402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 333/15 - 39/2017
ZD15.054879
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
MmesMoyard et Rossier, assesseures
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représenté par Me Malek Buffat Reymond,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 28 et 28a LAI.
Compte tenu du statut mixte de l’assurée, l’OAI a diligenté une
enquête économique sur le ménage, destinée d’une part à clarifier la part
vouée à l’exercice d’une activité lucrative et d’autre part à mesurer les
empêchements rencontrés dans l’accomplissement des tâches
ménagères. Cette enquête a été effectuée le
1
er
juillet 2015 et a retenu une répartition des différentes activités à
hauteur de 50% pour la sphère lucrative, le 50% restant étant dévolu au
ménage. Cette répartition était sujette à modification à l’issue de la
procédure de divorce entre l’assurée et son époux, eu égard à ses besoins
financiers. L’assurée ne rencontrait par ailleurs aucun empêchement dans
la sphère d’activité ménagère, étant donné son organisation et la
possibilité de fractionner les différentes tâches (cf. rapport du 10 juillet
2015).
L’assurée a été reçue en entretien par le Service de réinsertion
professionnelle de l’OAI le 16 septembre 2015. Ce service, considérant
que le taux d’activité déployé par l’assurée auprès du Dr C.________ lui
convenait, a conclu à l’inopportunité de mettre en place des mesures
professionnelles en l’état et clôturé son mandat (cf. note d’entretien du 16
septembre 2015).
juillet 2015.
Par réplique du 1
er
juin 2016, la recourante a derechef
contesté le statut retenu par l’intimé dans son cas, sollicitant notamment
la rectification de la décision attaquée dans le sens de la suppression des
propos que l’OAI lui avait attribués. Elle a en outre douté de l’objectivité
du SMR quant à la détermination de sa capacité de travail et requis la
mise en œuvre d’une expertise indépendante, étant donné la divergence
des opinions médicales versées à son dossier. Elle a au surplus maintenu
ses conclusions.
L’intimé en a fait de même en dupliquant le 21 juin 2016.
A la requête de la magistrate instructrice du 7 juillet 2016, la
recourante a produit son ancien contrat de travail auprès de M.SA
en date du
18 août 2016. Par ailleurs, une partie des pièces réunies par les organes
de chômage, soit par la Caisse de chômage K. et l’Office régional
de placement (ci-après : l’ORP) [...], dans le cas de l’assurée ont été
versées à la procédure.
Les parties ont eu l’opportunité de se déterminer sur ces
documents, l’OAI ayant indiqué le 6 septembre 2016 que ceux-ci
demeuraient sans incidence sur sa position. Quant à la recourante, par pli
du 4 octobre 2016, elle a fait valoir les modifications de sa situation
personnelle et économique survenues près de deux ans après sa demande
d’indemnités de chômage et mis en exergue ses diverses déclarations à
l’OAI quant à ses intentions professionnelles.
-
6 -
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile aux
termes du développement juridique infra.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
-
7 -
c) En l’espèce, le recours formé le 16 décembre 2015 contre la
décision de l’intimé du 10 novembre 2015 a été interjeté en temps utile. Il
respecte par ailleurs les conditions de forme prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieux in casu le degré d’invalidité présenté par la
recourante. Singulièrement, cette dernière conteste la répartition du
temps consacré à l’activité lucrative, respectivement au ménage, décidée
par l’intimé, ainsi que l’appréciation de sa capacité de travail.
Sur le plan formel, sont également argumentées une violation
du droit d’être entendu au stade de la procédure administrative, ainsi
qu’une demande de rectification de la décision querellée s’agissant des
propos tenus par l’assurée, tels que retranscrits par l’intimé.
3.a) L'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en
a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1 et les références ; TF [Tribunal fédéral] 9C_699/2009 du
24 février 2010 consid. 2.2).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond
(ATF 127 V 437 consid 3d/aa ; 126 V 132 consid. 2b et les références
citées). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être
entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit
pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
-
8 -
d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références ;
TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et les références).
b) En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer
oralement à trois reprises auprès de l’OAI, notamment en lien avec la
question de son statut et du taux d’exercice d’une activité lucrative. Elle a
été reçue en premier lieu le
8 octobre 2014, dans le contexte de la procédure de détection précoce,
par une collaboratrice de l’OAI (cf. rapport initial de détection précoce du 9
octobre 2014). Elle s’est en second lieu entretenue avec l’enquêtrice de
l’OAI à l’occasion de l’enquête économique sur le ménage du 1
er
juillet
2015, où elle a été spécifiquement questionnée sur ses intentions
professionnelles si elle avait été en bonne santé
(cf. rapport d’enquête économique sur le ménage du 10 juillet 2015). Elle
a enfin été entendue par un spécialiste du Service de réinsertion
professionnelle de l’OAI le
16 septembre 2015, étant rappelé qu’elle a contesté les propos rapportés
aux termes du procès-verbal d’entretien du même jour.
On ne voit pas sérieusement dans quelle mesure un entretien
supplémentaire, tel que sollicité dans le cadre de la procédure d’audition
précédant la décision querellée, aurait été susceptible d’amener des
éléments nouveaux ou pertinents, la recourante ayant largement disposé
de la possibilité de les invoquer antérieurement. Une audition subséquente
aurait vraisemblablement constitué une version supplémentaire en lien
avec le taux d’activité hypothétiquement déployé par la recourante si elle
avait conservé la santé. L’OAI aurait dû trancher une possible
contradiction avec les propos antérieurs de l’assurée et n’aurait pu, cas
échéant, qu’appliquer la jurisprudence fédérale corrélative. En effet, on
rappellera qu’il convient, en présence de deux versions différentes et
contradictoires d'un fait, d'accorder la préférence à celle que l'assuré a
donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a et références citées ; RAMA
2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2 ; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). En
-
9 -
conséquence, le grief tendant à faire constater une violation du droit
d’être entendu n’a pas lieu d’être retenu à l’encontre de l’intimé.
Qui plus est, la recourante a eu tout loisir de faire valoir ses
arguments relatifs à la détermination de son statut par devant la Cour de
céans, laquelle est dotée d’un plein pouvoir d’examen. Une violation
éventuelle du droit d’être entendue de la recourante du fait de l’intimé
pourrait dès lors de toute façon être qualifiée de réparée.
4.a) Une autorité ne peut rendre une décision de constatation
(art. 49
al. 2 LPGA ; cf. aussi l'art. 25 al. 2 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative ; RS 172.021] en liaison avec l'art. 5 al. 1
let. b de cette même loi) que lorsque la constatation immédiate de
l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un
intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait,
auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à
condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé
au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou
d'obligations (ATF 129 V 289 consid. 2.1 ; 126 II 300 consid. 2c et les
références). L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également
lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête
d'un administré, mais d'office (art. 25 al. 1 PA ; ATF 130 V 388 consid. 2.4).
La procédure de recours en matière d’assurances sociales
conduit donc en principe, en cas d’admission du recours, à un jugement
formateur, une demande de jugement constatatoire n’étant recevable que
si un jugement formateur n’est pas possible.
b) En l’occurrence, il est incontestable qu’un jugement
formateur est possible. Dès lors, la conclusion tendant à la rectification de
la décision entreprise en ce qu’elle ferait état de propos que la recourante
n’aurait pas tenus s’agissant de ses souhaits professionnels doit être
déclarée irrecevable (cf. réplique du 1
er
juin 2016,
p. 4, 3
ème
paragraphe).
-
10 -
5.a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente
d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon
le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit
à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant
droit à une rente entière.
-
11 -
L’art. 29 LAI prévoit que la rente ne prend naissance qu’après
l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (al. 1). La rente est versée
dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L’art. 28a LAI précise que l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (al.
1). L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (al. 2). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à
temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son
conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il
accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour
cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative
ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des
travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans
les deux domaines d’activité (al. 3). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
c) Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans
le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels –
pratique dont le Tribunal fédéral a admis de longue date la conformité (TF
9C_467/2007 du 19 mars 2008
consid. 3.3 ; cf. pour plus de détails : ch. 3084 ss Circulaire sur l’invalidité
et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l’Office
fédéral des assurances sociales [OFAS] à l’attention de l’administration).
-
12 -
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3)
La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles
(ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts cités). Cette évaluation doit
également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré
qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une administration
directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices
extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine et la référence citée).
6.In casu, il est incontesté que la recourante revêt un statut
mixte, à savoir qu’elle n’aurait pas déployé une activité lucrative à plein
temps, même si elle avait conservé une bonne santé.
a) Il ressort en effet des comptes individuels AVS (CI) tenus
pour l’assurée que celle-ci a cessé toute activité lucrative à la naissance
-
13 -
de son premier enfant en 1987. Elle n’a repris un emploi qu’à temps
partiel entre 2004 et 2012 au sein de l’entreprise de son époux, la société
N.________Sàrl. Elle réalisait à cet égard un gain annuel totalisant un peu
plus de 20'000 fr, ce qui correspond à un taux d’activité sensiblement
inférieur à 50% pour un emploi de bureau (cf. extrait du CI, versé au
dossier de l’OAI).
Elle a par ailleurs indiqué avoir été engagée, également à
temps partiel par M.________SA, entre 2010 et 2012. Ces déclarations sont
corroborées par les salaires déclarés par cette société en matière AVS, soit
notamment 15'254 fr. pour l’intégralité de l’année 2011 (cf. extrait du CI,
ibidem, d’octobre 2010 à avril 2012). Le contrat de travail, conclu entre la
recourante et M.________SA en date 8 octobre 2010, fait du reste mention
d’un engagement de l’assurée en tant que « vendeuse à temps partiel »,
sans autre précision. L’attestation de maladie, signée des médecins
traitants de l’assurée et versée au dossier de la F.________SA, signale une
activité déployée par la recourante pour M.SA à concurrence de 13
heures par semaine, sur 42,5 heures de travail usuelles, soit un taux
d’activité d’environ 30%.
Quant aux pièces fournies par la Caisse de chômage K.
et l’ORP, il y a lieu de mettre en exergue la demande d’indemnités de
chômage complétée le 24 juin 2012 par l’assurée à l’attention de ladite
caisse. Elle y a expressément indiqué être disposée à l’exercice d’une
activité lucrative à temps partiel, à hauteur de « 21 heures par semaine,
respectivement 50% d’une activité à plein temps ». Le procès-verbal
d’entretien auprès de l’ORP du 26 juin 2012 mentionne que l’assurée « ne
pensait pas s’inscrire avant le 1.8.12 », mais qu’elle s’est finalement vue
« obligée de demander les indemnités de chômage dès le 9.6.12 » en
raison d’importantes difficultés financières.
b) Dans le cadre de la procédure administrative dirigée par
l’OAI, la recourante a dans un premier temps évoqué son taux d’activité
lors de l’entretien de détection précoce du 8 octobre 2014. Ses propos ont
-
14 -
été synthétisés comme suit dans le procès-verbal corrélatif du 9 octobre
2014 :
« [...] Statut actif : mixte. L’assurée est restée de nombreuses
années à la maison pour faire des tâches éducatives. Si elle n’était
pas en plein divorce, elle aurait recherché à travailler à temps
partiel.
[...] L’insécurité financière déstabilise beaucoup l’assurée. Elle se
rend compte qu’elle aurait dû déposer une demande plus tôt. Elle
trouve que son travail est adapté et a de la peine à envisager un
autre travail. D’un autre côté, elle ne veut pas augmenter son taux
de travail mais ne peut pas vivre avec son salaire de 40% si sa
pension alimentaire diminue trop. [...] »
Dans un second temps, elle a communiqué un taux
hypothétique d’activité de 70% en tant qu’assistante dentaire, par
« nécessité financière »
(cf. formulaire complété le 5 décembre 2014 à l’attention de l’OAI).
Ensuite, dans le cadre de l’enquête au domicile réalisée le
1
er
juillet 2015, l’enquêtrice de l’OAI a rapporté les déclarations de
l’assurée en ces termes :
« [...] Durant l’entretien, l’assurée a eu des difficultés à se projeter,
en bonne santé, dans son activité professionnelle ; elle n’arrivait pas
à spécifier de quel montant elle aurait besoin pour vivre.
Par contre, sa situation financière actuelle est équilibrée, elle
travaille à 40%, pour un revenu de CHF 1'360.00 net et perçoit une
pension alimentaire de CHF 3'400.00. Le paiement de son loyer est
assumé par son ex-mari. Elle affirme qu’elle n’aurait pas eu besoin
de travailler davantage durant cette période située entre 2010 et
l’été 2015. L’assurée exprime qu’elle aurait poursuivi son activité
professionnelle à 50%.
Par contre, cette situation financière est en train d’être revue
sérieusement à la baisse, en raison de son divorce. Son loyer ne sera
plus payé et la pension alimentaire risque d’être réduite de moitié.
Elle va devoir vendre son appartement, afin de diminuer les charges
financières. Elle n’arrive pas à préciser le montant nécessaire pour
subvenir à ses besoins, en raison de l’importance des inconnues
financières actuelles. Il est donc évident que l’assurée devrait
augmenter son pourcentage de travail afin de pouvoir subvenir à ses
besoins, lorsque le divorce sera effectif [...].
[L’assurée] précise qu’elle ne souhaite pas travailler au-delà de 80%,
car elle souhaite profiter de la vie. [...] »
L’enquêtrice a en définitive conclu à une part active et une
part ménagère de 50% chacune dès le 8 novembre 2011, la part active
-
15 -
pouvant être augmentée à 80% à partir de la finalisation du divorce de
l’assurée.
Cette dernière s’est ultérieurement entretenue avec un
spécialiste du Service de réinsertion professionnelle de l’OAI qui a
consigné les éléments ci-dessous dans son procès-verbal du 16 septembre
2015 :
« [...] Divorce très conflictuel toujours en cours avec menaces,
plainte pénale, saisie au domicile du mari, etc...Assurée en larmes
durant tout l’entretien.
Dit toucher une pension de 3'600.- et attendre plus de son mari à
l’issue de la procédure de divorce qui dure depuis des années.
Possède et vit dans un appartement de 5.5 pièces avec jardin qu’elle
pense vendre une fois le divorce prononcé.
Situation professionnelle actuelle :
Travaille toujours 2j./semaine chez un dentiste. Ce 40% lui convient.
Selon la pension qu’elle touchera, elle dit ne pas envisager de
travailler plus, ou alors à 60%. Le 80% évoqué dans l’enquête
ménagère serait le maximum auquel elle voudrait travailler si elle ne
pouvait pas faire autrement. [...] »
c) Etant donné les éléments relevés ci-dessus, force est de
constater que la recourante s’est révélée pour le moins ambivalente quant
à son taux hypothétique d’activité en l’absence d’atteinte à la santé. Quoi
qu’elle en dise, les perspectives en matière de contribution d’entretien
paraissent influer davantage sur le choix du taux d’activité que les
fluctuations éventuelles de son état de santé. Lors des trois entretiens
auprès de l’OAI, la recourante a régulièrement fait référence à la
procédure de divorce, singulièrement à ses implications financières,
lorsqu’elle s’est exprimée sur son taux d’activité lucrative. Face à
l’inconnue que représente l’évolution de la contribution d’entretien dans
une procédure de divorce toujours en cours, il est certes compréhensible
que l’assurée ne puisse se projeter dans l’avenir. En de telles
circonstances, la proposition de l’enquêtrice de l’OAI quant à une
éventuelle modification du statut de l’assurée à l’issue de son divorce
apparaît particulièrement appropriée. Cela étant, s’agissant de la
détermination du taux d’activité lucrative hypothétique à la date de la
décision entreprise, il s’agit manifestement du statut le plus vraisemblable
au vu des déclarations de la recourante et de ses circonstances
personnelles. Au demeurant, un taux d’activité hypothétique de 50%
-
16 -
correspond à la disponibilité à l’emploi affichée auprès des organes de
l’assurance-chômage, tandis que la recourante n’a nullement fait la
démonstration d’avoir recherché une activité lucrative à un taux supérieur
à 50% avant d’être atteinte dans sa santé en novembre 2011, ni d’avoir
démarché en vue d’un emploi adapté depuis lors. Elle n’allègue pas
davantage de modification de sa situation personnelle ou économique
jusqu’à la date de la décision querellée du
10 novembre 2015, ce qui justifierait un réexamen du taux
hypothétiquement consacré à un emploi. On ajoutera que la proposition de
l’enquêtrice correspond aux premières déclarations de la recourante,
auxquelles il convient d’attacher une présomption de vraisemblance (cf.
également jurisprudence relative aux premières déclarations citée supra
sous considérant 3b). Enfin, il sied de relever que l’OAI s’est basé sur le
rapport d’enquête économique sur le ménage du 10 juillet 2015 pour fixer
la quotité consacrée à une activité lucrative, non pas sur le procès-verbal
d’entretien du 16 septembre 2015. Le rapport d’enquête précité remplit
les critères jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante –
ce que la recourante ne remet du reste pas en question – de sorte qu’il y a
lieu de se rallier aux conclusions de l’enquêtrice de l’OAI quant à une part
active de 50% et une part ménagère de 50% en l’état. Les griefs soulevés
par la recourante en lien avec la détermination de son statut peuvent dès
lors être écartés.
7.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et
références citées).
-
17 -
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc).
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b) Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_28/2011 du
6 octobre 2011 consid. 2.2 ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références ; consid.
3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une
expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF
9C_500/2011 précité loc. cit. ; TF 9C_28/2011 précité loc. cit. et
9C_745/2010 précité loc. cit.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. citées ;
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TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
8.En l’espèce, s’agissant des éléments médicaux et de
l’appréciation de la capacité de travail de la recourante, figurent au
dossier les rapports et attestations de ses médecins traitants, les Drs
D.________ et G., ainsi que le rapport d’examen du Dr L. du
SMR.
a) Dans son rapport du 12 décembre 2014, le Dr G.________ a
communiqué le diagnostic d’une « hernie discale L5-S1 depuis 2010-
2011 » et d’une « lyse isthmique L5 avec listhésis grade I L5-S1 depuis
l’adolescence ». Il a fait état d’une incapacité de travail de 50% entre le 8
et le 28 novembre 2011, puis d’une incapacité totale de travail dès le 29
novembre 2011, tout en estimant que l’activité habituelle était encore
exigible à 50%. Il a proscrit les longues stations immobiles et le port de
charges supérieures à 5 kg, soulignant une augmentation, à la fatigue et à
l’effort, des douleurs lombaires et de la sciatique droite. Il ne s’est en
revanche pas déterminé sur la capacité de travail dans une activité
adaptée.
Quant à la Dresse D.________, elle a diagnostiqué, aux termes
de son rapport du 15 décembre 2014, une « hernie discale L5-S1 droite
depuis 2011 ». Elle a précisé que sa patiente travaillait à 40% en tant
qu’hygiéniste dentaire, un taux supérieur dans sa profession n’étant pas
autorisé. Une activité en station debout à plus de 40% devait être évitée,
seul un emploi en position assise pouvant être envisagé. Cette praticienne
mentionnait en revanche une capacité de travail de 100% dans une
attestation du 26 janvier 2012, à la condition que le port de charge fût
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restreint, tout en remarquant en parallèle que l’activité lucrative ne devait
pas être déployée plus de deux après-midis par semaine.
Si le rapport du Dr L.________ du 30 avril 2015 rejoint pour
l’essentiel les diagnostics évoqués par les médecins traitants, il a pour sa
part communiqué son appréciation de la capacité de travail en ces
termes :
« [...] Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée
par les contraintes mécaniques sur la charnière lombosacrée.
Cette charnière est instable à cause de la lyse isthmique bilatérale
induisant un glissement de la 5
ème
vertèbre sur la première sacrée.
Ce glissement a augmenté entre septembre 2007 et novembre