois
Antalgie et traitements myorelaxants de Co-Dafalgan
®
et
Mydocalm
®
Suivi psychothérapeutique auprès de Madame Q.________
Traitement neuroleptique et antidépresseur de quétiapine
et citalopram »
Ils ont précisé, quant au pronostic, qu’il y avait eu peu
d’évolution observée ces deux dernières années et que l’assurée était
dans l’incapacité de rester assise ou debout plus d’une heure sans
changement de position. Les médecins ont toutefois indiqué qu’une
augmentation progressive de la capacité de travail de l’assurée avait été
décidée d’entente avec son médecin traitant et sa psychiatre traitante.
Sur demande du Dr D.________, spécialiste en médecine interne
générale et rhumatologie, du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
-
6 -
SMR), un examen bidisciplinaire a été réalisé sur la personne de l’assurée
le 12 mai 2016.
Dans leur rapport d’examen clinique rhumatologique et
psychiatrique du 20 juin 2016, les Drs Y., spécialiste en
rhumatologie et médecine physique et de réadaptation, et A.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, n’ont retenu aucun diagnostic
avec répercussion durable sur la capacité de travail. En revanche, ils ont
retenu les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de
fibromyalgie, cervicalgies sans aucun caractère radiculaire irritatif ou
déficit neurologique dans le contexte d’une discrète discopathie C5-C6, et
d’un canal constitutionnellement étroit diagnostiqué par l’IRM cervicale du
09.02.2012, de lombalgies communes, de déchirure longitudinale du bord
externe de la portion moyenne du ménisque interne G, asymptomatique,
mise en évidence sur l’IRM du 03.11.2009, de petit kyste arthro-synovial
asymptomatique au poignet G, de surcharge pondérale (BMI 27.5 kg/m
2
),
de dysthymie d’intensité légère, ainsi que de dislocation de la famille par
séparation.
Les experts parviennent à la conclusion qu’il n’y a pas
d’incapacité de travail durable sur le plan rhumatologique et ne retiennent
aucune limitation fonctionnelle à cet égard. Il en va de même sur le plan
psychiatrique puisqu’ils mentionnent que l’assurée ne souffre d’aucune
pathologie psychiatrique à caractère incapacitant, la capacité de travail
étant de 100% dans son activité habituelle et dans toute activité simple et
répétitive. En effet, ils retiennent une dysthymie d’intensité légère et n’ont
pas objectivé d’attaques de panique, d’angoisses, d’anxiété généralisée,
de flash-backs, de cauchemars répétitifs, d’anesthésie psychique,
d’émoussement émotionnel, de détachement par rapport aux autres,
d’insensibilité à l’environnement, d’anhédonie, d’évitement des activités
ou des situations pouvant réveiller le souvenir d’un traumatisme en faveur
d’un diagnostic de stress post-traumatique, ni d’attitude hostile,
d’important retrait social, de sentiments de vide, de perte d’espoir,
l’impression permanente d’être sur la brèche, comme une menace
constante, de détachement en faveur d’un diagnostic de modification
-
7 -
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ni de
symptômes psychotiques, notamment délires, hallucinations ou troubles
formels ou logiques de la pensée en faveur d’un diagnostic de
décompensation psychotique.
Dans un rapport du 29 juin 2016, le Dr D.________ a confirmé
l’absence d’incapacité de travail de l’assurée, aussi bien dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée.
Par un projet de décision du 1
er
juillet 2016 confirmé par
décision du 15 septembre 2016, l’OAI a informé l’assurée que sa demande
de prestations du 15 décembre 2014 était rejetée, au motif qu’une pleine
capacité de travail dans toute activité lui était reconnue.
Par rapport du 10 octobre 2016 adressé à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, le Dr C.________ et la
psychologue Q.________ ont recouru contre la décision de l’OAI et, au nom
de l’assurée, ont relevé que, selon eux, celle-ci présentait des symptômes
d’un trouble de stress post-traumatique et d’un trouble psychotique. Ils
ont rappelés certains éléments anamnestiques, comme notamment le fait
que l’assurée avait perdu son premier enfant à la naissance dans des
circonstances peu claires mais hautement traumatiques pour elle, qu’elle
avait vécu le début de la guerre dans son pays d’origine, puis la fuite vers
la Suisse ainsi que la maladie et le décès de son père. Les prénommés
relèvent que certains aspects de la vie de l’assurée ne sont pas soulignés
dans l’expertise ce qui allait probablement dans le sens du blocage décrit.
Ils mentionnent également que la psychothérapie puis la lente confiance
acquise ont permis progressivement de révéler beaucoup de souffrances
cachées chez l’assurée qui avait toujours cherché à protéger ses enfants
et probablement à se protéger de son vécu douloureux, en ne les
évoquant pas, et en puisant dans ses ressources. Les thérapeutes en
concluent qu’à l’heure actuelle, l’assurée est dans une incapacité totale de
maintenir une stabilité dans une quelconque activité professionnelle et
précisent qu’ils craignent une péjoration de son état de santé ou une
-
8 -
décompensation en lien avec les exigences d’un emploi si elle devait
chercher à débuter une activité.
B. Par écriture du 2 novembre 2016, l’assurée a complété le
rapport du 10 octobre 2016 et a recouru, en son propre nom, contre la
décision de l’OAI du 15 septembre 2016, en concluant, principalement à
son annulation et à ce que son droit à des prestations lui soit reconnu et,
subsidiairement, à ce que des mesures d’instruction soient entreprises.
Elle reproche en substance à l’autorité précitée de ne pas avoir tenu
compte des rapports détaillés des spécialistes qui la suivent.
Par décision du 5 décembre 2016, le juge instructeur de la
Cour de céans a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 23 novembre 2016, sous forme d’exonération
d’avances, d’exonération des frais judiciaires et d’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me David Métille, étant précisé que celle-ci était
exonérée de toute franchise mensuelle.
A l’appui de sa réponse du 8 février 2017, l’OAI a produit un
rapport médical du 30 janvier 2017 du Dr D.________. Celui-ci reproche en
substance aux médecins traitants de s’être fondés plutôt sur des
hypothèses diagnostiques que sur des affirmations diagnostiques dûment
étayées. Il soutient que l’examen effectué par le SMR serait plus fiable,
dans la mesure où l’expertisée a été soumise à une évaluation des
différentes facettes du vécu psychique et psychopathologique selon une
méthodologie impartiale fondée sur les critères diagnostiques reconnus
internationalement, ce qui permettrait de définir un diagnostic et, surtout,
ses retombées fonctionnelles. Il en conclut que l’approche faite par les
médecins du SMR serait plus rigoureuse que celle faite par les thérapeutes
de l’assurée.
Par réplique du 2 mars 2017, la recourante, par l’intermédiaire
de son conseil, a conclu principalement à l’annulation de la décision
rendue par l’OAI le 15 septembre 2016, en ce sens qu’il est dit que la
recourante a droit à une rente entière d’invalidité, compte tenu d’un taux
-
9 -
d’invalidité de 100%, dès le 1
er
juin 2015 et, subsidiairement, à ce qu’une
expertise psychiatrique soit mise en œuvre aux fins d’investiguer
l’ensemble des atteintes de la sphère psychiatrique présentée par la
recourante, ainsi que leurs répercussions sur sa capacité de travail. La
recourante soutient en substance que le rapport d’évaluation
psychiatrique du Dr A.________ se fonde sur une approche bien trop
processuelle aux fins de parvenir à la conclusion que la recourante ne
présenterait aucune affection de nature psychiatrique susceptible d’influer
sur sa capacité de travail. Une telle approche aussi scolaire, voire des plus
froides, serait manifestement inadaptée pour une personne qui présente
de nombreux blocages et qui est de nature méfiante, de sorte que
l’examinatrice aurait dû adapter sa méthode de questionnement de la
recourante pour permettre à cette dernière de s’exprimer de manière plus
ouverte, quitte à l’examiner à plusieurs reprises. La recourante précise par
ailleurs qu’elle est disposée à faire l’objet d’une nouvelle évaluation de sa
situation médicale, respectivement de sa capacité de travail ou de sa
capacité à assumer ses tâches ménagères.
A l’appui de sa réplique, la recourante a produit un rapport
médical, daté du 13 février 2017, établi sur la base d’un questionnaire
soumis le 17 janvier 2017 par le conseil de la recourante au Dr C.________
et à Mme Q.________. Dans ce rapport, les thérapeutes prénommés
précisent que la psychiatrie est perçue par la recourante comme étant
menaçante, raison pour laquelle elle n’avait jamais été traitée en
psychothérapie, malgré son passé douloureux, préférant se tourner vers la
religion. Les thérapeutes rappellent que la recourante a subi plusieurs
expériences traumatiques depuis son enfance et qu’elle a probablement
présenté un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT) par le passé,
dont les symptômes se sont atténués avec le temps. Au moment où ils
l’ont examinée, la recourante présentait des symptômes de l’ESPT lié à
l’accident de bus. Ils précisent que dans leur rapport, ils avaient donc émis
l’hypothèse que ces évènements traumatiques « enterrés » et non traités
par la recourante avaient pu refaire surface et émerger à la suite de sa
chute dans le bus en 2012. Cet accident avait ravivé le sentiment
d’insécurité considérable laissant dès lors surgir l’anxiété extrême,
-
10 -
l’évitement, l’hypervigilance, les flash-backs, les cauchemars et
insomnies, les symptômes dont la recourante se plaignait lorsqu’elle a
débuté sa prise en charge psychiatrique. Face à la complexité des troubles
de la patiente, il était difficile de poser un diagnostic clair.
Les thérapeutes mentionnent également que la recourante
présente des difficultés persistantes à développer des relations et à se
sentir proche d’autrui, chaque nouveau contact représentant une menace,
la rendant méfiante. Il est, selon eux, très important de prendre en
considération cette altération dans les relations interpersonnelles de la
recourante et en donnent pour exemple le fait que même s’ils se montrent
accueillants et respectueux, celle-ci peut se montrer méfiante, ce qui la
pousse à se protéger principalement sur un mode d’hypoactivation. Les
thérapeutes observent par ailleurs chez la recourante un sentiment
chronique et profond d’être incomprise par son entourage, accompagné
de sentiments d’inefficacité et d’impuissance, ce qui renforce également
son sentiment d’insécurité, y compris les sentiments de méfiance et de
persécution. Ils précisent à ce propos qu’un travail régulier d’élaboration
et de recadrage est nécessaire tant ces symptômes sont handicapants
pour le recourante et qu’il est important, dans ces conditions, de rester
attentif au ressenti de la recourante pour ne pas la déstabiliser par une
attitude agacée ou agressive, même subtilement, ce qui est une remise en
scène des situations traumatiques du passé. Les thérapeutes rappellent
encore l’amnésie dont souffre la recourante pour des souvenirs personnels
importants, dans la mesure où elle présente une difficulté de faire un récit
autobiographique cohérent. Enfin, ils relèvent que le sentiment de
persécution rend très difficile une quelconque stabilité au travail et qu’il
n’est pas possible de trouver des conditions lui permettant de travailler.
Par duplique du 22 mars 2017, l’OAI a produit un avis du Dr
D.________ du 20 mars 2017, dans lequel celui-ci parvient à la conclusion
qu’une lecture médicale attentive des réponses du Dr C.________ aux
questions du conseil de la recourante n’apportait pas d’arguments étayés
permettant de mettre en doute la pertinence des données présentées par
le Dresse A.________ dans le rapport d’examen clinique du SMR du 12 mai
-
11 -
2016 en termes de diagnostic et de retombées fonctionnelles qui avaient
fondé le projet de décision du 1
er
juillet 2016.
Par déterminations complémentaires du 26 mai 2017, la
recourante a produit un rapport du Dr C., daté du 9 mai 2017, qui
aboutit à la conclusion qu’une nouvelle expertise tentant compte de la
réalité clinique de l’assurée et devant confirmer l’invalidité de celle-ci par
rapport à une activité professionnelle est nécessaire. La recourante relève
par ailleurs que le Dr D. est au bénéfice d’une spécialisation en
rhumatologie et en médecine interne générale, mais aucunement en
psychiatrie, de sorte que son rapport ne revêtirait aucune valeur probante.
Par déterminations du 5 juillet 2017, l’OAI, se fondant sur un
avis médical du 23 juin 2017 des Drs D.________ et P.________, spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, estime qu’une nouvelle expertise
psychiatrique s’avère judicieuse afin de définir de manière impartiale la ou
les atteintes à la santé psychique et leurs incidences sur la capacité de
travail et les limitations fonctionnelles de la recourante. Il précise par
ailleurs que la question du statut et des éventuels empêchements
ménagers devront, le cas échéant, également être approfondie.
Par déterminations complémentaires du 10 juillet 2017, la
recourante prend note du fait que tant les médecins de l’OAI que l’OAI lui-
même ont constaté, au vu des divergences subsistant au niveau des
diagnostics à retenir et de leur répercussion sur le plan de la capacité de
travail qu’il convenait de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique.
A cet égard, la recourante soutient que l’expertise doit être diligentée par
la Cour de céans plutôt que par l’OAI au motif que le bénéfice de
l’assistance judiciaire ne lui serait pas garanti en cas de renvoi à l’OAI et
pour des raisons de célérité de la procédure ainsi que de garanties du
droit d’être entendu.
E n d r o i t :
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la
recourante présente une atteinte à la santé ayant une influence sur sa
capacité de gain et, partant, susceptible de lui ouvrir un droit à une rente
d’invalidité.
b) L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente et un
taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28
al. 2 LAI).
c) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al.
2, deuxième phrase, LPGA ; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 précité loc. cit.;
TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2).
5.En l’espèce, on est en présence, d’une part, d’un avis médical
rendu par le Dr D.________ du SMR le 20 mars 2017 qui conclut à l’absence
d’atteinte à la santé psychique durablement incapacitante, en se fondant
sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire des Drs Y.________ et A.________
du 20 juin 2016 confirmé par le Dr D.________ dans ses avis des 29 juin
2016 et 20 mars 2017, et, d’autre part, d’un rapport établi le 13 février
2017 par le Dr C., psychiatre traitant de la recourante, qui estime
que la capacité de travail de la recourante est nulle dans toute activité,
compte tenu de ses atteintes psychiques, étant précisé que ce thérapeute
était déjà parvenu à cette conclusion dans ses rapports des 2 avril 2015 et
10 octobre 2016. Dans leur avis du 23 juin 2017, les Drs D. et
P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour ce dernier,
parviennent à la conclusion que la situation se trouve dans une impasse
avec des appréciations médicales inconciliables tant en termes de
diagnostics que de retombées fonctionnelles de l’atteinte à la santé de la
recourante. Ils estiment ainsi qu’il y a lieu de s’en remettre à une vision
neutre de l’entier du dossier par le biais d’une nouvelle expertise
psychiatrique. Par déterminations du 5 juillet 2017, se fondant sur l’avis
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 15 septembre 2016 par l’Office
d’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause est renvoyée à cette autorité afin qu’elle mettre en
œuvre une expertise psychiatrique au bénéfice de I.________
avant de rendre une nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit
verser à I.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs), à titre de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me David Métille est arrêtée à 2'408 fr.
30 (deux mille quatre cent huit francs et trente centimes), TVA
et débours compris.
La présidente : La greffière :