402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 152/16 - 286/2017
ZD16.026615
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. P I G U E T , président
Mme Di Ferro Demierre et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant, représenté par Me François Pidoux, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
[...], intimé.
Art. 6 et 61 let. c LPGA ; art. 28 al. 1 let. b et c LAI ; art. 122 al. 1
let. a et 123 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
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2 -
E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1963,
travaillait en qualité de maçon pour le compte de la société N.________ SA
à [...].
b) Le 11 mars 2010, il a été victime d’un accident de chantier
(chute d’une échelle d’une hauteur d’environ deux mètres), au cours
duquel il a subi principalement une fracture du radius distal droit non
déplacée. Les suites de cet accident ont été prises en charge par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou la
SUVA).
Souffrant depuis son accident de lombalgies non déficitaires
dans un contexte dégénératif L4-L5 et L5-S1, G.________ a séjourné du 2 au
30 mars 2011 à la Clinique F.________ (ci-après : la Clinique F.) de
[...]. Dans leur rapport du 10 mai 2011, les docteurs L., spécialiste
en médecine physique et réadaptation, ainsi qu’en rhumatologie, et
Q.________, médecin assistante, ont notamment mis en évidence ce qui
suit :
[...]
Du point de vue psychiatrique, il n’y a pas de trouble psychiatrique
retenu. Par contre, il est relevé la présence de multiples facteurs
psychologiques augmentant le risque de chronicisation et
contribuant au renforcement de la symptomatologie douloureuse
éprouvée. La prise en charge pluridisciplinaire n’a pas eu d’impact.
L’introduction de Tryptizol 10 mg au coucher a amélioré un peu la
qualité du sommeil. Concernant la symptomatologie douloureuse, il
n’y a pas eu de changement. L’antalgie se compose de Dafalgan 3
g/jour, Tramal 50 mg 1 cp le soir et une réserve de 50 mg de Tramal.
Le patient n’a pas utilisé les réserves antalgiques.
Avec la rééducation (Cf. rapport de physiothérapie), une progression
objective au terme du séjour, tant en force qu’en extensibilité
musculaire et en mobilité active a été observée. Le test de port de
charges sol-taille et à 17,5 kg avec arrêt par auto-limitation. Compte
tenu de cette ébauche de progression fonctionnelle, il a été
recommandé la poursuite ambulatoire de la physiothérapie. Le
patient a été instruit à un programme d’exercices à domicile.
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3 -
Il est à souligner le fait que la progression fonctionnelle objective
contraste avec un handicap fonctionnel subjectif inchangé à la sortie
et que ceci annonce une réintégration professionnelle difficile.
Sur le plan socio-professionnel, il s’agit d’un maçon-coffreur de 47
ans. Une reprise du travail n’a pas été possible depuis le
11.03.2010. Actuellement, il n’a plus d’emploi, l’entreprise a fait
faillite. Une demande AI a été déposée le 24.06.2010.
La situation n’est actuellement pas totalement stabilisée sur le plan
médical, car le patient peut encore progresser du point de vue
fonctionnel. Les indicateurs subjectifs laissent cependant présager
une réintégration professionnelle difficile. M. G.________ souhaite
changer d’activité. Selon les données médicales une reprise de
travail dans une activité professionnelle avec des ports de charges
jusqu’à 17 kg est dès maintenant envisageable dans un premier
temps à 50 %. L’incapacité de travail totale comme maçon est
prolongée et devra être réévaluée dans un mois.
Dans le rapport qu’il a établi le 20 octobre 2011 à la suite d’un
examen médical final, le docteur X., médecin d’arrondissement de
la CNA, a relevé les éléments suivants :
Du point de vue médical, le tableau clinique du patient nous semble
dominé par des aspects non organiques. Si l’on se réfère au rapport
de sortie de la Clinique F., l’examen psychiatrique n’a
montré aucune anomalie. Hormis l’épaule D, les douleurs décrites
par le patient ont fait l’objet d’une investigation dans le contexte de
son séjour en réhabilitation. Un EMG [électromyogramme] n’a pas
permis de mettre en évidence de lésion neurologique au niveau du
nerf sciatique, permettant d’expliquer la symptomatologie décrite
par le patient à son MID [membre inférieur droit]. L’examen clinique
à ce niveau est d’ailleurs parfaitement muet. En ce qui concerne le
genou D, une IRM a permis de mettre en évidence une lésion
méniscale dans un conteste dégénératif qui, à notre sens, n’est pas
en relation avec l’événement nous concernant. Cette conclusion est
la même concernant les douleurs à l’épaule D.
Du point de vue assécurologique, sur la base des éléments
médicaux et des investigations effectuées à la Clinique F.________,
nous estimons que l’événement nous concernant a cessé de
déployer ses effets, raison pour laquelle nous établissons
immédiatement un statu quo sine concernant la pathologie
lombaire. En ce qui concerne le poignet D, force est de constater
que la récupération est complète et qu’en l’absence de trouble
fonctionnel, une pleine capacité dans la profession exercée doit être
reconnue ainsi que l’absence d’un droit à une IPAI.
Finalement, les pathologies de l’épaule D et du genou D ne sont pas
du ressort de l’assureur-accidents.
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4 -
Par décision du 17 novembre 2011, la CNA a mis un terme au
versement des prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de
traitement) avec effet au 31 décembre 2011.
c) Le 25 juin 2010, G.________ a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité. Dans le cadre de l’instruction de
cette demande, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé) a recueilli des renseignements médicaux
auprès du docteur K., spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant (rapports des 19 août 2010 et 31 janvier 2012), et fait
verser le dossier constitué par la CNA.
Sur la base des renseignements obtenus, la réalisation d’un
examen clinique rhumatologique et psychiatrique a été confiée au Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR). Dans leur
rapport du 27 avril 2012, les docteurs P., spécialiste en médecine
physique et réadaptation, et I., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, ont posé les diagnostics – avec répercussion sur la
capacité de travail – de dorsolombalgies chroniques sur troubles
dégénératifs et de gonarthrose droite du compartiment interne débutant,
et celui – sans répercussion sur la capacité de travail – de syndrome
douloureux somatoforme persistant (sans comorbidité psychiatrique). Aux
termes de leurs observations, ils ont fourni l’appréciation suivante :
Il s'agit d'un jeune assuré âgé de 47 ans, maçon de profession, en
incapacité de travail depuis le 11.03.2010 à la suite d'une chute
d'une hauteur d'environ 2 m avec réception sur la fesse et l'hémi-
dos D. A la suite de ce traumatisme, l'assuré développe une
symptomatologie douloureuse centrée dans un premier temps au
niveau de la jonction dorsolombaire et lombosacrée D, puis
progressivement touchant l'ensemble de l'hémicorps D.
Concomitamment, l'assuré présente une fracture intra-articulaire
non déplacée du radius D, qui a été traitée par deux semaines de
plâtre. (A signaler l'absence de plainte spécifique par rapport au
traumatisme du poignet lors de l'examen au SMR).
Sur le plan assécurologique, la SUVA met fin à leurs prestations à la
fin 2011, ayant considéré qu'un statu quo ante est réalisé.
Dans ce contexte douloureux chronique, une demande de
prestations Al est déposée le 25.06.2010. Selon le médecin traitant
de l'assuré, le Dr K., l'assuré présente une incapacité de
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5 -
travail totale dans son activité habituelle (cette évaluation se base
sur des limitations fonctionnelles fixées par l'assuré lui-même). Une
activité est articulée à un taux de 50 % avec un pronostic décrit
comme peu favorable au vue d'une longue période d'incapacité de
travail de deux ans actuellement, dans un contexte de situation
difficile et complexe sur le plan social et familial.
Anamnestiquement, l'assuré déclare une symptomatologie
douloureuse d'intensité de 7/10 sous traitement antalgique, de façon
continue, touchant l'ensemble de l'hémicorps D, exacerbée aussi
bien par les positions statiques que par toute forme d'activité
physique.
A l'examen clinique au SMR, nous sommes en présence d'un assuré
à la carrure plutôt athlétique, en bon état général, ne présentant pas
de déconditionnement musculaire manifeste. L'examen sur le plan
ostéoarticulaire ne met pas en évidence de limitations dans les
amplitudes articulaires, hormis celles imposées par une attitude
oppositionnelle dans un contexte de contractures musculaires
généralisées. L'examen neurologique ne met pas en évidence de
déficit moteur ou sensitif ou d'argument en faveur d'une
radiculopathie de type irritatif. Le reste de l'examen met en
évidence 5/5 signes selon Waddell et 2/2 selon Kummel en faveur
d'un processus à caractère de non-organicité (signes
comportementaux) auxquels se surajoutent 7/18 points selon
Smythe en faveur d'une fibromyalgie, tous au niveau de l'hémicorps
D. Un diagnostic formel de fibromyalgie, dans ce contexte, ne peut
être retenu.
La documentation radiologique mise à disposition met en évidence
des troubles dégénératifs du rachis lombaire sous la forme de
protrusions discales étagées avec présence de hernie discale a
minima avec composante intra-foraminale, sans mise en évidence
de compression radiculaire sur les images myélographiques mises à
disposition. Mise en évidence aussi d'une gonarthrose du
compartiment interne du genou D débutant avec une méniscopathie
dégénérative.
En conclusion, cet assuré âgé de 47 ans présente actuellement une
symptomatologie douloureuse chronique centrée sur l'hémicorps D
secondaire à un traumatisme survenu dans le contexte de son
travail, le 11.03.2010. Dans un premier temps, une prise en charge
par la SUVA est réalisée jusqu'à fin 2011, date à partir de laquelle un
statu quo ante est atteint avec fin de prise en charge par la SUVA.
L'examen clinique au SMR ne met pas en évidence de pathologie
ostéoarticulaire inflammatoire au décours ou de limitations dans les
amplitudes articulaires, hormis celles mises en œuvre par une
attitude oppositionnelle et antalgique. L'ensemble de l'examen met
en évidence essentiellement des signes comportementaux de non-
organicité selon Waddell et Kummel.
L'ensemble de la symptomatologie revendiquée par l'assuré,
l'évolution dans le temps et l'absence d'évolution favorable malgré
les traitements instaurés à ce jour ne peuvent s'expliquer
uniquement par les troubles structurels objectivés par les différents
examens radiologiques mis à disposition et les différentes
consultations spécialisées réalisées à ce jour.
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Les atteintes structurelles sur le plan ostéaorticulaire présentées par
cet assuré induisent des limitations fonctionnelles dans des activités
à fortes charges physiques. L'activité habituelle de l'assuré étant
une activité à fortes charges physiques, une incapacité de travail de
50 % est retenue vu l'impossibilité d'adapter son activité habituelle
aux limitations fonctionnelles de façon stricte.
Une activité adaptée aux limitations fonctionnelles est possible sur
le plan médico-théorique à un taux de 100 % sans diminution de
rendement. Une telle activité peut être raisonnablement entreprise,
au plus tard à la sortie de l'hospitalisation réalisée à la Clinique
F.________ au 30.03.2011.
Sur le plan psychiatrique, notre assuré a travaillé comme maçon
employé par l'entreprise N.________ SA depuis le 02.03.2009 jusqu'au
11.03.2010, date de son accident de travail. Depuis lors, l'assuré
présente des douleurs chroniques qui ont nécessité une
hospitalisation à la Clinique F.________ du 02.03.2011 au 30.03.2011.
Dans le rapport médical du 10.05.2011, le Dr L., directeur
médical, et le Dr Q., médecin-assistante, attestent « du point
de vue psychiatrique, il n'y a pas de trouble psychiatrique retenu.
Par contre, il est relevé la présence de multiples facteurs
psychologiques augmentant le risque de chronicisation et
contribuant au renforcement de la symptomatologie douloureuse est
prouvé. La prise en charge pluridisciplinaire n'a pas eu d'impact ».
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation sévère de l'environnement psychosocial, d'état de
stress post-traumatique, ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant sans
comorbidité psychiatrique, qui est caractérisé par la présence d'une
douleur intense et persistante, s'accompagnant d'un sentiment de
détresse, non expliquée entièrement par un processus physiologique
ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits
émotionnels et de problèmes psychosociaux suffisamment
importants pour être considérés par un clinicien comme la cause
essentielle du trouble. Ce diagnostic n'est pas accompagné d'une
comorbidité psychiatrique manifeste, d'une perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique
cristallisé ou profit tiré de la maladie. Par conséquent, selon la
jurisprudence actuelle, les critères de sévérité ne sont pas réunis.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, notre assuré ne
souffre d'aucune pathologie chronique incapacitante et la capacité
de travail exigible est de 100 % dans toute activité qui respecte les
limitations fonctionnelles somatiques.
Par la suite, l’assuré s’est vu allouer une mesure d’observation
professionnelle auprès du Centre ORIF de [...], laquelle, initialement
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prévue du 7 janvier au 7 avril 2013, a été interrompue le 1
er
mars 2013
pour des raisons de santé.
Le docteur K.________ a, dans un rapport du 29 mars 2013,
décrit la situation de son patient de la manière suivante :
L’évolution depuis l’an passé est défavorable. Dès son réveil, Mr
G.________ ressent des douleurs de la colonne dorsolombaire surtout
à D dues au poids de son corps qui "écrase les vertèbres". Il
mentionne aussi des douleurs vers l’omoplate D, l’épaule D qui sont
tirées vers le bas; il décrit aussi des douleurs au bassin, à la hanche
D et au genou D qui surviennent selon lui en raison d’une
d’instabilité et d’une surcharge avec l’impression de "déboîtage". Il
craint que sa hanche D ne puisse plus porter son corps et qu’il
s’effondre.
Ainsi toute la partie droite de son corps "brûle" de douleur; il a
l’impression de devenir fou, ces douleurs absorbent toute son
énergie, le "consument", l’épuisent, le dépriment, le laissent sans
volonté. Il doit d’ailleurs à tout moment s’allonger au sol et faire des
exercices de stretching pour donner de l’espace à ses corps
vertébraux.
Pendant ses mesures d’évaluation et d’observation, il m’a consulté
en disant qu’il ne pouvait plus continuer, qu’il était "sec", sans plus
de force.
Le status est superposable à ce qu’il présentait il y a une année et
même celui qu’il présentait quelque mois après sa chute. C’est-à-
dire qu’il n’y a globalement pas de diminution de la mobilité, mais
celle-ci est annoncée comme douloureuse dans les mouvements
extrêmes.
La description très précise de ses douleurs, leur caractère
insupportable et les représentations qu’il se fait de l’origine de ses
douleurs attestent d’une importante souffrance, non feinte à mon
avis.
Il est très probable que le contexte social (le fait qu’il ait commencé
à travailler à 14 ans déjà, dans la maçonnerie, sa situation d’émigré,
ses problèmes conjugaux ainsi que les difficultés de ses enfants à se
former, trouver du travail et s’émanciper) jouent un rôle déterminant
dans la manifestation de ses symptômes.
Compte tenu de ses douleurs bien présentes, à mon sens, même si
sans substrat organique, de leur caractère envahissant, omniprésent
et déstructurant, j’estime que sa capacité de travail ne dépasse pas
50 % dans une activité adaptée et qu’elle est de 0 % dans son
travail de maçon.
Compte tenu des difficultés rencontrées par l’assuré dans le
cadre de la mesure d’observation professionnelle, l’OAI a décidé de mettre
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en œuvre une mesure de type COPAI, laquelle s’est déroulée du 3 au 28
juin 2013. A l’issue de cette mesure, les responsables socio-professionnels
sont parvenus à la conclusion que, moyennant une diminution de
rendement de 20 % afin de permettre à l’assuré de prendre des pauses
pour faire des exercices d’assouplissement et soulager son inconfort
dorsal, l’exercice à plein temps d’une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était exigible.
A l’issue des mesures d’observation, l’OAI a décidé de prendre
en charge une formation d’opérateur en horlogerie d’une durée d’une
année, laquelle a débuté à plein temps le 11 août 2014. Malgré une
réduction de son taux de présence à 50 % à compter du 16 mars 2015,
l’assuré est parvenu à achever sa formation. Dans une note établie le 2
juillet 2015 à l’issue d’un entretien entre l’OAI et les responsables de la
formation, il a été mis en évidence les faits suivants :
La question du taux d’occupation de 50 % relevés par le SMR [...],
mais mal étayée médicalement par le MT [médecin traitant], a été
au centre de l’entretien de ce jour. Selon M. S., l’assuré n’a
aucune chance de trouver un emploi à 50 % dans le domaine
horloger, si ce taux d’occupation est maintenu. Il faut donc
permettre à l’assuré de transférer ses compétences dans un
domaine proche (mécanique, montage). C’est donc une situation
particulière qui est vécue par tous les intervenants, en raison de la
fin d’une formation qui ne sera vraisemblablement jamais mise en
valeur par l’assuré. Ce dernier exprime une grande frustration
devant cette situation.
Pour ce faire, il est indispensable de mettre en œuvre une mesure
SFIP, dès la rentrée de septembre 2015 et d’accompagner
efficacement l’assuré dans ses démarches de recherche, auprès des
employeurs potentiels. Un mois de battement (août 2015) entre la
fin de la formation et le début de la nouvelle mesure semble
pertinent, car moins propice aux engagements et aux contacts avec
les décideurs des entreprises.
L’assuré s’est vu en conséquence allouer la prise en charge
des frais d’un soutien de recherche de stage à but de formation pratique
(SFIP) prévu pour la période du 17 août au 13 novembre 2015.
Dans le même temps, le SMR a procédé à un nouvel examen
clinique rhumatologique de l’assuré. Dans son rapport du 23 septembre
2015, le docteur B., spécialiste en rhumatologie, ainsi qu’en
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9 -
médecine physique et réadaptation, a retenu le diagnostic – avec
répercussion sur la capacité de travail – de lombosciatalgie droite, non
irritative, non déficitaire, dans un contexte de protrusions discales étagées
et de troubles dégénératifs postérieurs. Aux termes de ses observations, il
a fourni l’appréciation suivante :
Lors de l'entretien, M. G.________ décrit son ancienne activité de
maçon, réalisée jusqu'en mars 2010 ; il s'agit d'une activité
physiquement contraignante.
Nous demandons également à M. G.________ de décrire l'activité
dans son stage en horlogerie à l'ORIF. Selon l'assuré, il était amené
à travailler en station assise prolongée jusqu'à 2 heures d'affilée, le
temps de monter les différents composants d'une montre ; il n'y
avait pas de port de charges. Dans le rapport final de l'ORIF du
07.07.2015, il est précisé que l'assuré n'arrive à tenir en position
assise qu'à 40 % ; il n'est pas mentionné combien de temps la
position assise est nécessaire pour réaliser les tâches demandées.
La position assise prolongée de 2 heures annoncée par l'assuré est
considérée comme modérément contraignante pour le rachis en cas
de discopathies. Nous laissons le soin à la réadaptation de confirmer
ou d'infirmer la position assise prolongée annoncée par l'assuré lors
de son stage.
M. G.________ a commencé son stage dans l'horlogerie à 100 % en
août 2014, puis a diminué son taux à 50 %, selon le dossier à partir
de février 2015. Selon l'assuré, les douleurs du bas du dos ont
augmenté, ceci influençant sa dextérité.
L'assuré décrit ce jour une douleur lombosacrée irradiant au
membre inférieur D, de façon non systématisable sur le plan
radiculaire. La lombosciatalgie est quotidienne. De façon peu
cohérente, les symptômes ne se sont pas améliorés alors que
l'assuré a cessé son stage le 10.07.2015.
L'assuré décrit des troubles sensitivomoteurs non systématisables
sous forme d'endormissement de toute la jambe ; il a également son
pied droit qui reste bloqué tant en flexion qu'en extension s'il nage.
L'assuré nous apprend qu'il a eu une résection du ménisque interne
en mars 2013. Son genou gonfle moins qu'avant, il a moins de
douleurs qu'avant. L'assuré estime qu'il est fragilisé au niveau du
genou ; il s'estime capable de marcher 15 minutes.
Comme 3
ème
problème, l'assuré annonce des douleurs mécaniques
de l'épaule D, présentes depuis l'accident, le gênant lorsqu'il est
assis les bras sur l'établi.
L'assuré prend quotidiennement un traitement antalgique simple de
paracétamol à dose modérée et un traitement anti-inflammatoire à
faible dose.
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10 -
L'examen montre un homme de 52 ans, en bon état de santé
général, avec une pré-obésité ; la musculature est développée au
membre supérieur D (côté dominant) et aux membres inférieurs,
cela est déjà noté par le Dr P.________ dans son examen de mars
2012, le spécialiste décrit une carrure plutôt athlétique. L'examen
de médecine interne est normal.
Nous n'avons pas de déficit neurologique systématisable. Au touché-
piqué, l'assuré a l'impression que son pied D et que son mollet D
sont gelés. Le trouble sensitif non systématisable du membre
inférieur D avait déjà été mis en évidence par la Dresse H.,
neurologue, dans son examen du 24[recte : 26].10.2012
(hypoesthésie diffuse de tout le membre inférieur D). L'examen de la
Dresse H. et l'examen de ce jour excluent l'hypothèse
d'irritabilité d'un nerf périphérique au niveau lombaire, annoncée
par le Dr D.________ dans sa consultation du 04.12.2012. La
Dresse H.________ avait fait, de plus, une électroneuromyographie du
membre inférieur D, qui était normale. L'assuré n'a pas non plus de
trouble moteur, il a également une conservation des réflexes. Nous
n'avons pas de sciatalgie irritative, c'était également le cas dans
l'examen de la Dresse H.________ et dans l'examen du Dr P..
La mobilité des épaules est limitée par des contrepulsions. Nous
n'avons pas de tendinopathie spécifique, pas de signes pour un
conflit sous-acromial. Le Dr R., rhumatologue, concluait le
16.03.2012 pour des douleurs de l'épaule D, sans signe de lésion de
la coiffe des rotateurs.
L'assuré a de légers troubles statiques au niveau du rachis sous
forme d'une diminution de la lordose lombaire, d'un début de
relâchement de la sangle abdominale, il n'a pas d'attitude
antalgique. La mobilité de la nuque est limitée en flexion-extension,
rotation G et flexion latérale D par les douleurs et par les
contrepulsions, il n'est pas possible d'aller aux amplitudes
maximales ; l'assuré a des douleurs diffuses sur tout le côté cervical
D, sans contracture ; les mouvements automatiques de la nuque
sont normaux. Nous excluons un syndrome rachidien cervical.
La participation à l'examen du rachis lombaire est incomplète :
l'assuré s'estime incapable de lâcher son appui postérieur les
jambes tendues, assis sur la table d'examen, dans le test de la
distance doigts-orteil ; il s'estime incapable de se mettre en
décubitus ventral les bras pendant le long de la table ; il participe
partiellement à l'examen de la mobilité en station debout ; l'assuré a
peur d'aggraver ses douleurs. Il y a lieu de conclure à une
kinésiophobie, tant au niveau lombaire, mais également au niveau
de l'épaule D. L'indice de Schober lombaire, donné à titre informatif,
est de 10-12 cm, sous réserve de la participation de l'assuré. En
extension, M. G.________ ne va pas au-delà de 5° ; en flexion latérale,
il n'entraîne pas son rachis lombaire, ceci de façon symétrique.
L'assuré a des douleurs multi-étagées sur tout le rachis
dorsolombaire, s'étendant au sacrum, davantage marquées au
niveau lombaire et plus en lombaire bas. L'examen analytique du
rachis lombaire contraste avec une gestuelle spontanée, qui montre
des transferts assis-debout normaux, une vitesse de marche
normale. Le score de Waddell est positif à la recherche de signes
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11 -
comportementaux ; c'était également le cas lors de l'examen du
Dr P.________ de 2012.
Nous retrouvons, comme le Dr P., des points de Smythe
positifs, le Dr P. en avait 7/18, nous en avons 8/18, tous
situés sur l'hémicorps D. Stricto sensu le nombre de point est
insuffisant pour retenir une fibromyalgie (seuil = 11). Nous retenons,
par contre, au vu du tableau clinique décrit plus haut, une
amplification des symptômes. La discordance entre les éléments
cliniques objectivables et les plaintes de l'assuré est mise en
évidence lors de l'examen du Dr P.________ de 2012. Cette
discordance est également mise en évidence dans l'examen du
Dr Z.________ du 01.07.2013, le Dr Z.________ écrivant que l'examen
objectif est peu perturbé et n'explique pas l'intensité des plaintes. La
discordance est encore soulevée par la Dresse H.________ le
26.10.2012, lorsqu'elle écrit que les douleurs annoncées par l'assuré
ne peuvent être corrélés au plan clinique ni à un syndrome
lombovertébral, ni à des signes radiculaires irritatifs ou déficitaire[s],
ni d'ailleurs à une atteinte tronculaire du membre inférieur D.
En conclusion, l'état de santé de l'assuré au niveau du rachis et du
système neurologique ne s'est pas modifié par rapport à l'évaluation
antérieure faite au SMR le 21.03.2012.
Fait nouveau par rapport à mars 2012, l'assuré a été opéré par
méniscectomie interne D en mars 2013, avec une amélioration
partielle des douleurs et de la tuméfaction du genou en
postopératoire, selon l'assuré. L'examen clinique montre un genou
limité par des douleurs lombaires, il n'y a pas de blocage méniscal,
pas d'épanchement, la musculature est conservée, l'assuré marche,
en début d'examen, sans boiterie, puis avec une boiterie modérée
attribuée à ses douleurs lombaires. L'arthroscopie de mars 2013
justifie une incapacité de travail totale, de courte durée, de
maximum 3 semaines dans une activité légère, comme celle
réalisée pendant le stage (activité légère pour les genoux).
M. G.________ n'a pas eu de nouveau bilan radiologique depuis 2012.
Les différentes radiographies ont été décrites en détails par le
Dr P.________ dans son examen du 21.03.2012. Il y a lieu de préciser
que l'assuré a des protrusions discales sur les 2 derniers étages
lombaires, il existe une composante foraminale en L4-5 G, mais pas
de hernie discale à proprement parler. Cette protrusion foraminale
irrite potentiellement la racine L4 G, nous avons vu que cette racine
ne présente pas de déficit ; par ailleurs, l'assuré n'a pas de tableau
clinique de cruralgies simples. Nous faisons remarquer que les
troubles dégénératifs présentés par l'assuré au niveau de son rachis
lombaire, sont peu marqués pour un ex-maçon.
Nous complétons le bilan radiologique par des radiographies
standards du rachis lombaire, afin de préciser s'il existe une nette
péjoration des troubles dégénératifs pouvant expliquer les
symptômes annoncés par l'assuré. Les clichés réalisés le 20.08.2015
montrent, comme l'annonce le radiologue, des troubles dégénératifs
débutants discaux et articulaires postérieurs. Il n'y a pas de
modification significative par rapport au dernier bilan de 2012.
-
12 -
Au niveau du genou D, en préopératoire, l'assuré a des signes de
dégénérescence du ménisque interne et un pincement débutant du
compartiment interne. Le Dr P.________ décrivait une gonarthrose
débutante du compartiment interne. Nous estimons que la
gonarthrose débutante et le status post méniscectomie interne ne
justifient pas de limitations fonctionnelles durables.
L’assuré a effectué deux stages professionnels du 24
septembre au 2 octobre 2015 et du 2 au 27 novembre 2015 auprès de la
société T.________ à [...]. Tout en faisant état d’un travail de bonne qualité,
et d’une réelle motivation, les rapports de stage ont attesté d’un
rendement de 50 % sur un taux d’occupation de 50 %.
Considérant qu’il convenait toutefois de suivre la capacité de
travail retenue par le SMR, moyennant la prise en compte d’une
diminution de rendement de 20 % en raison des pauses antalgiques, l’OAI
a, par décision du 9 mai 2016, alloué à l’assuré une demi-rente d’invalidité
à compter du 1
er
janvier 2016 fondée sur un degré d’invalidité de 52 %.
B.a) Par acte du 10 juin 2016, G., représenté par Me
François Pidoux, a déféré la décision rendue le 9 mai 2016 par l’OAI
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à l’octroi
d’une rente entière de l’assurance-invalidité. En substance, il reprochait à
l’OAI de ne s’appuyer que sur les seules constatations médicales et de
faire abstraction de ce qui avait pu être constaté lors des stages
professionnels. A son avis, le docteur B. n’avait fait que survoler la
question des stages, sans s’interroger sérieusement sur la manière dont
ceux-ci s’étaient déroulés et sur ce qu’ils permettaient de déduire de sa
condition physique. Même si la situation sur le plan médical n’était pas
totalement objectivable, il n’en restait pas moins qu’il subsistait des zones
d’ombres. La problématique de la douleur n’était en effet que peu prise en
compte dans le rapport de ce médecin. Ce rapport était ainsi incomplet,
car il n’expliquait pas ce qui s’était concrètement passé dans la réalité.
b) Dans sa réponse du 11 juillet 2016, l’OAI a conclu au rejet
du recours. Au vu de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier
-
13 -
et du rapport d’examen dûment étayé du SMR, il n’y avait pas lieu selon
l’intimé de remettre en cause l’exigibilité fixée.
c) Dans sa réplique du 14 septembre 2016, G.________ a
maintenu ses conclusions prises le 10 juin 2016. A son avis, le
raisonnement suivi par l’OAI n’était pas satisfaisant et ne permettait pas
de cadrer l’ensemble des dysfonctionnements qu’il subissait. Il requérait la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise, dont la réalisation devait être
confiée à un centre spécialisé dans la douleur.
d) Dans sa duplique du 3 octobre 2016, l’OAI a constaté que
les arguments développés n’étaient pas de nature à remettre en question
le bien-fondé de sa décision et, partant, a confirmé ses conclusions
tendant au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI ; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (instaurant une procédure
d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la compétence du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et
respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable.
-
14 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit du recourant à
une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d’invalidité
à la base de cette prestation.
3.a) Dans le domaine de l'assurance-invalidité, une personne
assurée ne peut prétendre à une rente que si elle a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, elle est invalide à 40 %
au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI). Est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que les
médecins, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir.
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,
raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256
-
15 -
consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les
références citées).
c) D’après le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
4.a) Sur un plan médical strict, le recourant souffre de
dorsolombalgies chroniques, partant de la zone interscapulaire et irradiant
sur l’ensemble de l’hémicorps droit, dans un contexte de lésions
dégénératives vertébrales L3-S1 ainsi que d’une gonarthrose du
compartiment interne droit (rapports des docteurs R.________ du 20 janvier
2012, P.________ et I.________ du 27 avril 2012 et B.________ du
23 septembre 2015). Les douleurs mentionnées par le recourant ne sont
pas associées à un syndrome lombo-vertébral, à des signes radiculaires
irritatifs ou déficitaires ou à une atteinte tronculaire du membre inférieur
droit (rapport de la doctoresse H.________ du 26 octobre 2012). Si
l’ensemble du corps médical s’accorde pour admettre que le recourant
n’est plus en mesure d’exercer son ancienne activité de maçon, le SMR
-
16 -
retient que le recourant dispose, moyennant une diminution de rendement
de 20 % afin de lui permettre de bénéficier de pauses antalgiques, d’une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (absence de port de charges répété du plus de 10 kg
[charges légères], occasionnel au-delà de 15 kg [charges modérées] ;
absence de position statique assise prolongée au-delà d’une heure ;
absence de position statique debout prolongée au-delà de trente minutes).
b) L’appréciation de la capacité résiduelle de travail du
recourant est remise en question par le docteur K., lequel a
soutenu, tout au long de la procédure, que la capacité de travail de son
patient ne dépassait pas 50 % dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles (rapports médicaux des 31 janvier 2012, 11 mai 2015 et 11
mai 2016 ; certificat médical du 23 mars 2012). Des différents documents
établis par ce médecin, il ressort que celui-ci reproche au SMR de
minimiser l’impact des douleurs et de la fatigue corrélative sur la capacité
de travail. Il convient par ailleurs de constater que le recourant, après
avoir suivi au mois de mars 2014 une préformation à un taux de présence
de 100 % au sein de l’ORIF de [...], n’a pas été en mesure, lorsque sa
formation en qualité d’opérateur en horlogerie a débuté au mois d’août
2014, de maintenir un tel taux de présence, celui-ci ayant été réduit à
50 % à compter du mois de mars 2015. Quant aux stages en entreprise
effectués par le recourant à la fin de l’année 2015, ils ont fait état d’un
rendement de 50 % sur un taux de présence de 50 %. Toutes les
personnes qui ont accompagné le recourant au cours des différentes
mesures d’ordre professionnel dont il a bénéficié ont noté la bonne
volonté et la réelle motivation de l’intéressé, sans émettre de
commentaires négatifs à son encontre.
c) Il convient d’admettre qu’il existe une nette discordance
entre l’appréciation médicale de la situation faite par le SMR et le
comportement observé au cours des mesures d’ordre professionnel. Cette
discordance entre les éléments cliniques objectivables et les plaintes du
recourant a d’ailleurs été relevée par plusieurs médecins au cours de la
procédure (rapports des docteurs P. et I.________ du 27 avril 2012,
-
17 -
H.________ du 26 octobre 2012 et Z.________ du 1
er
juillet 2013). Dans son
rapport d’examen clinique du 23 septembre 2015 (p. 8), le docteur
B.________ a souligné une participation incomplète à l’examen du rachis
lombaire et conclu à une kinésiophobie ; l’examen analytique du rachis
contrastait avec une gestuelle spontanée qui montrait des transferts assis-
debout normaux et une vitesse de marche normale ; quant au score de
Waddell, il était positif à la recherche de signes comportementaux. Au vu
du tableau clinique, le docteur B.________ a retenu une amplification des
symptômes. Dans son rapport du 10 mai 2011, la Clinique F.________ avait
relevé la présence de multiples facteurs psychologiques augmentant le
risque de chronicisation et contribuant au renforcement de la
symptomatologie douloureuse éprouvée. Or il ressort du dossier que de
nombreux facteurs psychosociaux (éloignement de la famille restée au [...]
[femme et 4 enfants] ; perte d’emploi ; problèmes conjugaux aboutissant
à un divorce en 2014 ; difficultés des enfants à se former, à trouver du
travail et à s’émanciper) sont venus se greffer sur les atteintes
objectivées, ce qui, selon l’expérience générale de la vie, est propre à
abaisser le seuil de tolérance à la douleur.
d) Si la médecine moderne repose sur une conception bio-
psycho-sociale de la maladie, où la maladie n'est pas considérée comme
un phénomène purement biologique ou physique, mais comme le résultat
d'une interaction entre des symptômes somatiques et psychiques d'une
part et l'environnement social du patient d'autre part, le droit des
assurances sociales – en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité –
s'en tient à une conception essentiellement biomédicale de la maladie
dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V
294 consid. 5a ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1). Dans la
mesure où, en l’absence d’observations médicales concluantes, de simples
plaintes subjectives ne sauraient suffire pour établir l’existence des
douleurs alléguées et justifier, dans le cas d’espèce, une invalidité entière
(ATF 130 V 352 consid. 2.2.2) et où des facteurs extra-médicaux ont joué à
l’évidence un rôle non négligeable dans la trajectoire défavorable que le
recourant a connue, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation que le
SMR a faite de la situation médicale. Sans contester la réalité des douleurs
-
18 -
qu’il ressent, il convient de retenir que le recourant dispose, moyennant
une diminution de rendement de 20 % afin de lui permettre de bénéficier
de pauses antalgiques, d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles.
e) Dès lors que les termes de la comparaison des revenus
effectuée par l’office intimé ne sont pas contestés, il y a lieu de constater
que le recourant présente un taux d’invalidité de 52 % qui lui ouvre le
droit à une demi-rente de l’assurance-invalidité.
5.Compte tenu des éléments mis en évidence au considérant
précédent, il y a lieu de reléguer au second plan l’échec final des mesures
d’ordre professionnel allouées au recourant, lequel résulte de facteurs qui
sont étrangers à la définition juridique de l’invalidité. On rappellera
d’ailleurs que, selon la jurisprudence, les appréciations des médecins
doivent en règle générale l'emporter sur les constatations qui peuvent
être faites à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont
susceptibles d'être influencées par des éléments de nature subjective (TF
9C_83/2013 du 9 juillet 2013 consid. 4.2 ; 8C_451/2012 du 28 mai 2013
consid. 4 ; 9C_631/2007 du 4 juillet 2008 consid. 4.1)
6.Vu l’issue de la procédure, la mise en œuvre de l’expertise
requise par le recourant n’apparaît pas de nature à apporter un éclairage
différent des éléments retenus ci-dessus et peut dès lors être écartée par
appréciation anticipée des preuves (ATF 137 III 208 consid. 2.2 ; 135 II 286
consid. 5.1).
7.a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
du 9 mai 2016 confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
-
19 -
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1 LAI ; art. 49 al. 1 LPA VD). Toutefois, dès lors qu’il
est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat.
c) Le recourant n’obtenant pas gain de cause, il n’y a pas lieu
d'allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
d) Par décision du juge instructeur du 15 juin 2016, le
recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10
juin 2016 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la
personne de Me François Pidoux. Ce dernier a produit sa liste des
opérations le 10 octobre 2017, faisant état de 24 heures et 40 minutes de
travail, ainsi que de 340 photocopies pour la période comprise entre le 4
février 2016 et le 24 mai 2017.
aa) A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 18 al.
5 LPA-VD, le conseil juridique commis d’office de la partie mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire est rémunéré équitablement par le
canton. L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l’art. 122 al. 1 let. a CPC – dispose que le conseil juridique commis d’office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable
fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil d’office, le juge
appréciant à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès et appliquant le tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ).
Selon la jurisprudence (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017
consid. 3.3 et les références citées), pour fixer la quotité de l'indemnité,
l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la
-
20 -
cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en
droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du
nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part,
du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Le temps
consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent
cependant être pris en considération sans distinction ; ainsi, le juge peut
d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en
tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas
rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut
également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime
inutiles ou superflues ; l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté
ou qui consistent en un soutien moral.
bb) La liste d’opérations produite par Me Pidoux le 10 octobre
2017 a été contrôlée au regard de la présente procédure et doit être
réduite pour les raisons qui suivent.
Il convient en premier lieu d’écarter les opérations effectuées
avant le 10 juin 2016, soit un total de 8 heures et 20 minutes, ainsi que 20
photocopies, opérations qui sont antérieures à l’octroi de l’assistance
judiciaire. Ensuite, la liste remise indique également des éléments faisant
à l’évidence partie d’une autre procédure (opérations des 16 juin 2016, 20
et 29 juillet 2016) pour un total de 1 heure et 5 minutes, ainsi que 42
photocopies. Aux dates du 10 juin, 23 août et 15 septembre 2017, Me
Pidoux fait état, pour chacune de ces dates, de trois correspondances
respectivement adressées à la Cour de céans, à son client ainsi qu’à la
partie intimée et ayant nécessité une durée de 45 minutes pour chacune
des trois séries d’envoi. Dans la mesure où les courriers au recourant ainsi
qu’à l’intimé sont liés à celui destiné à la Cour de céans, la durée
annoncée est excessive, de sorte qu’elle doit être ramenée à 20 minutes
pour chacune des trois séries de courriers mentionnées. Il y a enfin lieu de
rappeler qu’un simple envoi à l’assuré, par exemple d’une copie d’un
courrier adressé à un tiers ou d’un courrier reçu d’un tiers, de même qu’à
-
21 -
la partie adverse, constitue des charges relevant du secrétariat, lesquelles
font partie des frais généraux couverts par le tarif de 180 fr. de l’heure
prévu par l’art. 2 al. 1 let. a RAJ.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir une durée totale
de 14 heures. Le montant de l’indemnité d’honoraires s’élève donc à
2'520 francs.
S’agissant des débours, Me Pidoux fait état de 340 copies,
dont il y a lieu de déduire 62 copies, en lien avec les opérations réduites.
Les photocopies doivent être indemnisées au tarif de 20 centimes la
photocopie, le temps consacré à celles-ci relevant des tâches usuelles de
secrétariat. Le montant total des débours doit ainsi être arrêté à 55 fr. 60.
L’indemnité globale en faveur de Me Pidoux doit donc être
fixée à 2'781 fr. 65, débours et TVA au taux de 8% par 206 fr. 05 compris.
La rémunération de l’avocat d’office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendue attentif au fait qu’il est
tenu d’en rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (art.
123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe
au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
22 -
II. La décision rendue le 9 mai 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me François Pidoux, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'781 fr. 65 (deux mille sept cent
huitante-et-un francs et soixante-cinq centimes), débours et
TVA inclus.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Pidoux (pour G.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
-
23 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :