402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 147/16 - 241/2016
ZD16.025675
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 LPGA.
A l’initiative de la CNA, il a séjourné à la Clinique B.________ à
[...] du 21 février 2012 au 13 mars 2012, où il a été examiné sur les plans
rhumatologique, neurologique et psychiatrique.
Les Drs H., spécialiste en médecine physique,
réhabilitation et rhumatologie, et G., médecin hospitalier, ont
rédigé le rapport de sortie correspondant en date du 30 avril 2012,
retenant une « lombo-radiculalgie S1 irritative chronique », ainsi que les
diagnostics supplémentaires suivants :
Sur demande de l’OAI, le Dr D., médecin traitant de
l’assuré depuis avril 2011, a rédigé un rapport le 6 juin 2012, reprenant les
diagnostics énumérés au sein de la Clinique B.. Il a fait état d’une
incapacité de travail de 100% depuis le 24 mars 2011 pour une durée
indéterminée dans la dernière activité exercée. S’agissant des travaux
encore exigibles, il mentionnait des activités dans différentes positions,
limitées à quelques heures par jour, sans port de charges. Les capacités
de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance de son
patient demeuraient conservées.
Sollicité pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR), sous la plume du Dr K., s’est rallié à l’appréciation des
spécialistes de la Clinique B., en retenant une capacité de travail
nulle dans l’activité habituelle et entière dans une activité adaptée dès le
14 mars 2012, aux termes d’un rapport du 8 juin 2012.
D.En date du 3 juillet 2012, le Dr L., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé
à l’examen final de l’assuré. Dans le rapport corrélatif, il a retenu, en sus
des diagnostics somatiques mis en évidence à la Clinique B., des
« troubles anxio-dépressifs invalidants, entraînant une amplification de la
symptomatologie et des symptômes médicalement non expliqués ». Il a
considéré que le statu quo sine était intervenu depuis longtemps, tandis
que la capacité de travail de l’assuré était entière en lien avec les
séquelles de l’accident du 24 mars 2011.
mars 2013 et le 22 octobre 2013. Son appréciation avait été corroborée
par la lecture du dossier médical et l’avis de certains confrères,
notamment celui communiqué le 29 janvier 2013 par le
Dr U., médecin-chef du Département d’anesthésie et Centre
d’antalgie de l’Ensemble hospitalier Y., lequel avait observé
l’installation progressive d’un « état dépressif relativement marqué ».
Elle a enfin produit le 1
er
mai 2014 un tirage de ses notes de
consultation pour la période du 24 novembre 2012 au 1
er
mars 2013.
Par écriture du 14 juillet 2014, le mandataire du recourant a
informé la Cour de céans que son mandant connaissait « une sorte de
dérive ». Il avait « coupé les ponts avec l’entourage familial » et ne venait
plus à ses rendez-vous, comme l’attestaient ses multiples courriers, restés
au demeurant sans réponse. L’investigation approfondie de son état de
santé psychique se justifiait dès lors au vu de ces circonstances.
En outre, ultérieurement, soit en date du 2 février 2015, le
recourant a produit de nouvelles pièces médicales dont un rapport médical
établi le
29 janvier 2015 par le Dr S., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, auprès duquel il était reçu en consultation depuis le 3
décembre 2014. Ce médecin a évoqué « un trouble dépressif sévère sans
symptômes psychotiques », sans exclure « une dépression récurrente [...],
comme mentionné dans le rapport du
21 mars 2013 de la Dresse M., voire une modification durable de
la personnalité ».
La Cour de céans a rendu son arrêt le 13 juillet 2015, sous le
n° AI 82/13 – 182/2015, par lequel elle a admis le recours de l’assuré du
21 mars 2013 et annulé la décision de l’OAI du 18 février 2013, sous suite
de renvoi de la cause à ce dernier pour mise en œuvre d’une expertise
-
8 -
psychiatrique au sens de l’art. 44 LPGA avant nouvelle décision. Elle a
considéré que sur le plan somatique, la situation avait été élucidée à
satisfaction, les conclusions de la Clinique B.________ et du Dr L.________
permettant de conclure à une capacité de travail entière dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant. En revanche, le volet
psychique justifiait des investigations complémentaires au vu des
explications fournies par la Dresse M.________ et des constats rapportés
par le Dr S.. Au demeurant, l’intimé aurait dû être incité
antérieurement à instruire plus avant l’état de santé psychique du
recourant étant donné les observations consignées par le Dr L.
dans son rapport d’examen final du 3 juillet 2012.
G.En parallèle, vu la teneur du rapport du Dr S.________ du 29
janvier 2015, l’assuré a déposé une seconde demande formelle de
prestations AI auprès de l’OAI le 30 janvier 2015.
Le 2 février 2015, ce dernier a invité l’assuré à rendre
plausible une modification substantielle de sa situation par rapport à celle
régnant à la date de sa décision du 18 février 2013.
Dans ce contexte, a derechef été produit, cette fois
directement à l’attention de l’OAI, le rapport précité du Dr S., que
les Drs O. et R., médecins au SMR, ont proposé
d’interroger plus avant à l’issue d’un avis du 20 avril 2015.
A réception de l’arrêt de la Cour de céans du 13 juillet 2015, la
Dresse R. du SMR a indiqué en date du 24 septembre 2015 qu’il y
avait lieu de s’y conformer et de diligenter une expertise psychiatrique
externe de l’assuré.
H.Par pli du 6 novembre 2015, l’assuré, soit pour lui Me Carré, a
expressément requis d’être mis au bénéfice de l’assistance juridique
gratuite pour la procédure administrative, compte tenu de la complexité
du dossier, reflétée par l’annulation de la décision du 18 février 2013 par
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9 -
la Cour de céans. Il a ajouté ne pas être en mesure d’assumer la gestion
de ses affaires administratives en raison de son état de santé psychique.
L’OAI a rédigé un projet de décision le 8 décembre 2015,
planifiant de refuser la demande d’assistance juridique, puisqu’à son avis
les démarches afférentes à la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique ne requéraient pas l’assistance d’un avocat.
L’assuré s’est opposé à ce projet le 26 janvier 2016, rappelant
ne pas maîtriser les rouages de la procédure administrative et parler mal
le français. Il a réitéré son besoin d’être assisté juridiquement vu les
questions médicales « multiples et épineuses » constituant l’enjeu majeur
de son dossier.
L’OAI a rendu sa décision le 3 mai 2016, conforme à son projet
du
8 décembre 2015, maintenant que l’assistance d’un avocat n’était pas
nécessaire dans le contexte de l’organisation d’une expertise
psychiatrique et ajoutant que la maîtrise déficiente de la langue française
ne suffisait pas à justifier une telle assistance qui pouvait être confiée à
d’autres professionnels de confiance.
I.L’assuré, représenté par Me Carré, a interjeté recours auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
précitée par acte de recours du 6 juin 2016, concluant à sa réforme dans
le sens de l’octroi de l’assistance juridique gratuite pour la procédure
administrative. Il a relevé être dans un dénuement total, tout en étant
incapable d’assumer la gestion de ses affaires courantes eu égard à son
état de santé psychique. Rappelant ne pas maîtriser la langue française à
l’écrit, il a souligné que les enjeux juridiques et médicaux de son dossier
ne lui étaient pas accessibles. Il s’est par ailleurs prévalu d’une
jurisprudence rendue antérieurement par la Cour de céans en la cause AI
204/14 – 16/2015 qui lui semblait transposable à son cas. Il a enfin requis
l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours.
-
10 -
Par décision du 8 juin 2016, la juge instructrice a accordé au
recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire des suites du recours
introduit le 6 juin 2016, avec effet dès cette date, en l’exonérant
d’avances et de frais judiciaires, ainsi qu’en désignant Me Carré en qualité
d’avocat d’office.
Le 7 juillet 2016, l’intimé a produit sa réponse au recours et en
a proposé le rejet, en se référant intégralement à la teneur de la décision
querellée.
Par correspondance du 18 juillet 2016, le recourant a indiqué
maintenir son recours et ses conclusions sans plus amples déterminations.
Me Carré a été invité à communiquer la liste des activités
déployées pour le compte de son client le 22 juillet 2016 et, dans le délai
imparti, a fait parvenir le 26 juillet 2016 un document mentionnant près de
cinq heures heures de travail dispensées tant dans le contexte de la
présente procédure que de la procédure administrative en cours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (AI) (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]) sous réserve de
dérogations expresses.
b) La décision par laquelle l’assureur accorde ou refuse
l’assistance juridique gratuite pour la procédure administrative en matière
d’assurance sociale en vertu de l’art. 37 al. 4 LPGA est une décision
d’ordonnancement de la procédure au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA (ATF
139 V 600 ; 131 V 153 consid. 1). Elle peut directement être attaquée par
la voie du recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56 al. 1
LPGA).
-
11 -
Le recours contre une telle décision incidente est formé devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, conformément à
l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ;
RSV 173.36), par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, car le refus de l’assistance
judiciaire est de nature à causer un « préjudice irréparable » au sens de
cette disposition
(cf. en droit fédéral, le régime analogue de l’art. 93 al. 1 let. a LTF
[loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et, à ce
propos : Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire
de la LTF, 2
ème
éd. 2014, n° 17 ad art. 93 et les références citées).
c) A ce stade de la procédure administrative, à laquelle
l’intimé n’a pas encore mis fin, la contestation n’a pas trait au droit aux
prestations AI requises sur fond, singulièrement au droit à une rente, mais
à l’ordonnancement de la procédure, soit à l’octroi éventuel de
l’assistance juridique gratuite. La contestation est ainsi de nature
incidente, dans le contexte de la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique du recourant. En pareil cas, les membres de la Cour
considèrent qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle de la composition
ordinaire à trois juges au sens de l’art. 94 LPA-VD (cf. aussi art. 37 al. 4
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]), à moins que la valeur litigieuse n’atteigne pas 30'000
francs, le caractère gratuit ou onéreux de procédures afférentes à des
incidents soulevés en cours d’instance étant lié au caractère gratuit ou
onéreux de la procédure principale (ATF 133 V 441 ; TF [Tribunal fédéral]
9C_905/2007 du
15 avril 2008).
En l’espèce, la procédure au fond portant sur le refus ou
l’octroi de prestations AI est onéreuse (art. 69 al. 1bis LAI) et la valeur
litigieuse est réputée supérieure à 30'000 francs. La compétence de la
Cour dans sa composition ordinaire à trois juges est dès lors donnée.
-
12 -
d) Le présent recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (cf. 61 let. b LPGA), est donc recevable.
2.Il s'agit d'examiner en l'espèce si l'intimé a rejeté à juste titre,
par sa décision du 3 mai 2016, la demande d'assistance juridique gratuite
pour la phase d'instruction administrative, déposée le 6 novembre 2015
au nom du recourant, en considérant que la complexité de la cause ne
justifiait pas l’assistance d’un avocat et que la représentation de l’assuré
pouvait être assumée par d’autres professionnels de confiance.
L'intimé a en effet nié le droit à l’assistance juridique gratuite,
observant que la situation de fait ne posait aucun problème particulier et
que le cas d'espèce ne présentait pas de questions de droit spécifiques. Le
litige portait au fond en l’état sur l’organisation d’une expertise
psychiatrique, telle que préconisée par la Cour de céans.
3.Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent, sur la base de l’art. 37 al. 4
LPGA.
La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de
l'assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153
consid. 3.1 ;
TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA [Tribunal fédéral des
assurances] I 676/04 du 30 mars 2006 consid. 6.1 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 27 ss ad art. 37).
La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l'art. 4
aCst
(cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101]) sur les conditions de l'assistance judiciaire en
procédure d'opposition – à savoir que la partie soit dans le besoin, les
conclusions non dépourvues de toute chance de succès et l'assistance
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13 -
objectivement indiquée d'après les circonstances concrètes (ATF 132 V
200 consid. 4.1 ; 125 V 32 consid. 2 et les références ; TFA I 676/04 du 30
mars 2006 consid. 6.2 et les références) – continue de s'appliquer,
conformément à la volonté du législateur (TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
consid. 3.1 ; TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et
I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ; FF 1999 4242).
Le point de savoir si les conditions de l'assistance sont
réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire.
En effet, l'art. 61 let. f LPGA, applicable à la procédure
judiciaire, mentionne l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite lorsque les
circonstances le « justifient », tandis que l'art. 37 al. 4 LPGA, applicable à
la procédure administrative, prévoit d'accorder l'assistance gratuite d'un
conseil juridique lorsque les circonstances « l'exigent » (TFA I 676/04
précité consid. 6.2 et les références ; Ueli Kieser, op. cit., n° 29 ad art. 37).
a) S’agissant de la première des trois conditions cumulatives,
un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre
réflexion, à s'y engager en raison des frais auxquels elle s'exposerait. Le
procès ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les
risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès
ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I
225 consid. 2.5.3 et la référence citée). Dans tous les cas, les chances de
succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des
questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304
consid. 4b).
L'autorité procédera dans ce contexte à une appréciation
anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de
procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c).
-
14 -
b) Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui
permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de
défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de
sa famille
(ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux
selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est
strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des
poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit
reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs
aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid.
2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la
requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid.
4).
c) Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire
ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes
objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque
cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse
où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat
serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des
connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un
jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46
consid. B ; 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les
références citées).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il y a lieu de recourir aux services d’un tel mandataire
parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son
assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le
représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres
professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre
pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les références citées).
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15 -
A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d'espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé,
l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (ATF 130 I 182 consid. 2.2 et les références ; 125 V 32 consid. 4 ; TF I
676/04 du 30 mars 2006 consid.6.2).
Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de
droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne
concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132
V 200 consid. 4.1 et les références citées ; TF 9C_674/2011 du 3 août 2012
consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, le litige afférent au droit à une rente
d’invalidité n'est pas susceptible d'affecter de manière particulièrement
grave la situation juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée
considérable (TF I 127/07 du
7 janvier 2008 consid. 5.2.1 ; 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid.
3.1 ;
TFA I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). La nécessité de l'assistance
gratuite ne peut donc être admise d'emblée, mais n'existe que lorsque à la
relative difficulté du cas s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des
questions de droit. Cela étant, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de
l'assistance de représentants d'associations, d'assistants sociaux ou
encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein
d'institutions sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni
nécessaire, ni indiquée (TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid.
3.1 ;
TFA I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 et I 319/2005 du 14 août
2006 consid. 4.2.1).
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16 -
d) La jurisprudence fédérale énoncée dans l’arrêt rendu par la
Cour de céans en la cause AI 204/14 – 16/2015, dont se prévaut le
recourant, peut être reprise à titre exemplatif ci-après.
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral I
127/07 du
7 janvier 2008, l'OAI avait refusé l'assistance juridique gratuite à une
assurée, motif pris que le degré de complexité du cas ne justifiait pas
l'assistance d'un avocat. Le Tribunal cantonal des assurances avait
confirmé la décision de l'OAI, au motif que la complexité du cas n'était pas
telle que d'autres personnes, comme un assistant social, ou un spécialiste
œuvrant au sein d'une institution sociale, n'auraient pas pu être
valablement consultées. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis le fait
que l'intéressée n'était pas en mesure d'agir seule, ceci n'étant pas
contesté par les parties. Il a cependant examiné la nécessité ou non de
l'assistance par un avocat. L'assurée souffrait de syndrome cervico-lombo-
vertébral chronique et de fibromyalgie et demandait une rente d'invalidité
de ce fait. Les éléments du dossier démontraient qu'elle était capable de
travailler dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a estimé que l'état
de fait n'était pas problématique et qu'il n'y avait pas de questions de
droit spécifiques. Sur cette base, il a retenu que l'assistance d'un avocat
ne se justifiait pas, alors qu’un assistant social ou toute autre personne
qualifiée œuvrant au sein d'une institution sociale aurait pu à satisfaction
représenter l’assurée. Le recours interjeté par cette dernière a ainsi été
rejeté (TF I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3).
Dans l'arrêt 9C_105/2007 du 13 novembre 2007, le Tribunal
fédéral a considéré que le fait pour un assuré de ne pas avoir un niveau de
formation et des connaissances en français suffisants pour contester seul
une décision de refus de prestations suffisait à considérer qu'une
assistance était nécessaire, mais ne permettait pas de justifier en soi
l'assistance par un avocat (TF 9C_105/2007 du
13 novembre 2007 consid. 3.2).
-
17 -
S’agissant d’un contexte plus proche du présent litige, on peut
citer l’arrêt 9C_668/2009 du 25 mars 2010. Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de l’administration contre un jugement cantonal aux termes
duquel l’assistance juridique gratuite en procédure administrative avait
été concédée. La cause avait fait l’objet d’un premier jugement de renvoi
de la Cour cantonale en vue d’une instruction complémentaire, sous forme
d’expertise pluridisciplinaire, avant nouvelle décision sur une seconde
demande de prestations AI formulée par un assuré toxicomane. La Haute
Cour a relevé que le litige portait sur la « question délicate de l’évaluation
de l’invalidité d’une personne toxicomane » pouvant comporter des
éléments complexes sur les plans médical et juridique et « requérir des
connaissances juridiques que l’assuré n’avait à l’évidence pas » et « qu’il
n’était pas en mesure d’acquérir par ses propres moyens ». Elle a ainsi
reconnu la nécessité objective d’une assistance juridique, mais a laissé
ouverte la question relative à l’intervention d’un avocat en lieu et place
d’un assistant social. Elle a néanmoins retenu les considérations de la
Cour cantonale, selon lesquelles le recours à un assistant social, en lieu et
place du mandataire de l’assuré, désigné comme défenseur d’office dans
le cadre de la première procédure de recours, engendrerait « une perte de
temps », en sus de « frais supplémentaires inutiles, notamment liés à la
prise de connaissance du dossier ». Ce faisant, elle a conclu que
l’admission de la requête d’assistance juridique et la désignation de
l’avocat de l’assuré comme défenseur d’office n’étaient pas critiquables
(TF 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 et 4.2).
4.a) En l'espèce, sur les trois conditions cumulatives mises à
l’octroi de l’assistance juridique gratuite, l’indigence de l’assuré, qui n’a
plus travaillé depuis l’accident du 24 mars 2011, n’est pas contestée.
b) Il en va de même des probabilités de succès de la
procédure administrative en cours, dans la mesure où son issue est
précisément conditionnée par les conclusions de l’expertise psychiatrique
ordonnée par la Cour de céans dans son arrêt de renvoi AI 82/13 –
182/2015 du 13 juillet 2015. En l’état, rien ne permet de préjuger du
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18 -
résultat de dite expertise et de ses incidences quant au droit à la rente du
recourant.
c) En revanche, est litigieuse la question de la complexité de
l’affaire, singulièrement de la nécessité du recours à un avocat pour
défendre les intérêts de l’assuré.
A la date de la demande d’assistance juridique gratuite
formulée le
6 novembre 2015, le cas de l’assuré se trouvait au stade de la reprise
d’instruction de sa situation médicale du point de vue psychique, selon les
considérants de l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 13 juillet 2015.
On peut concéder à l’intimé que ces circonstances ne sont pas
a priori particulièrement complexes, puisque l’OAI est tenu de diligenter
l’expertise psychiatrique préconisée par le tribunal et de rendre une
nouvelle décision sur le droit à la rente de l’assuré.
Cela étant, à l’instar du recourant, il y a lieu de relever que la
désignation de l’expert, ainsi que la rédaction des questions à son
attention peut requérir des démarches d’une certaine technicité, tandis
qu’une intervention spécifique peut s’imposer afin de faire en sorte que le
mandat d’expertise soit délivré à brève échéance.
Par ailleurs, s’agissant des circonstances subjectives entourant
la cause, il faut relever que si l’assuré s’exprime approximativement en
français, il ne maîtrise aucunement cette langue par écrit. En outre, son
état de santé psychique est susceptible de l’entraver durablement et de
manière récurrente dans ses facultés, ainsi qu’il a pu être observé durant
la précédente procédure judiciaire au cours de laquelle le recourant avait
pratiquement rompu tout contact avec son représentant. Ces éléments
instillent manifestement le doute quant à son potentiel effectif à assurer
sa défense efficacement sur une longue durée.
-
19 -
Il convient dès lors d’admettre que le recourant n’est pas à
même de défendre seul ses propres intérêts et qu’une assistance s’avère
indispensable à cette fin.
Vu la conclusion ci-dessus, il y a lieu de déterminer si
l’assistance d’un avocat – en l’espèce de Me Olivier Carré – est réellement
nécessaire ou si d’autres professionnels, tels des représentants
d’association ou des personnes de confiance d’institutions sociales
pourraient entrer en considération pour assumer la défense des intérêts
de l’assuré.
Cette question peut cependant rester ouverte, compte tenu de
la jurisprudence mentionnée supra sous considérant 3d (TF 9C_668/2009
du
25 mars 2010 consid. 3.1 et 4.2), applicable mutatis mutandis au cas
d’espèce.
En effet, dans la mesure où Me Olivier Carré a été mandaté
dans le contexte de la précédente procédure judicaire conduite à
l’encontre de la décision de l’intimé du 18 février 2013 qui a donné lieu à
l’arrêt de la Cour du céans du
13 juillet 2015 en la cause AI 82/13 – 182/2015, le recours à une tierce
personne dans le cadre de la procédure administrative engendrerait à
l’évidence une perte de temps et des frais supplémentaires injustifiés, ne
fût-ce que pour la prise de connaissance des nombreuses pièces versées
au dossier du recourant.
d) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que
l'assistance d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré se justifie pour
défendre les intérêts de l’assuré durant la poursuite de la procédure
administrative afin de suivre et cas échéant, d’orienter adéquatement
cette dernière.
Il s’ensuit que l'OAI n’était pas fondé à rejeter la demande
d'assistance juridique gratuite formulée le 6 novembre 2015.
-
20 -
Le recours doit en conséquence être admis, ce qui entraîne la
réforme de la décision attaquée, la cause étant en tant que de besoin
renvoyée à l’OAI pour l’établissement d’une décision afférente aux
honoraires de Me Olivier Carré dès le
6 novembre 2015 (cf. TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3
rappelant que l’octroi de l’assistance judiciaire déploie ses effets à partir
de la présentation de la requête corrélative).
5.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances est
en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). L'art. 69 al. 1bis LAI prévoit
toutefois une dérogation en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations AI. Le Tribunal fédéral a jugé que cette dernière
disposition, en tant qu'exception au principe de la gratuité de la
procédure, devait être interprétée de manière restrictive (TF 9C_639/2011
du 30 août 2012 consid. 3.4, in : SVR 2013 IV n° 2).
Ainsi, le Tribunal fédéral a-t-il, certes, considéré que le litige
portant sur une demande de remboursement de prestations de
l'assurance-invalidité tombait dans le champ d'application de l'art. 69 al.
1bis LAI. Ce n'était en revanche pas le cas pour des litiges relatifs à la
remise d'une obligation de restituer des prestations
(ATF 122 V 221 consid. 2 ; TF 9C_639/2011 précité consid. 3.2), ni pour
des litiges portant sur la question de savoir si une rente de l'assurance-
invalidité devait être versée à un tiers (ATF 121 V 17 consid. 2), de même
que pour ceux ayant trait à des dépens à la charge de l'OAI dans la
procédure administrative (TF 9C_639/2011 précité consid. 3.3 avec renvoi
à l'ATF 130 V 570 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'a pas davantage
considéré que le litige sur le montant de l'indemnité de l'avocat désigné
d'office, dans le cadre d'une procédure sur l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité, était assimilable à une contestation portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité ; dès lors,
l'instance cantonale n'était pas habilitée à prélever des frais judiciaires
pour le litige relatif au montant de l'indemnité de l'avocat (TF
9C_639/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs
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21 -
expliqué que des frais de justice ne pouvaient être prélevés en application
de l'art. 69 al. 1bis LAI du fait qu'une affaire portait sur un litige accessoire
à un litige principal afférent à l'octroi ou au refus de prestations AI (TF
9C_639/2011 précité consid. 3.4).
Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de
considérer que le présent litige – portant uniquement sur le refus
d'octroyer l'assistance juridique administrative – est exclu du champ
d'application de l'art. 69
al. 1bis LAI (cf. au surplus : Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, Bâle 2012, n° 3 ad art. 50 LPA-VD avec renvois ;
ATF 138 V 122 ; art. 50 LPA-VD). De ce fait, aucun frais judiciaire ne sera
perçu à l’issue de la présente procédure.
b) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés in casu à 1’500 fr.
(art. 61 let. g LPGA,
55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJAS [tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]), lesquels
permettent de couvrir les honoraires afférents à l’intervention de Me Carré
aux fins de la présente procédure.
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22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de refus de l’assistance juridique gratuite, rendue
le
3 mai 2016 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud, est réformée, en ce sens que le recourant a droit à
l’assistance gratuite d’un avocat, soit de Me Olivier Carré, pour
la durée de la procédure administrative à partir du 6 novembre
III. La cause est au surplus renvoyée à l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud pour décision fixant les
honoraires de
Me Olivier Carré.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 1’500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Carré, à Lausanne (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,