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TRIBUNAL CANTONAL
AI 96/16 - 57/2017
ZD16.019214
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 février 2017
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Perdrix, assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 et 43 LPGA ; art. 28 et 28a al. 3 LAI ; art. 27,
29ter et 88a RAI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a
obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d’assistante de
bureau en 197[...], puis un CFC de tenancière de tea-room en 199[...].
Depuis le début des années 2000, elle a travaillé dans le domaine de la
restauration, d’abord comme tenancière d’un tea-room, puis, de mai 2007
à juillet 2013, en qualité d’employée de restauration à 50% pour la société
Z..
Dès le printemps 2012, elle a commencé à souffrir de douleurs
dans les genoux. Elle a consulté le Service de rhumatologie du F.
(ci-après : F.), dont les médecins ont posé le diagnostic de
polyarthrite rhumatoïde et attesté diverses périodes d’incapacité de travail
dès le 23 octobre 2012.
Le 6 mai 2013, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). Le 14 juin 2013,
renseignant l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) par le biais d’un questionnaire visant à
déterminer son statut (part active/part ménagère ; formulaire 531bis),
l’assurée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 50%
comme employée de restauration, par intérêt personnel et nécessité
financière.
Le 3 juillet 2013, Z. a fait savoir à l’OAI que l’assurée
travaillait depuis avril 2010 à raison de 21 heures par semaine, pour un
salaire mensuel de 1'750 francs. L’employeur a également transmis un
relevé des absences de son employée, de 2010 à 2013.
Dans un rapport du 21 août 2013 à l’OAI, le Dr D.,
médecin assistant au Service de rhumatologie du F., a posé le
diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séropositive, FR (facteur
rhumatismal) positif et anti-corps CCP (peptide citrulliné cyclique) positif,
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3 -
non érosive. Il indiqué qu’il ne pouvait pas répondre à la question de
l’office quant à la capacité résiduelle de travail dans la profession
habituelle ou dans une activité adaptée, précisant que « cliniquement et
biologiquement la patiente présent[ait] plusieurs poussées de sa
polyarthrite rhumatoïde séropositive et qu’actuellement [elle] ne p[ouvait]
pas travailler à 100% ».
Le 9 décembre 2013, les Drs K.________ et L., médecins
au Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR), ont constaté que la
situation médicale n’était pas stabilisée et que l’exigibilité dépendrait
essentiellement de la réponse au traitement. Ils relevaient que, malgré
l’atteinte rhumatologique, les arrêts de travail étaient multiples et répétés,
d’une durée limitée à une semaine au maximum, et ce malgré une activité
habituelle qui ne semblait pas être physiquement adaptée.
Dans un rapport du 20 janvier 2014 à G., assureur-
maladie perte de gain, le DrR., rhumatologue au F., a
indiqué que l’assurée présentait des douleurs aux mains, aux poignets et
au genou gauche, avec des raideurs matinales pendant une heure au
maximum. Il a estimé que l’assurée pourrait reprendre une activité
lucrative à 50%, en position assise uniquement, ce qui n’était pas possible
dans le domaine de la restauration. Il a en outre expliqué qu’un travail
manuel, avec beaucoup de mouvements, n’était actuellement pas
possible, que des activités requérant de la motricité fine (travaux délicats),
un travail manuel brut et des rotations de la main ne pouvaient pas être
exercées tous les jours et qu’il convenait également d’éviter de soulever
et porter des charges jusqu’au niveau de la taille ou plus haut, de
travailler au-dessus du niveau de la tête ou en position agenouillée, ou
encore de monter des escaliers ou une échelle.
Le 4 février 2014, interpellé par l’OAI, le Dr R.________ a
confirmé le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde séropositive non
érosive, signalant de nouvelles douleurs à l’épaule droite (articulation
acromio-claviculaire) apparues une semaine auparavant. Hormis ces
dernières douleurs, la situation était à son avis stabilisée. Le Dr R.________
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a attesté une totale incapacité de travail depuis le 28 juin 2013 dans toute
activité, estimant toutefois que, depuis le 4 février 2014, l’assurée était en
mesure de reprendre, à 100%, une activité lucrative exercée uniquement
en position assise.
Le 5 février 2014, G.________ a transmis son dossier à l’OAI,
comprenant notamment des certificats d’incapacité de travail ainsi qu’un
relevé des incapacités de travail entre octobre 2012 et avril 2013.
Dans un rapport du 27 février 2014, les Drs K.________ et
L.________ ont retenu que l’assurée était en incapacité de travail durable
depuis le 23 octobre 2012, en raison d’une polyarthrite rhumatoïde, à un
taux variable dès cette date jusqu’au 27 juin 2013, puis à 100% dès le 28
juin 2013. Ils ont estimé que cette atteinte ostéoarticulaire inflammatoire
était incapacitante et durable. L’activité habituelle n’était plus exigible
depuis le diagnostic de la maladie en octobre 2012. Par contre, dans une
activité sédentaire (principalement assise), sans marche prolongée, sans
port de charges lourdes ni travaux manuels de précision ou répétitif, sans
travaux les bras au-dessus de l’horizontale, sans montée ni descente
d’escaliers de manière répétitive, sans travaux à genoux ni sur une
échelle ou un échafaudage, la capacité de travail était entière depuis
janvier 2014.
Lors d’une conversation téléphonique du 29 avril 2014, l’OAI a
proposé à l’assurée une mesure d’orientation professionnelle ou d’aide au
placement dans une activité sédentaire, telle qu’assistante de bureau,
mesure que l’assurée a refusée. Par courrier recommandé du même jour,
l’OAI l’a rendue attentive à son obligation de diminuer le dommage en
participant aux mesures envisagées, en l’avertissant qu’à défaut, il
statuerait sur le droit aux prestations en tenant compte du revenu qu’elle
pourrait réaliser si elle s’y soumettait. L’assurée n’a pas réagi dans le délai
au 26 mai 2014 fixé par l’office.
Dans un rapport final du 26 juin 2014, le service de
réadaptation de l’OAI a fixé le revenu sans invalidité de l’assurée à 22'750
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fr. à 50% en 2013-2014, selon le rapport de l’employeur du 3 juillet 2013,
et le revenu avec invalidité à 29'895 fr. à 50% en 2014 dans une activité
d’assistante de bureau (59'790 fr. à 100%) « selon la SEC [Société des
employés de commerce] ». La comparaison de ces revenus aboutissait à
une absence de préjudice économique.
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée par
l’OAI au domicile de l’assurée le 16 septembre 2014. Dans le rapport
établi le 23 septembre 2014, l’enquêtrice a décrit ce qui suit :
« L'entretien s'est déroulé avec Mme Q.________ dans sa maison. Elle
a de la peine à se déplacer, boitant et marchant lentement, étant «
rouillée » après un moment assise. Elle est très volontaire et réalise
un maximum de choses seule, se forçant malgré les douleurs. A la
question des empêchements, l'assurée assume beaucoup de choses
seule, elle ne demande qu'un petit peu à l'extérieur. Elle passe
beaucoup de temps à faire les choses, allant au-delà des douleurs,
s'écoutant peu et prenant des risques. Nous avons donc pris en
compte une aide exigible et avons coté les empêchements, prenant
en compte les limitations fonctionnelles définies par le SMR avec les
propos de l'assurée. Elle va au-delà de ce qu'elle devrait, forçant sur
ses articulations au risque d'enflammer celles-ci.
A la question du statut, il est clairement de 50% active, taux occupé
avant l'atteinte à la santé et qu'elle n'avait pas l'intention de
changer, ce que défend l'assurée et que nous n'avions aucune
raison de remettre en question.
Nous avons évoqué la notion d'impotence, que Mme Q.________ a eu
de la peine à aborder, voulant rester autonome le plus longtemps
possible. Elle avait les larmes aux yeux lorsque nous avons parlé de
l'évolutivité de sa maladie et nous avons coupé court sur le sujet de
l'impotence. Toutefois, elle a reçu les informations et a encore les
capacités de se débrouiller par elle-même. »
En définitive, retenant une part active de 50% et une part
ménagère de 50%, l’enquêtrice a constaté un empêchement au ménage
de 47,4% (par rapport à un 100%). Elle a également précisé que les
médecins de l’assurée envisageaient la pose d’une prothèse au genou.
Par projet de décision du 6 mars 2015, l’OAI fait savoir à
l’assurée qu’il envisageait de refuser le versement d’une rente, au motif
que son état de santé lui permettait d’exercer une activité sédentaire
légère à plein temps, et que compte tenu de la part active retenue à
hauteur de 50%, elle était en mesure de réaliser un revenu annuel de
29'985 francs. L’assurée ne présentait une invalidité que sur la part
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ménagère, de 23,7%, insuffisante pour ouvrir le droit à une rente
d’invalidité.
Par courrier du 23 avril 2015, l’assurée a fait part de ses
objections au projet de décision susmentionné. Elle a invoqué une
péjoration de son état de santé (arthrose aux articulations des mains, des
poignets, de l’épaule et des genoux), précisant qu’une prothèse de genou
allait lui être implantée le 30 avril 2015. Elle a joint à son envoi un
certificat médical du Dr R.________ du 31 mars 2015 attestant une
incapacité de travail totale dans n’importe quel domaine, en raison d’une
polyarthrite rhumatoïde et d’une polyarthrose sévère.
Aux termes d’un rapport du 24 août 2015 à l’OAI, les Drs
E.________ et V.________ du Service d’orthopédie et traumatologie du
F.________ ont attesté une incapacité de travail totale du 30 avril au 31
juillet 2015, puis d’une reprise à 100% dès le 31 juillet 2015 dans une
activité sédentaire. Ils précisaient qu’il convenait d’éviter le travail à
genoux ou accroupi, ainsi que la marche sur des terrains non plats ou
irréguliers.
Dans un avis du SMR du 15 septembre 2015, les DrsX.________
et L.________ se sont prononcé en ces termes :
« (...)
Il existe un fait nouveau constitué par la nécessité d’implanter une
prothèse du genou (côté non spécifié). La lettre du Dr R.________ du
service de rhumatologie datée du 31.3.2015 signale une IT
[incapacité de travail] de 100% dans toute activité. L’intervention a
eu lieu le 30.4.2015 et l’évolution est favorable selon la lettre du
service d’orthopédie du F.________ du 24.8.2015. La reprise a lieu à
100% le 31.7.2015, dans une activité adaptée. Il convient d’adapter
les LF (limitations fonctionnelles) décrites dans le rapport SMR en y
ajoutant : pas de travail accroupi, déplacements requis en terrain
plat et régulier.
Dans la mesure où le Dr R.________ mentionnait l’importance de la
polyarthrose, il convient de s’assurer de l’évolution en lui adressant
une lettre avec les questions types ».
Le 24 septembre 2015, l’OAI a ainsi adressé un questionnaire
médical au R.________, suivi d’un rappel le 27 janvier 2016.
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7 -
Le 18 février 2016, les Dresses T.________ et J.,
respectivement cheffe de clinique et médecin assistante au Service de
rhumatologie du F., ont répondu qu’elles ne pouvaient pas se
prononcer sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée depuis la pose de
la prothèse de genou, ni préciser les dates et le taux précis des arrêts de
travail, dès lors qu’elles n’avaient pas émis de certificats d’arrêt de travail.
Elles ont invité l’OAI à interpeller leurs collègues orthopédistes sur cette
question.
Dans un rapport du 10 mars 2016, le Dr X.________ a proposé
de constater une incapacité de travail totale dans toute activité du 31
mars au 31 juillet 2015, puis une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée dès cette date. S’agissant des restrictions, il a indiqué ce
qui suit :
« Limitations fonctionnelles à ajouter : pas de travail accroupi, pas
de marche en terrain irrégulier, pas de montée ni descente
d’escalier de manière répétée. N.B. Le travail à genou était déjà
proscrit dans le rapport SMR [red. : du 15 septembre 2015] ».
Par décision du 14 mars 2016, l’OAI a confirmé le projet de
décision du 6 mars 2015 dans le sens d’un refus de prestations, au motif
que l’assurée ne subissait pas de préjudice économique sur sa part
d’activité lucrative, et que l’invalidité de 23,7% touchant son activité
ménagère était insuffisante pour donner le droit à une rente d’invalidité.
B.Par acte du 25 avril 2016, Q.________ a recouru contre la
décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal en concluant implicitement à l’octroi d’une rente de l’assurance-
invalidité.
Dans sa réponse du 28 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. Il a indiqué que, pour la
part active, l’atteinte à la santé avait occasionné de multiples arrêts de
travail de courte durée dès fin septembre 2012. Toutefois, ces incapacités
avaient connu des interruptions notables jusqu’au printemps 2013,
l’assurée ayant été entièrement apte au travail pendant 51 jours
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consécutifs début 2013 et durant 67 jours entre février et avril 2013. En
conséquence, le délai d’attente d’un an arrivait à terme en avril 2014. Or,
à cette date, l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans
une activité sédentaire légère. Au vu du revenu qu’elle aurait pu réaliser
comme assistante de bureau à 50%, elle ne subissait aucun préjudice
économique. L’office relevait enfin que l’invalidité au ménage, de 23,7%
(47,4 %, pondéré en fonction de la part ménagère de 50%), ne suffisait
pas pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
Par réplique du 25 août 2016, la recourante a critiqué le taux
d’invalidité retenu par l’OAI en soulevant que l’autorité intimée n’avait pas
procédé à une comparaison des revenus avec et sans invalidité. Elle a
rappelé que les rapports médicaux sur lesquels le SMR s’était fondé
étaient lacunaires et que son état de santé était instable, sollicitant une
reprise d’instruction par l’OAI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 94 al. 4
LPA-VD) .
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En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), devant le tribunal compétent
et dans le respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61
let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
et 125 V 413 consid. 2c et les références ; cf. TF 8C_245/2010 du 9 février
2011, consid. 2).
b) En l'espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente de l’assurance-invalidité. Est en particulier litigieuse la question
de savoir si elle présente, en raison d’une atteinte à la santé, une
diminution de sa capacité de travail et de gain, ou des empêchements
ménagers, susceptibles de lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Constitue une incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l'art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En
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cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens
de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au
travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter RAI).
Le délai d’attente d’une année, pendant lequel l’assuré doit
avoir présenté une incapacité de travail de 40% en moyenne sans
interruption notable, commence également à courir lorsque la personne
assurée a travaillé, pendant une certaine période, au-delà de ce qui était
raisonnablement exigible de sa part (cf. TF 9C_127/2008 consid. 3.3 ;
Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 3
ème
éd.
2014, n
o
26 ad art. 28, et les références). Ce délai ne sera pas interrompu
lorsque l’activité exercée met manifestement à trop lourde contribution
les forces de l’assuré (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Schulthess 2011, p. 537
n
o
2032 et la référence).
c) Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). S’il veut préserver tous
ses droits, l’assuré doit ainsi déposer une demande à l’AI au tard six mois
après la survenance de son incapacité de gain. S’il le fait plus tard, il perd
son droit pour chaque mois de retard (Michel Valterio, op. cit, p. 538 n
o
- La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit
prend naissance (art. 29 al. 3 LAI).
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d) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu
hypothétique sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
Chez les assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une, il y a lieu
d’évaluer l’invalidité en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison
des revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux
habituels. Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il
faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 2 LAI en
corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI).
L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité
lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, puis
calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté
dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l’art. 27 bis RAI).
Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et
28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de
l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité
lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit
plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux,
dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la
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santé (ATF 133 V 504 consid. 3.3, 125 V 146 consid. 2c, 117 V 194 consid.
3b).
e) Une enquête ménagère effectuée au domicile de la
personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux
habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport
d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée
qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il
s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu
du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1, 128 V 93 ; cf. TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008
consid. 3 ; TFA 90/02 du 30 décembre 2002, consid. 2.3.2 [non publié au
Recueil officiel] in VSI 2003 p. 221).
- Une décision qui simultanément accorde une rente avec effet
rétroactif et en prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression,
respectivement octroie une rente pour une durée limitée, correspond à
une décision de révision selon l’art. 17 LPGA (cf. ATF 131 V 164 consid.
2.2, 130 V 343 consid. 3.5 ; 125 V 413 consid. 2d). Aux termes de cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est d’office ou sur demande révisée pour l’avenir
(augmentée, réduite, supprimée). Tout changement important des
circonstances propres à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l’art. 17 LPGA (TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid.
4.1).
A teneur de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce
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changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période ; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. A contrario, si la capacité de gain de l'assuré ou
sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ce changement
est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a
duré trois mois sans interruption notable ; l'art. 29
bis
RAI est toutefois
applicable par analogie (art. 88a al. 2 RAI).
- Selon le principe de libre appréciation des preuves
(art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour
constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu’en soit la
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge
ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un
rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
A cet égard, il importe que les points litigieux déterminants aient fait
l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions soient
bien motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec
la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaire et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
- 14 -
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_88/2013
du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2)
- Dans le cas d’espèce, l’intimé a considéré que, sans atteinte à
la santé, la recourante aurait exercé une activité lucrative à 50% et
consacré les 50% restants aux tâches ménagères. Il a ainsi procédé à une
évaluation de l’invalidité selon la méthode mixte, sur la base d’une part
active de 50% et d’une part ménagère de 50%.
Cette appréciation est convaincante. L’assurée, mère de deux
enfants adultes, travaillait depuis de nombreuses années à 50%. Par le
biais du formulaire 531bis du 14 juin 2013, elle a indiqué à l’OAI que, sans
atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 50% comme employée de
restauration, par intérêt personnel et nécessité financière. Le 16
septembre 2014, au cours de l’enquête économique, l’assurée a confirmé
ses propos. Elle a expliqué que son activité auprès de Z.________ à 50% lui
convenait bien, car elle lui laissait le temps de s’occuper des tâches
ménagères. Ainsi, sans handicap, elle aurait poursuivi cette activité au
même taux, son revenu venant compléter le salaire de son époux, qu’elle
jugeait bon.
La méthode d’évaluation de l’invalidité ainsi que la quotité des
parts active et ménagère retenues par l’intimé ne sont dès lors pas
sujettes à la critique. La recourante ne les conteste au demeurant pas.
- a) En ce qui concerne la part active, l’OAI a considéré que la
recourante n’a pas présenté une incapacité de travail durable entre le 26
octobre 2012 et le 26 avril 2013. Il a établi un tableau des incapacités de
travail attestées « selon décomptes employeur et perte de gain », comme
suit :
duaujoursincapacité
29.09.201230.09.20122100
01.10.201222.10.2012220
23.10.201226.10.20124100
- 15 -
27.10.201211.11.2012160
12.11.201219.11.20128100
20.11.201212.12.2012230
13.12.201223.12.201211100
24.12.201212.02.2013510
13.02.201317.02.20135100
18.02.201325.04.2013670
26.04.201305.05.201310100
06.05.201302.06.2013280
03.06.201309.06.20137100
10.06.201330.06.201321100
Certes, ce relevé laisse apparaître des périodes d’aptitude au
travail susceptibles d’interrompre l’écoulement du délai d’attente d’un an,
selon les art. 28 al. 1 LAI et 29ter RAI. Cependant, il ne tient pas compte de
toutes les attestations médicales d'incapacité de travail figurant au dossier.
En particulier, il omet de prendre en
considération une incapacité de travail
du 7 au 8 mars 2013, attestée le 8 mars 2013 par le F.. Cette arrêt
de travail interrompt la période de capacité de travail de 67 jours constatée
par l'OAI entre le 18 février et le 25 avril 2013. Par ailleurs, l'employeur a
établi un décompte des périodes d'incapacité de travail différent de celui de
l'OAI. Pour la période en question, il en ressort que l'assurée était absente
pour cause de maladie du 23 au 26 octobre 2012, du 12 au 19 novembre
2012, du 13 au 23 décembre 2012. Dès lors que cette dernière incapacité a
été immédiatement suivie de jours de vacances (du 24 au 31 décembre
2012), on ne peut conclure que l’assurée a réellement recouvré sa capacité
de travail dès le 24 décembre 2012. Il ressort encore du décompte de
l’employeur que Q. a présenté de nouvelles absences pour cause de
maladie, du 28 au 29 janvier 2013, puis du 13 au 17 février 2013 et du 5 au
10 mars 2013. Elle a pris six jours de vacances entre le 2 et le 7 avril 2013,
puis a été à nouveau absente en raison de maladie du 18 au 21 avril 2013,
du 26 avril au 5 mai 2013 et, dès le 3 juin 2013, après des vacances du 13
au 19 mai 2013. On constate à la lecture de ce décompte que la recourante
a présenté un absentéisme très important pendant la période en question.
La plupart des périodes d’incapacité de travail ont été certifiées par un
- 16 -
médecin, quelques autres ayant été admises par l’employeur et son
assureur-maladie perte de gain. Compte tenu de cet absentéisme
conséquent et régulier, l'avis des Drs K.________ et L.________ du 27 février
2014, retenant une incapacité de travail durable dès le 23 octobre 2012, ne
peut être ignoré. Ces médecins ont considéré que l'activité lucrative
habituelle, exercée souvent en position debout, n'était plus
raisonnablement exigible dès cette date, ce qui est probant. On peut donc
retenir que dès cette date, l’assurée a travaillé au-dessus de ses forces. On
observera à cet égard que, dans son rapport du 23 septembre 2014,
l’enquêtrice de l’OAI a également constaté une propension de l’assurée à
peu s’écouter, à aller au-delà de ses douleurs et à forcer sur ses
articulations, prenant le risque de les enflammer. Dès lors, les périodes de
travail accomplies par l’assurée dès octobre 2012 n’ont pas empêché de
délai d’attente d’un an de courir (cf. consid. 3b supra).
Partant, il convient de constater que l’assurée s’est trouvée en
totale incapacité de travail dès le 23 octobre 2012, sans interruption
notable au sens des art. 28 al. 2 LAI et 29ter RAI, de sorte que le délai
d’attente d’un an a pris fin au 23 octobre 2013. A cette date, l’assurée
présentait une totale incapacité de travail, tant dans son activité habituelle
que dans une activité adaptée (cf. notamment rapport des Drs K.________ et
L.________ des 9 décembre 2013 et 27 février 2014, rapport du Dr R.________
du 4 février 2014). Cette incapacité de travail a perduré jusqu'au 3 février
- Dès le 4 février 2014, le Dr R.________ a attesté une capacité
résiduelle de travail de 50% au moins dans une activité adaptée, si l'on se
réfère au rapport qu'il a établi le 20 janvier 2014 pour G.________. On peut
s’étonner de son rapport du 4 février 2014 à l'OAI, qui semble attester -
mais ne le dit pas expressément - une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée. La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que,
compte tenu de la part active de 50% reconnue à l’assurée, une capacité
de travail de 100% (au lieu de 50%) dans une activité adaptée n’aurait quoi
qu’il en soit pas d’incidence sur le taux de l’invalidité. On peut ensuite
admettre que la situation n'a pas évolué entre le 4 février 2014 et le mois
de septembre 2014. En effet, il ressort de l'Enquête économique sur le
ménage effectuée le 16 septembre 2014, que la recourante a mentionné à
-
17 -
l'enquêtrice une stabilisation de sa polyarthrite selon le corps médical ;
depuis un an, elle se faisait des injections hebdomadaires, qui avaient
amélioré la fonction des mains, mais pas des jambes.
b) S’agissant de l’évaluation de l’invalidité sur la part active, il
sied tout d’abord de constater que, la capacité de travail étant nulle dans
toute activité depuis l’échéance du délai d’attente, le 23 octobre 2013,
jusqu’au 3 février 2014, on peut conclure à une invalidité totale, sans qu’il
soit nécessaire de procéder à une comparaison des revenus au sens de
l’art. 16 LPGA. Dans un tel cas en effet, le taux d’invalidité se confond avec
celui de l’incapacité de travail (cf. TF 8C_888/2011 du 13 juin 2012 consid.
4.4, 9C_137/2010 du 19 avril 2010).
Par contre, pour la période courant dès le 4 février 2014, une
comparaison des revenus s’impose (cf. consid. 3d supra). Afin de
déterminer si la recourante subit une invalidité s’agissant de la part active,
il convient de comparer le revenu qu’elle aurait pu obtenir si elle n’était
pas invalide avec celui qu’elle pourrait obtenir en exerçant l’activité qui
peut raisonnablement être exigée d’elle.
aa) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en
bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010
consid. 5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible ;
c’est pourquoi il se déduit en principe du revenu réalisé en dernier lieu par
l’assuré avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des
salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). L’intimé s’est à juste titre fondé sur le rapport de
l’employeur du 3 juin 2013. L’année déterminante pour la comparaison
des revenus étant cependant 2014, le salaire de 22'750 fr. (1'750 fr. x 13)
en découlant doit encore être adapté à l’évolution des salaires nominaux
de 2013 à 2014 (+ 0,8% ; cf. ISS, indice suisse des salaires, Office fédéral
de la statistique). Le salaire sans invalidité déterminant s’élève en
définitive à 22'932 francs.
-
18 -
bb) Par contre, s’agissant du revenu d’invalide, l'OAI ne peut
pas constater une capacité résiduelle de gain de 29'985 fr. dans une
activité adaptée en indiquant pour toute référence « selon la SEC ». On
devine, certes, qu'il s'agit d'une recommandation de la Société suisse des
employés de commerce, mais on ignore tout des conditions dans
lesquelles ce salaire est recommandé. Par ailleurs, rien ne permet de
constater
que ces recommandations seraient suivies en pratique, dès lors
qu’elles sont dénuées de force contraignante. La décision litigieuse n'est
donc pas convaincante sur ce point. Il n'en reste pas moins qu'en l'absence
d'activité effectivement exercée par l'assurée dans une activité adaptée
raisonnablement exigible, la jurisprudence admet de se reporter à l'Enquête
sur la structure des salaires (ESS) (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 76
consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010
consid. 3.3). Vu l’évaluation de l’invalidité de l’assurée à dater de l’année
2014, il y a lieu de se référer aux ESS de cette même année.
Selon les ESS 2014, un salaire de 4'300 fr. est applicable aux
femmes occupées à des tâches physiques ou manuelles simples (ESS
2014, TA1, niveau de qualification 1). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante heures,
soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2014 (41,7 heures ; cf. OFS / La Vie économique, n°1/2-
2014, tableau B 9.2), le revenu mensuel précité doit être majoré pour
s’élever à
4'482 fr. 75 francs. La recourante étant en mesure d’exploiter une
capacité de travail de 50% dans une activité respectant son état de santé,
son revenu hypothétique s’élèverait annuellement à 26’896 fr. 50 ([4'482
fr. 75 x 12] x 50%).
Il convient encore d’examiner l’opportunité d’une déduction
supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet notoire que les
personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même
pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité
- 19 -
de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent
généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V
321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 ;
TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Il n’est pas admis de cumuler
des déductions quantifiées séparément pour chaque facteur pris en
compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait les interactions eu
égard à une approche globale de la situation (ATF 126 V 75 consid. 5). Il
semble en l’occurrence approprié de procéder à une déduction de 10%,
compte tenu de la situation globale de la recourante, soit en particulier de
ses limitations fonctionnelles, de son âge (56 ans à la date de la
comparaison des gains en 2014) et de sa longue période d’activité dans
une seule branche d’activité (hôtellerie-restauration), ce qui pourrait
péjorer ses perspectives salariales dans une branche d’activité différente.
Après déduction de 10% sur le salaire statistique, le revenu annuel
d’invalide déterminant pour l’année 2014 s’élève ainsi à 24'206 fr. 85 pour
un niveau de qualification élémentaire.
c) Ainsi, force est de constater que la recourante est encore en
mesure de réaliser un revenu au moins équivalent à celui qu’elle aurait
continué à percevoir auprès de Z.________. Elle ne subit dès lors pas de
préjudice économique en raison de son atteinte à la santé sur la part
active, dès le 4 février 2014.
8. S’agissant de la part d’activité ménagère, l’OAI a retenu une
invalidité de 47,4%, pondérée selon la quotité de la part ménagère de
50%. Fondées sur l’enquête ménagère effectuée selon les exigences fixées
par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra), ces conclusions ne sauraient
- 20 -
être remises en cause par le tribunal. La recourante n’émet au demeurant
aucun grief à cet égard.
Il en résulte un taux d’invalidité au ménage de 23,7%
9.Compte tenu de ce qui précède, la recourante a présenté une
incapacité de travail de 40 % au moins, en moyenne, pendant une année
sans interruption notable, du 23 octobre 2012 au 23 octobre 2013. Au
terme de cette période, elle présentait une incapacité de travail de 100%
et une incapacité ménagère de 47,4%. Après pondération par 50% en
fonction de la proportion de chacune des activités (50%), il en résulte un
taux d'invalidité de 73,7% ([100 x 50%] + [47,4 x 50%]), ouvrant droit à
une rente entière. Il sied toutefois de relever que le droit de l’assurée à
dite rente ne prend naissance qu’à partir du 1
er
novembre 2013, compte
tenu du dépôt de sa demande le 6 mai 2013 seulement, soit plus de six
mois après le début de son incapacité de gain (cf. consid. 3c supra ; art.
29 al. 1 et 3 LAI)
Dès le 4 février 2014, l'assurée a recouvré une capacité de
travail de 50% au moins dans une activité adaptée. Ne subissant plus de
préjudice économique sur la part active (cf. consid. 7b supra), son taux
d’invalidité se limite dorénavant à 23,7 %, sur la part ménagère (cf.
consid. 8 supra). Cette amélioration ayant duré plus de trois mois sans
interruption notable, elle justifie une révision du droit à la rente, soit, in
casu, sa suppression, à partir du 1
er
juin 2014.
- Le 23 avril 2015, la recourante a allégué une péjoration de son
état de santé. Cette péjoration est avérée, ayant conduit à la pose d'une
prothèse de genou le 30 avril 2015. En revanche, on ignore à partir de
quand elle est survenue. Le 31 mars 2015, le Dr R., médecin au
Service de rhumatologie du F., a attesté une incapacité de travail
totale dans toute activité en raison d’une polyarthrite rhumatoïde et d’une
polyarthrose sévère. Il n’a toutefois pas précisé à partir de quand cette
incapacité de travail existe. Pour sa part, le Service d'orthopédie et
traumatologie du F.________ atteste une incapacité de travail totale du 30
- 21 -
avril au 31 juillet 2015, «à réévaluer au contrôle à 3 mois». Le rapport est
daté du 24 août 2015 et atteste par ailleurs une reprise possible du travail
à 100% depuis le 31 juillet 2015 dans une activité sédentaire. Le rapport
établi à la suite du contrôle à trois mois n'est pas joint à ce document.
Force est également de constater que le rapport du 24 août 2015 est
rédigé de manière particulièrement lapidaire, comme d'ailleurs –
malheureusement – l’ensemble des autres rapports médicaux du F.________
figurant au dossier. Les Drs X.________ et [...] ont bien identifié que les
médecins du Service d'orthopédie et traumatologie n'avaient pas pris en
considération d'éventuelles incapacités de travail établies avant le
30 avril 2015 par d'autres services du F.________ (sans toutefois que les
médecins du Service d'orthopédie et traumatologie ne le précisent ni ne
donnent aucun renseignement sur les autres services consultés
préalablement). Le SMR a donc demandé des renseignements
complémentaires au Service de rhumatologie du F.. De manière
incompréhensible, ce service a répondu le 18 février 2016, par
l'intermédiaire des DrsT. et J.________ — après un rappel —, qu'il ne
pouvait pas répondre à la question relative aux dates et taux précis
d'incapacité de travail au motif qu'il n'avait jamais attesté d'incapacité de
travail. Les Drs T.________ et J.________ n'ont pas davantage répondu à la
question relative à la capacité de travail dans une activité adaptée, se
limitant à mentionner les limitations fonctionnelles qu’elles constataient. Là
encore, on est surpris du caractère sommaire de ces réponses, voire du
refus de répondre, alors que le Dr R.________, médecin du même service,
attestait une incapacité de travail totale dans toute activité le 31 mars
Au vu de l'insuffisance des renseignements communiqués par
le F., il appartenait au SMR d'exiger les rapports de sortie du
F., ainsi que les rapports établis depuis le mois d'octobre 2014 par
les services de rhumatologie et d'orthopédie du F., en vue d'établir
précisément si l'assurée avait eu une nouvelle poussée de symptômes de
la polyarthrite, si oui, à partir de quand, ainsi que l'influence éventuelle de
cette poussée et l'influence de l'arthrose diagnostiquée par le Dr
R. pour toute la période courant au moins depuis le printemps
- Les médecins du SMR ne pouvaient pas conclure, comme ils l'ont
fait, qu'il suffisait d'ajouter les limitations fonctionnelles constatées par les
Drs T.________ et J.________ à celles qui étaient déjà connues, pour retenir
une pleine capacité de travail dans une activité respectant ces limitations.
Les Drs T.________ et J.________ n'ont donné aucun renseignement sur le
taux d'activité exigible dans une telle activité, ni sur le point de savoir si
l'assurée avait présenté ou non, avant la date de leur rapport, une période
d'incapacité de travail plus importante. Pour la période de février à
septembre 2014, on doit admettre que l’état de santé de la recourante est
resté stable.
Au final, il s’avère que ni l’état de santé de la recourant dès
octobre 2014, ni ses conséquences sur sa capacité de travail résiduelle,
n’ont pu être établis de manière probante. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – auquel il appartient au
premier chef d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA).
- a) Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision
attaquée est annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il alloue
une rente entière d’invalidité du 1
er
novembre 2013 au 31 mai 2014, et
qu’il complète l’instruction avant de statuer à nouveau sur le droit aux
prestations pour la période courant dès le 1
er
octobre 2014.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse. En l’espèce,
compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé, qui succombe
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
-
23 -
c) Bien qu’obtenant gain de cause, la recourante, qui a agi
sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’a pas droit à des
dépens (cf. art. 61 let. g LPGA, art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 mars 2016 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour qu’il alloue une rente entière d’invalidité
du 1
er
novembre 2013 au 31 mai 2014, et qu’il complète
l’instruction avant de statuer à nouveau sur le droit aux
prestations pour la période courant dès le 1
er
octobre 2014.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’intimé.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
24 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :