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TRIBUNAL CANTONAL
AI 217/16
ZD16.038756
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge instructeur
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 55 al. 3 PA ; art. 97 LAVS ; art. 66 LAI.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 7 juillet 2016 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
par laquelle cet office a mis fin, avec effet dès le 2
ème
mois suivant la
notification de la décision, à la rente d’invalidité dont W.________ était
titulaire,
vu le retrait, par l’OAI, de l’effet suspensif d’un éventuel
recours,
vu le recours interjeté le 1
er
septembre 2016 par W.________,
représentée par Me Flore Primault, et la demande de restitution de l’effet
suspensif au recours,
vu la réponse de l’intimé du 15 décembre 2016 et les pièces
au dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les
tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des
exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1
al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021),
que cette dernière disposition réserve expressément
l’application de l’art. 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), auquel renvoie par
ailleurs, pour la procédure en matière d’assurance-invalidité, l’art. 66 LAI
([loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] ; Ulrich
Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], 3
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n°1 ad art. 66 p. 577),
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3 -
qu’aux termes de l’art. 97 LAVS, la caisse de compensation
[dans l’assurance-invalidité : l’OAI] peut, dans sa décision, prévoir qu'un
recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte
sur une prestation pécuniaire, l'art. 55, al. 2 à 4, PA étant applicable pour
le surplus,
que selon l’art. 55 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président
ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel
l'autorité inférieure l'avait retiré,
que pour les procédures devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, le juge instructeur est compétent pour
restituer l’effet suspensif, sa décision pouvant toutefois faire l’objet d’un
recours devant la Cour des assurances sociales dans un délai de dix jours
(art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]),
que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au
recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas
particulier, des circonstances exceptionnelles qui justifient cette mesure,
que l’autorité appelée à statuer doit examiner si la mesure
envisagée est propre et nécessaire à sauvegarder un intérêt public ou
privé et si cet intérêt revêt un caractère prépondérant par rapport aux
autres intérêts qu’elle pourrait toucher (Hansjörg Seiler in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [édit.], Praxiskommentar
Verwaltungsverfahrensgesetz, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n°27,
28 et 43 ad art. 56 p. 1169 s ; Regina Kiener in : Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [édit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 8 ad art. 56 p. 733),
qu’en général, l’autorité se fondera sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires, et que les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent
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être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute
(ATF 124 V 82 consid. 6a),
que dans le contexte de la révision du droit à la rente, l’intérêt
de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu’elle
percevait jusqu’alors n’est pas d’une importance décisive, tant qu’il n’y a
pas lieu d’admettre qu’elle l’emportera, selon toute vraisemblance, dans
la cause principale,
que la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la
personne assurée depuis la diminution ou la suppression de la rente
d’invalidité n’est pas déterminante, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, eu égard notamment à l’aide sociale que la personne peut encore
requérir si nécessaire (cf. TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 5.1),
qu’en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration à ne
pas verser les prestations pendant la durée de la procédure est
généralement prépondérant, puisque dans l’hypothèse où l’effet suspensif
serait accordé et le recours serait finalement rejeté, il serait à craindre
qu’une procédure de restitution des prestations soit infructueuse (ATF 119
V 503 consid. 4 ; TF 9C_207/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 5.3),
qu’en l’espèce, on se trouve précisément dans le contexte
auquel se réfèrent les jurisprudences citées, sans que le recours
n’apparaisse d’emblée manifestement bien-fondé,
que partant, la demande de restitution de l’effet suspensif au
recours doit être rejetée,
que les frais et dépens de la présente procédure incidente
suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
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p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est
rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
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Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Flore Primault (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :