402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 233/16 - 201/2017
ZD16.040466
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Thalmann, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P., à Q., recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après: l'assuré), né le [...], marié et père de
trois enfants nés en 1989, 1991 et 1995, était manœuvre auprès de
l’entreprise « Maçonnerie et béton armé R.________ SA » depuis le 2
décembre 2000.
Le 23 février 2001, il a été victime d'un accident : à la fin de la
journée, il est descendu de la mini-pelle qu'il conduisait et s'est fait une
entorse du genou et de la cheville gauches en posant le pied sur un gros
caillou. La SUVA a pris en charge ce cas et a mis un terme au versement
de ses prestations en septembre 2002 (décision du 20 septembre 2002,
confirmée sur opposition le 29 novembre 2002).
Statuant sur le recours de l'assuré, le Tribunal des assurances
pour le canton de Vaud l’a rejeté et a maintenu la décision attaquée. Il a
considéré que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail
dès le 27 août 2001, que ses plaintes dépassaient largement le territoire
du genou et de la cheville gauches, qu'il y avait de nombreux signes de
non-organicité et qu'il n'était pas possible d'établir – au degré de la
vraisemblance exigé par la jurisprudence – des liens médicalement
explicables entre les troubles déclarés par l'assuré et l'événement
accidentel du 23 février 2001 (jugement n° AA 20/03 – 35/2004 du 7 juin
2004).
b) Invoquant les séquelles de cet accident, P.________ a déposé
le 24 septembre 2002 une demande de prestations de l’assurance-
invalidité, tendant à un reclassement dans la même profession et à l'octroi
d'une rente. Il a fait valoir une atteinte au genou et à la cheville.
Par décision du 30 septembre 2003, confirmée sur opposition
le 13 août 2004, l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’office AI) a rejeté la demande tant de mesures professionnelles
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3 -
que de rente, la capacité de travail de l'assuré étant pleine et entière dans
son activité habituelle de manœuvre.
Par jugement du 9 août 2005 (AI 93/04 – 133/2005), le Tribunal
des assurances a rejeté le recours interjeté par l'assuré et confirmé la
décision de l'office AI.
c) Le 16 décembre 2005, P.________ a déposé une nouvelle
demande de prestations de l’assurance-invalidité, tendant à l’octroi d’une
rente. Il a fait valoir un état anxio-dépressif réactionnel avec somatisation.
Procédant à l’instruction de la demande, l’office AI a mis en
œuvre une expertise médicale auprès du Centre W.________ de V.________
comportant un volet psychiatrique et un volet rhumatologique. Dans leur
rapport du 15 juin 2007, les experts ont conclu à une capacité de travail
entière sans diminution de rendement dans l’activité habituelle de
manœuvre sur les chantiers en l’absence de limitation psychique ou
mentale ainsi que de toute pathologie somatique susceptible de réduire de
façon significative et durable la capacité de travail.
Par décision du 4 juillet 2008, l’office AI a rejeté la demande de
rente.
Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l’a rejeté par arrêt du 28
janvier 2010 (AI 424/08 – 41/2010), au motif que, suivant les conclusions
des experts, il ne présentait pas un épisode dépressif sévère, ni une
atteinte à la santé invalidante au sens de la loi.
d) Le 15 mai 2012, P.________ a déposé une troisième
demande de prestations de l’assurance-invalidité, en invoquant une
aggravation de son état de santé physique et psychique depuis 2007.
Afin de clarifier le droit aux prestations de l’assuré, l’office AI a
diligenté une seconde expertise médicale pluridisciplinaire auprès du
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Centre W.________ comportant des examens de médecine interne
générale, de psychiatrie et de rhumatologie. Dans leur rapport du 18 juin
2013, les experts n’ont retenu aucun diagnostic affectant la capacité de
travail et ont conclu à l’absence de limitation tant sur le plan psychique
que physique. Selon eux, la capacité de travail de l’intéressé était entière,
sans diminution de rendement, dans son activité habituelle.
Considérant que la situation médicale de P.________ était
globalement semblable à celle qui prévalait lors de l’expertise de 2007 et
qu’il ne présentait ainsi aucune aggravation durable de son état de santé,
l’office AI a rendu, en date du 10 octobre 2013, une décision aux termes
de laquelle il a dénié le droit de l’intéressé à des prestations de
l’assurance-invalidité (rente et mesures d’ordre professionnel).
e) Le 9 septembre 2015, P., désormais représenté par
Me Jean-Michel Duc, a sollicité le réexamen de sa situation médicale à la
lumière de la nouvelle jurisprudence fédérale en matière de troubles
somatoformes.
Dans un projet de décision du 26 janvier 2016, l’office AI a
informé l’assuré qu’il entendait refuser d’entrer en matière sur la requête,
au motif qu’il n’avait pas produit de rapport médical ou tout autre élément
propre à rendre vraisemblable une modification de la situation de fait.
A l’appui de ses objections du 26 février 2016, l’assuré a
produit un rapport adressé à son conseil le 2 novembre 2015 par le Dr
X., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, à
la teneur suivante :
(...)
Les diagnostics somatiques retenus sont :
Un status post arthroscopie du genou gauche avec chondrectomie
du condyle interne et résection de la corne postérieure du ménisque
interne en 2001, une colonne lombaire modérément dégénérative,
un status post transposition du nerf cubital gauche en 2010, des
épigastralgies à répétition sur bulbite et antrite érosive.
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Pour la problématique psychiatrique, merci de vous référer à son
psychiatre traitant le Docteur F..
Concernant les répercussions professionnelles de ses atteintes à la
santé, je n’ai pas d’argument majeur au plan somatique pour contrer
les vues de l’office AI (merci de vous référer à mon courrier du 31
octobre 2013 qui garde toute sa valeur).
Il va par contre sans dire qu’un travail lourd physiquement resterait
contre-indiqué du fait de ses séquelles orthopédiques.
On peut retenir chez ce patient un syndrome douloureux chronique
dont l’origine psychiatrique est certaine. Ce problème ne permet pas
d’espérer une quelconque capacité de travail.
Le 9 mai 2016, l’assuré a transmis à l’office AI les réponses
apportées par le Dr F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents et psychiatre traitant, aux questions posées par
son conseil en date du 4 février 2016 :
1.Quel est le status, le diagnostic, en rapport avec les atteintes
à la santé ?
Cf. rapport ci-joint du 13 juin 2012 + lettre du 28 août 2013.
Péjoration nette depuis le stage à M..
2.Existe-t-il une capacité de travail résiduelle compte tenu des
atteintes à la santé ?
Aucune.
(...)
Par décision du 7 juillet 2016, l’office AI n’est pas entré en
matière sur la demande de prestations de l’assuré, car celui-ci n’avait pas
rendu vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de
manière essentielle depuis la dernière décision de refus de prestations
entrée en force du 10 octobre 2013.
B.Par acte du 13 septembre 2016, P. a déféré cette
décision à la Cour de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à
son annulation et au renvoi de la cause à l’office AI « pour mise en œuvre
de mesures d’instruction complémentaires ». Il a fait valoir une violation
du principe inquisitoire, en reprochant à l’administration intimée d’avoir
instruit son cas de manière lacunaire. Alors que dans son rapport du 9 mai
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2016, le Dr F.________ faisait clairement état d’une aggravation de son état
de santé depuis le mois de novembre 2015, l’intimé ne lui a pas demandé
de renseignements complémentaires, ce qui revenait, selon le recourant, à
éluder purement et simplement son rapport.
Dans sa réponse du 17 octobre 2016, l’office AI a rappelé,
d’une part, que, par sa décision du 7 juillet 2016, il avait refusé d’entrer en
matière sur la quatrième demande de prestations déposée par l’assuré et,
d’autre part, que le principe inquisitoire ne trouvait pas application dans le
cas d’espèce. Après examen des deux rapports transmis à l’appui de la
requête du 9 septembre 2015, le Service médical régional de l’assurance-
invalidité a estimé qu’en l’absence de document médical permettant
d’attester une péjoration de la situation depuis son rapport du 2 juillet
2013, celui-ci demeurait probant. En conséquence, l’intimé proposait le
rejet du recours et le maintien de la décision querellée.
A l’appui de sa réplique du 9 décembre 2016, le recourant a
produit un rapport du 5 décembre 2016, dans lequel le Dr F.________
diagnostiquait des troubles mixtes de la personnalité, lesquels excluaient,
selon ce médecin, l’exercice de n’importe quelle activité professionnelle.
De plus, l’intéressé présentait une importante agressivité induite par ses
troubles psychiques. Le recourant a inféré de ce rapport l’existence d’une
aggravation de son état de santé, intervenue au plus tard à l’automne
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Cette écriture a été communiquée pour information au
recourant, qui n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile compte tenu de la
suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA,
applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), devant le tribunal compétent
et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.Le litige porte en l’occurrence sur le refus de l’intimé d’entrer
en matière sur la nouvelle demande de prestations présentée par le
recourant, singulièrement sur la question de savoir si ce dernier a rendu
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plausible une modification significative de l’état de fait qui justifierait un
nouvel examen de son cas depuis la dernière décision statuant sur son
droit aux prestations entrée en force, eu égard aux pièces produites
devant l’intimé.
3.a) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance
a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il
n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas
droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies (art. 87 al. 3
RAI). Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 125 V 410 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b et les
références citées). Une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid.
3a et les références citées ; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG), Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 51 p. 433).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009
consid. 1.2). A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus
exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré
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que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est
bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge
doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.1 et 2.2).
b) Le Tribunal fédéral a jugé que le principe inquisitoire, selon
lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'autorité (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet
2013 consid. 2.3), ne s'applique pas à la procédure prévue par l'art. 87 al.
3 RAI. Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, la Haute Cour a précisé que l'administration pouvait
appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA – qui permet aux organes de
l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 II 265).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF
130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 ;
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9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; TFA I 52/03 du 16 janvier
2004 consid. 2.2). Cette exigence ne consiste toutefois pas à obliger
l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles, mais de
permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives sans plus
ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être compris
au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle qu’elle est
souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en effet pas ici
d’apporter une « preuve complète » qu’un changement notable est
intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit bien plutôt
qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le juge et
l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se sont
vraisemblablement produits (Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 3100 p. 840 s.).
c) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc
examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au
moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF I
597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1). Il s'ensuit que les rapports
médicaux établis ultérieurement au prononcé de la décision attaquée ne
peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre, l'examen du
juge des assurances sociales étant d'emblée limité au point de savoir si les
pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise
de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 3.2 ; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004).
d) On précisera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; 130 V 71 consid. 3.2).
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4.En l’espèce, l’intimé n’est pas entré en matière sur la nouvelle
demande déposée par le recourant le 9 septembre 2015. Il n’y a donc pas
lieu d’examiner si, entre la dernière décision de refus de prestations
entrée en force du 10 octobre 2013 et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité – et donc le droit à la rente – s’est produit. Il faut au contraire
se limiter à examiner si le recourant, dans ses démarches auprès de
l’intimé jusqu’à la décision objet de la présente procédure, a établi de
façon plausible que son invalidité s’était modifiée depuis le précédent
refus de prestations, en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au
moment de la décision de refus d’entrer en matière du 7 juillet 2016 et les
circonstances prévalant à l’époque de la décision du 10 octobre 2013. En
d’autres termes, la Cour de céans se bornera à examiner si les pièces
déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de
prestations justifient ou non la reprise de l’instruction du dossier.
a) La décision du 10 octobre 2013 refusant au recourant le
droit à des prestations retenait que la situation médicale de l’intéressé
était globalement semblable à celle qui prévalait lors de l’expertise
effectuée en 2007, si bien qu’il n’existait aucune aggravation durable de
l’état de santé. L’office intimé se fondait sur le rapport d’expertise
pluridisciplinaire du 18 juin 2013 du Centre W.. Selon les experts,
le recourant souffrait alors d’un status après entorse de la cheville et du
genou gauches le 23 février 2001, de lombalgie commune sur
discopathies lombaires débutantes (sans hernie discale), d’une dysthymie
existant depuis 2004 ainsi que d’un syndrome douloureux somatoforme
persistant existant depuis 2003 environ. Ils n’ont toutefois retenu aucune
limitation fonctionnelle tant sur le plan psychique que somatique, si bien
qu’ils ont conclu à une pleine capacité de travail sans diminution de
rendement dans la profession habituelle.
b) A l’appui de sa demande de réexamen, le recourant se
prévaut du rapport du Dr X. du 2 novembre 2015 et de celui du Dr
F.________ du 5 décembre 2016, ainsi que des réponses apportées par ce
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même praticien aux questions posées par son conseil en date du 4 février
Le Dr X.________ a évoqué divers diagnostics affectant les
membres inférieur et supérieur gauches, la colonne lombaire et le
système digestif. Renonçant à se prononcer sur la capacité de travail, il
s’est borné à écarter l’exercice d’une activité exigeante sur le plan
physique. De son côté, le Dr F.________ s’est contenté dans ses réponses
aux questions de Me Duc de renvoyer à ses rapports des 13 juin 2012 et
28 août 2013 et a exclu toute capacité de travail résiduelle.
c) Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
pièces produites par le recourant ne permettent pas d’établir de façon
plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer
ses droits.
Sur le plan somatique, le rapport du Dr X.________ du 2
novembre 2015 ne contient aucun élément qui attesterait d’une évolution
par rapport à la situation au moment où la seconde expertise du Centre
W.________ a été établie. Au demeurant, les diagnostics évoqués par ce
médecin ont déjà été discutés dans le cadre de cette même expertise. Sur
le plan psychiatrique, les brèves réponses données par le Dr F.________ aux
questions posées par le représentant du recourant n’apportent aucun
argument médical ni indice rendant plausible une modification
significative de son état de santé. Quant au rapport du 5 décembre 2016,
il n’y a pas lieu d’en tenir compte, puisque celui-ci a été établi
ultérieurement à la décision litigieuse.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’intimé a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande déposée par le recourant le 9
septembre 2015, celui-ci n’ayant pas rendu plausible une modification de
son invalidité susceptible de modifier ses droits.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
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b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Conformément à l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement cantonal vaudois
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3), le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement
de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération
de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et
du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès.
c) En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de
l’Etat.
En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne peut
pas prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ;
art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Le recourant bénéficie cependant, au titre de l’assistance
judiciaire, de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me
-
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Jean-Michel Duc. Celui-ci a produit la liste de ses opérations le 5 mai 2017,
faisant état d’un temps consacré au dossier de 7 heures et 55 minutes,
dont 7 heures 10 par une avocate-stagiaire et 45 minutes par ses soins.
Contrôlées au regard de la procédure, les opérations effectuées rentrent
globalement dans le cadre de l’accomplissement du mandat confié.
Conformément au tarif horaire applicable, le défraiement équitable de Me
Duc doit être fixé à 45 minutes à 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), auxquelles
s’ajoutent 7 heures et 10 minutes à 110 fr. pour son avocate-stagiaire (art.
2 al. 1 let. b RAJ), soit 944 fr. 55, débours par 21 fr. 20 compris. A cela
s’ajoute la TVA au taux de 8%, de sorte que le montant total de
l’indemnité d’office en faveur de Me Duc s’élève à 1'020 fr. 10.
Les frais judiciaires et la rémunération du conseil d’office sont
provisoirement supportés par le canton, le recourant étant rendu attentif
au fait qu’il est tenu de rembourser ces montants dès qu’il est en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début
de la procédure.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 juillet 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
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15 -
IV. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc est arrêtée à 1'020
fr. 10 (mille vingt francs et dix centimes), débours et TVA
compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais de justice et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :