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TRIBUNAL CANTONAL
AI 338/15 - 114/2016
ZD15.055572
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
M.Neu et Mme Pasche, juges
Greffière :Mme Chaboudez
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 36 al. 1, 39 al. 1 LAI ; 42 al. 1 LAVS ; Convention de sécurité
sociale entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le [...] 1977,
est ressortissant suisse et américain. Il a vécu en Suisse jusqu’au 15 août
1988, puis aux Etats-Unis. Il souffre, tout comme son frère né le [...] 1974,
d’une dystrophie myotonique de Steinert, affection génétique
diagnostiquée en 2000 aux Etats-Unis. Pendant son enfance en Suisse, il a
bénéficié de prestations de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI), soit d’une prise en charge logopédique et
psychothérapeutique. Aux Etats-Unis, l’administration en charge de la
sécurité sociale lui a versé, tout comme à son frère, des prestations sous
la forme de « Supplemental Security Income » dès février 1997. Ce
versement a pris fin en février 2007 en raison de sa situation de fortune,
augmentée ensuite d’un héritage.
De retour en Suisse le 17 octobre 2012, l’assuré a versé des
cotisations AVS/AI dès novembre 2012.
En date du 10 septembre 2014, il a présenté une demande de
prestations auprès de l’OAI.
Invité par l’OAI à consulter un médecin neurologue de son
choix, l’assuré s’est adressé au Dr B.________, spécialiste en neurologie.
Le rapport de ce spécialiste du 9 mars 2015 confirme le
diagnostic de dystrophie myotonique de Steinert. L’anamnèse fait mention
de l’apparition des premiers symptômes de la maladie vers l’âge de huit
ans sous la forme d’une faiblesse et d’un phénomène myotonique
importants, plus particulièrement aux membres inférieurs, d’un tout aussi
important trouble de l’élocution ainsi que d’une dyslexie. L’anamnèse
évoque également une importante hypersomnie, des troubles digestifs,
des difficultés à se maintenir longtemps debout, à l’origine de fréquentes
syncopes et chutes, ainsi qu’une capacité de marche limitée. L’assuré n’a
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pu obtenir le diplôme de fin d’études à la High School. Il a ensuite occupé
quelques petits emplois. Au terme de l’examen clinique, le Dr B.________ a
conclu à une incapacité de travail totale depuis la fin de la scolarité de
l’assuré, aucune activité professionnelle n’étant envisageable, tant en
raison des limitations cognitives, consistant en troubles de l’élocution et
de la lecture ainsi qu’en difficultés sur le plan de la communication, qu’en
raison des limitations fonctionnelles sur le plan moteur consistant en
fatigue, contractures, faiblesse et troubles de la marche. Par ailleurs, il
n’existait pas de traitement envisageable pour la dystrophie myotonique
de Steinert.
Dans son rapport du 9 juin 2015, le Dr T.________, du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a confirmé le
diagnostic comme les limitations motrices, cognitives et relationnelles de
même que l’inexigibilité d’une activité autre qu’occupationnelle depuis la
fin de la scolarité de l’assuré.
En date du 6 juillet 2015, l’OAI a communiqué à l’assuré un
projet de décision lui refusant le droit à la rente ainsi qu’à des mesures
d’ordre professionnel. Le droit à une rente ordinaire était exclu dans la
mesure où l’assuré ne comptait pas une année entière, respectivement
trois années de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité, fixée au
1
er
juillet 1995, soit au premier mois suivant son 18
e
anniversaire. Par
ailleurs, n’étant assujetti à l’AVS/AI suisse que depuis le mois de novembre
2012, il ne comptait pas le même nombre d’années d’assurance que les
personnes de sa classe d’âge, ce qui ne lui donnait pas droit à une rente
extraordinaire. Enfin, des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas
envisageables en raison de l’état de santé de l’assuré.
Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a présenté des
observations le 26 août 2015, relevant une violation du principe d’égalité
de traitement instauré par la Convention de sécurité sociale entre la
Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique comme une
discrimination consécutive au choix de ses parents de vivre aux Etats-Unis
entre 1988 et 2012, d’autant que la jurisprudence fédérale considérait que
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dit principe devait prévaloir sur les clauses de résidence relevant du droit
national. Le manque d’années de cotisations n’était dès lors pas
opposable à l’assuré, lequel, s’il avait maintenu son domicile aux Etats-
Unis, aurait au demeurant à nouveau bénéficié de prestations de la
sécurité sociale américaine, ensuite de l’épuisement de son héritage.
Par décision du 24 novembre 2015, l’OAI a confirmé le refus de
rente ordinaire et extraordinaire.
B.Le 21 décembre 2015, F.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(CASSO), par l’intermédiaire de son mandataire. Il conclut à sa réforme en
ce sens qu’il a droit à une rente, subsidiairement à son annulation et au
renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision. Il réitère les arguments
présentés au stade du projet de décision, faisant encore grief à l’intimé de
ne pas avoir requis l’assistance des autorités américaines pour obtenir des
informations utiles à la cause sous l’angle de l’exportation des prestations
ou du principe de totalisation.
L’intimé a conclu au rejet du recours par acte du 10 février
2016, répétant que le recourant ne pouvait prétendre une rente
extraordinaire à défaut de compter le même nombre d’années
d’assurance que les personnes de sa classe d’âge.
Dans ses déterminations du 29 février 2016, le recourant a
encore observé que la position de l’OAI entraînait pour postulat qu’il aurait
dû cotiser en Suisse alors qu’il était déjà soumis au système américain et
pour conséquence une violation du principe d’égalité de traitement. Par
ailleurs, dans la mesure où il n’avait pas été discriminé aux Etats-Unis,
ayant reçu des indemnités du fait de son infirmité sans même avoir eu
besoin de cotiser, il devait en aller de même en Suisse, sous peine de
vider de son sens le principe d’égalité de traitement. Il conclut à l’octroi
d’une rente extraordinaire.
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Par écriture du 31 mars 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
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ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF
9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1 ; TF 9C_406/2012 du 18
septembre 2012 consid. 3.1).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente, plus particulièrement sur la réalisation des conditions générales
d’assurance donnant droit à une rente ordinaire, respectivement
extraordinaire.
3.a) Selon l'art. 36 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur à partir
du 1
er
janvier 2008, applicable en l’espèce ; cf. ATF 130 V 445), ont droit
aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité les assurés qui, lors de la
survenance de l'invalidité, comptent trois années entières au moins de
cotisations. Ces trois années impliquent en principe des cotisations en
Suisse, respectivement une affiliation à l’AI suisse (cf. ATF 119 V 98
consid. 3 in fine). Dans le cadre de la 5
e
révision de la LAI, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2008, applicable en l’espèce (cf. ATF 132 V 215
consid. 3.1.1 et 130 V 445 consid. 1 pour le droit transitoire), le législateur
a porté la durée minimale de cotisations selon l’art. 36 LAI, qui était
jusqu’alors d’une année, à trois ans. Il voulait ainsi éviter que des
personnes s’annoncent à l’AI après seulement un an de séjour en Suisse
(cf. Message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la 5
e
révision
de l’AI, in : FF 2005 p. 4291 ch. 1.6.1.7 ; CASSO AI 97/11 du 14 septembre
2012 consid. 5c, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral [TF] 9C_873/2012
du 25 février 2013).
b) La Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et les Etats-Unis d’Amérique (ci-après : la Convention ; RS
0.831.109.336.1) entrée en vigueur le 1
er
août 2014, s’applique en Suisse
à la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10) et à la LAI (art. 2 par. 1 let. a) et prévoit, à titre de
disposition transitoire, son application également s’agissant des
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évènements concernant des droits relevant de la LAVS et de la LAI
survenus avant son entrée en vigueur. Elle institue notamment, sous
réserve de dispositions contraires intrinsèques, l’égalité de traitement
entre ressortissants des deux Etats (art. 4), ainsi que le principe de
totalisation à son art. 14, dont les paragraphes 1 et 2 sont rédigés en ces
termes :
(1) Lorsque les périodes d'assurance accomplies par une
personne selon la législation suisse ne permettent pas, à elles seules, de
remplir les conditions requises pour avoir droit à une rente ordinaire de
l'assurance-invalidité suisse, l'institution d'assurance tient compte, afin de
déterminer la naissance du droit aux prestations, des périodes
d'assurance accomplies selon la législation des Etats-Unis, pour autant
qu'elles ne se superposent pas aux périodes d'assurance accomplies selon
la législation suisse.
(2) Si les périodes d'assurance accomplies selon la législation
suisse sont inférieures à un an, le par. 1 ne s'applique pas.
c) Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès
qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux
prestations entrant en considération. Ce moment doit être déterminé
objectivement, d'après l'état de santé ; des facteurs externes fortuits n'ont
pas d'importance. Il ne dépend en particulier ni de la date à laquelle une
demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une prestation a
été requise, et ne coïncide pas non plus nécessairement avec le moment
où l'assuré apprend, pour la première fois, que l'atteinte à la santé peut
ouvrir droit à des prestations d'assurance (ATF 126 V 5 consid. 2b ; 126 V
157 consid. 3a ; 118 V 79 consid. 3a et les références). S'agissant du droit
à une rente, la survenance de l'invalidité se situe au plus tôt à la date dès
laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1
let. b LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance
d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais
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pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
d) S’agissant de la date de survenance de l’invalidité, le Dr
B.________ a conclu, rétroactivement, à une incapacité de travail totale
depuis la fin de la scolarité de l’assuré, étant précisé qu’il s’agit de la High
School, laquelle s’achève en règle générale entre la 17
e
et la 18
e
année
(source : wikipedia). Fort de ce constat médical, l’OAI a retenu une
survenance de l’invalidité à la date du 1
er
juillet 1995, soit le 1
er
jour du
mois suivant le 18
e
anniversaire du recourant. Il apparaît néanmoins que
le recourant aurait occupé quelques emplois au terme de sa scolarité et en
l’état du dossier, leur durée ainsi que leur taux d’occupation ne sont pas
connus. En conséquence, une survenance de l’invalidité quelque peu
postérieure à la fin de la scolarité ne saurait être exclue, tout comme
l’accomplissement de périodes d’assurances selon la législation
américaine consécutivement à ces emplois.
Il ne s’avère cependant pas nécessaire d’investiguer sur la
question de savoir si les périodes de cotisations aux Etats-Unis antérieures
à la survenance de l’invalidité pourraient ouvrir le droit à une rente
ordinaire car l’exigence d’une année de cotisations en Suisse, elle aussi
antérieure à la survenance de l’invalidité, posée par la Convention à son
art. 14 par. 2, n’est quoi qu’il en soit pas réalisée. En conséquence, il ne
saurait être tenu compte d’une éventuelle période de cotisations
américaine.
Ainsi, en l’absence de période de cotisations en Suisse avant la
survenance de l’invalidité, le recourant ne saurait prétendre une rente
ordinaire.
année jusqu'à la survenance de l'évènement assuré.
b) L’exigence liée au nombre d'années d'assurance a été
introduite lors de la 10
e
révision de l'AVS, lorsque les rentes
extraordinaires soumises aux limites de revenu ont été transférées dans le
régime des prestations complémentaires (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, du 5
mars 1990, FF 1990 II 99). Selon la jurisprudence, il ressort des travaux
préparatoires que l'exigence liée au nombre d'années d'assurance ne vise
pas toutes les années d'assurance dès la naissance, mais seulement celles
pour lesquelles la loi prévoit une obligation générale de cotiser, telles
qu'elles sont en principe déterminantes pour le calcul d'une rente
ordinaire. Il s'agit donc des années d'assurance accomplies dès le 1
er
janvier suivant la date où la personne a eu 20 ans révolus (cf. art. 2 LAI en
corrélation avec l'art. 3 LAVS ainsi que art. 36 al. 2 LAI en corrélation avec
les art. 29 al. 2, 29bis et 29ter LAVS ; ATF 131 V 390 consid. 2.4).
La jurisprudence précise encore que par l’exigence liée au
nombre d’années, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui
comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à
l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1
er
janvier
suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui,
n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été
assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont
pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année
janvier 2008), faute d'y avoir été obligées. Le but de la réglementation sur
les rentes extraordinaires de l’AI est de ne pas pénaliser – parce qu’elles
n’ont pas été tenues de payer des cotisations pendant une année avant la
réalisation du risque – les personnes pouvant atteindre une durée
d’assurance complète en vue de l’octroi d’une rente de vieillesse AVS.
Peuvent donc se voir allouer une rente extraordinaire d'invalidité
exclusivement des personnes qui sont encore susceptibles d'atteindre une
durée d'assurance complète, en vue de l'octroi d'une rente de vieillesse de
l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant l'âge terme (ATF 131 V 390 consid.
7.3.1 et les références citées).
c) En l'espèce, le recourant n’était pas assuré à l’AI suisse dès
le 1
er
janvier suivant la date où il a eu 20 ans révolus. Il ne l’a été que dès
novembre 2012, soit dès l’âge de 35 ans. Il ne compte dès lors pas le
même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe
d’âge.
Il ne saurait par ailleurs être tenu compte de périodes
d’assurance accomplies selon la législation des Etats-Unis, le principe de
totalisation consacré à l’art. 14 de la Convention ne concernant que la
rente ordinaire.
5.a) Selon le recourant, l’office intimé, en appliquant strictement
le droit suisse, a violé la Convention, en particulier son art. 4, lequel pose
le principe de l’égalité de traitement. En vertu de ce principe, il ne devrait
pas subir de préjudice du fait que ses parents sont établis aux Etats-Unis
entre 1988 et 2012, rappelant pour le surplus que selon la jurisprudence
fédérale, les clauses de résidence sont discriminatoires et doivent être par
conséquent levées.
b) Sous réserve de dispositions contraires de la Convention,
les ressortissants des Etats contractants, qui résident sur le territoire d’un
Etat contractant bénéficient de l’égalité de traitement avec les
ressortissants de cet Etat contractant dans l’application de la législation