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TRIBUNAL CANTONAL
AI 280/16 - 186/2017
ZD16.047183
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MM. Berthoud et Reinberg, assesseurs
Greffière:MmeChapuisat
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 et 28 LAI ; art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA
Dans un rapport du 16 juillet 2014 à l’OAI, le Dr H.________ a
posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de névralgie
sciatique par hernie discale depuis janvier 2014. Il a précisé que d’un point
de vue médical, l’activité exercée était encore exigible à 100%, sans
diminution de rendement et que l’on pouvait s’attendre à une reprise de
l’activité professionnelle, respectivement une amélioration de la capacité
de travail à 100% dès le 2 mai 2014. Le Dr H.________ a en outre indiqué
que seuls des travaux impliquant le fait de se pencher, de travailler avec
les bras en dessus de la tête, accroupi, à genoux, impliquant des rotations
et des ports de charge ne pouvaient être exigés de l’assuré.
Dans un rapport du 8 août 2014, le Dr Y.________ a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombosciatalgies droites
depuis 2007 et de périarthrite scapulohumérale droite depuis 2013. Il a
indiqué que l’assuré était en incapacité totale de travail depuis le 27
janvier 2014 en raison de douleurs contrindiquant un travail physique et
précisé que l’activité exercée n’était plus exigible. Ce praticien a en outre
relevé que les capacités de compréhension et d’adaptation de l’intéressé
étaient limitées en raison de problèmes de langage et de formation.
Étaient notamment joints au rapport précité :
-un rapport d’IRM de l’épaule droite du 4 décembre 2013
établi par la Dresse P.________ objectivant une tendinopathie de grade III
du tendon du sus-épineux associant une petite rupture de la face profonde
du tendon située en regard de son insertion, de grade III et relevant
également un remaniement micro-géodique dans l’os spongieux du
trochiter satellisant cette fissure ainsi qu’une bursite sous-acromio-
deltoïdienne et des lésions dégénératives au niveau de l’interligne
articulaire acrimio-claviculaire ;
-
4 -
-un rapport du 30 janvier 2014 de la Dresse P.________
indiquant qu’une infiltration de l’épaule droite sous contrôle échoscopique
avait été pratiquée.
Dans un rapport du 30 septembre 2014, le Dr J.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil d’U. a
posé le diagnostic de « status après traitement chirurgical le 31.03.2014
d’une lombo-sciatalgie D sur hernie discale L4-L5 D chez un patient
présentant une PSH D ». Il a précisé que le traitement chirurgical avait été
un succès chez l’assuré qui présentait cependant la persistance de
douleurs lombaires et paralombaires des deux côtés sans que l’IRM ne
puisse mettre en évidence de nouvelle pathologie notable. Il a considéré,
que dans ce contexte et au vu des problèmes présentés au niveau de
l’épaule droite pour laquelle aucun traitement médical ne s’imposait, le
travail lourd pratiqué jusqu’à ce jour par l’assuré ne lui paraissait
définitivement plus possible. Le Dr J.________ a également relevé que tout
emploi léger avec alternance des positions et évitant les mouvements
d’abduction de l’épaule droite au-delà de 90° demeurait exigible de
manière pleine et entière dès le 30 septembre 2014.
Se basant sur le rapport précité, U.________ a considéré que
l’arrêt de travail à 100% ayant débuté le 27 janvier 2014 était
médicalement justifié dans l’activité habituelle et qu’une reprise du travail
n’était plus envisageable dans celle-ci. Elle a en revanche retenu que sur
le plan médical, l’assuré disposait d’une capacité de travail totale dans le
cadre d’une activité adaptée, soit dans tout emploi léger avec alternance
des positions et évitant les mouvements d’abduction de l’épaule droite au-
delà de 90°.
b) Par communication du 11 mars 2015, l’OAI a pris en charge
les frais de mesures d’intervention précoce sous la forme d’une orientation
professionnelle auprès de la Fondation D.________, du 4 mars au 3 juin
2015, ainsi que ceux relatifs aux mesures d’intervention précoce sous la
forme d’une réhabilitation socioprofessionnelle (cf. courrier de l’OAI du 31
mars 2015).
-
5 -
On extrait ce qui suit du rapport de synthèse de la Fondation
D.________ du 27 avril 2015 :
« Au vu des discussions avec Z., ce dernier nous a
mentionné à plusieurs reprises sa difficulté à se projeter dans une
activité en intérieur puisqu’il a toujours travaillé dans un
environnement extérieur. Par conséquent, au vu des éléments
mentionnés ci-dessus, il nous est apparu pertinent de mettre en
place un stage au sein d’un atelier qui se rapproche du domaine de
l’industrie légère afin de vérifier les possibilités existantes sur le plan
médical. En effet, Z. évoque également des douleurs
physiques en position assise ainsi que des pertes de mémoire et des
troubles de la concentration.
Par conséquent, en accord avec sa conseillère OAI par téléphone,
nous avons organisé un stage au sein d’un atelier de la Fondation
D., dans le but de tester les limitations de Z.. Il y
travaillera en tant qu’ouvrier de fabrique avec des matériaux fins et
légers, d’abord à 50%, puis à 100% par la suite. La mesure a ainsi
été interrompue au 20 mars 2015 ».
Par communication du 18 juin 2015, l’OAI a informé l’assuré
qu’il avait droit à des mesures professionnelles et qu’il prenait de ce fait
en charge les frais d’une préparation à l’activité industrielle en atelier
d’intégration professionnelle auprès du Centre de formation ORIF à
K.________ dès que possible et pour une durée de trois mois.
Le rapport final de la Fondation D.________ daté du 22 juin
2015 a notamment la teneur suivante :
« A l’issue de la mesure, l’évaluation du premier mois de stage reste
valable. Par ailleurs, l’ensemble des compétences professionnelles
et personnelles relatif au poste d’ouvrier de fabrique est acquis (cf.
annexe 1). De manière générale, Z.________ a accompli toutes les
tâches qui lui ont été confiées de manière satisfaisante et il a su
répondre aux exigences de l’atelier en termes de qualité et de
productivité. Volontaire et très engagé, il a fait preuve de
persévérance et de professionnalisme. Z.________ a toujours été
ponctuel et présent sur son lieu de stage. Cependant, nous
remarquons qu’il semble avoir des difficultés à se projeter dans une
activité se déroulant en espace fermé. Il semble également que
l’assuré a des difficultés à accepter le fait que son activité
précédente de paysagiste n’est plus adaptée à sa situation de santé
actuelle.
Durant le premier mois de mesure, le taux de travail de Z.________
est passé de 100% à 50% en raison de fortes douleurs et de
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6 -
problèmes de sommeil. Suite à une légère amélioration dans les
premières semaines à 50%, Z.________ nous a rapidement fait part
de difficultés à garder ce taux (horaire : 8h00-12h00). Il a également
évoqué de fortes douleurs et des problèmes de sommeil ainsi qu’une
augmentation de prise de médicaments.
Dans son activité, Z.________ privilégie la position debout et n’arrive
pas à rester assis au-delà de quelques minutes. Malgré cela, le
rythme de travail de Z.________ correspond à ce qui est attendu ».
Le bilan final des mesures d’orientation professionnelle rédigé
le 8 décembre 2015 par le centre ORIF de K.________ se conclut par le fait
que l’activité industrielle légère est inadaptée à l’atteinte à la santé de
l’assuré, celui-ci n’ayant pas les ressources suffisantes pour se réadapter.
c) Dans l’intervalle, soit le 2 septembre 2015, la Dresse
P.________ a dressé un rapport d’IRM de l’épaule droite dont il ressortait
que l’assuré présentait une péjoration de la rupture partielle de la face
profonde du tendon du sus-épineux signalée en 2013 qui s’était
transformée en une rupture transfixiante de type perforation mesurant 10
x 8 mm et une bursite sous-acromio-deltoïdienne réactionnelle.
Dans un rapport du 8 octobre 2015, le Dr Y.________ a indiqué
que l’assuré souffrait d’une perte importante de la mobilité de son épaule
droite (abduction et élévation antérieure à 60°), l’IRM ayant démontré une
rupture du sus-épineux, qu’il ne pouvait ni utiliser son épaule activement,
ni porter des charges supérieures à 5 kilos ni faire de mouvements
répétitifs avec cette épaule. Il a également précisé que l’intéressé avait
rendez-vous chez un orthopédiste pour un avis opératoire.
Le 14 décembre 2015, le Dr Y.________ a retourné un
formulaire à l’OAI, en répondant comme suit aux questions qui lui étaient
posées :
« 1. Quel est le diagnostic précisé ayant une répercussion sur la
capacité de travail ?
1/ PSH épaule dr. avec rupture du tendon du sus-épineux
2/ Lombosciatalgies dr. postop. HD L5-S1.
-
Impossibilité de port de charges > 5 kgs
-
Impossibilité de port de charges < 5kgs de façon répétée ;
impossibilité d’activité sédentaire prolongée.
[...] ».
Le 2 mars 2016, l’OAI a réceptionné deux rapports émanant du
Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, dont le détail est le suivant :
-
un rapport du 30 octobre 2015, concluant que l’assuré
présentait un syndrome douloureux périscapulaire droit relativement
diffus d’origine mixte (articulation acromio-claviculaire, syndrome de
coiffe, surcharge compensatrice des muscles para-scapulaires) et
précisant que l’intéressé semblait avoir davantage mal à l’articulation
qu’au tendon sus-épineux. Le Dr B.________ a précisé qu’il n’y avait pas
d’indication à une opération sur la petite lésion du sus-épineux, soulignant
avoir recommandé à l’intéressé de garder l’épaule la plus mobile possible
par des exercices de mobilisation douce ;
-
un rapport du 6 janvier 2016, selon lequel l’assuré a
bénéficié d’une infiltration de l’articulation acromio-claviculaire le 4
novembre 2015 qui ne l’a soulagé que très partiellement et durant une
période limitée et précisant que l’intéressé présentait un syndrome
douloureux un peu atypique et des craquements le long de sa clavicule, le
bilan radiologique standard ne démontrant aucune lésion visible hormis
des troubles dégénératifs modérés de l’articulation. Le Dr B.________ a
conclu que l’assuré avait pu faire une capsulite modérée mais qu’il n’avait
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8 -
malheureusement pas d’explication pour la persistance des douleurs le
long de sa clavicule.
On extrait notamment ce qui suit du rapport de la Dresse
V.________ et contresigné par le Dr M., du Service Médical Régional
de l’AI (ci-après : le SMR) du 29 mars 2016 :
« Capacité de travail exigible :
Activité habituelle : 0%
Activité adaptée : 100%
Limitations fonctionnelles : porte-à-faux du rachis,
accroupissement/agenouillement répétés, port de charges supérieur
à 5kg, travail bras au-dessus de la tête, travail sans alternance de
positions, travail répétitif de l’épaule droite.
[...]
Nous appelons le Dr Y. le 24.03.2016, quand il dit
« impossibilité d’activité sédentaire prolongée », il veut dire dans la
même position. Une activité d’épargne rachidienne et de l’épaule
droite avec alternance des positions serait adaptée, avec une pleine
CT.
Discussion :
Les atteintes du rachis et de l’épaule droite, chez un droitier, ne
permettent plus l’exercice de l’activité de jardinier, mais sa CT reste
entière dans une activité adaptée respectant son rachis et son
épaule, des mesures de réinsertions à l’ORIF n’ont pas porté leurs
fruits,
Conclusion :
Au plan strictement médical nous pouvons conclure à une pleine CT
dans une [activité] adaptée respectant les LF susnommées ».
Le Service de réadaptation de l’OAI (ci-après : le REA), après
avoir dans un premier temps estimé qu’aucune activité industrielle légère
sur le marché du travail ne respecterait toutes les limitations
fonctionnelles de l’assuré (cf. Rapport final REA du 14 juin 2016), a
finalement retenu, suite à une nouvelle évaluation, qu’une telle activité
adaptée aux limitations fonctionnelles existait. Il a conclu à une capacité
de travail entière dans dite activité, précisant que l’âge, le niveau de
français et le manque de ressources de l’assuré ne sauraient rendre
inexigibles la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail de
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9 -
l’intéressé (cf. Communication interne à l’OAI du 4 juillet 2016 et Rapport
final REA du 7 juillet 2016).
Par projet de décision du 7 juillet 2016, l’OAI a informé l’assuré
qu’il entendait lui refuser l’octroi de toute rente d’invalidité, selon la
motivation suivante :
« Résultat de nos constatation :
Vous exerciez l’activité de jardinier à 100%.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail,
sans interruption notable, depuis le 27 janvier 2014. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le début du délai d’attente d’une année prévu
par l’article 28 LAI.
A l’échéance du délai en question, soit le 27 janvier 2015, et après
consultation de votre dossier par le Service Médical Régional, nous
constatons que votre incapacité de travail est totale dans votre
activité habituelle. Toutefois, une capacité de travail de 100% peut
raisonnablement être exigée de vous dans une activité adaptée à
votre état de santé et respectant vos limitations fonctionnelles (pas
de porte-à-faux du rachis, pas d’accroupissement/agenouillement
répétés, pas de port de charges de plus de 5kg, pas de travail les
bras au-dessus de la tête, pas de travail sans alterner les positions,
pas de travail répétitifs de l’épaule droite).
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort
considérable. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé en regard de cette activité, même s’il ne l’exerce
pas.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé (production et services),
soit en 2014, CHF 5'312.00 par mois, part au 13ème salaire
comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires TA1 ; niveau
de compétence 1).
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Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2015 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5'537.76 (CHF 5'312.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 66'453.12.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2014 à 2015 (+ 0.40% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 66'718.93 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 60'047.04.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu précité avec celui que vous auriez pu réaliser
en bonne santé, soit après indexation à 2015 CHF 76'049.00.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 76'049.00
avec invaliditéCHF 60'047.04
La perte de gain s’élève àCHF 16'001.96 = un degré
d’invalidité de 21.04%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Dans votre situation, aucune mesure n’est susceptible de réduire
votre préjudice économique résiduel [...] ».
Par décision du 16 septembre 2016, l’OAI a intégralement
confirmé son projet du 7 juillet 2016.
B.Par acte du 26 octobre 2016, Z.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’une rente
lui soit octroyée. Il fait valoir une aggravation de son état de santé se
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11 -
basant sur le rapport établi le 12 octobre 2016 par le Dr Y.________ et joint
au recours, dont on extrait ce qui suit (sic) :
« Z.________ m’a fait part de votre décision et qu’il désire faire
opposition ; en effet ses handicaps physiques s’aggravent, surtout
les atteintes tendineuses des épaules.
En décembre 2015, j’avais eu un contact téléphonique de son
référent de la caisse de chômage, m’indiquant que les tentatives de
réinsertion dans de petits travaux ont été un échec, en raison des
handicaps et que des démarches devraient être entreprises pour
l’obtention d’une rente.
Actuellement, les deux épaules sont douloureuses avec une
diminution importante de la mobilité, prédominante à droite ; il est
suivi pour ce problème par dr. B., orthopédiste à l’hôpital de
[...] (ttt. actuel antalgique et physiothérapie, échec d’infiltrations
intraarticulaires).
De plus, Z. souffre également de lombalgies chroniques avec
un status postop. d’une hernie discale L4-L5 en 2014.
Dans ces conditions, il me semble effectivement qu’une réinsertion
dans un emploi, même à temps partiel et sans effort est illusoire ».
Dans sa réponse du 15 février 2017, l’intimé a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision litigieuse. Il soutient que
l’instruction a permis de démontrer que des activités adaptées aux
limitations fonctionnelles de l’assuré sur le plan somatique existent,
précisant que l’âge, le niveau de français et le manque de ressources ne
sauraient rendre inexigibles la mise en valeur de la capacité résiduelle de
travail. Se basant sur un avis du SMR du 9 février 2017, annexé à la
réponse, il allègue qu’il n’y a pas d’aggravation de l’état de santé du
recourant, soulignant que les atteintes décrites dans le rapport médical
produit par le recourant correspondent aux limitations fonctionnelles ayant
déjà été prises en compte dans une activité professionnelle adaptée.
L’intimé précise, se référant au rapport du Dr H.________ du 16 juillet 2014,
qu’il y a lieu de retenir la date du 2 mai 2014 comme début de l’exigibilité
entière dans une activité adaptée.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’AI (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 58 LPGA et art. 69
al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit
contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions (art. 61 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente
pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent et selon les formes prescrites par la loi, le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
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rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
situation doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 ; ATF 121 V 362 consid. 1b ; TF 9C_193/2012 du 26
juillet 2012).
c) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-invalidité suite à la demande qu’il a déposée le
7 juillet 2014.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou de partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être établie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux
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d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière (art. 28 al. 2
LAI).
4.a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration –
ou le juge s’il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009
consid. 2.1 et les références citées). En outre, les données médicales
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; TF I 312/06 du 29 juin
2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1).
-
15 -
Bien que les rapports d’examen réalisés par le SMR en vertu
de l’art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l’art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; TF 9C_28/2011 du 6 octobre
2011 consid. 2.2 ; TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références citées). Il
convient cependant d’ordonner une expertise si des doutes, mêmes
faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constations
effectuées par le service médical interne à l’assurance (ATF 135 V 465
consid. 4.6 ; TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; TF 9C_28/2011
du 6 octobre 2011 consid. 2.2 ; TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid.
3.3).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce constat ne libère cependant
pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de
prendre en considération les rapports produits par l’assuré, afin de voir
s’ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des
constatations du médecin de l’assurance (TF 8C_407/2014 du 23 mars
2015 consid. 4.2 ; TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3).
5.En l’espèce, sur le plan médical, il n’est pas contesté que le
recourant n’est plus en mesure d’exercer son activité habituelle de
jardinier. Est en revanche litigieuse sa capacité de travail dans une activité
adaptée.
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a) Le recourant présente des atteintes au niveau dorsal, que
son médecin traitant, le Dr Y., considère comme incapacitantes,
quelle que soit l’activité.
Les pathologies dorsales du recourant ont été traitées
chirurgicalement avec succès le 31 mars 2014, suite à l’opération
pratiquée par le Dr H.. Ce spécialiste a d’ailleurs indiqué, dans son
rapport du 16 juillet 2014, qu’une activité professionnelle était exigible à
100%, sans diminution de rendement, dès le 2 mai 2014, à condition
qu’elle n’implique pas le fait de se pencher, de travailler avec les bras au-
dessus de la tête, accroupi ou à genoux, ni de rotations ou de ports de
charge.
Aucun élément au dossier ne vient contredire cette conclusion
et, partant, corroborer la persistance des douleurs lombaires alléguées par
le recourant. On relèvera à cet égard que le Dr J.________ a souligné, dans
son rapport du 30 septembre 2014, que l’intervention chirurgicale avait
été un succès et que l’IRM pratiquée sur l’intéressé n’avait pas permis de
mettre en évidence de nouvelle pathologie notable à même d’expliquer
les plaintes de l’assuré.
Dans son rapport du 14 décembre 2015, le Dr Y.________ a
considéré que les douleurs dorsales de son patient rendraient impossible
tout activité sédentaire prolongée. Suite à la demande de précision de
l’OAI, le médecin traitant a expliqué que, selon lui, l’assuré ne pouvait
travailler dans la même position. C’est ainsi que le SMR a retenu, dans son
rapport du 29 mars 2016, qui satisfait au demeurant aux réquisits
jurisprudentiels pour se voir conférer une pleine valeur probante, que
l’activité adaptée qui pourrait être exigée de l’intéressé devait inclure une
alternance des positions.
Au vu de ce que précède et s’agissant des atteintes dorsales,
l’intimé a retenu à juste titre que le recourant présentait une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
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b) L’atteinte à l’épaule droite dont souffre le recourant depuis
la fin 2013 ne permet pas non plus de nier une capacité de travail entière
de l’intéressé dans une activité adaptée.
L’existence d’une atteinte à l’articulation acromio-claviculaire
a été attestée par les différents praticiens ayant examiné le recourant et
n’est de ce fait pas contestée. En revanche, hormis le Dr Y., aucun
autre médecin n’a considéré que cette atteinte empêcherait l’assuré
d’exercer une activité professionnelle adaptée. En effet, le Dr J. a
d’abord considéré qu’aucun traitement médical ne s’imposait pour le
problème à l’épaule droite, précisant toutefois que seul pouvait être exigé
un emploi léger évitant les mouvements d’abduction de l’épaule au-delà
de 90°. Le Dr B.________ a également estimé que les lésions à l’épaule
droite ne commandaient pas d’opération et précisé que le bilan
radiologique ne démontrait aucune lésion visible autre que des troubles
dégénératifs modérés de l’articulation, ce qui ne suffisait pas à expliquer
les douleurs. Ce spécialiste n’a aucunement indiqué que ces atteintes
empêcheraient l’assuré de pratiquer une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
A cet égard, on relèvera que les limitations fonctionnelles qui
ont été mises en avant par le médecin traitant en relation avec les
douleurs de l’épaule droite, soit l’absence de port de charges supérieur à 5
kg et l’absence de mouvement répétitifs, ont été prises en compte par
l’intimé dans le cadre de la décision entreprise.
Par conséquent, sur le plan de l’articulation acromio-
claviculaire, force est de constater que l’intimé peut être suivi lorsqu’il
retient la possibilité pour l’assuré de pratiquer une activité adaptée, sans
diminution de rendement.
c) On retiendra donc, à l’instar de l’intimé, que le recourant
présente une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, soit l’absence de porte-à-faux du rachis,
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d’accroupissements/agenouillements répétés, de port de charges de plus
de 5 kg, de travail les bras au-dessus de la tête, d’alternance des positions
et de travail répétitif de l’épaule droite.
On soulignera également que le rapport médical du Dr
Y.________ du 12 octobre 2016 n’y change rien. Celui-ci indique en effet
que les deux épaules sont désormais douloureuses avec une diminution de
rendement de la mobilité, prédominante à droite. Or et comme le relève à
juste titre le SMR, ces atteintes ont déjà été prises en compte dans les
limitations fonctionnelles à prendre en considération dans une activité
professionnelle adaptée et il n’existe au demeurant pas de description
clinique permettant d’attester d’une éventuelle aggravation avant la
décision de refus de rente.
Si toutefois l’aggravation devait être confirmée, elle serait
nécessairement postérieure à la reddition de la décision entreprise, de
sorte qu’elle devrait, le cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle demande
(cf. consid. 2b supra).
6.a) Sous un autre angle, le recourant semble alléguer que son
niveau de français et son manque de ressources pourraient rendre
inexigibles sa capacité résiduelle de travail.
b) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293).
On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes.
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Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TFA
I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329 ; I 329/88 du 25
janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs
tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les
activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne
constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui,
à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (TF 8C_761/2014 du 15
octobre 2015 consid. 3.2.2 ; TF 9C_1043/2008 du 2 juillet 2009 consid. 3.2
et les références citées).
c) Sur le plan personnel et professionnel, la mise en valeur de
la capacité résiduelle de travail du recourant dans une activité adaptée
apparaît exigible. Si les restrictions induites par ses limitations
fonctionnelles, ses difficultés linguistiques et son manque de ressources
peuvent limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un
emploi, on ne saurait considérer qu’elles rendent cette perspective
illusoire. Le marché du travail offre en effet un large éventail d’activités
légères, dont on doit convenir qu’un certain nombre sont adaptées aux
limitations du recourant et accessibles sans formation particulière. On
relèvera à cet égard que les différentes mesures et stages mis en place
dans le cadre de l’intervention précoce n’ont pas démontré que les
difficultés évoquées par le recourant l’empêcheraient de trouver une
activité adaptée. S’il est vrai que l’ORIF a considéré que dans son bilan
final que l’activité industrielle légère était inadaptée à l’atteinte à la santé
du recourant, soulignant que ce dernier n’avait pas les ressources
suffisantes pour se réadapter, il semblerait que l’activité proposée dans ce
cadre ne respectait pas les limitations fonctionnelles de protection de
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l’épaule droite (cf. rapport SMR du 29 mars 2016). Le stage effectué au
sein de la Fondation D.________ n’a pas non plus mis en évidence des
difficultés du recourant telles qu’il ne pourrait pas mettre à profit sa
capacité de travail dans une activité adaptée.
Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que l’intimé a
retenu le caractère exigible d’une activité adaptée à 100%.
7.Concernant le degré d’invalidité, il est rappelé que chez les
assurés actifs, le degré d’invalidité doit être déterminé sur la base d’une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s’effectue, en règle
ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces
deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et
128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). Pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l’assurance-
invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 ; 128 V 174).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas
repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –,
le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle