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TRIBUNAL CANTONAL
AI 278/15 - 296/15
ZD15.044411
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
E.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 5 LPA-VD
- 2 -
Vu l'écrit daté du 9 octobre 2015, envoyé par E.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante) à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), par lequel l’assurée déclare
faire opposition totale à la décision rendue le 11 septembre 2015 par l’OAI
et requiert que ce dernier la contacte au plus vite par téléphone,
vu le courrier du 15 octobre 2015 de l’Agence d’assurances
sociales de [...] adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal lui transmettant l’écriture précitée comme objet de sa
compétence,
vu l’avis recommandé du 23 octobre 2015 par lequel la juge
instructrice a interpellé la recourante en ces termes :
« [...]
Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Le recours que vous avez déposé le 12 octobre 2015 auprès de
l’Office AI pour le canton de Vaud et qui nous a été transmis le 15
octobre par l’Agence d’assurances sociales ne satisfaisant pas à
cette exigence - et le délai ne pouvant pas être prolongé - un délai à
10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti
pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi
vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour
lesquels vous entendez attaquer cette décision.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD.
[...] »,
vu le relevé « Track and Trace » de la Poste suisse, dont il
ressort que ce courrier a été notifié à la recourante le 2 novembre 2015,
vu l’absence de réaction de la recourante,
vu les pièces au dossier,
-
3 -
attendu qu'aux termes de l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des
motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à
ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours
sera écarté,
qu'en droit cantonal de procédure administrative, l'exigence
de motivation (motifs et conclusions) résulte de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ;
RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,
que selon l'art. 27 al. 4 et al. 5 LPA-VD, l'autorité impartit au
recourant un bref délai pour corriger les écrits peu clairs, incomplets,
prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme
posées par la loi,
que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce
délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés, l'autorité
devant informer les auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD),
attendu que dans son écrit du 9 octobre 2015, la recourante se
limite à signifier son désaccord à l’encontre de la décision rendue par l’OAI
le 11 septembre 2015,
que dans le délai supplémentaire qui lui a été accordé pour
motiver son recours, elle ne s'est pas déterminée,
que le recours n'a pas été motivé, ni les conclusions précisées
dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et
27 al. 5 LPA-VD,
que dans ces conditions, force est de constater que l'acte du
9 octobre 2015 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b
-
4 -
LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le recours doit être réputé retiré
(art. 27 al. 5 LPA-VD), la cause étant ainsi rayée du rôle,
que le juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle
(art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d'allouer
de dépens (art. 61 let. a LPGA, art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-E.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :