402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 219/16 - 113/2017
ZD16.038768
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
U.________, à [...], recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA,
à Etoy,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 al. 1, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.U.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), aide-
infirmière à 50% depuis le 1
er
janvier 2002 auprès de l'EMS X.________ à
[...], née en [...], mère de deux filles nées en [...] et [...], a déposé une
première demande de prestations de l'assurance-invalidité le 13 décembre
2004, en faisant état de problèmes de dos.
Le 24 janvier 2005, le Dr N.________, spécialiste en médecine
interne et médecin traitant, a fait état avec effet sur la capacité de travail
de lombalgies chroniques avec troubles majeurs de la statique rachidienne
et luxation congénitale de la hanche gauche, estimant que sa patiente
présentait une baisse de rendement de 40 à 50% dans son activité
habituelle, qui était encore exigible.
Par décision du 5 mars 2007, l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a refusé la rente à
l’assurée, au motif que dans une activité adaptée (sans port ni
soulèvement de charges), sa capacité de travail était entière. Sur la part
active, arrêtée à 80% après enquête ménagère, le degré d’invalidité était
de 10.34% ; il était en outre de 5.44% sur la part ménagère de 20%. Il en
résultait un degré d’invalidité de 15.78% insuffisant pour ouvrir le droit à
la rente.
Cette décision est entrée en force.
B.L’assurée a déposé une deuxième demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 28 mai 2008, en faisant état d’une atteinte sévère
de la hanche gauche. L’OAI est entré en matière sur cette nouvelle
demande.
Le 9 juin 2008, l'assurée a indiqué que sans atteinte à la santé,
elle travaillerait à 100%.
-
3 -
Le 13 juin 2008, l’EMS X.________ a indiqué à l’OAI que
l’assurée travaillait pour son compte à raison de vingt heures par semaine,
pour un salaire mensuel de 2'164 francs.
Une enquête ménagère a été effectuée le 16 janvier 2009 au
domicile de l'assurée. L'enquêtrice a retenu un statut d'active à 100%.
L’assurée a bénéficié d’une arthroplastie avec ostéotomie du
fémur pour luxation congénitale de la hanche gauche le 3 mars 2009.
Selon un avis juriste du 8 juin 2009, aucun des médecins
consultés jusqu'alors ne s'était prononcé en faveur d'une capacité de
travail de l'assurée de 100% dans une activité adaptée. Il convenait dès
lors d'obtenir de nouveaux rapports en lien avec l'opération à la hanche
puis, si besoin d'effectuer un examen clinique au SMR ou mettre en œuvre
une expertise.
L'assurée a été examinée le 19 novembre 2009 par le Dr
Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, du
Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité. Dans son rapport
du 10 décembre 2009, ce médecin a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de luxation congénitale de la hanche gauche traitée par
arthroplastie totale de la hanche, de dysplasie congénitale de la hanche
droite (Q65.1) et de lombalgies chroniques avec troubles de la statique
mais sans troubles neurologiques (M54.5). Il a pour le surplus fait
l’appréciation suivante du cas :
“Assurée de 47 ans, elle a bien supporté une luxation congénitale de
la hanche G [gauche] jusqu'au début de l'année 2000. A partir de
2001, elle travaille comme aide-infirmière à 50 %, en raison de
lombalgies. Progressivement, la situation s'est péjorée avec
apparition de douleurs de la hanche G [gauche] irradiant jusqu'au
genou. En mars 2009, elle a bénéficié d'une arthroplastie totale de
la hanche G [gauche] qui a évolué de façon favorable.
En ce qui concerne la hanche D [droite], radiologiquement elle a une
dysplasie cotyloïdienne.
Actuellement, elle a des douleurs occasionnelles.
Limitations fonctionnelles
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Peut effectuer un travail sédentaire ou semi-sédentaire. Doit éviter
le port de charges supérieures à 10 kg. Doit éviter les travaux
penché en avant ou en porte-à-faux. Doit éviter les positions
statiques prolongées, tant debout qu'assises.
Depuis quand y'a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Arrêt de travail à 100% du 16.06.2001 au 08.07.2001. Arrêt de
travail à 50% à partir du 01.08.2001. Arrêt de travail à 100% à partir
du 01.03.2009. Reprise de travail à 25 % le 01.09.2009. Reprise de
travail à 50 % le 01.10.2009.
Concernant la capacité de travail exigible, le métier d'aide-infirmière
n'est pas compatible avec les limitations fonctionnelles. Il s'agit d'un
métier qui s'exerce en position debout principalement. Il y a des
ports de charges fréquents. Une enquête ménagère effectuée en
janvier 2009 (avant l'intervention chirurgicale) a mis en évidence
des empêchements de 19%. Le Dr C.________, dans sa lettre à l'Al
[assurance-invalidité] du 13.08.2009, considère que l'assurée a une
capacité de travail dans son activité habituelle d'aide-infirmière à
50% et qu'une activité plus sédentaire pourrait lui permettre peut-
être une capacité un peu plus supérieure à 50%, aux alentours de
60%. Cette affirmation n'est pas logique : l'enquête ménagère,
effectuée avant la PTH [prothèse totale de hanche] a démontré des
empêchements à 19%. La capacité de travail ne peut pas être
pratiquement la même dans une activité adaptée que dans le métier
inadapté aux limitations fonctionnelles comme celui d'aide-
infirmière. Après examen minutieux du cas, nous considérons que
dans une activité parfaitement adaptée aux limitations
fonctionnelles, il n'y a aucune raison pour que la capacité de travail
de cette assurée ne soit pas complète. En tant que ménagère il n'y a
plus d'empêchements trois mois après la PTH. Les arrêts de travail
en tant qu'aide-infirmière semblent justifiés étant donné la difficulté
de l'intervention.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle : 50%
Dans une activité adaptée : 100% Depuis le : 01.10.2009.”
Par décision du 17 mai 2010, l’OAI a refusé la rente à
l’assurée, en retenant une capacité de travail entière dans une activité
adaptée (sans port de charges supérieures à dix kilos et avec alternance
des positions), et un degré d’invalidité de 16.5%, insuffisant pour ouvrir le
droit à la rente.
Cette décision n’a pas été contestée et est entrée en force.
C.L’assurée a déposé une troisième demande de prestations de
l'assurance-invalidité le 10 janvier 2012, en faisant état d’un problème de
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hanche et de douleurs au niveau du dos. L’OAI est entré en matière sur la
nouvelle demande.
Compte tenu d’une usure acétabulaire rapide après chirurgie
prothétique pour dysplasie gauche, l’assurée avait subi une révision
acétabulaire de la prothèse totale de hanche gauche le 2 novembre 2011.
Par avis du 21 février 2012, le Dr W., spécialiste en
médecine interne, du SMR, a estimé que l’intervention de novembre 2011
devrait générer une incapacité totale de trois à six mois, avec
théoriquement récupération de la capacité de travail antérieure à
l’opération.
Le 8 mars 2012, l’employeur a fait savoir à l’OAI que l’assurée
œuvrait pour son compte à 50%, pour un salaire mensuel de 2'411 fr.,
respectivement de 31'343 fr. par an.
Le 3 avril 2012, le Dr N. a diagnostiqué avec effet sur
la capacité de travail des lombo-cruralgies gauches chroniques (avec
troubles statiques importants), un status après révision acétabulaire de la
prothèse totale de hanche gauche (le 2 novembre 2011) et un status
après prothèse totale de hanche gauche (le 3 mars 2009). Il a retenu
également les diagnostics sans effet sur la capacité de travail de status
après cure de varices du membre inférieur gauche (en 2004),
d'insuffisance veineuse chronique des membres inférieurs et de trouble
anxio-dépressif. Il a pour le surplus estimé l’incapacité de travail de sa
patiente totale dans son activité habituelle depuis le 1
er
octobre 2011.
Dans un rapport du 4 avril 2012, le Professeur C.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur, a posé les diagnostics de séquelles de dysplasie de la hanche
gauche avec luxation haute appuyée, de status après arthroplastie de la
hanche gauche et réduction de la hanche et d'usure prématurée et
révision de l'arthroplastie (versant acétabulaire) le 2 novembre 2011. Il a
estimé l'incapacité de travail de l'assurée totale depuis le 1
er
octobre
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6 -
2011, et décrit comme suit les limitations fonctionnelles mises en
évidence : “la patiente doit éviter une activité physique lourde comme elle le
faisait en qualité d'aide-infirmière car il y a des risques d'usure itérative au
niveau de cette hanche gauche”.
L’assurée a été convoquée pour un nouvel examen
orthopédique au SMR le 30 avril 2012. Dans son rapport du 1
er
juin 2012,
le Dr Q.________ a posé les diagnostics de luxation congénitale de la
hanche gauche, traitée par arthroplastie totale de la hanche, de dysplasie
congénitale de la hanche droite asymptomatique, de status après
changement de la pièce cotyloïdienne de la prothèse à gauche (Q65.1), et
de lombalgies chroniques avec troubles de la statique vertébrale sans
troubles neurologiques. Il a pour le surplus relevé ce qui suit :
“Assurée âgée de 50 ans. Elle avait une dysplasie haute appuyée de
la hanche G [gauche] et une dysplasie de la hanche D [droite]. A
partir de l'année 2000, apparition de lombalgies et de douleurs de la
cuisse G [gauche]. Elle travaille depuis 2001 comme aide-infirmière
à 50%. Par la suite, péjoration de la symptomatologie douloureuse.
En mars 2009, elle a bénéficié d'une arthroplastie totale de la
hanche G [gauche] avec une prothèse sur mesure. Ils ont dû faire
une ostéotomie du fémur. Il n'y a pas eu de complications post-
opératoires. Elle reprend son métier d'aide-infirmière à 50%.
A partir du mois de juin 2011, douleurs à la hanche G [gauche]. Par
la suite, apparition de craquements. Les radiographies montraient
une importante usure de la pièce cotyloïdienne. Cette pièce a été
changée en novembre 2011 avec des résultats favorables.
Comme il a été dit lors de l'examen orthopédique SMR de novembre
2009, le métier d'aide-infirmière ne respecte pas les limitations
fonctionnelles. Cependant l'assurée a continué à travailler à 50%
dans ce métier non adapté.
Dans un métier parfaitement adapté aux limitations fonctionnelles, il
n'y a pas d'arguments pour que la capacité de travail ne puisse pas
être considérée comme complète, 3 mois après la nouvelle
intervention à la hanche G [gauche].
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire. Doit éviter le port de charges.
Doit éviter les travaux penchée en avant ou en porte-à-faux. Des
courts déplacements à plat sont possibles.
Depuis quand y'a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
Engagée à 50% depuis 2001, elle reprend son travail habituel à 50%
en octobre 2009.
-
7 -
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Arrêt de travail à 75% depuis le 21.07.2011. Arrêt à 100% depuis le
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11 -
[7. Quels sont les traitements en cours et la compliance de ces
derniers ?]
Soucis par rapport à la compliance.
[8. Y'a-t-il une aggravation de l'état de santé de l'assurée ?]
Voir courrier annexé.”
Dans un avis du 4 novembre 2013, le Dr Z., spécialiste
en médecine interne et en gériatrie, du SMR, a résumé la situation en
retenant l'absence d'élément objectif d'aggravation clinique ni faits
nouveaux susceptibles de modifier la capacité de travail de l'assurée à
100% dans une activité adaptée, sans baisse de rendement, dès février
2012, avec les limitations fonctionnelles durables retenues par le SMR au
terme de l'examen orthopédique du 30 avril 2012, à savoir : activité
sédentaire ou semi-sédentaire principalement en position assise ou
permettant l'alternance des positions au gré de l'intéressée, et l'usage
d'une selle ergonomique, sans port de charges lourdes, sans déplacement
en terrain irrégulier, sans travail en hauteur ou sur échelle, sans travail à
genoux et/ou en station accroupie, sans position du tronc tenue en porte-
à-faux, sans flexions-rotations répétées du tronc, activité répartie sur cinq
jours ouvrables.
Dans un rapport final « REA » du 29 novembre 2013, le
spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI a fait mention d'une
attitude peu compatible de l'assurée avec le marché de l'emploi,
l'intéressée ayant admis ne pas avoir de difficultés avec les tâches
demandées mais ne pas être intéressée par les travaux demandés. Des
difficultés motivationnelles avaient également été observées par le
prestataire E.___.
Par communication du 5 décembre 2013, l'OAI a octroyé à
l'assurée une aide au placement, mesure finalement clôturée sans suite le
19 mai 2014.
L’assurée a été hospitalisée dans le Département de l'appareil
locomoteur (DAL) au CHUV, du 17 mars au 4 avril 2014.
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12 -
Dans son rapport à l’OAI du 12 août 2014, le Dr V.,
spécialiste en douleurs chroniques de l'appareil locomoteur, a exposé que
la prise en charge de l'assurée du 17 mars au 4 avril 2014 avait été
motivée par son syndrome douloureux, pour essayer d'augmenter son
endurance et obtenir un meilleur fonctionnement avec les douleurs. La
situation était qualifiée de stationnaire, avec une capacité de travail
résiduelle de l'assurée à 25% dans l'activité habituelle (de longue date) et
à 50% (trois à quatre heures par jour) dans une activité adaptée, plutôt
sédentaire et sans port de charges. Ce spécialiste énumérait des
limitations fonctionnelles en lien avec la position assise limitée à une
demi-heure et le port / le soulèvement de charges ne dépassant pas cinq
kilos.
Dans un rapport du 1
er
octobre 2014 au médecin traitant de
l'assurée, le Professeur C. a posé les diagnostics de séquelles de
dysplasie avec luxation haute appuyée de la hanche gauche, de status
après arthroplastie en 2009 et reprise en 2011 pour usure précoce du
polyéthylène et de lombosciatalgies. Au terme de sa consultation du 23
septembre 2014, ce praticien se prononçait à la faveur d'une capacité de
travail de sa patiente de 30 ou 50% au maximum dans une activité
adaptée sédentaire. Il précisait que les plaintes de l'intéressée étaient
faibles au niveau de sa hanche gauche, la boiterie s'étant atténuée. Elle
était surtout gênée par des lombosciatalgies au niveau L2-L3. Le
Professeur C.________ a conclu à une situation « assez complexe » tant
socio-professionnelle que médicale. Indiquant qu'il était peu probable que
sa patiente puisse intégrer une activité dans son domaine d'activité, il
demandait qu'une décision soit rendue par l'assurance-invalidité.
Au terme d'un avis SMR du 13 novembre 2014, le Dr Z.________
a suggéré la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique).
Suivant l'avis médical précité, l'OAI a confié la réalisation d'un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique aux médecins du SMR.
L'assurée a été examinée les 20 janvier et 26 février 2015. Dans leur
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13 -
rapport du 27 février 2015, les Drs R.________, spécialiste en médecine
physique et réadaptation, et I.__________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et expert certifié SIM, ont posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de lombalgies chroniques non déficitaires (dans
le cadre d'une discarthrose sévère en L2-L3 avec rétrolisthésis de degré I
et arthrose étagée des articulations postérieures ; M54.5) et de dysplasie
de hanches bilatérale, avec pose d'une prothèse totale de hanche (PTH)
gauche en 2009 et révision acétabulaire en 2011 (Q65.1) ainsi que, sans
effet sur la capacité de travail de difficultés liées à l'emploi et au chômage
(Z65). Ils ont en outre fait l’appréciation suivante du cas :
“Lors de l'examen de ce jour, l'assurée signale l'apparition de
douleurs lombaires basses depuis 1999. Les douleurs étaient tout
d'abord intermittentes. L'assurée ajoute qu'elle avait aussi des
douleurs à la face externe de la hanche G [gauche] lors des longues
marches. Elle a été opérée en 2009 pour la mise d'une PTH
[prothèse totale de hanche] G [gauche] ; l'assurée dit afin
d'équilibrer le dos. Dans les suites de l'opération, l'assurée déclare
avoir eu de fortes douleurs de la hanche G [gauche]. Elle a été
réopérée en 2011, car la prothèse était usée. Depuis la 2
ème
opération, la douleur de la hanche a diminué ; elle est présente
seulement lors de longues marches. L'assurée dit qu'elle est surtout
gênée par les douleurs lombaires, qui sont devenues permanentes
et augmentent si elle reste immobile debout ou assis, lorsqu'elle se
baisse ou tousse. La douleur irradie parfois à la face antérieure de la
cuisse D [droite] lorsqu'elle se baisse. Cette douleur dure 10
secondes et se manifeste 1-2x/semaine. Il n'y a pas de douleur
nocturne. L'assurée décrit un dérouillage matinal de 15 minutes
pour la région lombaire.
A l'examen clinique, la gestuelle spontanée est libre. Il y a une
légère boiterie à D [droite] et une légère bascule du bassin sur la G
[gauche]. Le membre inférieur G [gauche] est légèrement plus court
que le D [droit]. La flexion lombaire est légèrement diminuée,
l'extension un peu plus. Les amplitudes articulaires de la hanche G
[gauche] sont légèrement diminuées par rapport au côté
controlatéral. Pour les autres articulations périphériques, les
amplitudes articulaires sont normales. Les changements de position
s'effectuent rapidement. La position assise est bien tolérée pendant
toute la durée de l'entretien rhumatologique (1 heure).
La radiographie de la colonne lombaire du 23.09.2008 montre une
bascule du bassin à G [gauche] avec une scoliose compensatrice.
L'IRM [imagerie par résonance magnétique] de la colonne lombaire
du 11.04.2013 montre une discarthrose sévère en L2-L3, avec
rétrolisthésis de degré 1. Il y a une arthrose des articulations
postérieures provoquant un rétrécissement du trou de conjugaison à
G [gauche].
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La radiographie du bassin du 23.09.2014 montre une dysplasie de la
hanche D [droite], le remplacement de la hanche G [gauche] par une
prothèse.
Cette atteinte lombaire dégénérative justifie une diminution des
sollicitations mécaniques au niveau lombaire. Une atteinte lombaire
incapacitante était déjà reconnue par le Dr Q., chirurgien
orthopédiste au SMR de [...], dans son examen orthopédique du
30.04.2012.
Concernant les hanches, la présence d'une dysplasie à D [droite] et
d'une PTH [prothèse totale de hanche] G [gauche] justifient aussi
des limitations fonctionnelles. Ces limitations étaient déjà
documentées par le Dr Q. dans son 1
er
examen orthopédique
du 19.10.2009.
En raison des activités prolongées debout et en marchant, des
nombreuses postures penchées en avant, l'activité d'aide-soignante
n'est plus exigible et cela depuis l'arrêt de travail total dans l'activité
d'aide-soignante survenu le 01.10.2011 suite à l'évolution
défavorable de la PTH [prothèse totale de hanche] et de la
décompensation de l'atteinte lombaire (cf. rapport du Dr N.,
médecin interniste, daté du 03.04.2012). Cette IT [incapacité de
travail] totale dans l'activité d'aide-infirmière a également été
retenue par le Dr Q. dans son examen du 30.04.2012.
Par rapport à son examen, nous constatons une stabilité de la
flexion lombaire, avec un Schober qui est resté de 10-13 cm. La DDS
[distance doigts-sol] s'est légèrement améliorée, passant de 35 cm à
25 cm. La mobilité de la hanche G [gauche] s'est améliorée avec
une flexion passant de 110° à 120° et une abduction restant stable.
L'examen clinique de ce jour ne montre donc pas d'aggravation
significative par rapport à l'examen du Dr Q.________ du 30.04.2012 ;
nous constatons plutôt une légère amélioration. Il n'y a donc pas lieu
de modifier son appréciation concernant la capacité de travail totale
dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
L'assurée décrit la survenue d'une lombalgie aiguë suite à un stage
de caissière effectué à [...] en 2013. Elle dit qu'elle devait rester
assise pendant 4 heures d'affilée. Une telle activité n'est pas
adaptée aux limitations fonctionnelles. Le Dr Q.________ indiquait
déjà dans son examen du 19.11.2009, que l'assurée doit éviter les
positions statiques prolongées tant debout qu'assise. Cette
décompensation des douleurs lombaires justifie un arrêt de travail
total dans toute activité depuis le 25.04.2013 (cf. rapport du Dr
N., médecine interne, daté du 10.06.2013). Cette IT
[incapacité de travail] s'est poursuivie jusqu'au 04.04.2014, date de
la fin du séjour dans l'unité de réhabilitation du DAL [Département
de l'appareil locomoteur], où il a été constaté que l'assurée peut
marcher de manière autonome, sans moyen auxiliaire sur une
distance illimitée, qu'elle peut rester debout en statique pendant 15
minutes et assise pendant 1 heure (cf. rapport du Dr V.,
médecin orthopédiste, médecine physique et réadaptation, du
06.05.2014).
Dans son rapport du 01.10.2014, le Prof. C.________ indique qu'il est
difficile d'avoir une capacité de travail supérieure à 30 ou 50% dans
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15 -
une activité sédentaire. Il relève des facteurs socioprofessionnels qui
rendent la situation complexe. Ces facteurs non médicaux ne
doivent pas être pris en compte pour l'évaluation de la capacité de
travail. D'autre part, le médecin relève une amélioration de l'état
clinique, avec une très bonne mobilité de la hanche, un rachis sans
gros troubles statiques, une marche relativement symétrique. Cette
amélioration objective de l'état de santé ne se traduit toutefois pas
par une augmentation de la capacité de travail dans une activité
adaptée. En effet, le Prof. C.________ estimait la capacité de travail à
un vague 30% avant que l'assurée puisse bénéficier du séjour de
réadaptation au DAL [Département de l'appareil locomoteur] (cf.
rapport du 11.09.2013) et il maintient la capacité de travail dans
l'activité adaptée à 30 ou 50% dans son rapport du 01.10.2014.
Dans ce contexte, nous nous écartons de son évaluation de la
capacité de travail dans une activité adaptée.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d'état de
stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de
trouble dissociatif, de perturbation de l'environnement psychosocial,
de syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques ni de
limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère incapacitant.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de difficultés liées à l'emploi et au chômage, qui ne
représente pas une pathologie à caractère incapacitant.
En conclusion, l'assurée ne souffre d'aucune pathologie
psychiatrique aiguë ou chronique à caractère incapacitant et la
capacité de travail exigible est de 100 % dans toute activité qui
respecte les limitations fonctionnelles somatiques.
Limitations fonctionnelles
Colonne lombaire : port de charges sup. à 5 kg, marche au-delà de
15 minutes, position assise au-delà de 1 heure, debout au-delà de
15 minutes, position en porte-à-faux, activité penchée en avant,
mouvements répétitifs de rotation/flexion/extension lombaires.
Hanches : activité en zone basse, position en porte-à-faux, marche
au-delà de 15 minutes, position assise au-delà de 1 heure, position
debout au-delà de 30 minutes, choc au niveau de la prothèse p.ex.
lors de saut.
Il n'y a pas de limitations fonctionnelles psychiatriques à caractère
incapacitant.
•L'âge, la démotivation et les difficultés financières ne font pas
partie du domaine médical.
Depuis quand y'a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins ?
Sur le plan ostéoarticulaire, il y a une IT [incapacité de travail] de
100% dans l'activité d'aide-infirmière depuis le 01.10.2011 (cf.
rapport du Dr Q.________ du 30.04.2012).
Il n'y a pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
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16 -
Sur le plan ostéoarticulaire, il est resté stable dans l'activité
habituelle. Dans une activité adaptée, la capacité de travail est
totale à l'exception d'une IT [incapacité de travail] à 100% du
25.04.2013 (cf. rapport du Dr N.________ du 10.06.2013) au
04.04.2014 (cf. rapport du Dr V.________ du 06.05.2014).
Il n'y a pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance mécanique du rachis lombaire dans le cadre de l'atteinte
dégénérative et par la tolérance mécanique des hanches dans le
cadre d'une dysplasie congénitale à D [droite] et d'une prothèse
totale à G [gauche].
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle : 0% sur le plan ostéoarticulaire.
Dans une activité adaptée :100% sur le plan ostéoarticulaire.
Depuis le : février 2012.
Cette date prend en compte le temps de
convalescence nécessaire après la
nouvelle intervention chirurgicale à la
hanche G [gauche] (cf. rapport du Dr
Q.________ du 30.04.2012).”
Au terme d'un avis du 13 mars 2015, le Dr Z.________ du SMR
s'est rallié à l'opinion des Drs R.________ et I.__________, retenant que les
diagnostics de lombalgies chroniques non déficitaires (dans le cadre d'une
discarthrose sévère en L2-L3 avec rétrolisthésis de degré I et arthrose
étagée des articulations postérieures ; M54.5) et de dysplasie de hanches
bilatérale, avec pose d'une prothèse totale de hanche gauche en 2009 et
révision acétabulaire en 2011 (Q65.1), justifiaient depuis février 2012 une
incapacité de travail totale de l'assurée dans l'activité d'aide-soignante en
EMS, mais une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité
adaptée sur le plan ostéoarticulaire, à l'exception d'une totale incapacité
de travail dans toute activité du 25 avril 2013 au 4 avril 2014.
Dans un rapport du 30 septembre 2015 à l'OAI, le Professeur
C.________ a fait part des constatations suivantes au terme d'une
consultation du 22 septembre 2015 de l'assurée :
“La hanche évolue de manière relativement favorable. Par contre, le
problème de la décompensation des troubles dégénératifs lombaires
liée à cette longue évolution d'une luxation haute appuyée reste
problématique, avec une restriction de la capacité de travail d'au
moins 50% et des douleurs et sciatiques à droite.”
octobre 2013 puis supprimé au 31 juillet 2014, soit trois mois après
la date à laquelle nous pouvons à nouveau raisonnablement exiger
de vous que vous exerciez une activité adaptée à plein temps.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Du 1
er
juillet au 30 septembre 2013, le droit à un quart de rente,
basé sur un degré d'invalidité de 40%, vous est reconnu.
Du 1
er
octobre 2013 au 31 juillet 2014, le droit à une rente entière,
basé sur un degré d'invalidité de 100%, vous est reconnu.”
Les 8 février et 4 avril 2016, l’assurée, par sa protection
juridique, a fait part de ses objections à ce projet.
-
19 -
Au terme d'un avis « Audition » du 30 mai 2016, le Dr
Z.________ du SMR a pris position comme il suit sur la contestation de
l'assurée :
“[...] D'un point de vue médical, il n'est fait état d'aucun fait
nouveau, ni d'aggravation depuis l'examen de l'assurée au SMR
début 2015. Il n'y a donc pas de raison de modifier notre position.”
Le 28 juillet 2016, l’OAI a maintenu sa position.
D.Par acte du 1
er
septembre 2016, U.________, toujours
représentée par DAS Protection Juridique SA, a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre la « décision » du 28
juillet 2016, en concluant avec dépens à sa réforme, une rente entière
d'invalidité lui étant allouée dès le 1
er
juillet 2012. Subsidiairement, elle a
conclu à la modification de la période d'octroi de rente pour « que celle-ci
respecte les conclusions de l'expertise diligentée sur mandat de l'Office AI,
soit depuis le 25 avril 2013 ». Plus subsidiairement, elle a conclu à la
réforme de la décision querellée en ce sens qu'elle a droit à une demi-
rente depuis le 1
er
juillet 2012. Elle a conclu encore plus subsidiairement à
la mise en œuvre par l'OAI de « mesures professionnelles plus abouties »
pour déterminer sa capacité de travail « réelle ». Elle a pour l’essentiel
relevé que les rapports médicaux au dossier faisaient tous état d’une
capacité de travail à hauteur de 50% au maximum, et ce depuis 2008. Elle
s’est également étonnée que malgré l’augmentation de ses limitations
fonctionnelles au fil des ans, les médecins du SMR persistent à considérer
que sa capacité de travail dans une activité adaptée était entière. Elle a
encore fait valoir que les mesures professionnelles et de réadaptation ont
été insuffisamment diligentées, dans la mesure notamment où un poste
de caissière lui a été proposé, alors que celui-ci ne tenait pas compte de
ses limitations fonctionnelles. Dans ce cadre, elle s’est également plainte
que les mesures aient été « abandonnées sans motif » et jamais remises
en place. Dans un autre grief, elle a déploré que le pourcentage lié aux
incapacités ménagères n’ait pas été pris en compte. Elle s’est en outre
interrogée sur le fait que passé le 31 juillet 2014, une pleine capacité de
travail lui avait été reconnue « négligeant la part d’incapacité reconnue
-
20 -
pour l’activité ménagère » et les rapports médicaux. Elle a également
relevé qu’à ses yeux, il n’existait aucune activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Elle a en outre fait valoir que le rapport d’expertise «
conclu[ait] à l’octroi d’une rente entière depuis le 25 avril 2013 », ce qui
n’avait pas été pris en compte. Elle a enfin déploré que l’avis juriste du 8
juin 2009 ait été ignoré. Avec son recours, la recourante a notamment
produit :
-
un rapport du 4 avril 2016 adressé à son conseil par le Professeur
C.________ qui ne figure pas au dossier en mains de l'OAI. Il en ressort les
diagnostics de séquelles de luxation congénitale haute appuyée de la
hanche gauche, de status après arthroplastie avec reconstruction
acétabulaire, de status après usure prématurée de la cavité acétabulaire
prothétique, de status après révision de l'acétabulum et de
lombosciatalgies chroniques secondaires. Ce chirurgien orthopédique a
estimé la capacité de travail de l'assurée nulle (ou au moins avec un
rendement diminué) dans son activité habituelle, et à 50% au maximum
dans une activité adaptée, avec les limitations fonctionnelles suivantes :
restriction de port de charges, horaire de travail limité à 50%, pas de
station assis ou debout prolongée et pas de travail en position
inconfortable ;
-
un rapport du 9 octobre 2016 du Dr F.________, spécialiste en médecine
générale et médecin traitant depuis le 1
er
janvier 2014, qui atteste que sa
patiente présente une invalidité d'« au moins 50% » justifiant à ses yeux
l'octroi des prestations litigieuses. Ce praticien retient les diagnostics
invalidants d'état dépressif chronique d'intensité modérée à sévère sans
symptômes somatiques, de troubles dégénératifs sévères au niveau de la
colonne avec douleurs chroniques (de type lombosciatalgique non
déficitaire), de douleurs de hanche chronique avec coxarthrose (s/p
arthroplastie et révision au niveau de la hanche gauche et début de
pathologie au niveau droit), de vertiges d'origine multifactorielle chronique
ainsi que d'insuffisance chronique des membres inférieurs. La capacité de
travail de l'assurée en tant qu'aide-infirmière était nulle. Moyennant une
-
21 -
formation idoine et un soutien de ses thérapeutes, sa capacité de travail
dans une activité adaptée pouvait être de 30 à 50%.
La décision formelle d’octroi de prestations est intervenue le
26 septembre 2016.
Dans sa réponse du 26 octobre 2016, l’OAI a proposé le rejet
du recours.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures des 18 novembre et 6 décembre 2016.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1
let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf.
art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours est recevable (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment).
c) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
-
22 -
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) En l'occurrence, le litige porte sur le droit de la recourante à
des prestations de l'assurance-invalidité, plus exactement à une rente
d'un taux supérieur à celui reconnu, et subsidiairement à des mesures
d'ordre professionnel, singulièrement sur l'évaluation de la capacité de
travail de l'assurée.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
-
23 -
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c).
La rente d'invalidité est échelonnée selon le taux d’invalidité :
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au
moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (art. 16 LPGA et art. 28a
al. 1 LAI).
b) Aux termes de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité
(cf. art. 8 LPGA), l’impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de
soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente,
l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas
d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une
contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que
si les conditions de l'al. 2 sont remplies.
Ces dispositions doivent permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2,
130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b ; cf. TF 9C_67/2009 consid.
-
24 -
1.2). Une appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation et ne constitue pas un motif de révision (ATF 112 V 72 consid.
2b ; AVR 1996 IV no 70 p. 204 consid. 3a et les références ; Meyer-Blaser,
Rechtprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit ainsi commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont,
d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 précité
consid. 1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce, l’administration
entre en matière sur la nouvelle demande après un précédent refus de
prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond, et
vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s’est modifiée de manière à influencer les
droits de l’assuré. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17
LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (cf. ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2). Si
l’administration constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30
décembre 2003 consid. 2). Selon la jurisprudence, tout changement
important des circonstances, propre à influencer le taux d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
-
25 -
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5). L'assurance-
invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se
justifie lorsque le degré d'invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133
V 545 consid. 6.2 à 7).
Le bien-fondé d’une décision d’octroi d’une rente temporaire
doit être examiné au regard des conditions d’une révision du droit à la
rente au sens de l’art. 17 LPGA (cf. TF 9C_718/2009 du 4 février 2010
consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre 2009 consid. 2 et 8C_180/2009
du 8 décembre 2009 consid. 3).
c) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
Il appartient au juge des assurances sociales d’examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. C’est ainsi qu’il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
-
26 -
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre
2015 consid. 4).
Les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu de l'art.
49 al. 2 RAI ne sont pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA et ne sont
pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254 consid. 3.4).
Ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probante que des
expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par la
jurisprudence en matière d'expertise médicale (consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254 et les références).
4.a) En l’occurrence, l’OAI est entré en matière sur la troisième
demande de prestations de l’assurée. Il lui a reconnu le droit à une rente
limitée dans le temps, étant établi que la situation de l’intéressée s’est
modifiée depuis la dernière décision en force reposant sur un examen
complet du droit aux prestations, savoir celle du 17 mai 2010. A cette
époque en effet, une capacité de travail de 50% demeurait exigible dans
son activité habituelle de l’avis du Dr Q.________ (cf. rapport d’examen du
10 décembre 2009). Désormais toutefois, tous les médecins s’accordent
sur le fait que l’activité habituelle d’aide-infirmière n’est plus adaptée.
L’OAI s’est en l’occurrence en particulier fondé sur le rapport
d’examen des Drs R.________ et I.__________ du SMR du 27 février 2015
pour retenir que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sous réserve d’une
période de totale incapacité du 25 avril 2013 au 4 avril 2014. C’est sur
cette base que l’intimé a reconnu à l’assurée le droit à une rente limitée
dans le temps, savoir un quart de rente du 1
er
juillet au 30 septembre
2013, puis une rente entière du 1
er
octobre 2013 au 31 juillet 2014.
-
27 -
La recourante, de son côté, conteste être en mesure d’œuvrer
à plein temps, en se prévalant de l’avis de ses médecins traitants, soit en
particulier ceux du Professeur C.________ et du Dr F..
b) Il est établi que sur le plan somatique, la recourante
présente des atteintes principales à deux niveaux, à savoir celui de la
hanche, d’une part, et au niveau du rachis, d’autre part.
Dans ce cadre, la recourante a fait l’objet d’un premier
examen en avril 2012 par le Dr Q., qui a estimé que sa capacité de
travail était nulle dans son activité habituelle d’aide-infirmière, mais
entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (travail
sédentaire ou semi-sédentaire, sans port de charges, en évitant les
travaux penchée en avant ou en porte-à-faux, de courts déplacements à
plat étant possibles). Toutefois, à la suite de cet examen, une discopathie
sévère L2-L3 a notamment été mise en évidence (cf. rapport du 11 avril
2013 du Dr T.). Le 3 mai 2013, le Dr N., ancien médecin
traitant, a estimé que la situation de sa patiente se péjorait et a estimé
que la poursuite des mesures de reclassement était contre-indiquée,
mettant pour le surplus en avant le 10 juin 2013 l’aggravation des
lombalgies. Le 2 septembre 2013, le Dr N.________ a fait savoir à l’OAI que
sa patiente était prise en charge par la consultation du dos à l’Hôpital
orthopédique, et qu’elle était en arrêt de travail depuis le 25 avril 2013,
ledit arrêt faisant suite à un stage de caissière qui avait entraîné une
aggravation des lombalgies. Le 11 septembre 2013, le Professeur
C.________ a expliqué que sa patiente serait évaluée par le Dr V.,
estimant qu’une prise en charge fonctionnelle pourrait améliorer le confort
quotidien de l’intéressée, dont la capacité de travail était extrêmement
restreinte face à l’échec de la tentative de réinsertion en qualité de
caissière. Le 23 octobre 2013, le Professeur C. a constaté une
péjoration des lombalgies, estimant la capacité de travail dans une activité
adaptée à 50%. Finalement, l’assurée a été prise en charge auprès du
Département de l’appareil locomoteur (DAL) du CHUV du 17 mars au 4
avril 2014. Toutefois, à l’issue de ce séjour, le Dr V.________ a estimé que
la capacité de travail n’était que de 50% dans une activité adaptée, plutôt
-
28 -
sédentaire et sans port de charges. Le 1
er
octobre 2014, le Professeur
C.________ a fait état d’une capacité de travail de 30 à 50% au maximum
dans une activité adaptée sédentaire.
Certes, l’assurée a été examinée par les Drs R.________ et
I.__________ du SMR, les 20 janvier et 26 février 2015. Les conclusions de
ces médecins, selon lesquelles l’assurée est en mesure d’exercer une
activité adaptée à plein temps, sont toutefois mises à mal par l’ensemble
des autres médecins ayant examiné l’assurée, y compris des spécialistes,
tels le Professeur C.________ et le Dr V.. Il est vrai que les facteurs
socioprofessionnels mentionnés par le Professeur C. dans son
rapport du 1
er
octobre 2014 n’ont pas à être pris en considération pour
établir la capacité de travail de la recourante. Toutefois le seul fait que
lesdits facteurs aient été évoqués ne permet pas encore d’écarter
purement et simplement l’appréciation du Professeur C.. En outre,
à l’issue du séjour de réadaptation dont l’assurée a bénéficié au DAL, sa
capacité de travail est demeurée de 50%, ainsi que l’a observé le Dr
V.. Les motifs ayant conduit les médecins du SMR à écarter
l’appréciation du Professeur C.________ du 1
er
octobre 2014 ne sont dès
lors pas suffisants ni suffisamment motivés. Lesdits médecins ne se sont
au demeurant pas penchés sur les observations du Professeur C.________
du 30 septembre 2015, qui a mis en évidence le fait que si la hanche
évoluait de manière relativement favorable, le problème de la
décompensation des troubles dégénératifs lombaires liée à cette longue
évolution d’une luxation haute appuyée restait problématique, avec une
restriction de la capacité de travail de 50% au moins. Le Professeur
C.________ a répété le 4 avril 2016 que la capacité de travail de l’assurée
était au maximum de 50%. Le nouveau médecin traitant de l’assurée, le
Dr F.________, a lui aussi estimé que seule une activité au taux de 30 à
50% était envisageable.
Ainsi les avis médicaux au dossier viennent par conséquent
contredire l’appréciation des médecins du SMR.
-
29 -
Il en résulte que des investigations complémentaires
s’imposent au niveau somatique.
Au niveau psychique, des diagnostics avec effet sur la capacité
de travail ont été posés par le Dr F., nouveau médecin traitant de
l’assurée. La recourante a toutefois débuté en janvier 2015 une prise en
charge psychiatrique ambulatoire auprès du Dr M., psychiatre,
ainsi que d'une psychologue, dans le cadre d'une psychothérapie
déléguée. Cette dernière a fait savoir à la recourante qu'elle avait besoin
d'un suivi psychiatrique auprès d'un psychiatre, mais que le Dr M.________
était trop occupé (cf. rapport d'examen SMR du 27 février 2015 p. 6). La
recourante a ensuite entrepris un suivi auprès du Dr O.___________,
psychiatre. Aucun questionnaire médical n'a toutefois été adressé aux
spécialistes précités.
c) Il convient par conséquent de retenir que le dossier de la
cause demeure lacunaire sur le plan médical, tant au niveau somatique
que psychiatrique. Par voie de conséquence, la Cour de céans n'est pas en
mesure de trancher le point de savoir si la recourante présente ou non une
atteinte à la santé se répercutant négativement sur sa capacité de travail.
5.La recourante conteste également son statut.
Or dans le formulaire qu’elle a complété le 9 juin 2008, la
recourante a répondu qu'en bonne santé, elle travaillerait à 100% comme
aide-infirmière pour des raisons financières et par intérêt personnel.
L’enquêtrice a en outre retenu dans son rapport du 16 janvier 2009 un
statut de 100% active de l'assurée depuis janvier 2009. Dans ce contexte,
l’assurée avait déclaré qu’elle n’aurait aucune difficulté à travailler à
100%. Compte tenu de l’âge de ses filles, ce statut de 100% active n’est
au demeurant pas critiquable et doit être confirmé, en rappelant qu’il
convient en outre selon la jurisprudence d’accorder la préférence en
présence de versions différentes et contradictoires aux premières
déclarations (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a ; cf. TF 8C_591/2015 du 19
-
30 -
janvier 2016 consid. 5.3 et 8C_492/2014 du 8 septembre 2015 consid.
3.3).
6.Au final, il appert que la Cour de céans ne dispose pas
d'informations médicales suffisantes pour pouvoir trancher le litige en
toute connaissance de cause.
a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, il apparaît que l’OAI a statué sur la base
d’un dossier médical lacunaire. Ni l'état de santé de la recourante dans sa
globalité, ni les conséquences de son état de santé sur sa capacité de
travail n’ont été établis à satisfaction de droit. Dans ces circonstances, il
-
31 -
se justifie d’ordonner le renvoi de la cause à l’OAI - auquel il appartient au
premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1
LPGA -, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il y a donc
lieu de lui renvoyer l'affaire pour qu'il en complète l'instruction par la mise
en œuvre d'une expertise bidisciplinaire orthopédique et psychiatrique au
sens de l’art. 44 LPGA, les experts étant libres de s’adjoindre au besoin les
services d’un autre spécialiste. Il appartiendra ensuite à l'office de rendre
une nouvelle décision.
c) Compte tenu de l'issue du litige, la Cour de céans renonce à
examiner plus avant l’argumentaire de la recourante.
7.a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu'il convient
d'arrêter à 2’000 fr. à la charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
32 -
II. La décision rendue le 26 septembre 2016 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à U.________ un montant de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour U.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :