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TRIBUNAL CANTONAL
AI 241/16 - 273/2016
ZD16.040756
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et b LPGA ; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c
LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’arrêt rendu par la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal le 4 décembre 2012 dans la cause divisant A.________
d’avec l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l’OAI), admettant le recours de la prénommée, annulant une décision du
31 janvier 2011 de cet office et lui renvoyant la cause pour complément
d’instruction dans le sens des considérants puis nouvelle décision (cause
AI 76/11 - 385/2012),
vu l’acte adressé le 12 septembre 2016 par A.________ à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dont l’objet indiquait
« Arrêt du 4 décembre 2012 », aux termes duquel elle a en substance
reproché à l’OAI des lenteurs dans le traitement de son dossier à la suite
du renvoi pour complément d’instruction et à des collaborateurs de cet
office d’exercer des pressions sur elle, se concluant comme suit :
« Afin de savoir comment je dois gérer cette situation au mieux je
vous pose les questions suivantes :
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Ont-ils le droit de me refaire à nouveau une évaluation
professionnelle ou toutes autres évaluations à ce stade car tout a
été fait et j'ai collaboré à toutes ces évaluations ?
-
Ont-ils le doit de faire des menaces de fermeture de dossier
quand ils savent très bien que je coopère toujours ?
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Ont-ils le droit de nous manipuler, mon mari ou moi-même en
nous obligeant à écrire avec leurs propres mots des courriers qui
dans le fond veulent dire la même chose que le précédent
courrier?
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Ont-ils le droit d'exiger à 15 h00 par téléphone de faire un courrier
pour le lendemain sans donner de délai au préalable sous peine
que la fermeture de mon dossier sera immédiate ?
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Ont-ils le droit de faire traîner mon dossier entre le jugement qui a
eu lieu le 4 décembre 2012 et sans donner de nouvelle jusqu'à ce
jour ?
-
Que dois-je faire aujourd'hui afin que mon dossier soit traité et ce
dans un délai convenable soit dans les semaines à venir ?
-
Dois-je selon vous me rendre à ce rendez-vous du 20 octobre
2016 à 14 heures et refaire l'évaluation professionnelle ? ll est
clair qu'à ce jour je vais aller à ce rendez-vous sauf, si
vous trouvez qu'il n'a pas lieu d'être. »,
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vu l’avis du 22 septembre 2016 envoyé à A.________ sous pli
recommandé, par lequel le juge instructeur lui a signifié ce qui suit :
« Votre lettre datée du 12 septembre 2016 et ses annexes nous sont
bien parvenues et ont retenu toute notre attention. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est compétente
pour statuer exclusivement sur les recours contre les décisions ou
les décisions sur opposition rendues par des assureurs sociaux. Elle
est également compétente si un assuré reproche à ces assureurs un
déni de justice ou un retard injustifié à statuer (art. 56 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
[LPGA]).
Dans votre écriture, vous souhaitez obtenir des réponses à une série
de questions qui concernent des agissements de collaborateurs de
l'OAI tout en reprochant à cet Office de faire traîner votre dossier.
Or, la Cour des assurances sociales n'est pas l'autorité de
surveillance de l'OAI. Elle n'est compétente que pour trancher un
litige contre une décision de l'OAI ou lorsque l'assureur social a
commis un déni de justice. En l'état, la Cour des assurances sociales
n'a donc aucune compétence pour intervenir dans votre dossier.
Si vous souhaitez toutefois faire recours contre une décision de l'OAI
ou pour déni de justice/retard injustifié à statuer, nous vous
informons que votre acte de recours doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions
(art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA] et art. 79 de la loi sur la procédure
administrative [LPA-VD]). Or, l'acte que vous avez déposé ne
satisfait pas à ces exigences.
Vous pouvez compléter l'acte de recours jusqu'à l'échéance du délai
de recours, qui est un délai de trente jours à partir de la notification
de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Au cas où le
délai de recours serait déjà échu, un délai à 10 jours dès
réception de la présente lettre vous est imparti pour compléter
votre recours en indiquant ce que vous demandez et en précisant
les motifs pour lesquels vous entendez recourir.
Sans réponse de votre part dans les délais impartis, votre recours
sera réputé retiré conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD ou
déclaré irrecevable. »,
vu l’absence de réaction d’A.________,
vu les pièces au dossier ;
attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin
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1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), peuvent faire l’objet d’un
recours devant le tribunal des assurances compétent les décisions
rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte, ce qui est le cas des décisions des offices AI cantonaux
(art. 69 al. 1 let. a LAI),
qu’un recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré
la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur
opposition (art. 56 al. 2 LPGA), c’est-à-dire en cas de déni de justice
formel,
que selon l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir
un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des
conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit
un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, qui dispose en
outre que la décision attaquée est jointe au recours,
qu’aux termes de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger ;
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l’autorité informant les
auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, dans son écriture du 12 septembre
2016, A.________ s’est limitée, d’une part, à exposer que l’OAI prenait du
retard dans le traitement de son dossier et que des collaborateurs de cet
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office faisaient pression sur elle et, d’autre part, à poser une série de
questions concernant ces éléments,
que l’avis du 22 septembre 2016 impartissant un délai à
A.________ pour compléter et motiver son acte et l’avertissant des
conséquences en cas d’inaction lui a été envoyé sous pli recommandé,
que selon le suivi des envois recommandés, ledit avis a été
distribué à la prénommée le 23 septembre 2016,
qu’A.________ n’a toutefois pas indiqué dans le délai imparti par
cet avis si son écriture devait être considérée comme un recours, ni ne l’a
complétée ou motivée,
qu’elle n’a pas non plus produit de décision de l’OAI
susceptible de recours,
que dans ces conditions, force est de constater que l’acte du
12 septembre 2016 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61
let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours d’A.________ est
réputé retiré, la cause étant ainsi rayée du rôle,
qu’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant
comme juge unique, est compétent pour rayer la cause du rôle (art. 94 al.
1 let. c LPA-VD) ;
attendu, enfin, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA ; art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
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I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :