402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 172/16 - 255/2017
ZD16.029940
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Brélaz Braillard et M. Reinberg, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 43 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1et 28 al. 1 – 2 LAI
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Le 23 février 2015, l'assuré s'est vu octroyer par l'OAI une
mesure d'intervention précoce (MIP) sous la forme d'une orientation
professionnelle auprès d'A.__________ SA à [...], du 9 mars au 5 juin 2015.
Dans un rapport du 11 mars 2015 établi à l'intention de l'OAI,
le Dr D., a fait état, avec effet sur la capacité de travail, d'une
affection psychique complexe intriquée entre un syndrome de stress post
traumatique (PTSD), des troubles anxieux, des troubles du sommeil et une
dépendance aux opiacés avec substitution à la méthadone depuis les
années 2000. Il posait également les diagnostics invalidants de
gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale avec déchirure de la corne
postérieure des ménisques internes en septembre 2013, de status après
arthroscopie du genou droit et méniscectomie partielle interne droite en
février 2014 et de status après arthroscopie des deux genoux avec
résection partielle du ménisque interne gauche et résection complète de
la corne postérieure du ménisque interne droit le 2 septembre 2014. Les
diagnostics sans effet sur la capacité de travail mentionnés étaient ceux
d'hépatite C chronique, de status après thrombose veineuse profonde
(TVP) et embolie pulmonaire en 2009 et de tabagisme chronique actif et
bronchite chronique obstructive. En dehors de la toxico-dépendance aux
substitutions, qui rendait la situation psychiatrique fluctuante et à propos
de laquelle il renvoyait à un rapport du Dr J., spécialiste en
psychiatrie et en psychothérapie à [...], le Dr D.________ estimait que
l'évolution était actuellement limitée, dans la profession antérieure, par les
gonarthroses bilatérales. L'assuré n'était plus apte à travailler comme
manœuvre dans des métiers lourds. Le pronostic d'un point de vue
psychosocial était défavorable, avec l'absence de domicile fixe depuis plus
d'une année. Il existait une incapacité de travail depuis septembre 2013,
d'un point de vue orthopédique, ensuite d'une entorse avec craquement
du genou droit. D'un point de vue orthopédique, une limitation
fonctionnelle pour les travaux lourds persistait, parfois également à la
marche, en raison de douleurs persistantes liées aux troubles dégénératifs
sévères bilatéraux.
A teneur d'un rapport du 13 août 2014 joint par le médecin
traitant, la Dresse C.________, spécialiste en médecine interne et
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responsable du projet [...] ( [...]) à la Policlinique Médicale Universitaire
(PMU) du CHUV, a indiqué qu'en raison de douleurs du genou droit et d'un
syndrome de stress post traumatique, la reprise d'une activité n'était pas
exigible de la part de l'assuré. Une demande de prestations de
l'assurance-invalidité était toutefois conseillée en vue de l'octroi de
mesures de réinsertion dès lors qu'une reconversion professionnelle
restait envisageable.
Dans un rapport complété le 17 mars 2015 à l'intention de
l'OAI, le Dr J.________ a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de
travail, de trouble dépressif récurrent et, sans influence sur la capacité de
travail, de dépendance aux opiacés – substitution. Sous la rubrique « 1.4 –
anamnèse et constat médical » de son rapport, le Dr J.________ indiquait : «
trouble dépressif récidivant – demande de prise en charge par méd.
traitant – dépression – angoisse – solitude – tr. du sommeil ». Le pronostic
était qualifié de « moyen à sombre ». Aux questions de la rubrique « 1.6 –
incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins dans la
dernière activité exercée », le Dr J.________ a indiqué :
“Maçon → impossible depuis opérations genoux. Patient désireux
d'un reclassement professionnel.”
Sous la rubrique « 1.7 – question sur l'activité exercée à ce
jour / énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes » du rapport, le psychiatre traitant a répondu :
“Douleur – Angoisse – Instabilité affective.”
A la question relative à la capacité de travail résiduelle dans
une activité adaptée, il a répondu :
“Besoin de réassurance, de soutien, d'étayage.”
Sous la rubrique « 1.9 – peut-on s'attendre à une reprise de
l'activité professionnelle resp. à une amélioration de la capacité de travail
» du rapport, le Dr J.________ a répondu :
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“Pas actuellement. Pas sans soutien institutionnel.”
En annexe à son rapport, le Dr J.________ a rempli un
questionnaire relatif aux limitations fonctionnelles d'un point de vue
psychiatrique. Il a mentionné diverses difficultés dont il fallait tenir
compte, dont une labilité affective et une tendance à l'énervement, un
repli psychosocial intense, des difficultés relationnelles, des bizarreries du
comportement, des difficultés dans la gestion des émotions, un
apragmatisme, des difficultés à maintenir un rythme diurne / nocturne,
des difficultés d'organisation du temps et une hypersensibilité au stress.
Diverses activités restaient néanmoins possibles, avec toutefois un besoin
de soutien et de réassurance (activités en contact avec la clientèle ou
exigeant de fréquents contacts interpersonnels), ainsi qu'un besoin d'être
accompagné (activités impliquant du stress). Le taux d'occupation restait
« à évaluer » ; un temps partiel était envisageable moyennant une
réadaptation professionnelle.
A teneur d'une note du 19 mai 2015 relative à un entretien
téléphonique du même jour d'un collaborateur de l'OAI avec la
responsable de la mesure d'orientation professionnelle auprès
d'A.__________ SA, cette dernière a requis l'interruption de cette mesure en
raison de l'annulation de plusieurs rendez-vous de la part de l'assuré sans
avoir donné de ses nouvelles. Aux dires de l'interlocutrice de l'OAI, « les
rares fois où il s'est rendu à la mesure, il est venu alcoolisé et avec son
chien ». Il est écrit également que « notre assuré n'a pas les ressources
pour assumer une mesure de ce type. Il fait peur aux autres participants
en aimant avoir raison et en raison de son apparence qui laisse
transparaître ses difficultés sociales ».
Le service de réadaptation professionnelle de l'OAI a proposé
d'interrompre la mesure à la suite de ce téléphone, constatant qu'une
mesure d'orientation ou de réinsertion n'était pas possible. Les
observations lors du stage auprès d'A.__________ SA démontraient de
grandes difficultés sociales qui empêchaient toute réinsertion. De plus, les
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comptes individuels (CI) auprès de l'AVS étaient le reflet de ces difficultés,
l'assuré ayant cotisé sur des revenus annuels se situant en moyenne aux
alentours de 25'000 fr. de 1998 à 2014, avec aucun revenu depuis 2012 et
un revenu maximum de 54'152 fr. en 2008.
Par communication du 16 juin 2015, l'OAI a informé l'assuré
que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d'ordre
professionnel n'était possible compte tenu d'un état de santé non stabilisé.
Dans un rapport du 20 octobre 2015, le Dr B.,
spécialiste en médecine interne et en rhumatologie auprès du Service
Médical Régional (SMR) de l'assurance-invalidité, a retenu, en tant
qu'atteinte principale à la santé, des gonalgies bilatérales (gonarthrose
débutante à gauche, status après résection partielle du ménisque interne
le 2 septembre 2014; status après résection partielle de la corne
postérieure du ménisque interne droit le 18 février 2014; résection
complète de la corne postérieure du ménisque interne droit le 2
septembre 2014 [M23.2]). Les pathologies associées étaient un trouble
dépressif récurrent et une dépendance aux opiacés sous substitution de
méthadone. N'étaient pas du ressort de l'assurance-invalidité : une
hépatite C chronique, un status après thrombose veineuse profonde (TVP)
et embolie pulmonaire en 2009 ainsi qu'un tabagisme chronique actif et
une bronchite chronique obstructive. Le médecin du SMR mentionnait
notamment une capacité de travail à 100 % de l'assuré dans une activité
adaptée n'impliquant pas de travaux en terrain irrégulier, génuflexions ni
travaux à genoux, avec soulèvement et port de charges de dix kilos au
maximum. Le Dr B. ne retenait aucune limitation sur le plan
psychique en observant à cet égard que « le Dr J.________ ne s'exprime pas
explicitement quant à la CT [capacité de travail] mais précise aussi que
l'assuré est désireux d'un reclassement professionnel ».
Par projet de décision du 11 février 2016, l'OAI a fait part à
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à la rente d'invalidité, dès
lors qu'il ressortait de l'analyse des pièces médicales au dossier que s'il
présentait une totale incapacité de travail dans son activité habituelle
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d'ouvrier dès septembre 2013, il conservait cependant une capacité de
travail à 100 %, dès février 2015, dans une activité adaptée évitant les
travaux en terrain irrégulier, sans génuflexions et ni charges supérieures à
dix kilos. Il pouvait réaliser, dans une telle activité, un revenu excluant le
droit à une rente.
L'OAI a confirmé ce projet par décision du 23 mars 2016.
B.Par acte du 30 juin 2016, Me Olivier Carré, agissant pour
V.________, a interjeté un recours de droit administratif devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de refus de
rente précitée, en concluant avec dépens à son annulation et au renvoi de
la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Sur
la forme, il soutient que son client n'a pas reçu le projet du 11 février 2016
ni la décision du 23 mars 2016 de l'OAI étant sans domicile fixe pendant
près de six mois avant de trouver, avec ses chiens, un gîte chez autrui
vers l'été 2016. Me Carré allègue n'avoir quant à lui pris connaissance des
actes de procédure en question qu'à réception du dossier de l'OAI, le 31
mai 2016. Le recourant reproche en substance à l'intimé de ne pas avoir
suffisamment instruit sa demande de prestations, se plaignant
d'imprécisions concernant l'évaluation de sa situation tant sociale que
médicale. Il allègue des indices au dossier d'une grave dérive sociale,
d'une atteinte psychique multiple avec probable maniaco-dépression,
compliquée par des affections somatiques multiples et invalidantes, à tout
le moins dans une activité lourde. Il sollicite en conséquence la réalisation
d'une expertise judiciaire en vue d'investiguer l'ensemble de ses
problèmes de santé actuels. Me Carré a requis en outre, l'octroi de
l'assistance judiciaire, soit la dispense d'avances et des frais judiciaires
ainsi que sa désignation d'office.
Dans sa réponse du 21 septembre 2016, l'OAI a conclu à
l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement au
rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision querellée. Sur le
fond, il observe que les allégations d'une crise maniaque chez une
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personne bipolaire ne sont pas corroborées et consistent dès lors en de
simples allégations de partie qui ne sauraient être suivies.
Par prononcé du 22 septembre 2016, le juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30
juin 2016, et a désigné d'office Me Carré.
Dans sa réplique du 8 novembre 2016, maintenant ses
précédentes conclusions, le recourant précise que l'expertise demandée
devrait l'être par un psychiatre, un orthopédiste et, le cas échéant, un
interniste. Il a réservé en outre son audition ainsi que celle de témoins en
cas de doute sur la recevabilité du recours. Sous le bordereau de pièces
annexé au mémoire, figure en particulier un rapport du 21 octobre 2016
du Dr D.________ à l'intention du conseil du recourant, dont ressortent les
constatations suivantes :
“[...] Tout d'abord permettez-moi de transmettre mon admiration
pour le travail d'enquête minutieuse du parcours domiciliaire et de
vie privée que vous avez eu le temps d'élaborer avec lui. Comme
vous pourrez le lire dans les documents ci-joints et notamment mon
rapport AI, l'absence de domicile fixe a été évoquée et je partage
votre avis sur l'aberration de la communication épistolaire entre le
service AI et cet assuré ou du moins entre l'AI et le service social. On
évoque le changement de domicile fréquent lié aux placements par
les services sociaux dans différentes communes, habitant soit chez
une connaissance soit chez une tante soit sous tente (!) totalement
clochardisé en marge de la ville de [...] soit à l'époque dans une
caravane ou chez un agriculteur en échange de menus travaux. M.
V.________ a probablement entravé le choix d'un domicile adapté par
la présence d'au minimum 2 chiens (actuellement 4 récupérant les
chiens de sa tante décédée) ce qui n'a pas rendu les choses faciles.
C'est également le cas pour les tentatives de stages idéalement
envisageables pour évaluer ses capacités professionnelles. Nous
avons pourtant gardé la même pharmacie pour la délivrance de la
Méthadone pour M. V.________ venant régulièrement sur [...].
Pour répondre aux éléments surlignés de votre dossier extrêmement
exhaustif, il faut noter que la demande d'AI a été dûment formulée
pour les problèmes psychiatriques mentionnés et que le problème
orthopédique intercurrent a entravé la possibilité d'un stage dans le
cadre de l'AI qui s'est d'ailleurs très mal déroulé ne donnant aucun
élément positif pouvant imaginer une reconversion professionnelle.
Comme vous le verrez dans mon rapport AI sous anamnèse chiffre
1.4 à 1.8 tout a été exposé clairement en ce qui concerne les
limitations physiques et psychiques de M. V.________.
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Au-delà du problème orthopédique, la médication mentionnée
Quiétapine (neuroleptique), prescrite par le Dr J., n'a été
essayée que quelques jours et interrompue car non supportée par le
patient en raison de nausées et de maux de tête.
Personnellement ce qui m'a le plus accablé dans cette prise en
charge est l'absence totale de retour du psychiatre mentionné face à
une situation difficile et très intriquée malgré plusieurs courriers
restés sans réponse, me trouvant seul pour gérer les aspects
thymiques, sociaux et une substitution à la méthadone chaotique
avec un environnement social s'effilochant de plus en plus comme
vous le mentionnez parfaitement.
Je ne connais pas les conclusions du rapport psychiatrique par
rapport à l'hypothèse d'une maladie bipolaire en lien avec un essai
d'une prescription de Quiétapine par le Dr J.. Une expertise
psychiatrique dans le cadre de l'AI pourrait être très utile dans ce
sens si le rapport psychiatrique établi n'était pas assez précis sur ce
diagnostic. On soulignera que la Quiétapine est également utilisée
pour des troubles du sommeil par son effet sédatif le soir et à petites
doses. On ne peut donc pas tirer de conclusion entre la prise d'un
médicament et ce diagnostic médical. C'est donc au psychiatre
sollicité par l'AI ou même au médecin du SMR de se positionner en
cas de doute. Je n'ai pas connaissance des conclusions du Dr
J.________.
Je me pose depuis quelques années la question clinique d'un profil
de TDAH (trouble déficitaire d'attention avec
hyperactivité/impulsivité) de diagnostic tardif chez l'adulte (dans son
cas à prédominance hyperactive/impulsive), mais présent peut-être
depuis l'enfance, qui peut tout à fait coexister ou même être
exacerbé par un parcours de trauma de très longue date
(expérience militaire dans les Balkans, PTSD, mais incertitudes sur
les traumatismes dans l'enfance et difficultés lors du parcours
scolaire ou préprofessionnel), constatant derrière ce parcours de vie
de nombreuses années de méthadone et de différentes substances,
une automédication bien connue dans ces cas pour apaiser des
traits d'hyperactivité et d'impulsivité. Ces symptômes ont été
retrouvés à quelques reprises aux consultations indépendamment
de la prise de bières (légère agitation physique et difficultés à
maîtriser les émotions intenses).
Formé depuis plus de 10 ans dans la prise en charge de cette
pathologie, je lui ai même proposé un traitement psychostimulant de
Méthylphénidate (Concerta, forme de retard de Ritaline, non
traficable ou vendable) qui lui a assez bien convenu et qui l'a rendu
beaucoup plus serein. Ce diagnostic reste donc encore en suspens,
mais il est actuellement impossible d'introduire une médication de
ce type dans un contexte de multi-consommations mal contrôlées.
Les doses de Méthadone ont dû être redonnées en rattrapage à de
nombreuses reprises par la pharmacie sur ma demande et l'appel du
patient en raison de nausées et de vomissements mis en avant ou
plus rarement de perte de ses flacons depuis en tout cas deux ans.
La situation psychique « fluctuante » que je décris fait référence à
un mélange de symptômes liés à des consommations parfois un
excès de bières, des troubles anxieux sous forme d'une sorte de
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fébrilité relationnelle dans un contexte extrêmement instable du
point de vue social. Un diagnostic de TDAH pourrait également
parfaitement intégrer cette labilité émotionnelle qui en est un des
critères se rapprochant même de symptômes évoquant une maladie
bipolaire.
Concernant le Trittico, il est effectivement prescrit aussi pour son
effet sédatif le soir chez un patient signalant parfois des troubles du
sommeil et l'effet antidépresseur est également visé. L'évaluation de
son efficacité est difficile chez un patient qui consomme à côté et
qui autogère son traitement en prenant 1 voire 2 cp de 100 mg le
soir selon ses difficultés.
Le tabagisme chronique actif lui cause des problèmes de limitation
respiratoire et il le sait. Difficile également d'envisager avec lui
d'arrêter de fumer actuellement ce qui soulagerait son porte-
monnaie. Il a pris par ailleurs énormément de poids et s'est
également déconditionné physiquement au niveau respiratoire.
En résumé mon rapport médical AI du 11.03.2015 est très clair sur
l'environnement psychosocial et mentionne un pronostic défavorable
du point de vue psychosocial, l'absence de domicile fixe et
placement par l'aide sociale.
Je vous réadresse l'évaluation intermédiaire qui avait été faite avant
la demande d'AI par la consultation [...] où le patient était
malheureusement limité à ce moment-là pour les questions
orthopédiques pour envisager une évaluation professionnelle.
L'absence de réponse de mon collègue le Dr J.________ me paraît
inacceptable et éthiquement incompréhensible me laissant dans une
situation difficile avec un patient qui était pourtant motivé à ce
moment, demandant activement de l'aide par une prise en charge
spécifique que j'ai toujours encouragée.
Une hospitalisation volontaire à des fins d'observation, dans le but
de limitation des consommations parasites avec maintien d'une
substitution à la méthadone eût été tout à fait envisageable après
discussion avec le collègue psychiatre au moment où le patient était
sans domicile fixe.
Quoiqu'il en soit, l'absence de diagnostic de fond psychiatrique clair
hormis la PTSD, la présence de nombreuses substances, la notion de
grave dérive sociale que vous évoquez, me paraît devoir motiver
une expertise psychiatrique un peu plus fouillée.
Nous sommes par contre rassurés actuellement qu'il ait trouvé
actuellement une adresse et un domicile dignes de ce nom à [...] où
il semble s'être un peu stabilisé.
La dernière consultation du 30.9, téléphonique, confirme la
résurgence de cauchemars et l'hypothèse que j'avais retenue d'un
PTSD motivant la reprise du Trittico ou son intensification chez un
patient témoin d'un accident dans son village où une jeune fille de
16 ans se fait renverser par une voiture. Ce sont là des éléments
psychiatriques essentiels pour envisager un travail
psychothérapeutique sérieux chez un patient sans doute motivé,
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mais quel collègue psychothérapeutique acceptera-t-il cette
situation lourde et chez qui l'adresser ? Peut-être le Dr J.________
pourrait-il nous aider ?
A ce stade, je m'efforce donc de parer au plus pressant, mais n'ai
pas à ce jour de projet à construire avec lui. [...]”
Les 30 novembre et 9 décembre 2016, le recourant a encore
produit divers documents dont notamment une lettre du 26 novembre
2016 adressée à son conseil par son actuel logeur, ainsi libellée :
“Je fais suite à notre entretien téléphonique et vous fais part de mon
total désarroi par rapport au comportement de V.________, que
j'héberge.
Il est inconscient de ses responsabilités. Il lui arrive de laisser la
maison ouverte à tout vent, pour se plaindre ensuite qu'il a froid. Il
n'a rien fait des quelques menus aménagements qu'il avait promis
de faire. Il [est] donc logé toujours dans des conditions très
spartiates, avec ses chiens. Parfois, il néglige de les sortir. Ceux-ci
urinent et provoquent des odeurs dans l'ensemble du bâtiment. Je
redoute des dégâts, notamment dans les parquets et planchers.
Parfois, il oublie de promener ses animaux, qui font leurs besoins sur
la rue devant ma maison et celle des voisins, qu'il ne nettoie pas, ce
qui crée des tensions dans le voisinage. Parfois il est charmant, et
conscient de ses responsabilités, mais pendant certaines périodes, il
me prend de haut, réfute toutes critiques et refuse toute demande.
Les errements de comportement de votre client, qui n'est
visiblement pas bien dans sa tête, vont peut-être me contraindre à
le prier de débarrasser les lieux, dans les semaines ou mois qui
viennent, si nous continuons sur cette mauvaise pente. Je le lui ai
dit, mais il ne semble pas avoir bien compris l'enjeu.
Pouvez-vous essayer encore une fois de le raisonner ? [...]”
Invité à se déterminer sur les nouvelles pièces ainsi produites,
l'intimé a requis, le 20 décembre 2016, une décision sur la recevabilité du
recours préalablement à toute nouvelle mesure d'instruction sur le fond.
Par décision incidente du 11 janvier 2017, la Cour de céans a
constaté la recevabilité du recours, les frais et dépens suivant le sort de la
cause sur le fond.
En annexe à sa duplique du 28 février 2017, aux termes de
laquelle il maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours et à la
confirmation de la décision querellée, l'OAI a produit un rapport établi le
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27 février 2017 par le Dr B.________ sur dossier. Le Dr B.________ y expose
ce qui suit :
“[...]
Au plan somatique/orthopédique, la situation est claire (RM du Dr
G.________ du 10.04.2015) et ne donne lieu à aucune contestation : il
existe une atteinte dégénérative des deux genoux imposant des
limitations fonctionnelles évidentes.
En ce qui concerne l'aspect psychique du problème, la question est
plus délicate.
Dans son RM [rapport médical] du 11.03.2015, le Dr D.,
MT [médecin traitant] de l'assuré, évoque en premier lieu parmi
les affections limitatives quant à la CT [capacité de travail] une «
affection psychique complexe intriquée entre un PTSD, une
dysthymie, des troubles anxieux, des troubles du sommeil et une
dépendance aux opiacés avec substitution à la méthadone
depuis les années 2000 ». Dans la suite de son rapport, le Dr
D. en réfère au Dr J., psychiatre, pour ce qui
relève de l'atteinte psychique et ne s'exprime en termes de
capacité de travail qu'en lien avec l'atteinte ortho-
traumatologique. Joint au RM du Dr D., figure un rapport
de consultation du Projet [...] daté du 13.08.2014 ; dans ce
document-là aussi, l'atteinte ortho-traumatologique est mise en
avant. Même si la signataire dudit rapport souligne qu'un « suivi
psychiatrique serait certainement bénéfique » elle conclut quand
même qu'une « reconversion dans un métier non manuel devrait
être possible d'autant plus que Monsieur V.________ est motivé à
retrouver un travail ».
Dans son RM du 17.03.2015, le Dr J., psychiatre qui suit
l'assuré depuis le 06.10.2014 et qui l'avait vu pour la dernière
fois le 27.01.2015 conclut à un trouble dépressif récurrent
comme diagnostic incapacitant alors qu'il place la dépendance
aux opiacés et le traitement substitutif parmi les diagnostics sans
effet sur la CT. Il ne s'exprime pas quant à la CT exigible et
insiste sur le fait que l'assuré est « désireux d'un reclassement
professionnel ».
A ce stade de l'instruction, l'ensemble des médecins concernés
attestait la nécessité d'un reclassement professionnel. En ce qui
concerne le diagnostic psychiatrique, même si on peut reprocher
au RM du Dr J. d'être peu explicite, on est en droit de le
suivre au plan diagnostique vu sa spécialité et le flou qui entoure
le diagnostic psychiatrique incapacitant retenu par le Dr
D..
Vu que le psychiatre traitant lui-même considérait que la
dépendance aux opiacés et la substitution par la méthadone
n'interféraient pas avec la capacité de travail exigible, que lui-
même, le MT Dr D. et la Dre C.________ du projet [...]
estimaient que des mesures professionnelles étaient pertinentes,
il n'a pas semblé utile de procéder – à ce stade – à une expertise
psychiatrique.
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La Réplique de l'avocat du 10.11.2016, contient un rapport
minutieux du Dr D.________ médecin traitant, du 21.10.2016. Le
Dr D.________ écrit que dans son rapport AI « sous anamnèse
chiffre 1.4 à 1.8 tout a été exposé clairement en ce qui concerne
les limitations physiques et psychiques de Monsieur V.________ ».
Certes dans son rapport du 11.03.2015 le Dr D.________
mentionnait l'absence de domicile fixe, mais il en référait au
Rapport de la Dre C., mentionné ci-dessus, qui était
favorable à des mesures professionnelles et au psychiatre pour
fixer le taux d'exigibilité. On a vu toutefois, cf. ci-dessus, que le
psychiatre traitant ne fixait pas de taux d'incapacité de travail et
qu'il favorisait l'idée de mesures professionnelles.
En ce qui concerne le diagnostic, le Dr D. émet
l'hypothèse d'un TDAH. Ce diagnostic n'est pas retenu dans son
rapport du 11.03.2015, ce qui est étrange, puisqu'il le suspecte «
depuis quelques années » et qu'il le rend responsable d'une
bonne partie des manifestations cliniques de l'assuré. Il évoque
aussi la possibilité d'un PTSD, affection mentionnée dans le
rapport du 11.03.2015, mais sans description clinique adaptée.
Les hypothèses diagnostiques du Dr D.________ pâtissent du fait
qu'il n'est pas psychiatre (même s'il est formé dans la prise en
charge du TDAH) et que le psychiatre traitant ne les évoque
nullement.
Conclusion :
Les documents médicaux disponibles au dossier versés
antérieurement au Rapport d'examen SMR du 20.10.2015 et
postérieurement à celui-ci ne sont pas de nature à en annuler la
pertinence. En effet, si on se limite à la sphère médicale, aucun
diagnostic psychiatrique incompatible avec une activité
professionnelle adaptée à la pathologie orthopédique des genoux
ne figure de manière précise et fondée.”
Cette dernière écriture et son annexe ont été communiquées
le 3 mars 2017 au conseil du recourant pour son information.
Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge instructeur a informé
les parties que la cause paraissant en l'état d'être jugée, la requête
d'expertise judiciaire présentée par le recourant était rejetée. Un délai
était en outre imparti à Me Carré pour produire, le cas échéant, une liste
des opérations accomplies au titre de l'assistance judiciaire.
Le 3 juillet 2017, Me Carré a produit la liste détaillée de ses
opérations et débours.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Il a été constaté, par décision incidente du 11 janvier 2017,
la recevabilité du recours, de sorte qu'il s'impose d'entrer en matière sur
celui-ci.
b) Selon de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : un
taux de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50 %
au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60 % au moins donne
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16 -
droit à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins donne droit à
une rente entière.
4.D’après une jurisprudence constante, la dépendance, qu’elle
prenne la forme de l’alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c ; TF 9C_618/2014 du 9
janvier 2015 consid. 5.2, 9C_706/2012 du 1
er
juillet 2013 consid. 3.2 et
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l’objet d’une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d’une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d’un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l’origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d’acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner
l’émergence d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu’une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d’une atteinte à la santé
psychique. S’il existe au contraire un lien de causalité entre l’atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminée en tenant compte de l’ensemble des
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2 ; sur l’ensemble de la question,
cf. arrêt I 169/2006 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En matière de dépendance à l’alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
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17 -
d’alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d’alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d’une
consommation abusive d’alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s’amendent spontanément par l’arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l’objet d’un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l’issue
d’une période d’abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants,
il y a lieu de retenir l’existence d’une comorbidité psychiatrique, dans
certaines circonstances, l’anamnèse, notamment l’historique de la
consommation d’alcool depuis l’adolescence, peut constituer un
instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic,
notamment s’agissant de la préexistence d’un trouble indépendant (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.3 et la référence citée ;
THONNEY/GAMMETER, Alcool: problèmes psychiatriques courants. « La
boîte à outils du praticien », Revue médicale de la Suisse romande, 2004;
124: p. 415 ss; ROLAND GAMMETER, Comorbidités psychiatriques
associées à la dépendance à l’alcool, Forum Med Suisse, 2002; 23: p. 562
ss; SHIVANI/GOLDSMITH/ANTHENELLI, Alcoholism and psychiatric disorder:
diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2): p. 90 ss;
CHRISTINE DAVIDSON, Identification et traitement des comorbidités
psychiatriques associées à l’alcoolodépendance, Praxis 1999; 88: p. 1720).
L’existence d’une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d’une
dépendance. Il est nécessaire que l’affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l’incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d’une pluralité d’atteintes à la santé, l’appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l’examen médical conduit à la conclusion
-
18 -
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l’assurance-
invalidité, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (cf. arrêt I 731/2002 du 25 juillet 2003 consid. 2.3).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_368/2013 du 25 février
2014 consid. 4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
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19 -
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du
1
er
octobre 2013 consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010
consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
6.a) En l'occurrence, l'OAI se rallie pour son analyse aux
constatations et conclusions du rapport SMR du 20 octobre 2015. A cette
occasion, le Dr B.________ a notamment estimé que l'exercice d'une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles orthopédiques aux genoux
(pour rappel, une activité sans travaux en terrain irrégulier, génuflexions
ni travaux à genoux, avec soulèvement et port de charges de dix kilos au
maximum) est raisonnablement exigible à 100 % de la part du recourant,
depuis le mois de février 2015. A lecture de l'ensemble des rapports
produits, le médecin-conseil du SMR retient l'absence de diagnostic
psychiatrique établi de manière précise et fondée qui s'opposerait à
l'exercice d'une activité adaptée telle que précitée (avis sur dossier du 27
février 2017 du Dr B.).
Le recourant conteste cette analyse en se qualifiant de
personne « clairement invalide ». Il soutient pour sa part que son état de
santé, et notamment psychiatrique, n'a pas suffisamment été instruit par
l'OAI. Affecté d'une atteinte psychique sévère multiple avec probable
maniaco-dépression, laquelle se traduit entre autres par des errements du
comportement constatés par son actuel logeur, il allègue que les
renseignements complémentaires de son médecin-traitant, nonobstant
l'absence de rapport obtenu de la part du Dr J., préconisent en
tous les cas une expertise « un peu plus fouillée ». En raison d'atteintes à
la santé somatiques et psychiques multiples et invalidantes, cette
expertise pluridisciplinaire devrait comporter des volets psychiatrique,
orthopédique et, le cas échéant, de médecine interne.
b) Sur le plan somatique, précisément orthopédique, les
parties conviennent que l'atteinte dégénérative (gonalgies) affectant le
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recourant à ses deux genoux impose la prise en compte de limitations
fonctionnelles en lien avec l'évaluation de la capacité de travail médico-
théorique de celui-ci. Si les limitations mises en évidence entravent
définitivement la poursuite de l'activité habituelle d'ouvrier dès septembre
2013, elles autorisent toutefois, dès février 2015, l'exercice à 100 % d'une
activité adaptée évitant les travaux en terrain irrégulier, à genoux,
n'impliquant pas de génuflexions et sans charges supérieures à dix kilos.
c) Sous l'angle psychiatrique, l'OAI n'a procédé à aucune
véritable instruction relative à l'état de santé psychique de l'assuré et à
d'éventuelles limitations de sa capacité de travail de ce point de vue. Le
Dr J., psychiatre traitant, a répondu de manière particulièrement
laconique au questionnaire qui lui a été adressé. Il indique toutefois
qu'une reprise d'une activité professionnelle n'est pas possible sans
soutien institutionnel et énonce de sérieuses limitations fonctionnelles sur
le plan psychique, quand bien même il se limite à poser le diagnostic, avec
répercussion sur la capacité de travail, de trouble dépressif récurrent. Au
vu, par ailleurs, de la situation psychiatrique fluctuante et d'un pronostic
défavorable, avec l'absence de domicile fixe depuis plus d'une année et du
rapport d'A.__________ SA – lequel attestait de rares présences de
l'intéressé alcoolisé avec son chien faisant peur aux autres participants en
raison de son comportement et son apparence, qui n'avait pas les
ressources pour assumer une mesure de ce type et dont les observations
lors du stage, interrompu prématurément, démontraient de grandes
difficultés sociales qui empêchaient toute réinsertion –, la nécessité d'un
complément d'instruction sur le plan psychiatrique est évidente. Les
éléments précités sont d'ailleurs corroborés par le logeur du recourant
depuis l'été 2016 qui dénonce des « errements de comportement » chez
une personne qui « n'est visiblement pas bien dans sa tête ». Le rapport
de la Dresse C., antérieur au dépôt de la demande de prestations
le 21 janvier 2015, ne prend aucunement position sur la capacité
résiduelle de travail sous l'angle psychiatrique, se limitant à mentionner
qu'une reconversion professionnelle pouvait être envisagée, sans prendre
autrement position sur le taux d'activité. La Dresse C.________ mentionne
au demeurant un état de stress post traumatique pouvant limiter
-
21 -
l'aptitude de l'assuré à entrer dans une démarcher d'insertion, en plus des
douleurs au genou droit.
d) Au vu des lacunes d’instruction, en particulier le caractère
quasiment inexistant de l'instruction sur le plan psychiatrique, et compte
tenu des atteintes aux genoux ainsi que les autres affections à la santé
diagnostiquées par les médecins traitants (notamment une
bronchopneumopathie chronique obstructive [BPCO]), les faits pertinents
n’ont pas été constatés de manière complète. L’état de santé du recourant
dans sa globalité, et les conséquences de cet état de santé sur sa capacité
de travail (et de gain) n’ont pas pu être établis de manière probante.
L’intimé n’a entrepris aucune véritable mesure d’instruction, hormis de
demander des avis médicaux aux médecins traitants et un très bref avis
sur dossier au SMR. Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la
cause à l’OAl, auquel il appartient au premier chef d’instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1 LPGA. L’intimé
rendra une nouvelle décision après avoir complété l’instruction par la mise
en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire comprenant des examens
psychiatrique, orthopédique et de médecine interne conformément à l'art.
44 LPGA, étant ici expressément réservé la faculté d'y associer, le cas
échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune par les experts,
pour constater précisément l’état de santé de l’assuré et fixer sa capacité
résiduelle de travail et de gain. L'expert psychiatre devra notamment se
prononcer sur le caractère primaire ou secondaire d'une dépendance aux
opiacés et d'une éventuelle dépendance à l'alcool (cf. consid. 4 supra).
7.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour instruction
complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
-
22 -
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’OAI, qui
succombe.
c) Le recourant peut prétendre une indemnité de dépens qu'il
convient de fixer à 3'200 francs. Ce montant comprend une participation à
ses frais de représentation par un avocat et les débours indispensables
(art. 11 al. 1 TFJDA [Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]). Elle représente une
rémunération horaire de 180 fr. à 220 fr., pour une durée d'activité de
treize à quinze heures, et des débours de 100 à 200 francs. Elle couvre
intégralement l'indemnité qui pourrait être allouée au titre de l'assistance
judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 23 mars 2016 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire au sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ la somme de 3'200 fr. (trois mille deux
cents francs) à titre de dépens.
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23 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour V.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :