402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 8/16 ap. TF - 236/2016
ZD16.001893
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Monod et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant, représenté par PROCAP,
Me Franziska Lüthi, avocate, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17, 43 et 44 LPGA.
L’assuré n’a pas recouru contre cette seconde décision de
sorte qu’elle est également entrée en force.
E.L’assuré a derechef sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité,
par dépôt le 1
er
novembre 2002 d’un troisième formulaire complété à
cette fin auprès de l’OAI. Il a précisé souffrir des conséquences de
« plusieurs pneumonies avec bronchite chronique (besoin
bronchospasmolytique), d’un calcanéum droit cassé et de problèmes aux
deux genoux ». Il a indiqué être suivi par les Drs Y., médecin
généraliste traitant, S., spécialiste en pneumologie, et R.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique.
L’OAI a enjoint l’assuré à rendre plausible une éventuelle
aggravation de son état de santé par courrier du 5 novembre 2002, réitéré
par pli recommandé du 10 avril 2003, auxquels aucune suite n’a été
donnée.
-
5 -
Dès lors, l’OAI a émis une décision de refus de rente le 3
octobre 2003, se prononçant en l’état du dossier au vu de la violation de
l’obligation de collaborer du fait de l’assuré, lequel n’a pas fait usage de la
possibilité de s’y opposer dans le délai légal de trente jours.
F.En date du 29 mars 2011, l’assuré a déposé une quatrième
requête de prestations AI, mentionnant au titre d’atteintes à la santé une
« bronchite chronique de degré sévère », une « hépatite C », des
« déchirures des ligaments croisés intérieurs des genoux droit et gauche »
et une « fracture du calcanéum droit ».
A la demande de l’OAI du 4 avril 2011 l’invitant à faire état
d’une plausible aggravation de son état de santé, l’assuré a produit des
rapports établis les
13 septembre 2010 et 14 janvier 2011 par le Dr S.________ à l’attention de
son médecin traitant, le Dr Y.. Le rapport du 14 janvier 2011
mentionne notamment les diagnostics ci-après :
-infiltrat pulmonaire avec condensation du segment apical du lobe
inférieur droit évoquant un foyer de broncho-pneumonie
probablement secondaire à une broncho-aspiration
(pneumopathie inflammatoire granulomateuse avec corps
étrangers en partie biréfringents, fibrose et importante
anthracose) ;
-présence d’une micro-bactérie atypique (microbacterium
malmoense) présente dans le LBA [réd. : lavage broncho-
alvéolaire] évoquant une colonisation plutôt qu’une infection
pulmonaire ;
-BPCO [réd. : broncho-pneumopathie chronique obstructive] de
degré sévère, secondaire à un tabagisme actif et à une
consommation de joints ;
-cytolyse hépatique importante dans le cadre d’une hépatite C
non traitée et d’un éthylisme chronique.
Etant donné ces éléments, l’OAI a sollicité des rapports
médicaux auprès des Drs S. et R.________.
Ce dernier a complété le document ad hoc à l’attention de
l’administration le 20 juin 2011, retenant que les atteintes à la santé
suivantes étaient de nature à entraver la capacité de travail de son
patient :
-
6 -
-status après plastie du LCA [réd. : ligament croisé antérieur] et
méniscectomies interne et externe du genou gauche, status
après rupture du LCA du genou droit ;
-status après fracture du calcanéum droit ;
-status après entorse de Lisfranc du pied droit.
Il a considéré une incapacité totale de travail depuis 2003, son
patient n’étant plus en mesure de « marcher ou de porter des charges
lourdes ou de se mettre en position accroupie » et se trouvant
« facilement dyspnéique ».
Quant au Dr S., il a réitéré les diagnostics évoqués en
date du 14 janvier 2011 dans un rapport du 11 juillet 2011, précisant que
l’incapacité de travail de l’assuré était totale « en tous cas depuis 2005 ».
Il a par ailleurs relaté en ces termes les éléments d’anamnèse, tout en
émettant un pronostic réservé au vu de la sévérité des atteintes :
« L’assuré est un fumeur de cigarettes et de joints (estimé à 50
UPA). Il présente une BPCO depuis 2011 qui se manifeste
essentiellement par une toux chronique, une dyspnée, une
respiration sifflante. Initialement la BPCO était de degré moyen,
avec une aggravation progressive mais irrémédiable puisque depuis
2007, il s’agit d’une BPCO de degré sévère avec une aggravation
nette ces derniers temps. Le handicap respiratoire se manifeste sous
forme d’une dyspnée stade II et III, une toux chronique, des
expectorations tintées. Par ailleurs, l’assuré présente un infiltrat
pulmonaire persistant du segment apical du lobe inférieur droit. Cet
infiltrat a motivé plusieurs investigations (bronchoscopie, ponction
transthoracique) permettant de retenir le diagnostic de foyer de
broncho-pneumonie chronique probablement secondaire à une
broncho-aspiration et en rapport avec une surinfection
mycobactérienne (mycobacterium malmoense).
En plus du problème respiratoire l’assuré souffre d’une hépatite
chronique se manifestant par une cytolyse hépatique significative
persistante. Cette hépatite est due à une hépatite C active non
traitée et un éthylisme chronique. Les manifestations cliniques sont
celles d’une perte pondérale, en rapport aussi avec la BPCO, une
baisse de l’appétit. Ces deux pathologies conduisent à une altération
importante de l’état général de l’assuré. »
A la demande de l’OAI, suite à un avis du Dr K.,
médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), le Dr
S.________ a précisé le 16 août 2011 que la capacité de travail de l’assuré
était nulle, y compris dans une activité légère sédentaire ou semi-
-
7 -
sédentaire « en raison de la sévérité de l’insuffisance respiratoire et du
mauvais état général (hépatite C, OH [réd. : alcoolisme], cannabis). »
Le SMR, par l’intermédiaire des Drs K.________ et W., a
estimé dans un avis du 21 mars 2012 qu’une expertise pneumologique se
justifiait, considérant que « les éléments présentés par les médecins de
l’assuré n’étaient pas convaincants d’une IT [réd. : incapacité de travail]
de 100% dans une activité légère de type sédentaire ou semi-
sédentaire. »
Le mandat a été confié au Dr G., spécialiste en
pneumologie et médecine interne au sein du Centre hospitalier D.________,
dont le rapport a été établi le 5 juillet 2012. L’expert a observé les
diagnostics suivants de nature à influer sur la capacité de travail de
l’assuré :
-BPCO de stade III selon GOLD depuis 2007. L’atteinte respiratoire
chronique irréversible est évolutive en présence d’un tabagisme
toujours actif ;
-hépatite C chronique active non traitée en raison d’une
consommation abusive d’alcool ;
-les manifestations cliniques sont celles d’une perte pondérale
progressive et une altération de l’état général.
Étaient en outre mentionnés, au titre de diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail, ceux de « status post déchirure
traumatique du LCA du genou D [réd. : droit] et fracture du calcanéum D
antérieures à 2000 », sous la précision que ces atteintes avaient été
« prises en compte dans les instructions antérieures autorisant alors une
activité en position assise ou semi-sédentaire et/ou autorisant à varier les
positions au gré de l’assuré ».
Compte tenu des résultats de l’ergospirométrie, l’expert
pneumologue a relevé que « la capacité aérobie de [l’assuré] ne
permet[tait] pas un travail en tant qu’aide installateur-électricien et
qu’une incapacité de 100% [devait] être retenue dans cette activité. Par
rapport aux activités réalisables, seul un travail en position assise [était]
envisageable durant 8 heures par jour » dans un environnement
-
8 -
professionnel « exempt de poussières et d’autres irritants pour les voies
respiratoires. » Il a souligné l’absence de diminution de rendement
prévisible « pour un travail assis sans effort » en cas d’état clinique stable.
Le SMR, par l’intermédiaire du Dr K.________, s’est rallié aux
observations de l’expert pour conclure à une capacité de travail de 100%
dès 2005 dans une activité légère, sédentaire, exercée en position assise
et sans effort, aux termes d’un avis médical du 14 août 2012.
L’OAI a dès lors procédé à la détermination du préjudice
économique de l’assuré, mettant à jour un degré d’invalidité de 10%
compte tenu de la comparaison des revenus hypothétiques sans et avec
invalidité fondés sur les statistiques salariales, telles qu’édictées par
l’Office fédéral de la statistique (OFS).
Partant, l’OAI a établi un projet de décision de refus de rente le
27 août 2012, constatant en outre que le droit à un reclassement
professionnel n’était pas ouvert. Ce projet a été repris dans une décision
du 8 octobre 2012.
G.L’assuré, représenté par PROCAP, a déféré cette décision à la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte de recours du
6 novembre 2012. Après avoir rappelé les règles pertinentes en matière
de révision et de reconsidération du droit aux prestations AI, il a constaté
que l’aspect psychique de sa situation n’avait jamais fait l’objet d’une
évaluation approfondie. L’assuré a conclu principalement à l’annulation de
la décision du 8 octobre 2012 et à la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire comprenant un volet psychiatrique, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire avant nouvelle
décision. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite en
raison de la précarité de sa situation financière.
Par décision du 13 novembre 2012, le juge instructeur a mis
l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec effet au 31
octobre 2012 en l’exonérant d’avances de frais.
-
9 -
L’intimé a préavisé le rejet du recours en date du 3 décembre
2012, considérant que le dossier de l’assuré était complet au vu des
conclusions de l’expertise pneumologique réalisée par le Dr G..
Par mandat du 18 février 2013, le juge instructeur a confié la
réalisation d’une expertise psychiatrique de l’assuré au Dr H.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu son rapport en
date du 10 mai 2013. Il a fait état des diagnostics ci-dessous :
-syndrome de dépendance alcoolique (F10.25) ;
-syndrome de dépendance au cannabis (F12.25) ;
-trouble mixte de la personnalité.
Quant aux répercussions de ces atteintes à la santé, qualifiées
de sévères, il a estimé que l’assuré présentait une incapacité de travail de
80% pour toutes activités depuis « le début des années 1990 ».
H.A l’issue de plusieurs échanges d’écritures entre les parties, la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rendu un arrêt en
date du
28 avril 2015, sous n° de cause AI 268/12 – 99/2015. Sur la base des
conclusions de l’expertise du Dr H.________, elle a admis le recours de
l’assuré et réformé la décision de l’OAI du 8 octobre 2012 en ce sens que
le droit au versement d’une rente entière d’invalidité, fondée sur un degré
d’invalidité de 80%, était reconnu dès le
1
er
mars 2006. Elle a considéré qu’une révision procédurale de la décision
entreprise était justifiée, le rapport établi par l’expert psychiatre mettant à
son avis en évidence des faits nouveaux, tandis qu’aucun motif de révision
ordinaire ou de reconsidération n’était avéré.
Suite au recours en matière de droit public interjeté le 21 mai
2015 par l’OAI par devant le Tribunal fédéral, l’intimé a obtenu
partiellement gain de cause. La Haute Cour a en effet annulé l’arrêt
cantonal du 28 avril 2015 par arrêt du
6 janvier 2016 en la cause 9C_365/2015, exposant que le raisonnement de
la cour cantonale procédait d’une application inexacte de la notion de
-
10 -
révision procédurale et que l’incapacité de travail de 80% pour raisons
psychiatriques ne pouvait être retenue, l’expertise réalisée par le Dr
H.________ ne constituant pas un fait ou un moyen de preuve nouveau. En
revanche, le Tribunal fédéral a observé que de nouvelles atteintes à la
santé physique, survenues depuis la décision du
7 novembre 1997, ressortaient des constatations de la juridiction
cantonale, à savoir « une BPCO de degré III, un infiltrat pulmonaire
évoquant un foyer de broncho-pneumonie, une symptomatologie
douloureuse aux genoux et au pied droit, ainsi qu’une hépatite C ». La
cour cantonale ayant laissé ouverte la question de l’incidence de ces
pathologies sur la capacité de travail de l’assuré, la cause devait lui être
renvoyée pour statuer à cet égard, en examinant notamment « si le
rapport de l’expert mandaté par l’administration était suffisamment
complet, au regard de l’ensemble des atteintes évoquées par les autres
médecins, dont l’hépatite C ».
I.Reprenant l’instruction de la cause, enregistrée désormais
sous
n° AI 8/16 (ap. TF), le juge instructeur a invité les parties à se prononcer
sur la question demeurant litigieuse par ordonnance du 18 janvier 2016.
Le 23 février 2016, l’intimé s’est prévalu de l’expertise
pneumologique du Dr G., lequel avait conclu à une capacité de
travail de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
du recourant. Cette appréciation avait été suivie par le Dr K. du
SMR dans son avis du 14 août 2012, tandis que le rapport du Dr G.________
devait être qualifié de pleinement probant.
En date du 9 mars 2016, le recourant a signalé une
dégradation constante de son état de santé physique, notamment sur le
plan pulmonaire depuis l’expertise réalisée en 2012 par le Dr G.________.
En outre, il souffrait d’une « cirrhose » depuis 2014 et avait développé un
« nodule de carcinome hépatocellulaire » en 2015. Une « myélopathie
cervicale compressive avec paresthésies des quatre membres » avait
imposé une intervention chirurgicale en 2014. Il a considéré que son état
-
11 -
général et ses multiples limitations fonctionnelles rendaient impossible
une reprise d’activité lucrative. Etaient annexés plusieurs rapports
médicaux, soit un rapport du 5 février 2016 de la Dresse E., cheffe
de clinique adjointe au Service de neurochirurgie du Centre hospitalier
D., un rapport du 11 février 2016 du Dr J., médecin associé
auprès de la Consultation de gastro-entérologie et hépatologie de la
Policlinique N., et un certificat médical du 7 mars 2016 du Dr
S..
La Dresse E. a fait état d’une « évolution clinique et
radiologique favorable suite à la cure chirurgicale de la myélopathie
cervicale avec toutefois, la persistance de quelques signes de
myélopathie. ». Elle a précisé que, « du point de vue strictement
neurochirurgical, la reprise d’une activité d’électricien [était]
déconseillée », alors qu’une « reconversion professionnelle [était]
envisageable » abstraction faite du « contexte de ce patient polymorbide
avec problèmes pulmonaires, orthopédiques et hépatite C ».
Le Dr J.________ a de son côté communiqué ce qui suit :
« [...] Je suis [l’assuré] à ma consultation depuis août 2014 suite à la
découverte d’une cirrhose sur hépatite C de manière fortuite. Cette
cirrhose est pour l’instant compensée mais nous avons rapidement
été préoccupés par l’apparition d’un nodule de carcinome
hépatocellulaire qui a nécessité un traitement par radiofréquence.
Jusqu’à présent cette tumeur n’a pour l’instant pas récidivé mais les
chances qu’un nouveau nodule apparaisse sont très élevées. [...]
[L’assuré] souffre également d’une broncho-pneumopathie
chronique obstructive sévère et de troubles de la colonne
vertébrale. Ainsi, malgré son jeune âge, il a déjà plusieurs
comorbidités qui rendront sa mise en liste dans un programme de
greffe hépatique compliquée. [...]
[...J]e constate qu’il est très faible, facilement fatigué et dyspnéique.
A mon avis, il est illusoire de considérer une reprise de l’activité
professionnelle compte tenu de la sévérité des maladies
actuellement diagnostiquées. [...] »
Quant au Dr S.________, il a énuméré les diagnostics suivants :
• BPCO de degré très sévère (VEMS [réd. : volume expiratoire
maximum par seconde] à 26% du prédit) post-tabagique.
• Status après infiltrat pulmonaire avec condensation favorisée par
une mycobactérie atypique [...] d’octobre 2011 à juillet 2012.
-
12 -
• Effet de masse spiculée pulmonaire du lobe inférieur droit et du
lobe inférieur gauche, stable depuis mars 2015 [...].
• Cirrhose hépatique dans le cadre d’une hépatite C chronique et
après éthylisme.
• Nodule hépatique unique de 11 mm, probable carcinome
hépatocellulaire, status après thermo-ablation par radiofréquence
(avril 2015).
• Allergie à la pénicilline.
• Myélopathie cervicale compressive avec status post laminectomie
C4 à C7 (16.9.2014) avec paresthésies aux quatre membres,
prédominant aux mains, troubles de l’équilibre [...].
• Status post cure des ligaments croisés du genou gauche (2000).
• Arthrose de la hanche droite.
• Déchirures des ligaments du genou droit.
Il a estimé que son patient était totalement incapable de
travailler depuis 2005.
L’OAI s’est exprimé sur ces pièces médicales le 6 avril 2016,
rappelant que la légalité d’une décision devait être appréciée d’après
l’état de fait régnant à la date de son émission. Se référant à un avis du Dr
K.________ du SMR du 18 mars 2016, il a relevé que les éléments médicaux
nouveaux portés à la connaissance de la Cour de céans étaient postérieurs
à la décision entreprise, sans aucun indice d’une aggravation de l’état de
santé physique antérieurement au 8 octobre 2012. La décision en cause
devait à son avis être confirmée.
Par détermination du 23 mai 2016, le recourant a souligné que
les diagnostics évoqués dans son cas étaient pour l’essentiel survenus
avant l’établissement de la décision du 8 octobre 2012. Était seule
déterminante l’influence des atteintes à la santé sur sa capacité de travail,
lesquelles s’étaient progressivement aggravées bien avant la date
précitée. Il a relevé que quand bien même « chaque atteinte prise
séparément n’empêcherait probablement pas une reprise d’activité, le
cumul de nombreux problèmes physiques [était] à l’origine de
limitations » excluant l’exercice d’une activité professionnelle. Il a en outre
produit un certificat médical du Dr Y., daté du 16 mai 2016, ainsi
qu’un rapport de l’Hôpital I. du 11 avril 2006. Ce dernier document
fait état d’un « antéroglissement de C2 sur C3, non compatible avec une
fracture ou une luxation » et de « modifications importantes au niveau C5-
-
13 -
C6 avec un rétrécissement osseux important du trou de conjugaison C6 à
gauche ».
S’agissant du certificat du Dr Y.________ précité, il est libellé en
ces termes :
« [L’assuré] a été traité pour une infection pulmonaire à
mycobactérie atypique d'octobre 2011 à juillet 2012. Par ailleurs, il
souffre d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive depuis
au moins quinze ans. Cette affection s'est peu à peu aggravée au
cours des années et elle a atteint un degré sévère. En raison de ces
pathologies pulmonaires, [l’assuré] doit prendre un traitement
antibiotique au long cours (Azithromycine), traitement qu'il suit
encore actuellement.
[L’assuré] a été opéré pour une myélopathie cervicale compressive
en 2014 (laminectomie C4, C5, inférieure C3 et supérieure C6).
Cette affection avait été diagnostiquée en 2013. Rétrospectivement,
on constate que cette affection avait commencé à se manifester
environ huit ans auparavant, c'est à dire depuis 2006 environ, par
des paresthésies aux quatre membres, prédominant aux mains.
Une hépatite C a été diagnostiquée il y a environ quinze ans, alors
que [l’assuré] consommait encore des drogues. Par ailleurs,
[l’assuré] consommait de l'alcool (essentiellement de la bière) de
façon excessive depuis beaucoup plus longtemps. [L’assuré] a suivi
à plusieurs reprises des traitements avec du Campral (2005, 2006,
2007 et 2011) pour arrêter sa consommation excessive d'alcool. Une
cirrhose hépatique a été découverte en 2014 lors d'une opération
abdominale. »
L’intimé a persisté dans ses conclusions initiales en date du
2 juin 2016, en faisant valoir un nouvel avis du Dr K.________ du SMR,
rédigé le
30 mai 2016. Aux termes de ce document, ce médecin a réitéré qu’aucun
des rapports médicaux produits par le recourant, ni aucune investigation
médicale ne rendaient plausible une aggravation de son état de santé
antérieure à la décision du 8 octobre 2012. Il a notamment relevé que
l’assuré avait déclaré au Dr H., à l’occasion de l’expertise de mai
2013, consulter le Dr S. tous les trois à quatre mois, le Dr
Y.________ deux fois par an et le Dr R.________ ponctuellement.
Les parties ont été informées le 7 juin 2016 que la cause était
gardée à juger.
-
14 -
E n d r o i t :
1.L'objet du présent litige doit être déterminé en fonction de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, rendu le 6 janvier 2016 en la cause
9C_365/2015, qui a annulé l’arrêt de la Cour de céans du 28 avril 2015.
Le Tribunal fédéral a estimé que l’expertise psychiatrique
réalisée par le Dr H.________ ne pouvait fonder une révision procédurale au
sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1). Sur ce même plan
psychique, on ne pouvait davantage retenir de motif de révision au sens
de l’art. 17 al. 1 LPGA ou de reconsidération en vertu de l’art. 53 al. 2
LPGA (TF [Tribunal fédéral] 9C_365/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4).
En revanche, le Tribunal fédéral a observé que des atteintes à
la santé physique avaient été mises en évidence depuis la décision du 7
novembre 1997. La Cour de céans ne s’était toutefois pas prononcée sur
l’incidence de ces pathologies sur la capacité de travail du recourant, ni
sur le caractère éventuellement complet des investigations conduites par
l’administration en lien avec le volet somatique de son état de santé (cf.
ibidem, consid. 4).
Conformément à l’arrêt de renvoi, il reste en conséquence à
analyser si les pièces médicales à disposition permettent de déterminer
l’incidence des troubles physiques sur la capacité de travail – et de gain –
de l’assuré, puis cas échéant, de statuer sur le droit éventuel de ce dernier
à une rente d'invalidité.
2.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4
consid. 1.2).
-
15 -
Dès lors, le juge des assurances sociales apprécie la légalité
des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la
décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et
ayant éventuellement modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362
consid. 1b).
Les faits survenus postérieurement à la décision entreprise
doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 98 consid. 4).
b) En l’espèce, le recourant a produit nombre de documents
médicaux postérieurs à la décision querellée du 8 octobre 2012, en vue
d’étayer l’allégation d’une aggravation constante de son état de santé.
Dans la mesure où la Cour de céans est appelée à trancher à
l’aune de l’état de fait régnant à la date susmentionnée, ces pièces ont
lieu d’être écartées en ce qu’elles concernent des faits survenus à une
date ultérieure. Elles ne seront prises en considération que si et dans la
mesure où elles viendraient apporter des précisions pertinentes sur l’état
de santé du recourant tel qu’arrêté au
8 octobre 2012.
3.On rappellera préalablement les règles régissant la procédure
de révision du droit aux prestations, puisque la décision entreprise s’inscrit
dans un tel contexte, l’administration étant entrée en matière sur la
quatrième requête de prestations de l’assuré.
a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
-
16 -
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b ;
125 V 368 consid. 2 et 112 V 372 consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- In casu, le Tribunal fédéral a expressément souligné qu’il
s’agissait de déterminer si atteintes à la santé somatiques survenues
auprès de l’assuré depuis la précédente décision portant sur l’examen
matériel du droit aux prestations – soit celle du 7 novembre 1997 –
-
17 -
justifiaient la révision de ce droit jusqu’au
8 octobre 2012.
4.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
-
18 -
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
L’assureur social – le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
-
19 -
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
6.En l’espèce, depuis le 7 novembre 1997, l’assuré a présenté
des affections somatiques sur les plans pulmonaire, rhumatologique,
-
20 -
respectivement orthopédique et hépatique, selon les rapports établis par
les différents médecins consultés.
a) Du point de vue pulmonaire, les diagnostics évoqués
postérieurement au 7 novembre 1997 sont ceux d’une « BPCO de degré
sévère », d’un « status post infiltrat pulmonaire en présence d’une micro-
bactérie atypique » et d’un « effet de masse spiculée pulmonaire des
lobes inférieurs droit et gauche »
(cf. à cet égard certificat du Dr S.________ du 7 mars 2016).
Ces affections étaient manifestement connues du Dr G.________
lorsqu’il a rencontré l’assuré en juin 2012 pour procéder à l’expertise
requise par l’OAI
(cf. rapport d’expertise pneumologique du 5 juillet 2012).
L’expert a en effet discuté l’ensemble des diagnostics évoqués
et leur incidence en termes de capacité de travail. Il a au demeurant
dûment analysé les pièces versées à son dossier, tout en effectuant les
investigations cliniques complémentaires indispensables pour mener à
bien son mandat. On relève également que le rapport d’expertise
concerné contient les éléments d’anamnèse pertinents et détaille les
observations objectives déterminantes, tout en fournissant une
appréciation du cas convaincante et exempte de contradictions.
Il convient dès lors de qualifier de pleinement probant le
rapport d’expertise rédigé par le Dr G., dont les conclusions
relatives à une capacité de travail de 100% dans une activité strictement
adaptée aux problèmes pulmonaires peuvent être suivies, au détriment de
l’avis du Dr S. sur cette question en sa qualité de spécialiste
traitant.
Par ailleurs, ainsi que l’a remarqué le Dr K.________ du SMR
dans son avis du 18 mars 2016, aucune pièce ne vient sérieusement
attester d’une dégradation de l’état de santé pulmonaire entre l’expertise
du Dr G.________ et l’établissement de la décision querellée.
-
21 -
Singulièrement, on rejoint l’avis du Dr K.________ précité en ce qu’il
constate la mention par le pneumologue traitant d’une « VEMS de 26% »
dans son certificat du 7 mars 2016, soit péjorée par rapport aux constats
du Dr G.________ (VEMS de 34%), sans néanmoins retenir d’aggravation
antérieure au 8 octobre 2012. En effet, il apparaît vraisemblable que la
dégradation des capacités pulmonaires du recourant s’inscrive dans un
lent processus s’étendant sur plusieurs années, sans conséquences
objectivables sur un court intervalle de quelques mois (tel que celui
s’étendant entre l’expertise du Dr K.________ et l’établissement de la
décision du 8 octobre 2012). Cette déduction est d’ailleurs corroborée par
le certificat du Dr Y.________ du 16 mai 2016 où ce médecin indique que la
BPCO est présente depuis « au moins quinze ans » et qu’elle s’est « peu à
peu aggravée au cours des années ».
Vu ces éléments, on peut en conclure, en dépit des pièces
produites par le recourant, que l’évaluation pulmonaire du Dr G.________
est demeurée valable jusqu’à la décision du 8 octobre 2002. Dans la
mesure où le rapport d’expertise corrélatif est parfaitement probant, on ne
peut que retenir l’appréciation de la capacité de travail communiquée par
l’expert eu égard au volet pulmonaire de l’état de santé du recourant et
considérer que cet aspect a été instruit à satisfaction par l’intimé.
b) Il en va en revanche différemment des aspects
rhumatologique et orthopédique. Le recourant a allégué pour l’essentiel
des problèmes aux deux genoux et au pied droit, lesquels ont été
confirmés par le Dr R.________ aux termes de son rapport du 20 juin 2011.
La capacité de travail de l’assuré était qualifiée de nulle depuis 2003 au vu
de son impossibilité à « marcher ou porter des charges lourdes ou de se
mettre en position accroupie » (cf. rapport du Dr R.________ du 20 juin
2011).
On peut certes concéder à l’intimé, respectivement au Dr
K.________ du SMR, qu’une telle problématique ne paraît pas inconciliable
avec l’exercice d’une activité lucrative sédentaire ou semi-sédentaire.
-
22 -
Néanmoins, cet aspect n’a pas été investigué plus avant d’un
point de vue de spécialiste. On ne peut rien déduire en faveur de l’intimé
de la mention des diagnostics orthopédiques au titre de diagnostics sans
incidence sur la capacité de travail, telle que figurant dans le rapport
d’expertise du 5 juillet 2012 du
Dr G.. Une évaluation des conséquences des atteintes
orthopédiques sort manifestement de son champ de compétences, ce
médecin étant spécialisé en pneumologie et médecine interne (cf. à cet
égard TF 9C_63/2010 du 13 septembre 2010 consid. 5).
S’agissant des problèmes d’ordre rhumatologique, il convient
de se rallier à la position du Dr K. du SMR lorsqu’il mentionne que
la « myélopathie cervicale opérée en septembre 2014 [est] un élément
nouveau postérieur à la décision contestée. »
Cela étant, on doit relever que le recourant a produit un
rapport de l’Hôpital I.________ du 11 avril 2006 en annexe à sa
détermination du 23 mai 2016, lequel atteste de problèmes cervicaux.
Ceux-ci, inconnus de l’administration à la date du 8 octobre 2012 et en
conséquence non investigués, justifient plus amples examens, notamment
quant à leurs répercussions en termes de limitations fonctionnelles et de
capacité de travail dans une activité adaptée.
Force est dès lors d’en déduire que le dossier de
l’administration à la date du 8 octobre 2012 était incomplet sur le plan
rhumatologique.
c) Il en va de même de l’état de santé hépatique de l’assuré.
L’OAI avait connaissance d’une hépatite C l’affectant depuis de
nombreuses années, responsable a priori d’une « perte pondérale » et
d’un « état général altéré »
(cf. rapport d’expertise du Dr G.________ du 5 juillet 2012).
Or, aucun avis de spécialiste n’a été requis sur la question. La
qualification de ce diagnostic en tant que diagnostic influant sur la
-
23 -
capacité de travail, telle qu’énoncée par le Dr G.________ le 5 juillet 2012,
n’autorise aucune déduction en termes de capacité de travail et de
limitations fonctionnelles. Dite qualification n’émane pas d’un spécialiste
du domaine concerné, tandis qu’on ne dispose d’aucun renseignement sur
l’évolution de la pathologie hépatique au cours des années.
On admettra toutefois, à l’instar de l’intimé, respectivement du
SMR, que les diagnostics de « cirrhose » et de « carcinome
hépatocellulaire » sont en revanche d’apparition postérieure à la décision
litigieuse, au vu des explications communiquées par le Dr J.________ quant
à sa prise en charge dès août 2014.
Quoi qu’il en soit, au vu du défaut de renseignements
médicaux quant à l’évolution et aux répercussions de l’hépatite C depuis
le 7 novembre 1997, il n’apparaît pas possible de se déterminer sur la
capacité de travail de l’assuré et sur les limitations fonctionnelles
consécutives.
d) En définitive, il faut constater qu’en dépit de sa valeur
probante, l’expertise du Dr G.________ ne permet pas de déterminer
précisément les limitations fonctionnelles de l’assuré, ni de statuer sur sa
capacité de travail effective à la date du 8 octobre 2012. Compte tenu de
la pluralité des atteintes à la santé diagnostiquées in casu, il s’imposait de
procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la situation et à une
appréciation globale de la capacité de travail depuis le
7 novembre 1997.
7.Etant donné les carences dont souffre le dossier de la cause
sur le plan médical, on ne peut déterminer les répercussions des atteintes
à la santé somatique sur la capacité de travail de l’assuré, ni par voie de
conséquence statuer sur son droit à une rente d’invalidité. Un complément
d’instruction doit dès lors manifestement être mené à bien au préalable.
a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
-
24 -
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle
estime que l'état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi, ou
qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments
recueillis, l'administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires
au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
b) Lorsque le juge des assurances examine l'opportunité de
renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle procède à un complément
d'instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'état de fait déterminant sur le plan juridique
(TF U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ;
Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n° 12 et
17 ad art. 43 LPGA).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
122 V 157 consid. 1d). Il en va cependant autrement quand un renvoi
constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît
disproportionné dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié
si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
-
25 -
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n°
22 p. 170, consid. 2).
Un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative ; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
c) En l’espèce, il ne fait pas de doute qu’il incombe à l’OAI de
procéder à l’ensemble des mesures d’instruction permettant d’élucider la
situation médicale du recourant. Singulièrement, il lui appartient de
procéder à un complément en vue de clarifier la capacité de travail
effective de l’assuré compte tenu de l’ensemble de ses atteintes à la santé
physique, ainsi que de se prononcer sur l’évolution de cette capacité
depuis la décision du 7 novembre 1997.
Ce n’est qu’à l’issue de ce complément d’examen que pourra
être déterminé si un motif de révision de la situation de l’assuré, qui serait
survenu depuis cette dernière date, est ou non avéré en l’occurrence et
cas échéant, si le recourant peut prétendre une rente d’invalidité.
8.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire dans le sens des considérants.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
-
26 -
c) Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés in casu à
2'500 fr.
(art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 octobre 2012 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire
avant nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
portés à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant une indemnité de 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-PROCAP, Me Franziska Lüthi, à Bienne (pour X.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :