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TRIBUNAL CANTONAL
AI 263/16 - 10/2017
ZD16.044559
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Neu et Mme Dessaux, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1
bis
LAI ; 47 al. 2 à 4 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le recours adressé le 10 octobre 2016 (date du timbre
postal) par R.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, contestant une décision rendue le 20
septembre 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud,
vu l’ordonnance du 19 octobre 2016 envoyée au recourant
sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 18 novembre 2016 pour
effectuer une avance de frais de 400 fr., l’avertissant qu’à défaut de
paiement dans ce délai, il ne sera pas entré en matière sur le recours et lui
signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que
l’assistance judiciaire accordée à certaines conditions,
vu le retour de cette ordonnance par la Poste, avec la mention
« non réclamé »,
vu le nouvel envoi de l’ordonnance précitée au recourant le 4
novembre 2016 par courrier A,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai
imparti,
vu également l’absence de requête de prolongation ou
d’assistance judiciaire dans ce même délai,
vu le courrier du 12 décembre 2016 du greffe de la Cour de
céans au recourant, constatant le défaut de paiement de l’avance de frais
et lui impartissant un délai au 3 janvier 2017 pour se déterminer à cet
égard,
vu l’absence de réponse du recourant,
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3 -
vu les pièces au dossier ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1), l’art. 69 al. 1
bis
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-
invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse,
que selon l’art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant
est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de
fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent,
qu’aux termes de l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en
cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur
la requête ou le recours,
que le délai pour le versement de l’avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou
débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
que les délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés
pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande avant l’expiration
(art. 21 al. 2 LPA-VD),
que selon les art. 22 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai
peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été
empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (al. 1), la
demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours,
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4 -
respectivement trente jours, à compter de celui où l’empêchement a cessé
et le requérant devant accomplir l’acte omis dans ce même délai (al. 2),
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est
réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la
remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale
de son destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ;
ATF 127 I 31 consid. 2a/aa ; ATF 123 III 492 consid. 1 et les références
citées) ;
attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance du 19 octobre 2016
comportant l’obligation pour le recourant d’effectuer une avance de frais
destinée à garantir les coûts de la présente procédure lui a été envoyée
sous pli recommandé le jour-même,
que selon le suivi des envois recommandés, le recourant a été
avisé dans sa boîte aux lettres le 20 octobre 2016 qu’il était invité à retirer
le pli en question d’ici au 27 octobre 2016,
qu’eu égard aux principes évoqués ci-dessus, l’ordonnance du
19 octobre 2016 est donc réputée avoir été notifiée au recourant le 27
octobre 2016, dernier jour du délai de garde,
qu’au surplus, dite ordonnance lui a été réexpédiée en courrier
A le 4 novembre 2016 ;
attendu qu’aux termes de l’ordonnance du 19 octobre 2016, le
délai fixé pour effectuer l’avance de frais venait à échéance le 18
novembre 2016,
que selon dite ordonnance, le recourant a été rendu attentif
aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le
délai imparti d’une part et informé de la possibilité de demander la
prolongation du délai ou l’assistance judiciaire d’autre part,
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5 -
que le recourant n’a toutefois pas effectué de versement dans
le délai,
qu’il n’a en outre pas demandé la prolongation du délai ou
déposé une requête d’assistance judiciaire avant son échéance,
qu’invité à se déterminer d’ici au 3 janvier 2017 sur l’absence
de versement de l’avance de frais par courrier du 12 décembre 2016, le
recourant n’a pas répondu,
que dans ces conditions, le recours est irrecevable,
conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161
consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du
tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), lorsque la
valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 francs,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :