401
TRIBUNAL CANTONAL
AI 100/16 - 137/2017
ZD16.019922
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 mai 2017
Composition : Mme P A S C H E , présidente
Mme Rothenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmeRochat
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en [...],
ressortissante [...], mère de deux enfants majeurs, est arrivée en Suisse
en 1993. Elle a travaillé en qualité de vendeuse du 2 février au 31
décembre 2000, de cuisinière du 1
er
janvier au 30 juin 2001, puis de
femme de chambre du 15 mai au 13 juin 2002, avant une incapacité de
travail continue. Le 30 juin 2003, elle a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimée), indiquant être atteinte de fibromyalgie.
Dans un rapport du 14 juillet 2003, le Dr L., spécialiste
en médecine générale, a posé le diagnostic ayant des répercussions sur la
capacité de travail de probable fibromyalgie. Il indiquait avoir suivi
l'assurée de 1997 jusqu'en 2002.
A la demande de l'OAI, le Dr I., spécialiste en médecine
générale, a complété un questionnaire médical le 22 août 2003. Il y a posé
les diagnostics de fibromyalgie, de syndrome lombo-sciatique chronique
gauche et de migraine ophtalmique, attestant une incapacité de travail
complète depuis le 13 juin 2002, pour une durée indéterminée.
L'assurée a fait l'objet d'un examen clinique rhumato-
psychiatrique au Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-
après: le SMR) le 9 février 2005, par les Drs [...], spécialiste en
rhumatologie, et [...], spécialiste en psychiatrie. Dans leur rapport du 10
février 2005, ces médecins ont retenu les diagnostics de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de cervico-brachialgies
gauches, de lombalgies communes et de migraine ophtalmique. Ces
troubles motivaient un taux d'incapacité de travail de 70% dans toute
activité. Un suivi psychiatrique et une révision du traitement
antidépresseur étaient recommandés, le cas devant être réévalué à deux
ans.
-
3 -
Par décision du 27 juillet 2005, l'OAI a octroyé un quart de
rente à l'assurée dès le 1
er
juin 2003, basé sur un taux d'invalidité de
49,40%.
L'assurée s'est opposée à cette décision le 18 octobre 2005,
faisant valoir une aggravation de son état de santé. Elle a par ailleurs
contesté le statut de 50% active et 50% ménagère retenu dans le cadre
de l'enquête économique sur le ménage du 29 juin 2005, alléguant avoir
toujours cherché un emploi à temps complet mais qu'en raison de ses
problèmes physiques, son taux d'occupation avait progressivement
diminué.
Une seconde enquête économique sur le ménage a été menée
au domicile de l'assurée le 4 avril 2007. Dans son rapport daté du même
jour, l'enquêtrice a retenu un statut d'active à 80% et de ménagère à 20%
jusqu'au 1
er
avril 2006, puis de 100% active, compte tenu du chômage de
son époux.
Par décision sur opposition du 27 juin 2007, l'OAI a
partiellement admis l'opposition formulée par l'assurée à la décision du 27
juillet 2005, en ce sens que son droit à un quart de rente a été remplacé
par une demi-rente, basée sur un taux d'invalidité de 62%, du 1
er
juin
2003 au 31 décembre 2003, et, à partir du 1
er
janvier 2004 jusqu'au 31
mars 2006, par un trois-quarts de rente, basée sur un taux d'invalidité de
62%, puis dès le 1
er
avril 2006, par une rente entière basée sur un taux
d'invalidité de 70%.
b) Le droit à une pleine rente d'invalidité basé sur un degré
d'invalidité de 70% a été maintenu par communication du 31 mars 2009.
B.Dans le cadre d'une révision d'office du droit à la rente initiée
en mars 2013, l'assurée a rapporté une aggravation de son état de santé
depuis 2011. Pour sa part, dans son rapport du 21 mai 2013, le Dr
L.________ a évoqué une situation inchangée et stable, avec un maintien
-
4 -
des diagnostics incapacitants de fibromyalgie et d'état anxio-dépressif
chronique.
Une expertise pluridisciplinaire a été effectuée par les Drs [...],
spécialiste en rhumatologie, [...], spécialiste en psychiatrie et [...],
spécialiste en médecine interne, tous trois médecins auprès du Centre
. Les experts ont examiné l'assurée les 18 décembre 2014 et 19
janvier 2015. Dans leur rapport d’expertise du 26 mars 2015, ils ont en
particulier listé les pièces médicales, décrit l'anamnèse de l'assurée, ses
antécédents, ainsi que ses plaintes dans la vie quotidienne. Sur le plan
somatique, ils ont posé les diagnostics de dégénérescence discale
(discarthrose) C3 à C7, de sténose des trous de conjugaison C5 à C6, de
dégénérescence discale protrusive et de dégénérescence interapophysaire
postérieure, sans répercussion sur la capacité de travail. Les limitations
fonctionnelles portaient sur le port de charges très lourdes (>50 kg
occasionnellement et/ou >25 kg souvent et/ou 5-10 kg en permanence).
Sur le plan psychiatrique, le rapport d'expertise a mis en évidence un
éventuel trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, en status
post, et un éventuel syndrome douloureux somatoforme persistant, non
incapacitant, les critères jurisprudentiels pour admettre ce trouble n'étant
pas remplis. Les experts ont procédé à une analyse aux plans locomoteur
et psychiatrique, avant de livrer leurs discussions et synthèses
pluridisciplinaires suivantes:
"1. SYNTHESE
A. Critères diagnostiques et paracliniques principaux
Sur le plan rhumatologique, en 1997, dans les suites de l'ablation
d'un adénome thyroïdien, Madame Z. a commencé à se
plaindre de douleurs du rachis cervical et lombaire, ainsi que de
troubles thymiques. Depuis, les plaintes sont restées constantes
avec des algies diffuses de façon absolument non systématisée dans
l'ensemble du corps. Les plaintes se sont chronicisées, sans
amélioration subjective rapportée malgré les différentes
thérapeutiques proposées.
Au jour de la présente expertise, on retrouve des douleurs très
diffuses, ne correspondant à aucune systématisation et pour
lesquelles le diagnostic d'une fibromyalgie a été évoqué par certains
médecins traitants du fait que ces algies ne rentraient dans aucun
cadre nosologique particulier. A l'examen clinique actuel, si on
-
5 -
retrouve effectivement la présence de 18/18 points de fibromyalgie,
il est également observé d'autres points douloureux à la palpation
exercée de 39newtons ne faisant pas partie des points de SMYTHE.
L'exploration de ces points douloureux est à l'origine de
gémissement, ces derniers ne correspondant à aucune localisation
topographique définie dans le sens où il ne s'agit ni de points
articulaires, ni de points tendineux. Dès lors, face à cette
constatation, à laquelle s'ajoute la présence de 5/5 signes de
WADDELL, témoignant d'élément massifs de majoration, le
diagnostic de fibromyalgie ne peut pas être retenu, d'autant qu'il est
retrouvé, en parallèle, d'autres nombreuses discordances mises en
évidence tant au niveau de l'interrogatoire qu'au niveau de l'examen
clinique.
Au niveau du rachis cervical, les douleurs s'étaient exacerbées en
2005, associées à une hypoesthésie au niveau de l'avant-bras
gauche. L'électromyogramme réalisé à l'époque a évoqué une
compression du nerf cubital gauche bien que l'examen clinique fut
normal. Au jour de la présente expertise, l'examen clinique n'est pas
non plus en faveur d'une compression du nerf cubital. D'ailleurs, le
neurologue consulté à l'époque a évoqué une intrication avec une
pathologie cervicale rachidienne, ayant motivé la réalisation d'une
IRM. Cet examen a mis en évidence la présence d'une hernie discale
à gauche en C5 à C6, mais également une protrusion C6 et C7 à
droite. Lors du contrôle de l'IRM réalisée au 7 septembre 2011, il a
été relevé que la hernie discale en C5 à C6 était alors bilatérale avec
toujours la présence de la hernie, responsable d'une sténose
bilatérale des trous de conjugaison. A noter que par rapport à cette
sténose en C5 à C6, les lésions ont été surévaluées lors de l'IRM de
2011, en cela qu'elle a été décrite comme sévère, alors qu'à la
relecture des images, celle-ci s'avère modérée, étant inférieure à
50% du diamètre du trou de conjugaison. D'autre part, la protrusion
décrite en C6 à C7 à droite en 2005 était alors décrite sous forme
d'une hernie discale ostéophytaire.
L'IRM de contrôle réalisée en décembre 2014 a montré la présence
de lésions discarthrosiques étagées en C3 à C4, en C4 à C5, ainsi
qu'en C5 à C6, avec une uncarthrose à ce niveau. La hernie discale
bilatérale décrite en 2005 au niveau de C5 à C6 a donc disparu, de
même que celle située en C6 à C7. On retrouve donc des lésions
discarthrosiques en C5 à C6, mais également en C6 à C7. A noter
que la lésion dégénérative en C4 à C5, à l'origine d'un
rétrécissement foraminal décrit en 2011, est toujours constatée sur
cette dernière IRM cervicale. L'aggravation de cette atteinte réfère à
une aggravation radiologique, laquelle n'est pas forcément corrélée
avec une aggravation clinique. En effet, avec le temps, les lésions
dégénératives évoluent forcément vers une péjoration, alors que
l'état clinique peut rester inchangé.
D'un point de vue de l'examen clinique du rachis cervical, on
retrouve actuellement une mobilité respectée, bien que des
douleurs soient alléguées à la palpation. Certes, des douleurs sont
également signalées en inflexion latérale et en rotation droite, mais
il n'y a pas de contracture des muscles paravertébraux associée et
l'examen neurologique est également normal.
-
6 -
Au niveau lombaire, la première IRM réalisée en 2000 mettait en
évidence la présence d'une hernie discale paramédiane droite en L4
à L5, laquelle sera confirmée sur une seconde IRM effectuée en
- Il a également été relevé la présence en L5 à S1 d'une petite
hernie à droite à la limite de la significativité, alors que les plaintes
à ce moment-là étaient gauches. L'IRM lombaire actuelle montre la
disparition des hernies discales précédemment décrites, mais aussi
la présence d'une dégénérescence discale protrusive en L4 à L5 et
en L5 à S1. Il s'y associe aux deux étages, des lésions
dégénératives arthrosiques interapophysaires postérieures.
Toutefois, au niveau lombaire, l'examen clinique actuel ne montre
pas de corrélation avec les lésions retrouvées de par une mobilité
du rachis lombaire respectée, bien que de nombreux signes
subjectifs soient retrouvés, notamment des douleurs alléguées en
inflexion latérale droite et en hyperextension. Certes, il existe une
perte de la sangle abdominale, mais on retrouve l'absence
d'anomalie des réflexes et l'absence de signes objectifs sensitifs ou
moteurs aux membres inférieurs. Là encore, on retiendra donc
l'absence de corrélation radio-clinique dans un contexte de
surcharge notable.
D'autres plaintes sont verbalisées lors de la présente expertise, en
l'occurrence des algies des doigts avec impossibilité de fermer les
mains le matin et raideur matinale d'une durée de 2 heures.
Toutefois, l'examen clinique des mains est actuellement normal et
la radiographie réalisée en décembre 2014 a montré l'absence de
lésion dégénérative (rhizarthrose).
Enfin, les céphalées rapportées par l'assurée ne remplissent pas
tous les critères diagnostiques d'une migraine. Entre autres, elles
sont décrites comme constantes (alors que la migraine évolue par
crises) et elles ne s'accompagnent d'aucune des symptomatologies
rencontrées en cas de migraine (nausées, vomissements,
photophobie, phonophobie).
Sur le plan de la psychiatrie, en 1995, l'intéressée a été
confrontée à un certain nombre de situations de stress, en
l'occurrence le déracinement à la suite de son arrivée sur le
territoire helvétique deux ans auparavant, la séparation avec une
partie de sa famille, la nécessité de s'adapter à un nouveau pays et
de s'y intégrer, suivi du refus par les autorités suisses de lui
accorder le statut de réfugiée, mais surtout le décès de sa mère.
Dans ce contexte de facteurs de stress psychosociaux de l'époque,
la question diagnostique se pose entre un épisode dépressif moyen
(ICD-10, F32.1) ou un trouble de l'adaptation (ICD-10, F43.2),
l'explorée qualifiant cet épisode de mal-être thymique comme
ayant été le plus « sévère ».
Par la suite l'investiguée a néanmoins su trouver des ressources
pour s'adapter à la vie en Suisse, ayant trouvé rapidement à son
arrivée un emploi en qualité de femme de chambre, puis de
vendeuse et de cuisinière. Son dernier poste en 2003 a été celui de
femme de chambre.
En 2005, à l'issue de l'examen SMR, il a été retenu le diagnostic
d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
-
7 -
symptôme psychotique (ICD-10, F33 2). Toutefois, comme débattu
dans le chapitre diagnostique psychiatrique correspondant,
l'authenticité de ce trouble n'emporte pas l'intime conviction de
l'expertise actuelle qui ne le retiendra, au final, que comme «
éventuel». Les raisons majeures de cette différence d'appréciation
reposent notamment sur les discordances observées entre la
description de la vie quotidienne et le diagnostic posé sans analyse
fine et détaillée des critères diagnostiques. Dès lors, il apparaît que
l'examen de 2005 s'est principalement appuyé sur les plaintes de
l'investiguée à cette époque et sa présentation, laquelle a sans
doute aussi un aspect culturel (larmoyante, gémissante, gestuelle
abondante et symétrique).
A la suite de cet examen SMR de 2005, il a également été retenu
un syndrome douloureux somatoforme persistant (ICD-10, F45.4)
Or, ce diagnostic est également retenu avec réserve, ayant été
pesé sur la base de plaintes douloureuses multiples et variables
depuis de nombreuses années, alors que selon l'ICD-10, dans ce
cadre diagnostique, la douleur doit être localisée. D'autre part, de
manière concomitante, un trouble dépressif a été posé [Cf. Supra],
alors que cette comorbidité psychiatrique pouvait représenter un
facteur d'exclusion à retenir un diagnostic de la lignée des troubles
somatoformes.
Quoiqu'il en soit, à ce jour, la symptomatologie dépressive de 2005
s'est très nettement améliorée, comme le confirme l'exploration de
la symptomatologie et de son fonctionnement quotidien. Bien qu'il
n'ait pas été possible de déterminer avec certitude la date exacte
de la résolution de ce trouble, on relève tout de même des
arguments indirects suggérant une amélioration globale, à savoir
l'obtention du statut de réfugiée en 2006 et un divorce en 2009,
après un mariage difficile. Par la suite, les diagnostics du registre
anxieux posés par les médecins traitants (état anxio-dépressif
chronique et angoisses) l'ont été sur la base des plaintes algiques
et ne peuvent donc pas être considérés comme des diagnostics à
part entière, ni même comme des signes d'une aggravation de
l'état de santé de l'examinée. En effet, les angoisses évoquées
depuis 2013 sont en réalité une inquiétude liée à la guerre en [...],
l'expertisée craignant pour ses proches. Bien qu'amplifiée, il s'agit
d'une inquiétude tout à fait légitime et adaptée aux évènements,
sans caractère pathologique et ne correspondant en rien aux
troubles anxieux tels que définis par l'ICD-10.
Actuellement, les plaintes psychiques sont peu nombreuses,
reléguées au second plan par rapport aux plaintes algiques. Ces
dernières sont quant à elles questionnables, dans la mesure où elles
sont inchangées depuis des années malgré la prise en charge
effectuée. Le discours est plaqué, vague et diffus, les douleurs sont
rapportées de manière détachée par une assurée souriante, ne
présentant aucun signe majeur d'asthénie, ni signe d'altération
cognitive et attentionnelle. A l'examen clinique, on relève une
mauvaise collaboration. Cependant, il y a d'évidents signes
d'amélioration concernant l'aboulie et l'anhédonie. De ce fait, si
nous dépassons le fait d'écouter passivement ses plaintes, il n'y a
pas de symptomatologie franche constatée, qu'elle soit dépressive
ou anxieuse ou de tout autre registre.
-
8 -
Concernant le syndrome douloureux somatoforme persistant (ICD-
10, F45.4) retenu en 2005 nous émettons également quelques
réserves et le qualifions « d'éventuel », d'autant qu'il existe
actuellement un important syndrome de surcharge, discréditant les
plaintes algiques permanentes et tout azimut de l'intéressée. Entre
autres, nous retenons la présence de 5/5 signes de WADDELL,
témoin d'une majoration consciente, mais également l'absence de
sentiment de détresse lié à la situation algique décrite comme
chronicisée de longue date, corroborée par l'absence de prise en
charge médicamenteuse et spécialisée particulière depuis des
années.
Enfin, l'analyse des critères jurisprudentiels montre que ces derniers
ne sont pas remplis pour permettre de qualifier les douleurs
d'invalidantes. En effet, l'explorée ne souffre d'aucune affection
corporelle chronique ou psychique importante susceptible
d'interférer de manière significative avec sa capacité à surmonter
ses douleurs. Il n'y a pas de perte d'intégration totale due aux
douleurs vu qu'elle reçoit avec plaisir ses petits-enfants, sort et fait
des promenades quotidiennes. La notion d'échecs de traitements
n'est pas non plus retrouvée, car on ne peut pas dire [que] les algies
sont définitivement fixées, alors même que le traitement n'a sans
doute pas été fait lege artis. Il est surtout relevé une exagération et
de ce fait, une absence d'efforts de la part de l'investiguée pour
entreprendre des traitements dans le but de soulager ses douleurs.
En effet, depuis 2005, rien ne laisse à penser qu'elle ait tout fait
pour améliorer sa situation algique alléguée. De plus, l'intensité de
ses plaintes algiques est aujourd'hui questionnée, étant donné
qu'elle ne bénéficie que d'une médication antalgique très modeste.
Par ailleurs, il est noté l'absence d'inquiétudes de la part de son
psychologue-psychothérapeute au sujet de son état de santé, ce
dernier n'ayant pas tenté de modifier son traitement et n'ayant pas
jugé nécessaire d'essayer d'autres types d'approche (l'hypnose par
exemple).
B. Evolution actuelle, interactions et évolution prévisible
Que ce soit au niveau lombaire qu'au niveau cervical, l'état actuel
des lésions dégénératives est stable, de même que celui de la
sténose cervicale. Cependant, pour ces lésions dégénératives,
l'évolution va aller vers une lente dégradation. D'un point de vue des
plaintes, lesquelles se sont chronicisées depuis de nombreuses
années, celles-ci n'ont pas une évolution parallèle à celle des lésions
organiques objectives
Les deux diagnostics psychiatriques, soit l'éventuel trouble dépressif
récurrent, épisode sévère en 2005 [ICD-10, F33.2] et l'éventuel
syndrome douloureux somatoforme persistant [CD-10, F45.4], sont
actuellement en status post. Il est surtout retrouvé un évident
syndrome de surcharge avec exagération des plaintes.
De ce fait, nous sommes dans un contexte de chronicisation des
plaintes en l'absence de facteurs médicaux susceptibles de les
expliquer, ne permettant pas d'aborder la question de l'évolution sur
un aspect médical. L'interaction majeure de l'évolution se situe au
niveau des bénéfices primaires et secondaires qui se jouent depuis
de nombreuses années sur le plan assécurologique.
-
9 -
En effet, de manière indirecte, nous retrouvons une amélioration
dans le quotidien de l'examinée, en comparaison à ce qu'il était en
2005, car les facteurs de stress présents à cette époque ont été
levés. Notamment, elle a finalement obtenu, en 2006, soit un an
avant la précédente évaluation, son statut de réfugié, lequel faisait
l'objet d'inquiétudes pour elle. En 2009, un grand changement est
également intervenu dans le cadre du divorce d'avec son mari,
rappelant que l'expertisée avait attendu que ses enfants soient
«...sortis du nid » pour se résoudre à cette séparation.
Objectivement, dès lors, actuellement, il n'est plus retrouvé de
facteurs de stress psychosociaux qui auraient pu péjorer l'état
thymique au cours de ces dernières années, chez une assurée
intelligente et ayant su montrer de bonnes capacités d'adaptation à
son arrivée en Suisse.
[...].
Dans un avis médical du 13 avril 2015, le Dr [...] du SMR s'est
rallié aux conclusions du rapport d'expertise du 26 mars 2015, en retenant
que l'assurée ne présentait aucune maladie psychiatrique susceptible
d'influencer sa capacité de travail. S'agissant des troubles dégénératifs
ostéoarticulaires, le Dr [...] a retenu les limitations fonctionnelles
suivantes : pas de station debout prolongée sans changement de position
et possibilité de changer de position chaque heure, pas de port de charges
lourdes supérieures à 5-10 kg, pas de marche supérieure au kilomètre, pas
de travail à genou et/ou en station accroupie, pas de position du tronc
tenue en porte-à-faux, pas de flexion-rotation répétées du tronc. Dans une
activité adaptée, la capacité de travail était entière.
Par projet de décision du 9 février 2016, l'OAI a signifié à
l'assurée son intention de supprimer la rente entière versée depuis le 1
er
avril 2006. Il ressortait du rapport d'expertise du 26 mars 2015 que son
état de santé s'était amélioré depuis la décision sur opposition du 27 juin
2007, dès lors qu'elle ne présentait plus de troubles douloureux
chroniques invalidants, ni d'autres atteintes aux plans somatique comme
psychiatrique. La capacité de travail était totale dans les activités
habituelles, avec un plein rendement, de sorte que l'assurée ne présentait
plus aucune perte de gain.
L'OAI a confirmé son projet de décision par décision du 21
mars 2016.
-
10 -
C.Par acte du 29 avril 2016, Z.________ a formé recours contre
cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, en concluant en substance à son annulation, expliquant que son
état de santé ne lui permettait pas de travailler. Elle a fait état de ses
troubles psychiques et de ses problèmes physiques, critiquant par ailleurs
les conclusions de l'expertise qu'elle a estimée partiale, relevant que les
experts ne l'avaient examinée que pendant "à peine 4 à 5 heures". Elle a
reproché en particulier aux experts de n'avoir pas suffisamment tenu
compte de son état de santé, notamment sur le plan somatique, et d'avoir
conclu à une pleine capacité de travail alors qu'elle prend régulièrement
des médicaments pour atténuer ses souffrances. Elle a joint à son recours
les documents suivants:
-
une attestation médicale du 6 avril 2016 établie par le Dr
W., spécialiste en psychothérapie, et Q.,
psychologue, qui ont indiqué suivre la recourante depuis le 24
août 2013. Ils y ont noté que "l'aptitude au placement de la
patiente est diminuée à 100% au 6.4.2016 avec une
évaluation dans 3 mois";
-
une liste des médicaments achetés entre le 1
er
janvier 2015
et le 26 avril 2016 ;
-
un rapport d'IRM du 15 octobre 2011 établi par le Dr [...],
spécialiste en radiologie.
Dans sa réponse du 27 juin 2016, l'OAI a relevé qu'il estimait
probante l'expertise du 26 mars 2015. L'état de santé de la recourante
s'était amélioré et elle présentait alors une pleine capacité de travail. Les
pièces médicales produites par la recourante dans le cadre de son recours
n'étaient pas propres à remettre en cause les conclusions de l'expertise,
de sorte que le recours devait être rejeté.
-
11 -
Par réplique du 27 juin 2016, la recourante a reproché aux
experts d'avoir mal apprécié sa situation sur le plan psychiatrique. Elle a
par ailleurs estimé qu'ils avaient conclu à tort à l'absence d'une
rhizarthrose alors que ce diagnostic avait été retenu par le Dr [...],
spécialiste en chirurgie orthopédique. Elle a requis un complément
d'instruction sur ce point, la mise en œuvre d'une IRM afin d'établir sa
situation médicale actuelle et l'établissement d'un rapport médical par les
Drs [...] et [...], qui n'avaient pas été consultés.
Par courrier du 30 août 2016, l'intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision querellée, considérant que les
arguments développés par la recourante n'étaient pas de nature à
remettre en question son appréciation.
E n d r o i t :
- a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56, 58 LPGA et
art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
- 12 -
b) En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries
pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et selon les formes prescrites par la
loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, le litige porte sur la suppression, par voie
de révision, de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante depuis
avril 2006, singulièrement sur le point de savoir si sa situation médicale a
subi une évolution notable susceptible de modifier son droit aux
prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
- 13 -
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente d'invalidité est échelonnée
selon le taux d’invalidité : l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et ATF 115 V 133 consid. 2 ; TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
- 14 -
Il n’existe pas de droit formel à une expertise menée par un
médecin externe à l’assurance. Il convient toutefois d’ordonner une telle
expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la
pertinence des constatations médicales effectuées par le service médical
interne d’une assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3 et 4.6; TF
9C_702/2013 du 16 décembre 2013, consid. 3.4.2 et 9C_737/2012 du 19
mars 2013, consid. 2.3). Les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du 31 août 2009, consid. 2 ; TFA I
554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).
Cela étant, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet
(TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (TF 9C_268/2011 précité, loc. cit., avec la jurisprudence citée).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue
objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation,
- 15 -
sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou
n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances
sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration
devraient, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39,
consid. 6.1 et les références).
d) En assurances sociales, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont pertinents tous
les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le
jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Mais le principe
inquisitoire n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195
consid. 2 et les références; cf. également TF I 906/05 du 23 janvier 2007
consid. 5.1).
4.En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence ou encore
supprimée. Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut ainsi être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a ; voir également TF I 367/04 du 14
février 2005 consid. 2). Le point de savoir si un tel changement s'est
-
16 -
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices
d'une modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b, ATF 125 V 368 consid. 2 et ATF 112 V
372 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de l'augmentation ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (cf. ATF 112 V 372 consid. 2b, TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014
consid. 3.1, TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de
révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (TFA I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 ; cf. Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
5.Il convient d'examiner si les conditions d'une révision au sens
de l'art. 17 LPGA sont réalisées. Pour ce faire, il s'agit d'apprécier l'état de
santé de la recourante, avec comme point de comparaison la décision sur
opposition de l'OAI du 27 juin 2007, qui constitue la dernière décision
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents ainsi qu'une appréciation des preuves (cf. surpa
consid. 4).
a) Dans le cadre de la décision sur opposition du 27 juin 2007,
l'OAI s'est rallié aux conclusions du rapport d'examen clinique
bidisciplinaire du SMR du 10 février 2005, dans lequel les Drs Pfister et
Vecerina ont retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptôme psychotique, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de cervico-brachialgies gauches, de lombalgies
-
17 -
communes et de migraine ophtalmique. La capacité de travail dans
l'activité habituelle ou dans une activité adaptée était alors pratiquement
nulle en raison de la sévérité de la pathologie psychiatrique, une capacité
de travail occupationnelle de 30% maximum étant envisageable.
La décision querellée du 21 mars 2016 est pour sa part fondée
sur l'expertise pluridisciplinaire du 26 mars 2015 établie par le Centre
________. Les experts ne retiennent aucun diagnostic avec influence sur la
capacité de travail, celle-ci étant pleine et entière dans l'activité
habituelle. La valeur probante de cette expertise est contestée par la
recourante, qui relève son caractère incomplet et partial.
On ne voit toutefois en l'occurrence aucune raison de s'écarter
des conclusions circonstanciées des spécialistes de la clinique Centre
________, le rapport d'expertise du 26 mars 2015 remplissant les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante. Le rapport
de synthèse de l'expertise pluridisciplinaire repose en effet sur un exposé
anamnestique personnel, professionnel et médical détaillé, un examen
clinique et physique approfondi de la recourante sur le plan neurologique
et locomoteur ainsi qu'un compte rendu complet des examens
radiologiques réalisés. Il transcrit les plaintes subjectives de la recourante
et comporte également un volet psychiatrique, portant essentiellement
sur un examen clinique du syndrome douloureux somatoforme persistant
et du trouble dépressif récurrent. Après avoir exposé les diagnostics qu'ils
retiennent, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et les limitations
fonctionnelles qu'ils objectivent, les praticiens consultés expliquent de
façon convaincante pourquoi ils arrivent à la conclusion que la recourante
dispose d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles. On rappellera dans ce contexte qu’en ce qui
concerne la durée de l’expertise, le rôle d’un expert consiste notamment à
se faire une idée sur l’état de santé d’un assuré dans un délai relativement
bref (TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2), de sorte que le fait
que les experts du Centre ________ n’aient vu la recourante qu’à deux
occasions durant "quatre à cinq heures" selon les déclarations de
-
18 -
l'intéressée, ne suffit pas à mettre en doute la valeur probante de leur
expertise.
b) La recourante a indiqué, dans le cadre de la procédure de
révision de son droit à la rente, que son état s'était aggravé depuis deux
ans.
Sur le plan somatique, l'expertise n'a cependant pas permis de
confirmer l'aggravation alléguée. Au contraire, les experts, qui ont
procédé à un examen clinique du rachis cervical, ont mis en évidence une
mobilité respectée, sans contracture des muscles paravertébraux associée
aux douleurs signalées par la recourante, l'examen neurologique étant par
ailleurs normal. Au niveau lombaire, l'IRM réalisée en décembre 2014 a
révélé la disparition des hernies discales décrites précédemment (hernie
discale paramédiane droite en L4 à L5 et petite hernie à droite en L5 à S1).
Les experts ont certes confirmé la présence d'une sténose des trous de
conjugaison et constaté la présence d'une nouvelle dégénérescence
discale protrusive en L4 à L5 et en L5 à S1, excluant toutefois toute
corrélation avec les plaintes rapportées par la recourante, dans un
contexte de surcharge notable et compte tenu d'une mobilité du rachis
lombaire respectée. L'examen clinique des mains était normal, l'absence
de lésion dégénérative (rhizarthrose) étant confirmée par la radiographie
réalisée en décembre 2014. Enfin, s'agissant des céphalées rapportées par
l'assurée, les experts ont considéré qu'elles ne remplissaient pas tous les
critères diagnostiques d'une migraine, en l'absence de symptomatologies
typiques rencontrées pour ce type de pathologie (nausées, vomissements,
photophie, phonophobie).
Quoi qu'en dise la recourante, les experts ont largement
appréhendé la problématique somatique. On relèvera en particulier que
l'IRM de septembre 2011 dont elle se prévaut a été dûment prise en
considération par les experts, lesquels ont également fondé leur
appréciation sur l'IRM plus récente de 2014 pour constater la disparition
de la hernie discale bilatérale au niveau C5 à C6, de même que celle
située en C6 à C7. On constatera au demeurant qu'il n'est pas
-
19 -
contradictoire de mentionner, comme l'ont fait les experts, les plaintes de
la recourante quant à ses douleurs dorsales et les constatations de ceux-ci
lors de l'examen clinique, qui n'ont pas permis d'expliquer lesdites
douleurs. Par ailleurs, il est constant que le fait de devoir prendre des
médicaments n'est pas suffisant pour admettre une incapacité de travail.
On relèvera dans ce cadre que les experts ont dûment listé la médication
de l'assurée et en ont tenu compte dans le cadre de leur appréciation de
sa capacité de travail.
On relèvera enfin qu'aucun indice au dossier ne permet de
mettre en doute l'appréciation médicale qui précède. Il en résulte qu'au
plan somatique, la recourante ne présente plus d'atteinte justifiant de
retenir une incapacité de travail.
c) Sur le plan psychiatrique, les experts ont notamment retenu
le diagnostic d'éventuel trouble dépressif récurrent, ce diagnostic
n'entraînant pas d'incapacité de travail. Ils ont fondé leurs constatations
sur la base d'une analyse du dossier et l'examen clinique de la recourante,
en prenant dûment en considération ses plaintes. Ils expliquent également
bien en quoi consiste le diagnostic de trouble dépressif récurrent et quels
sont les critères majeurs caractéristiques d'une telle pathologie. En
l'occurrence, ces critères n'ont pas été pas retrouvés chez une expertisée
souriante lors de l'examen, non larmoyante, qui aime voir ses petits-
enfants et a envie de voyager. Les experts n'ont pas non plus objectivé
chez la recourante une réduction de l'énergie ou une augmentation de la
fatigabilité, compte tenu des activités qu'elle effectue quotidiennement
(lecture dans différentes langues, achats, promenade au bord du lac,
cuisiner le repas du soir, regarder la télévison et se coucher vers 2h du
matin). Ils ont par ailleurs observé que les plaintes psychiques étaient peu
nombreuses, la recourante ne présentant par ailleurs aucun signe majeur
d'asthénie, ni signe d'altération cognitive et attentionnelle, alors qu'il
existait des signes d'amélioration concernant l'aboulie et l'anhédonie. En
définitive, les experts ont constaté que la symptomatologie dépressive de
2005 s'était très nettement amendée, l'amélioration globale pouvant
s'expliquer par des facteurs indirects tels que l'obtention du statut de
-
20 -
réfugiée en 2006 et un divorce en 2009, après un mariage difficile. Face à
ce tableau clinique, les experts ont conclu de façon crédible et
convaincante à l'absence d'une symptomatologie franche constatée,
qu'elle soit dépressive ou anxieuse ou de tout autre registre.
6.Concernant plus spécifiquement le syndrome douloureux
somatoforme persistant, les experts le qualifie "d'éventuel", et sans effet
sur la capacité de travail, contrairement à ce qui avait été retenu par les
médecins du SMR en 2005. Il s’agit dès lors de déterminer si les
conclusions du rapport d’expertise du 26 mars 2015 permettent à la Cour
de céans de se prononcer sur ce diagnostic, singulièrement sur ses
répercussions sur la capacité de travail de la recourante.
a) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4).
Dans un ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a pris acte des
diverses critiques de sa précédente jurisprudence relative à l’appréciation
du caractère raisonnablement exigible de la reprise du travail pour un
assuré présentant un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique. Il a assoupli cette jurisprudence,
notamment en abandonnant la présomption selon laquelle ces syndromes
peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible
(consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et en introduisant un nouveau schéma
d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de l’ancien catalogue
de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
-
21 -
Selon cette nouvelle jurisprudence, la preuve d’un trouble
somatoforme douleureux ou d’une atteinte analogue suppose, en premier
lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles de l’art,
en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
-
22 -
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
Les expertises mises en œuvre selon les anciens standards de
procédure ne perdent pas d’emblée toute valeur probante. Il y a lieu
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants. Un
- 23 -
complément d’expertise peut également s’avérer nécessaire selon les cas
(consid. 8 de l’arrêt cité).
b) Dans le cas d’espèce, on relèvera préalablement que le
caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux a été exclu par
les experts à l’aune des anciens critères jurisprudentiels. L'expertise met
néanmoins clairement en évidence les indicateurs qui permettent, selon la
jurisprudence actuelle découlant de l’ATF 141 V 281, de constater une
pleine capacité de travail.
Les experts ont posé le diagnostic d'un "éventuel" syndrome
douloureux somatoforme persistant (code ICD-10: 45.4), en status post.
Selon eux, la recourante fait état de plaintes multiples et variables,
touchant essentiellement le rachis et les membres supérieurs et inférieurs,
mais également d'autres sphères, entre autres, digestives et cardio-
vaslculaires, ne s'expliquant pas par les lésions dégénératives du rachis
cervical et lombaire, ainsi que la sténose du canal lombaire cervical
constatées. Néanmoins, les experts ont souligné l'absence d'une atteinte
psychique ou physique interférant significativement avec la faculté à
surmonter les douleurs. Par ailleurs, ils ont questionné la crédibilité des
plaintes exprimées par la recourante, en présence de signes massifs de
majoration des algies. A cet égard, ils ont mis en évidence de multiples
signes de discordances à l'examen rhumatologique, auxquels se sont
rajoutés un résultat de 5/5 signes de WADDEL, traduisant une majoration
consciente des plaintes. Sur le plan thérapeutique, les experts ont noté
que l'absence de demande de soins ou d'avis spécialisé primait depuis des
années. Ils ont d'autre part souligné l'absence d'inquiétudes du
psychothérapeute traitant au sujet de l'état de santé de l'intéressée, ce
dernier n'ayant pas tenté de modifier son traitement et n'ayant pas jugé
nécessaire d'essayer d'autres types d'approche. Les experts ont en outre
relevé que la recourante ne bénéficiait que d'une médication antalgique
très modeste et que par ailleurs, la perte d'intégration sociale n'était pas
retrouvée, puisque l'assurée continuait à voir ses petits-enfants et ses
enfants avec plaisir et sortait quotidiennement pour se promener.
- 24 -
En définitive, les experts ont mis en évidence la présence
d'éléments de discordance et de majoration massifs, dans un contexte où
la recourante allègue d'intenses douleurs diffuses sans cependant requérir
des soins spécifiques à l'état de santé décrit. Ces éléments répondent,
pour les experts, aux critères d'exclusion à retenir un trouble somatoforme
de quelque nature que ce soit.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans est d’avis que selon
les nouveaux critères jurisprudentiels, l’appréciation du caractère
invalidant du trouble somatoforme douloureux telle qu’effectuée par les
experts ne prête pas le flanc à la critique. De surcroît, le dossier de la
cause ne contient aucun avis contraire émanant d'un spécialiste en
psychiatrie se prononçant sur cette question. En particulier, la seule
attestation médicale du 6 avril 2016 des Drs W.________ et Q.________
produite par la recourante n'est pas de nature à remettre en cause
l'appréciation des experts.
7.Dès lors, la Cour de céans considère que la recourante dispose
d'une entière capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques et qu'elle ne présente en outre
aucune atteinte psychiatrique ayant un effet sur sa capacité de travail. Les
conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA sont réalisées, l'état de
santé de la recourante s'étant notablement modifié depuis la décision du
27 juin 2007, sans qu'il ne soit question ici d'une appréciation différente
d'une situation demeurée pour l'essentiel identique.
Les mesures d'instruction complémentaires requises (examen
médical sous la forme d'une IRM et production de rapports médicaux des
Drs [...] et Q.________) ne sont pas de nature à permettre de modifier ce
constat. La recourante a pu préciser ses allégations par écrit et a été
soumise de manière précise et probante à une expertise, qui reflète de
manière convaincante et détaillée la situation médicale de l'intéressée. En
tout état de cause, le juge peut mettre fin à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
- 25 -
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ;
131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
8.a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD). La recourante, au demeurant non assistée des
services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts,
n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut pas prétendre à l’allocation de
dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
-
26 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 21 mars 2016 rendue par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de Z..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Z.,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédérale des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
27 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :