402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 90/16 - 38/2017
ZD16.017849
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Küng, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
O.________, à [...], recourant, représenté par Me Catherine Merényi, avocate
à Yverdon-les-Bains,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; 87 RAI
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2 -
E n f a i t :
A.O.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au bénéfice
d’un CFC de dessinateur en bâtiment, a travaillé dans le cadre de contrats
temporaires de 1996 à 1999 puis occupé un poste fixe de 1999 à 2003.
Le 25 mai 2009, il a déposé une première demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), faisant valoir qu’il souffrait de
dépression, troubles anxieux et dépendances depuis 1993 environ.
Son médecin traitant, le Dr T., spécialiste en médecine
générale, a attesté d’une totale incapacité de travail à partir de 2006 en
raison d’un état dépressif, dans un rapport médical du 24 juin 2009. Il a
retenu comme diagnostics un état dépressif chronique chez un
polytoxicomane, actuellement sevré de l’alcool et de la cocaïne, un
syndrome de dépendance aux opiacés sous traitement de Subutex, un
syndrome de dépendance aux benzodiazépines, un syndrome de
dépendance au tabac et une phobie sociale. L’assuré avait effectué une
cure de sevrage avec succès en 2007 et s’était remis à consommer de
l’héroïne en mai 2009. Son médecin le décrivait comme anhédonique,
apathique, présentant des troubles de la concentration et un repli sur soi.
Suite à une amélioration de l’état de santé de l’assuré, le Dr
T. a attesté d’une capacité de travail de 50 % dès le 1
er
janvier
2010 et a requis l’octroi de mesures de réinsertion, dans son rapport
médical du 20 janvier 2010.
La Dresse L.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a indiqué dans un rapport médical du 2 juillet 2010 que
l’assuré présentait une personnalité borderline, un syndrome dépressif
sévère à l’adolescence et une polytoxicomanie. Elle a confirmé qu’il
bénéficiait d’une capacité de travail à 50 %, dans une activité avec un bon
encadrement.
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3 -
Dans un avis médical du 30 juillet 2010, le Service médico-
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a relevé que la
psychiatre ne retenait aucun diagnostic incapacitant au sens de l’AI, que la
personnalité borderline n’était en soi pas invalidante et n’avait en tous les
cas pas empêché l’assuré de travailler jusqu’en 2003, que la
polytoxicomanie était primaire et non invalidante comme cela ressortait
des rapports médicaux du Dr T.________ et finalement que la psychiatre
avait annoncé un syndrome dépressif sévère à l’adolescence. Le SMR en a
conclu que l’assuré présentait une totale capacité de travail sans aucune
limitation fonctionnelle.
Par décision du 29 septembre 2010, l’OAI a nié le droit de
l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité au motif qu’il ne
présentait aucune atteinte à la santé invalidante.
B.L’assuré a déposé une deuxième demande de prestations AI le
25 février 2011, invoquant souffrir de dépression et troubles anxieux
depuis l’adolescence. Dans un courrier du 29 mars 2011, il a indiqué que
son état de santé s’était amélioré au niveau de la dépendance et de la
toxicomanie, et qu’il souhaitait obtenir une mesure de réadaptation
professionnelle en vue d’être réinséré dans sa profession, demande qui a
été appuyée par son médecin traitant le 29 mars 2011.
Par décision du 22 juin 2011, l’OAI a refusé d’entrer en matière
sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré, constatant que l’état
de fait était resté identique, voire s’était amélioré, et que sa demande de
réinsertion ne relevait pas de l’assurance-invalidité en l’absence d’atteinte
à la santé invalidante.
L’assuré a contesté cette décision par courrier du 13 juillet
2011 adressé à l’OAI, lequel a annulé la décision précitée et ouvert une
procédure d’audition.
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L’OAI a rendu une nouvelle décision de non-entrée en matière
le 25 novembre 2011.
C. L’assuré a présenté une nouvelle demande de prestations
auprès de l’OAI le 27 avril 2015 en raison de ses problèmes psychiques.
Il a produit des certificats médicaux de la Dresse L.________ et
du Dr T., datés respectivement des 19 mars et 1
er
avril 2015,
attestant d’une totale incapacité de travail depuis le 11 janvier 2011.
Dans un rapport médical du 9 juin 2015, la Dresse L. a
retenu comme diagnostics un trouble grave de la personnalité avec des
épisodes dépressifs sévères et une dépression récurrente. Elle constatait
une aggravation de l’état physique et psycho-affectif, une importante
perte de poids liée aux troubles de l’humeur, à savoir de fréquentes
phases dépressives d’intensité importante, un affaiblissement du système
immunologique et de la force physique en raison d’insomnie et
d’inappétence. Le patient présentait des velléités suicidaires très
marquées malgré la prise de la médication et de la méthadone. La
psychiatre notait également la présence de troubles de la mémoire et de
la concentration, de sa capacité cognitive, des difficultés dans sa vie
familiale, des difficultés métaboliques et de transpiration profuse liées à la
prise de méthadone. Malgré tous les essais de sevrage et plusieurs séjours
en centre spécialisé, son état ne s’était pas stabilisé en raison de
l’évolution et de la présence de son état dépressif récurrent. La psychiatre
estimait que l’incapacité de travail était totale et définitive. Elle précisait
que la toxicomanie, laquelle était contrôlée et régularisée au moyen de la
méthadone prise chez le Dr T., ainsi que la médication prescrite en
raison de ses troubles psychiques n’étaient pas liées à l’aggravation de
son état mais plutôt à l’évolution de ses épisodes dépressifs récurrents qui
ne permettaient pas une autre prise en charge ou une autre organisation
de vie à long terme.
Le Dr T. a établi un nouveau rapport médical le 13 juin
2015 dans lequel il posait les diagnostics d’état dépressif grave chronique,
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troubles graves de la personnalité de type schizoïde, phobie sociale,
syndrome de dépendance aux opiacés sous traitement de substitution par
méthadone, secondaire à un état dépressif dans l’adolescence et de
syndrome de dépendance aux benzodiazépines.
Le Dr T.________ indiquait les éléments suivants :
« 2. Aggravation de l’état de santé : Jusqu’en 2012, le patient et
moi-même étions dans l’idée de tenter une reconversion
professionnelle puisque, durant quelques années, au milieu des
années 2000, il avait pu se trouver un poste de dessinateur dans
une entreprise de [...]. Malheureusement, un état dépressif grave
était apparu qui avait mis fin à cette expérience professionnelle.
Lors d’une hospitalisation dans l’unité « [...] » à l’hôpital
psychiatrique de [...] en 2011, le patient a tenté un sevrage complet
des opiacés, avec substitution par du Subutex. Par la suite, son état
psychique s’est décompensé avec une phobie sociale au point de ne
pas avoir la capacité de se rendre aux rendez-vous médicaux ou
sociaux, une agoraphobie (fait des détours pour ne pas rentrer dans
certains locaux), une humeur instable avec de profondes tristesses
et, parfois des idées suicidaires, un découragement extrême, des
troubles de la concentration, un sentiment d’échec, de
dévalorisation, une tendance à négliger son hygiène, à dormir en
survêtement et de ne pas en changer la journée. De plus, il a le
sentiment de ne plus pouvoir faire front dans les diverses situations
de l’existence.
Il présente des idées interprétatives mais pas d’hallucination
auditive, visuelle ou acoustico-verbale. Pas de dépersonnalisation. A
le sentiment d’être jugé, observé. Ces dernières années, sous de
fortes doses de méthadone (200mg/jour depuis 2 ou 3 ans) ne
consomme qu’occasionnellement de l’héroïne.
Récemment s’entaille les bras et les avant-bras avec un couteau ou
des lames de rasoir, sans pouvoir se passer de ce geste. Il faut que
l’entaille soit assez profonde pour qu’un sentiment de satisfaction
s’installe et qu’il puisse arrêter ce rituel. Il s’agit donc d’un
phénomène d’auto-mutilation qui fait penser à la satisfaction qu’ont
les toxicomanes à faire le geste de s’injecter de l’héroïne.
L’aggravation date, rétrospectivement, du 1
er
juillet 2012, et perdure
à ce jour.
Dans un rapport médical du 9 novembre 2015, le Dr T.________
a indiqué que la situation de l’assuré était stable, sous réserve de la
nécessité d’une consultation cardiologique suite à une modification de
l’électrocardiogramme, secondaire au traitement de méthadone à forte
dose. Il considérait que l’assuré présentait toujours une totale incapacité
de travail depuis le 1
er
juillet 2012 dans son ancienne activité, et qu’il
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7 -
bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée
depuis cette même date.
La Dresse L.________ attestait d’une capacité de travail nulle
dans son rapport médical du 24 novembre 2015. Elle estimait qu’une
activité adaptée dans un atelier protégé pouvait être envisagée à raison
de deux heures, compte tenu de ses troubles d’agoraphobie, son souci de
rester enfermé, ses problèmes de concentration et ses troubles de
l’humeur. La Dresse L.________ indiquait que l’état de santé de l’assuré ne
faisait que se péjorer, qu’il était très anxieux, avec des troubles
importants du sommeil, une fluctuation de l’humeur, une dysthymie bien
marquée et une aggravation sur le plan psycho-affectif depuis trois mois
avec de forts sentiments de dévalorisation, d’inutilité, étant sans projet
pour son futur. Ses limitations fonctionnelles étaient un trouble de la
mémoire, une dysthymie, une irrégularité pour s’organiser dans la journée
et des idées suicidaires fréquentes.
Dans son avis médical du 8 décembre 2015, le SMR a relevé
qu’en présence d’une toxicomanie primaire, sans séquelle de toxicomanie,
un sevrage demeurait exigible et pourrait permettre à l’assuré de
retrouver une capacité de travail totale, de sorte qu’il n’y avait pas de
changement de l’évaluation de la capacité de travail.
Par projet de décision du 11 décembre 2015, l’OAI a annoncé
qu’il entendait rejeter la demande de prestations de l’assuré.
L’assuré a présenté ses objections par courrier de son
mandataire du 12 février 2016, invoquant une péjoration de son état de
santé depuis la dernière demande de prestations et sollicitant la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique et de médecine interne.
Dans un avis médical du 1
er
mars 2016, le SMR a estimé
qu’une expertise psychiatrique ou somatique n’était pas justifiée, du fait
que la toxicomanie primaire, en l’absence d’affection psychiatrique
incapacitante posée par le psychiatre traitant, ne justifiait pas une
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8 -
incapacité de travail et rendait impossible une réintégration
professionnelle sur le plan de l’assurance-invalidité. Le SMR se référait par
ailleurs au médecin traitant qui estimait qu’une capacité de travail de 100
% était possible dans une activité adaptée.
Par décision du 4 mars 2016, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurance-invalidité de l’assuré au motif que son
incapacité de gain était due avant tout à sa toxico-dépendance.
D.L’assuré a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal le 18 avril 2016, concluant
implicitement à son annulation. Il a fait valoir qu’il n’était plus toxico-
dépendant, comme l’avait confirmé un test effectué au printemps 2015,
que son incapacité de gain était due à des problèmes psychiques et
physiques et il a requis la mise en œuvre d’une expertise.
Dans ses déterminations du 13 juin 2016, l’OAI a proposé le
rejet du recours.
Par réplique du 30 septembre 2016, le recourant a reproché à
l’OAI de ne pas avoir interpellé le Dr T.________ sur la contradiction quant à
sa capacité de travail dans une activité adaptée entre ses rapports des 13
juin et 9 novembre 2015, produisant un courriel de ce dernier qui
confirmait l’erreur de plume et le fait que la capacité de travail dans une
activité adaptée était nulle. Il a invoqué qu’il n’avait pas été en mesure de
travailler entre 2007 et mai 2009 pour des raisons liées à son état
psychique, bien qu’il ait été sevré durant cette période, et a rappelé que
c’est son état dépressif qui avait conduit à l’échec de son dernier emploi,
comme l’avait indiqué le Dr T.________ dans son rapport médical du 13 juin
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.L’objet du litige porte sur le droit du recourant à des
prestations d’assurance-invalidité, plus particulièrement le droit à une
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12 -
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]; ATF 130 V 71 consid.
2.2 ; 109 V 262 consid. 3). Cette exigence doit permettre à
l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 71 consid. 3.2.3 ; 125 V 410 consid. 2b ; 117 V 198 consid. 4b
et les références).
Lorsque, comme en l’espèce, l’administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande, il convient de traiter l’affaire au fond et
de vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence
rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue (ATF 109 V 108
consid. 2b ; 9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; TFA I 490/03
du 25 mars 2004 consid. 3.2). Cela revient à examiner par analogie avec
l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de rente, qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (ATF 133 V 108 ; 130 V 71 consid. 3.2).
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important. Une simple appréciation différente
d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 133 V 108
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consid. 5 ; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ; 125 V 368 consid. 2 ; TF
9C_818/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2).
c) En l’occurrence, il s’agit de déterminer si l’état de santé du
recourant s’est aggravé depuis la décision de l’OAI du 29 septembre 2010,
laquelle reposait sur un examen matériel du droit à la rente, contrairement
aux décisions de non-entrée en matière qui ont suivi.
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fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf. cit.).
b) De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité consid. 3.3).
6.a) D'après une jurisprudence constante, la dépendance,
qu'elle prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de
la toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
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valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c). La situation de fait doit faire
l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les
conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une
éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique.
Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il
est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette
dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour
justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle
soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle
contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette
dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la
dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence
d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de
causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance,
la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminée en tenant
compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la
dépendance (sur l'ensemble de la question, cf. TFA I 169/06 du 8 août
2006 consid. 2.2 et les arrêts cités ; voir également TF 9C_395/2007 du
15 avril 2008 consid. 2.2).
L'existence d'une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d'une
dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire. En présence d'une pluralité
d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel
taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la
dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la
dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-
invalidité, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (TF 9C_395/2007 précité consid. 2.4 et les références).
Lorsqu'une toxicodépendance n'est ni la cause ni la conséquence d'une
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16 -
atteinte à la santé physique ou psychique ayant valeur de maladie, on
emploie parfois la terminologie d'affection « primaire », qui n'est pas
constitutive d'invalidité au sens de la jurisprudence fédérale (TF
9C_219/2007 du 3 avril 2008 consid. 3).
b) En l’occurrence, lorsque la décision du 29 septembre 2010
a été rendue, les médecins traitants du recourant indiquaient que celui-ci
présentait une capacité de travail de 50 % depuis le 1
er
janvier 2010, dans
une activité avec un bon encadrement. Le Dr T.________ retenait comme
diagnostic, outre les dépendances, un état dépressif chronique, et la
Dresse L.________ celui de personnalité borderline et un syndrome
dépressif sévère à l’adolescence (cf. rapports médicaux des 20 janvier et 2
juillet 2010).
A la base de sa nouvelle demande de prestations du 27 avril
2015, le recourant a produit des certificats médicaux de ses médecins
traitants, qui attestaient d’une totale incapacité de travail depuis le 11
janvier 2011 (cf. certificats médicaux des 19 mars et 1
er
avril 2015).
Dans un rapport médical du 9 juin 2015, la Dresse L.________
diagnostique un trouble grave de la personnalité avec des épisodes
dépressifs sévères ainsi qu’une dépression récurrente, soit des diagnostics
potentiellement significatifs d’une aggravation par rapport aux
précédents, susmentionnés. Certes, dans son rapport du 24 novembre
2015, elle évoque une dysthymie, laquelle est non incapacitante par
définition. Il faut cependant souligner que dans ce même rapport, la
Dresse L.________ mentionne explicitement une aggravation de l’état de
santé depuis trois mois, ce qui exclut de considérer, comme le fait le SMR,
qu’elle pose officiellement le diagnostic de dysthymie, celle-ci étant une
affection moins sévère que le trouble dépressif récurrent diagnostiqué
dans le rapport médical du 9 juin 2015. Quoi qu’il en soit, il y a là une
contradiction que l’intimé se devait de lever par le biais de mesures
d’instruction complémentaire.
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17 -
Dans son rapport du 9 juin 2015, la psychiatre traitant
constate également une importante perte de poids liée aux troubles de
l’humeur, de fréquentes phases dépressives d’intensité importante, un
affaiblissement du système immunologique et de la force physique en
raison d’insomnie et d’inappétence, de même que des velléités suicidaires
très marquées malgré la prise de la médication et de la méthadone. Force
est constater que ces symptômes n’étaient pas observés dans son
précédent rapport, ni d’ailleurs dans celui établi lors de l’examen clinique
à la [...] en janvier 2012, quand bien même les auteurs du rapport
retenaient l’existence d’un épisode dépressif sévère.
De même, la Dresse L.________ indique que le recourant
présentait de forts sentiments de dévalorisation, d’inutilité et était sans
projet pour son futur, alors qu’elle notait dans son rapport médical du 2
juillet 2010, qu’il était motivé de commencer une nouvelle vie et espérait
une réinsertion professionnelle.
De son côté, le Dr T.________ a établi un nouveau rapport
médical le 13 juin 2015 dans lequel il atteste d’une totale incapacité de
travail et pose les diagnostics d’état dépressif grave chronique, troubles
graves de la personnalité de type schizoïde, phobie sociale, en plus de
syndrome de dépendance aux opiacés sous traitement de substitution par
méthadone, secondaire à un état dépressif dans l’adolescence et de
syndrome de dépendance aux benzodiazépines. Il fait clairement état
d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré depuis juillet 2012,
exposant que son état psychique s’est décompensé avec une phobie
sociale, une agoraphobie, une humeur instable et parfois des idées
suicidaires ainsi qu’une pratique d’auto-mutilation. Compte tenu de ces
éléments, le SMR ne pouvait se dispenser de lever la contradiction figurant
dans le rapport médical du 9 novembre 2015 du Dr T.________ qui, de
manière surprenante, indique que le recourant bénéficiait d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée depuis le 1
er
juillet 2012. En
s’y référant pour nier le droit de l’assuré à des prestations d’invalidité,
l’OAI a manqué à son devoir d’instruction. Il s’est d’ailleurs avéré qu’il
s’agissait d’une erreur de plume, comme l’a confirmé le médecin traitant.
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18 -
En résumé, les documents au dossier font état d’une
aggravation tout en révélant certaines contradictions, qui n’ont pas été
investiguées. De même, il n’y a pas eu d’instruction complémentaire sur la
consultation psychiatrique en urgence de l’été 2015. A cela s’ajoute que
les différents médecins ont évoqué une toxicomanie liée à une atteinte
psychique préexistante. La Dresse L.________ mentionne une pathologie
psychique déjà présente à l’adolescence et son intrication avec la
dépendance, le Dr T.________ retient que le syndrome de dépendance aux
opiacés est secondaire à un état dépressif dans l’adolescence (cf. rapport
médical du 13 juin 2015) et le Dr Q.________ note que la consommation
d’héroïne du recourant a débuté à l’adolescence afin de trouver le calme
et diminuer ses angoisses. Compte tenu de ces éléments, le SMR pouvait
difficilement conclure à la qualification d’une toxicomanie primaire sans
procéder à d’autres mesures d’instruction. Se pose encore la question de
savoir si, en présence d’une comorbidité psychiatrique avérée, celle-ci
empêche ou non l’assuré de se sevrer.
Il importe donc d'examiner plus en détail le rôle joué par la
toxicomanie et de déterminer si elle a entraîné une atteinte à la santé
psychique affectant la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une
atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie. Or, le dossier de la
cause ne contient pas de renseignements probants à ce sujet. En tous les
cas, la situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant
aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, notamment
quant à la capacité de travail, ce qui implique de tenir compte d'une
éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. En
s'abstenant d'instruire sur ce point, l'OAI n'a pas constaté de manière
complète les faits pertinents et n'a pas réuni les éléments permettant de
déterminer le degré d'invalidité.
7.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
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renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF 9C_88/2013 du
4 septembre 2013 consid. 4.1.2). En matière d’assurance-invalidité, il
revient au premier chef à l’OAI de mettre en œuvre les mesures
d’instruction nécessaires auxquelles il se doit de procéder afin de
constituer un dossier complet sur le plan médical (cf. art. 57 al. 1 let. f LAI
et art. 69 RAI).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l’occurrence, il s’avère que les faits pertinents n’ont pas
été constatés de manière satisfaisante. Plus particulièrement une nouvelle
expertise psychiatrique est nécessaire en vue de décrire le rôle joué par
chacune des atteintes à la santé diagnostiquées sur la capacité de travail
de l’assuré et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction
faite des effets de la dépendance. Il se justifie par conséquent d’ordonner
le renvoi de la cause à l’OAl – à qui il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera ainsi à
l’intimé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique conformément à
l’art. 44 LPGA, étant ici expressément réservée la faculté d’y associer, le
cas échéant, toute autre spécialité médicale jugée opportune. Cela fait, il
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appartiendra ensuite à l’intimé de rendre une nouvelle décision statuant
sur les prétentions du recourant.