402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 277/15 - 84/2017
ZD15.044220
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 mars 2017
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Christine Graa,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 et 44 LPGA ; 4, 28, 28a et 69 al. 1
bis
LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1955,
a travaillé comme infirmière à un taux de 30% au sein du Centre
hospitalier F.________ dès le 24 octobre 1977.
Le 10 janvier 2011, l’assurée a déposé une première demande
de prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), alléguant, comme atteintes à la
santé, un état dépressif sévère et des troubles du sommeil chroniques,
des dorsolombalgies chroniques et migraines, une réparation de la valve
cardiaque en 1992 avec risque de récidive, une cécité de l’œil droit ainsi
qu’une déformation des pieds avec douleurs. Elle a indiqué, sous la
rubrique « Annexes et remarques complémentaires », que suite au départ
de son mari, elle allait augmenter son temps de travail au « 1
er
janvier
prochain » à 40% et espérait l’augmenter à 50% avant l’été si son état de
santé le permettait.
Dans un questionnaire « détermination du statut (part active /
part ménagère) » complété le 30 janvier 2011, l’assurée a indiqué que si
elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle travaillerait à 50% par
nécessité financière.
Dans son rapport du 3 février 2011, la Dresse Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a exposé que l’assurée ne
présentait pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique. Elle a
indiqué avoir traité l’intéressée du 31 janvier 2008 au 11 mars 2009, puis
ponctuellement, précisant que le dernier contrôle datait du 25 janvier
2011 et qu’il n’y avait aucun rendez-vous fixé ultérieurement.
Dans son rapport du même jour, la Dresse Z.,
spécialiste en ophtalmologie, a diagnostiqué chez l’assurée une amblyopie
profonde de l’œil droit non incapacitante et expliqué qu’elle pouvait
-
3 -
travailler à 100% pour autant qu’elle ne doive pas travailler sur ordinateur
ou faire des piqures.
Il ressort du « Rapport employeur » complété par le Centre
hospitalier F.________ le 10 février 2011, que le taux d’activité de l’assuré
était passé à 40% dès le 1
er
janvier 2011 et qu’elle avait fait une demande
pour avoir un taux d’activité de 50% dès le 1
er
mai 2011, date à partir de
laquelle l’intéressée a effectivement travaillé à ce taux.
Dans son rapport du 16 février 2011, la Dresse C.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
a diagnostiqué chez sa patiente, avec effet sur sa capacité de travail, un
état dépressif sévère récidivant sans symptômes psychotiques depuis
2007, une cécité totale de l’œil droit d’origine indéterminée depuis la
naissance et des douleurs des pieds chroniques sur hallux valgus bilatéral
depuis 2000. Elle a indiqué que l’activité habituelle d’infirmière était
encore exigible à 50%.
Selon un rapport d’évaluation du 24 février 2011, l’assurée a
déclaré à l’enquêteur de l’OAI qu’elle travaillait actuellement à 40% et
travaillerait à 50% dès le 1
er
mai 2011 pour des raisons financières.
Le 14 mars 2011, la Dresse C. a précisé à l’OAI que le
hallux valgus de l’assurée n’avait jamais fait l’objet d’avis orthopédiques
ni d’opérations et que les douleurs étaient contrôlées par un traitement
classique associant une antalgie à des anti-inflammatoires non-stéroïdiens
et au port de chaussures avec semelles adaptées.
Par communication du 16 août 2011, l’OAI a informé l’assurée
qu’il prendrait en charge, à titre de mesures d’intervention précoce sous la
forme d’une adaptation du poste de travail, les frais pour un logiciel
d’agrandissement et un support articulé.
Dans son rapport du 3 novembre 2011, la Dresse [...] du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a retenu que
-
4 -
l’assurée présentait une capacité de travail exigible de 100% dans son
activité habituelle.
Par décision du 4 janvier 2012, l’OAI a signifié à l’assurée
qu’elle n’avait pas droit à des mesures professionnelles dans la mesure où
elle était réadaptée professionnellement de manière appropriée.
Par décision du 5 janvier 2012, l’OAI a refusé d’octroyer une
rente en faveur de l’assurée dès lors qu’après l’adaptation de son poste de
travail, elle présentait une pleine capacité de travail dans son activité
habituelle d’infirmière.
B.Le 15 avril 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations auprès de l’OAI, alléguant que son atteinte ophtalmique s’était
aggravée avec les années.
Dans un « Questionnaire pour l’employeur » complété le 28
juillet 2014, le Centre hospitalier F.________ a indiqué que l’assurée avait
mis fin aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2014 en vue de
prendre sa retraite.
Dans un courrier à l’OAI du 29 juillet 2014, les Drs R.,
spécialiste en médecine du travail, et [...], spécialiste en médecine interne
générale et en médecine du travail, respectivement médecin-cheffe et
chef de clinique au Service de Médecine du personnel du Centre
hospitalier F., ont posé les diagnostics d’amblyopie profonde de
l’œil droit sur anisométropie d’origine congénitale, de myopie et
astigmatisme pathologique de l’œil droit, de myopie et astigmatisme
modéré de l’œil gauche et de strabisme convergent de l’œil droit. Ils ont
exposé qu’en raison de ces troubles oculaires, l’assurée n’avait pas de
vision stéréoscopique, ce qui limitait la pratique de certaines tâches dans
le cadre de son activité professionnelle (comme par exemple
l’impossibilité d’effectuer des prises de sang capillaires chez les enfants),
et présentait également des difficultés pour le travail à l’écran
d’ordinateur, activité qui s’était considérablement développée depuis
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5 -
plusieurs années dans les tâches effectuées par une infirmière, relevant
que le logiciel d’agrandissement mis en place n’avait pas permis
d’améliorer toutes les difficultés rencontrées lors du travail à l’ordinateur.
Ces praticiens ont expliqué qu’en janvier 2014, l’intéressée, après avoir
appris qu’un système de dossiers informatisés des patients allait être mis
en place dans son service et compte tenu de ses limitations visuelles,
avait démissionné pour le 30 juin 2014 avec demande de retraite
anticipée au 1
er
juillet 2014. Ils ont conclu leur rapport en relevant qu’en
raison de la problématique oculaire, l’assurée présentait des limitations
fonctionnelles importantes pour la pratique de certains gestes techniques,
ainsi que pour toutes les activités nécessitant l’utilisation d’un écran.
Dans son rapport du 20 août 2014, la Dresse Z.________ a posé
les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, d’amblyopie profonde
de l’œil droit, de strabisme et de cataracte débutante de l’œil gauche et,
sans effet sur la capacité de travail, de myopie et astigmatisme modéré de
l’œil gauche. Elle a relevé que l’activité habituelle était encore exigible à
40% avec un rendement réduit en raison de la fatigue oculaire liée à
l’amblyopie de l’œil droit, relevant en outre des difficultés à voir l’écran
d’ordinateur et les documents. Dans l’annexe à son rapport, cette
praticienne a indiqué que les capacités de concentration et d’adaptation
ainsi que la résistance étaient limitées en raison de la fatigue oculaire
depuis 2014.
Dans un rapport non daté, indexé par l’OAI le 15 septembre
2014, la Dresse C.________ a diagnostiqué chez l’assurée, avec effet sur sa
capacité de travail, une cécité de l’œil droit d’origine indéterminée depuis
l’enfance et un état dépressif sévère, récidivant, sans symptômes
psychotiques, depuis l’an 2000. Elle a indiqué que l’activité habituelle
d’infirmière était encore exigible à 50% depuis le 1
er
mai 2011, avec une
réduction de rendement de 50% en relation avec la cécité de l’œil droit.
Dans l’annexe à son rapport, elle a relevé que la capacité de concentration
et la résistance de sa patiente étaient limitées en raison de la cécité, d’un
état dépressif et de céphalées.
-
6 -
Interpellée par l’OAI, la Dresse C.________ a précisé le 25
novembre 2014 que l’assurée souffrait d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques et qu’il n’y avait pas
de suivi avec un spécialiste psychiatrique depuis 2011. Elle a indiqué que
la capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles était de 50%, relevant que malgré une activité adaptée, les
limitations fonctionnelles physiques, mentales et psychiques persistaient.
Le 8 janvier 2015, la Dresse Z.________ a expliqué à l’OAI qu’il
avait été décidé d’entreprendre une opération de la cataracte de l’œil
gauche qui aurait lieu le 10 février 2015, si bien que son rapport de 2014
ne serait plus efficient après cette intervention car l’assurée aurait ainsi de
nouveau une aptitude telle qu’elle était avant l’apparition de la cataracte.
Par communication du 19 juin 2015, l’OAI a signifié à l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
dès lors que sa situation médicale n’était pas encore stabilisée et ne
permettait pas la mise en œuvre de telles mesures.
Le 2 juillet 2015, la Dresse Z.________ a répondu comme suit
aux questions qui lui ont été posées par l’OAI :
« [1. Quelle est l’évolution de l’état de santé de Mme V.________ au
plan oculaire après l’intervention de la cataracte de l’œil
gauche ?]
Cette patiente devait être opérée le 10.02.2015 par mon
collègue le Dr [...], mais elle a été récusée car mon collègue
jugeait la cataracte trop légère et pense que son voile devant
l’OG [œil gauche] fluctuant est lié plutôt à des opacités dans le
corps vitré. Comme il s’agit d’un œil unique, aucune
intervention n’est pour l’instant prévue en raison de l’acuité
visuelle qui est à 100% corrigée.
[2. Quelle est la capacité de travail dans l’activité habituelle ?
Mme V.________ a toujours travaillé à 50%. Dans votre
appréciation, nous vous prions de vous prononcer, même en
terme[s] médico-théoriques, sur un taux de 100 %.]
si cette patiente devait encore travailler, je pense qu’un travail
à 50% est adapté mais qu’un travail à 100% serait vraiment
difficile en raison de son œil droit qui est amblyope.
-
7 -
[3. Depuis quand ?]
[4. Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée
(d’épargne oculaire) ?]
pas plus que 50%. Point à voir avec son médecin généraliste,
car il semblerait que cette patiente souffre de dépression ainsi
que de dorsalgies.
[5. Depuis quand ?]
[6. Si elle devait être inférieure à 100 %, nous vous remercions
d’en expliquer les raisons.]
cette patiente, ayant eu un travail d’infirmière au Centre
hospitalier F., a énormément de contraintes visuelles
avec le travail à l’écran. Je ne pense pas qu’un travail à plus de
50% soit adapté.
[7. Quelles sont les limitations fonctionnelles ?]
fatigue oculaire troubles visuels, stress...
[8. Autres remarques] ».
Le 24 juillet 2015, la Dresse C. a expliqué à l’OAI que
l’évolution de l’état de santé de l’assurée était stable depuis son dernier
rapport du 25 novembre 2014, que l’intéressée présentait une incapacité
de travail totale dans son activité habituelle depuis le 1
er
juillet 2014, que
sa capacité de travail dans une activité adaptée était probablement de
50% depuis cette même date et que la compliance aux traitements était
excellente. S’agissant des limitations fonctionnelles, elle a relevé, en lien
avec la cécité, un travail impossible à l’ordinateur, au plan physique, le
travail en positions assise ou debout de plus de 4 heures, au plan mental,
des difficultés à se concentrer après 4 heures de travail et, au plan
psychique, une fatigue importante et des troubles du sommeil.
Dans son rapport du 17 août 2015, la Dresse J.________,
spécialiste en chirurgie au SMR, a retenu comme atteinte principale à la
santé une amblyopie profonde de l’œil droit ainsi qu’un strabisme et a
indiqué que l’assurée présentait une capacité de travail de 50% dans toute
activité, habituelle ou adaptée, décrivant les limitations fonctionnelles
suivantes : « fatigue oculaire, troubles visuels, hypersensibilité au stress ».
Elle a en outre exposé ce qui suit :
-
8 -
« Discussion
La demande a été posée pour des raisons ophtalmologiques
(Formule officielle du 15.07.2014).
Le médecin du travail fait état d'une situation ophtalmologique qui
s'est détériorée, sans citer des éléments psychiatriques.
Au plan oculaire, la Dresse Z., dans son rapport médical du
20.08.2014, cite les mêmes diagnostics oculaires de 2011 avec les
mêmes limitations fonctionnelles (travail sur l'ordinateur, faire des
piqûres en raison des difficultés à juger de la profondeur et de la
distance des objets) sauf une cataracte débutante à gauche.
La spécialiste, dans son courrier du 02.07.2015, atteste une CT
[capacité de travail] de 50% dans toute activité.
Au plan psychiatrique, la Dresse C., dans son courrier du
13.11.2014, fait encore état d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2).
Cependant, elle atteste que l'assurée n'a plus de suivi psychiatrique
depuis 2011.
Nous signalons que l'état dépressif sévère était déjà considéré
comme résolu en 2011 par le Dr Q.________ et la décision OAI du
04.01.2012, basé[e] sur le rapport d'examen SMR du 03.11.2011,
est rentrée en force sans contestation.
Conclusion
Nous pouvons admettre une légère aggravation au plan visuel en
raison de la cataracte débutante à l'œil gauche, mais l'acuité
visuelle est toujours à 100% corrigée.
Une CT de 50% dans toute activité peut être admise en raison de la
fatigabilité et des troubles oculaires.
Les éléments d'ordre psychiatrique évoqués par la Dresse C.________
étaient déjà connus lors de la première demande. Le status clinique
psychiatrique décrit dans le rapport du 15.09.2014 et dans le
courrier du 25.11.2014 est plutôt succinct et pas suffisamment
étayé.
Lors de la première demande, la Dresse Q.________, psychiatre, dans
son rapport du 03.02.2011 ne retenait aucune affection
incapacitante résiduelle au plan psychiatrique. De plus, il y a une
incohérence dans l'appréciation de l'exigibilité faite par le
généraliste ; d'abord elle attestait une CT de 50% dans l'activité
habituelle depuis le 01.05.2011, puis une CT nulle depuis le 1
er
juillet
Une CT de 50% dans une activité adaptée était finalement admise
(courrier du 24.07.2015).
Nous avons discuté le dossier de Mme V.________ en permanence
psychiatrique SMR avec la Dresse [...], psychiatre FMH, qui confirme
nos argumentations.
Pour ces raisons, nous adhérons à l'avis de la Dresse Z.________,
c'est-à-dire, CT de travail de 50% dans toute activité ; nous
retenons, donc, valables les conclusions prises lors du Rapport
d'examen SMR du 03.11.2012. ».
-
9 -
Dans un projet de décision du 19 août 2015, l’OAI a refusé
d’octroyer des prestations en faveur de l’assurée, selon la motivation
suivante :
« Résultat de nos constatations :
Il ressort de l’instruction médicale de votre dossier que vous ne
présentez aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI
[loi fédérale du 19 juin 1957 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20].
Nous constatons effectivement que vous n’avez présenté aucune
incapacité de travail et de gain de longue durée (au minimum une
année sans interruption notable).
Vous êtes, en effet, à même d’exercer votre activité d’infirmière à
plein temps de votre taux contractuel de 50 %.
Au vu de ce qui précède, vous ne présentez aucun préjudice
économique vous ouvrant le droit à des prestations de notre
Assurance. ».
Le 10 septembre 2015, la Dresse Z.________ s’est adressée à
l’OAI en ces termes :
« J’ai eu l’occasion de revoir la patiente susnommée à ma
consultation le 25.08.2015.
J’aimerais revenir sur le point 6 de la lettre que je vous ai adressé[e]
le 2.07.2015.
Cette patiente est effectivement capable de travailler à 50%, à
condition que son travail ne demande pas de contrainte visuelle telle
que travail devant l’ordinateur, calculatrice, lecture. Je ne pense pas
qu’un travail comme infirmière soit à l’heure actuelle exigible, car
beaucoup de gestes demandent une adaptation visuelle immédiate,
une vue dans l’espace, chose que la patiente est incapable
d’effectuer.
Un travail comme éducatrice de l’enfance ou veilleuse plairait à la
patiente et serait mieux adapté. ».
Par décision du 28 septembre 2015, l’OAI a intégralement
confirmé son projet du 19 août 2015, refusant d’octroyer des prestations
en faveur de l’assurée.
C.Par acte du 19 octobre 2015, V.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurance-sociales du Tribunal
cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit
-
10 -
aux prestations est reconnu. En substance, elle a exposé que son état de
santé l’empêchait d’exercer sa profession d’infirmière.
Dans sa réponse du 7 décembre 2015, l’intimé a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 28 septembre 2015.
Il a relevé que selon les renseignements obtenus, l’état de santé de la
recourante ne l’empêchait pas durablement d’exercer l’activité
d’infirmière à 50%, moyennant l’utilisation d’un système
d’agrandissement tel que celui qui lui avait déjà été fourni en 2011 pour
faciliter l’utilisation de l’ordinateur. Il a encore exposé que la situation
médicale ne s’était pas modifiée depuis la décision rendue le 5 janvier
2012 et qu’il n’y avait pas de raison de penser que la demande de retraite
anticipée de l’intéressée dès juillet 2014 avait été faite essentiellement
pour raisons médicales.
Par réplique du 14 janvier 2016, la recourante, représentée par
Me Christine Graa, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement
à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’une rente entière
d’invalidité lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à l’intimé pour complément d’instruction puis nouvelle
décision. Elle a notamment produit un rapport de la Dresse C.________ du
23 novembre 2015, rédigé en ces termes :
« (...)
- Décrire quelles sont les affections dont est atteinte
Madame V.________ (ophtalmique, orthopédique et
psychiatrique) avec les diagnostics y relatifs.
Affection ophtalmique :
•Amblyopie profonde de l'œil D [droit] sur anisométropie d'origine
congénitale
•Myopie et astigmatisme pathologique de l'œil droit
•Myopie et astigmatisme modéré de l'œil G [gauche]
•Strabisme convergent de l'œil droit
Affection orthopédique :
•Rachialgies chroniques à prédominance cervicale et lombaire sur
discopathies pluri-étagées et discarthrose C5-C6, C7-C8, L3 à S1,
étroitesse interfacettaire bilatérale de L3 à S1, kyste
interfacettaire droit en L4-L5, étroitesse canalaire lombaire L4-L5
- 11 -
•Douleurs des pieds chroniques sur hallux valgus bilatéral
Psychiatrique :
•Etat dépressif chronique, anxiété
- Madame V.________ peut-elle exercer l'activité d'infirmière
à 50% ? Le cas échéant, avec quelles limitations
médicalement justifiées (svp préciser quelle atteinte
entrave quel acte d'infirmière/aspect du métier
d'infirmière) ?
Madame V.________ ne peut plus exercer l'activité d'infirmière,
principalement en lien avec la pathologie ophtalmique et les
limitations visuelles qui y découlent.
L'activité à l'ordinateur qui prend beaucoup d'importance depuis
l'introduction du dossier informatique au Centre hospitalier
F.________ est contre-indiquée, le risque de faire des erreurs est
important.
Par ailleurs, en raison de ces limitations, elle ne fait plus des prises
de sang capillaires chez les enfants.
- En cas de réponse négative à la question ci-dessus :
Madame V.________ peut-elle exercer une activité adaptée
?
Non, Madame V.________ est inapte à exercer une activité
adaptée/toute activité.
- En cas de réponse positive à la question ci-dessus, quelle
pourrait être, du strict point de vue médical, cette
activité adaptée (indiquer au moins le genre d'activité) et
à quel taux pourrait-elle être exercée par Madame
V.________ ?
- Y aurait-il médicalement, dans une hypothétique activité
adaptée, une diminution nécessaire en temps ou une
diminution du rendement en pourcent (svp préciser les
raisons de ces diminutions) ?
Dans une hypothétique activité adaptée, la capacité de travail ne
doit pas dépasser 30% avec une diminution du rendement à 50% en
relation avec les troubles ophtalmiques, rachidiennes (sic) et
psychiatriques.
En effet, l'effort de concentration lié à la cécité de l'œil droit entraine
des céphalées, une fatigabilité, une anxiété d'anticipation.
Les rachialgies entrainent une impossibilité à rester debout plus
d'une heure et assise plus de deux heures.
- 12 -
L'état dépressif se manifeste par une fatigabilité importante, des
troubles du sommeil, une irritabilité, des troubles de la
concentration et de la mémoire.
- Madame V.________ est-elle entravée, du point de vue
médical, dans certaines activités ménagères (dire
lesquelles) et y a-t' il (sic) un ralentissement dans ces
tâches (si possible préciser cela pour chacune des
tâches) ?
Les seules activités ménagères que Madame V.________ peut encore
exercer c'est de nettoyer la poussière. Toutes les activités qui
demandent une position penchée, ou debout ne sont plus
possibles. ».
Dans cette écriture, la recourante a reproché à l’intimé de ne
pas avoir effectué d’enquête ménagère et de ne pas avoir appliqué la
méthode mixte d’évaluation de l’invalidité alors qu’elle exerçait une
activité lucrative à temps partiel et avait annoncé que si elle était en
mesure de travailler, elle exercerait une activité à 50%. Elle a également
relevé que l’intimé avait mal apprécié sa capacité de travail, précisant que
tous les médecins s’accordaient sur le fait que la seule atteinte oculaire
impliquait une capacité de travail maximale de 50% de l’activité exercée
précédemment à 50%, à quoi s’ajoutaient les atteintes orthopédiques et
psychiatriques ainsi qu’une diminution de rendement. La recourante a
souligné que compte tenu de toutes ces affections, la Dresse C.________
avait retenu, dans son rapport du 23 novembre 2015, une capacité de
travail nulle dans toute activité, même adaptée, et considérait que dans
une hypothétique activité adaptée, elle ne dépasserait pas 15%. Elle a
encore indiqué qu’il y avait lieu de tenir compte du fait qu’elle se trouvait
proche de l’âge de la retraite dans le cadre de l’évaluation de son
invalidité. A titre subsidiaire, elle a requis la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire (ophtalmique, rhumatologique et psychiatrique)
permettant de déterminer une éventuelle capacité de travail, ainsi que la
mise en œuvre d’une enquête ménagère permettant de déterminer une
éventuelle capacité à effectuer ses tâches quotidiennes.
Dans sa duplique du 4 février 2016, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
-
13 -
Par écriture du 23 février 2016, la recourante a déclaré que
sans problème de santé, elle aurait travaillé à 100% à compter de 2011,
alléguant avoir mal compris le sens du questionnaire « détermination du
statut (part active / part ménagère) » complété le 30 janvier 2011 dans
lequel elle avait a indiqué que si elle n’était pas atteinte dans sa santé,
elle aurait travaillé à 50%. Elle en a ainsi déduit que l’application de la
méthode mixte d’évaluation de l’invalidité ne se justifiait pas en l’espèce.
Elle a notamment produit un échange de courriers de décembre 2010
avec son ex-mari concernant leur procédure de divorce, duquel il ressort
que ce dernier entendait demander la révision de la pension dès janvier
2011 et que l’intéressée avait pour objectif, si sa santé le permettait, de
travailler à 50% lorsque ce serait possible.
Dans ses déterminations du 14 mars 2016, l’intimé a relevé
que la recourante avait modifié son argumentation en soutenant qu’en
bonne santé elle aurait travaillé à 100% depuis 2011 et a rappelé que
dans son analyse du 17 août 2015, le SMR avait retenu que la situation
médicale ne s’était pas modifiée de façon significative depuis son rapport
du 3 novembre 2011. Il a confirmé l’absence de droit à une rente.
Par écriture du 22 mars 2016, la recourante a rappelé avoir
subi une péjoration de son état de santé depuis la décision de 2012, de
sorte qu’un examen complet de son dossier se justifiait et a maintenu
l’argumentation développée le 23 février 2016 concernant son taux
d’activité hypothétique.
Le 16 juin 2016, la recourante a encore écrit à la Cour de
céans en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral concernant le cas d’un
assuré qui avait mal compris la question du taux d’activité qui serait
exercé sans atteinte à la santé.
L’intimé s’est déterminé à cet égard le 21 juillet 2016 en
confirmant ses conclusions.
-
14 -
Dans une écriture du 28 juillet 2016, la recourante s’est
référée à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 9 juin 2016 (TF 9C_82/2016)
dans un cas similaire au sien, selon lequel la méthode mixte a été
considérée comme inapplicable dès lors qu’au vu des circonstances de ce
cas il fallait retenir que l’assuré aurait exercé son activité à 100% s’il
n’avait pas été atteint dans sa santé. Elle a au surplus confirmé le contenu
de ses précédentes écritures.
Le 1
er
septembre 2016, l’intimé a confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
-
15 -
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimé était fondé à nier le droit de la recourante à des prestations de
l’AI, en particulier à une rente.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; 4
al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
-
16 -
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : la méthode générale de la comparaison des revenus pour un
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI
en corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et la méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 ; ATF
130 V 393 ; ATF 125 V 146).
Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet. Cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui n’exerce
pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en
entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction
de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (TFA I 288/06 du 20
avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés
travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les
activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux
habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire de l'Office
fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la
conformité (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3). Selon la
jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la
- 17 -
personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et
suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des
travaux habituels (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid.
3).
Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 ; ATF 125 V 146).
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334
consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_36/2013 du 21 juin 2013
consid. 4.2). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
-
18 -
être déduite d'indices extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine et la référence citée).
4.a) Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur une nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TFA
I 490/03 du 25 mars 2004 consid. 3.2), il convient de traiter l'affaire au
fond et de vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision de refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108 ; ATF 130 V 71 consid. 3.2).
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à
savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La
révision a lieu d’office lorsqu’en prévision d’une modification importante
possible du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins
découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la
rente ou de l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du
degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
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19 -
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; ATF 113 V 273
consid. 1a ; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et ATF 112 V 387
consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation demeurée
inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I
491/03 du 20 novembre 2003 consid. 2.2 in fine et les références citées).
L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes échelonnées, la
révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un taux
déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; ATF 130 V
343 consid. 3.5.2 ; ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence citée ;
TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
-
20 -
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a et
les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) Selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin ; les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit. L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (art.
43 al. 2 LPGA). Conformément au principe inquisitoire régissant la
procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en
premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre
en œuvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une
grande liberté d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant
n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la
valeur probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en
œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (TF U
316/06 du 6 juillet 2007 consid. 3.1.1). Le devoir d’instruction s’étend
jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause
-
21 -
soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007
consid. 3.2).
Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative
s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à
l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou
sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par
un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une
expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4).
Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
-
22 -
suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
6.En l’espèce, se fondant sur l’avis du 17 août 2015 de la Dresse
J.________ du SMR, l’intimé a considéré que la recourante disposait d’une
capacité de travail de 50% tant dans son activité habituelle que dans une
activité adaptée, si bien qu’elle ne subissait aucun préjudice économique
puisqu’elle pouvait exercer sa profession d’infirmière à son taux
contractuel habituel de 50%. Il a précisé que moyennant l’utilisation du
logiciel d’agrandissement fourni en 2011 pour faciliter l’utilisation de
l’ordinateur, l’état de santé de l’intéressée ne l’empêchait pas
durablement d’exercer son activité d’infirmière à 50%.
a) Dans le cadre de l’instruction de la première demande de la
recourante, la Dresse Q.________ avait exposé dans son rapport du 3
février 2011 que l’intéressée ne présentait pas d’incapacité de travail sur
le plan psychiatrique. La Dresse Z.________ avait indiqué dans son rapport
du même jour, après avoir posé le diagnostic non incapacitant
d’amblyopie profonde de l’œil droit, qu’elle pouvait travailler à 100% pour
autant qu’elle ne doive pas travailler sur ordinateur. Quant à la Dresse
C., elle a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail,
d’état dépressif sévère, récidivant, sans symptômes psychotiques depuis
2007, de cécité totale de l’œil droit et de douleurs des pieds chroniques
sur hallux valgus bilatéral depuis 2000, relevant que l’activité habituelle
d’infirmière était encore exigible à 50%.
Dans le cadre de l’instruction de la deuxième demande de
prestations de la recourante, objet de la décision litigieuse, la Dresse
Z., dans son rapport du 20 août 2014, a considéré que le
diagnostic d’amblyopie profonde de l’œil droit avait un effet sur la
capacité de travail, ajoutant celui de cataracte débutante de l’œil gauche,
et en a déduit que l’activité habituelle d’infirmière était encore exigible à
40% avec un rendement réduit en raison de la fatigue oculaire, soulignant
en outre des difficultés à voir à l’écran d’ordinateur et les documents. Le 2
juillet 2015, cette praticienne a expliqué que la capacité de travail dans
-
23 -
l’activité habituelle ou dans une activité adaptée était de 50%, réservant
toutefois l’avis du médecin traitant dans la mesure où la recourante
semblait souffrir de dépression et de dorsalgies. Le 10 septembre 2015,
elle est revenue sur cette appréciation en indiquant qu’un travail comme
infirmière ne lui paraissait pas exigible à l’heure actuelle car beaucoup de
gestes demandaient une adaptation visuelle immédiate et une vue dans
l’espace, ce dont l’intéressé était incapable en raison de son affection
oculaire, et en précisant qu’elle était capable de travailler à 50% « à
condition que son travail ne demande pas de contrainte visuelle telle que
travail devant l’ordinateur, calculatrice, lecture ».
Quant à la Dresse C.________, médecin traitant, après avoir
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de cécité de l’œil
droit et d’état dépressif sévère récidivant sans symptômes psychotiques
depuis 2000, elle a indiqué dans son rapport du 15 septembre 2014 que
l’activité habituelle était encore exigible depuis le 1
er
mai 2011, avec une
réduction de rendement de 50% en raison de la cécité de l’œil droit,
précisant le 25 novembre 2014 que la recourante souffrait d’un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques,
et que la capacité de travail dans une activité adaptée était de 50%. Le 24
juillet 2015, cette praticienne a exposé que l’évolution de l’état de santé
était stable depuis son précédent rapport et que l’intéressée présentait
une incapacité de travail totale dans son activité habituelle depuis le 1
er
juillet 2014 et une capacité de travail de « probablement 50% » dans une
activité adaptée depuis cette même date, relevant notamment
l’impossibilité de travailler à l’ordinateur en raison de la cécité et des
difficultés de concentration après 4 heures de travail, une fatigue
importante et des troubles du sommeil en raison de son état mental et
psychique. Dans son rapport du 23 novembre 2015 produit en cours de
procédure, la Dresse C.________ a indiqué, d’une part, que la recourante ne
pouvait plus exercer l’activité d’infirmière principalement en raison de ses
limitations visuelles, précisant qu’elle ne faisait plus de prises de sang
capillaire chez les enfants et que le travail sur ordinateur – qui avait pris
beaucoup d’importance – était contre-indiqué, et, d’autre part, qu’elle
était « inapte à exercer une activité adaptée/toute activité », relevant
-
24 -
toutefois que dans une hypothétique activité adaptée, la capacité de
travail ne devait pas dépasser 30% avec une diminution du rendement à
50% en relation avec les troubles ophtalmiques, rachidiens et
psychiatriques.
On constate qu’en retenant une capacité de travail de 50%
dans toute activité, l’intimé n’a pas tenu compte de l’avis du
10 septembre 2015 de la Dresse Z., spécialiste en ophtalmologie,
selon lequel, d’une part, elle ne pensait pas qu’un travail comme
infirmière était exigible car beaucoup de gestes demandaient une
adaptation visuelle immédiate et une vue dans l’espace que la recourante
était incapable d’effectuer et, d’autre part, l’intéressée était capable de
travailler à 50% à condition que son travail ne demande pas de contrainte
visuelle telle que le travail sur ordinateur notamment. Ce faisant, l’intimé
n’a pas pris en considération une restriction liée à l’affection oculaire, soit
le travail impossible sur ordinateur, alors que l’usage d’un tel appareil
s’était considérablement développé depuis plusieurs années dans les
tâches effectuées par une infirmière, ce qui lui avait été expliqué le 19
juillet 2014 par la Dresse R., spécialiste en médecine travail au
Centre hospitalier F., cette praticienne ayant d’ailleurs précisé que
le logiciel d’agrandissement mis en place en 2011 n’avait pas permis
d’éliminer toutes les difficultés rencontrées lors du travail à l’ordinateur.
Outre le travail sur ordinateur, les Dresses R. et C.________ ont
également relevé des limitations pour la pratique de certains gestes
techniques (piqures) en raison du trouble oculaire. La Dresse C.________ a
par ailleurs aussi considéré que la recourante présentait une incapacité de
travail totale dans son activité habituelle. Dès lors que la Dresse
Z.________ est revenue sur son appréciation du 2 juillet 2015, appréciation
qui avait été suivie par la Dresse J.________ du SMR, l’intimé aurait dû à
tout le moins soumettre le nouvel avis de cette spécialiste, auquel on peut
attribuer un caractère probant, à l’examen du SMR. La problématique
oculaire n’apparaît ainsi pas suffisamment élucidée.
En outre, sur le plan psychiatrique, la Dresse C.________ a
diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, un état dépressif sévère
-
25 -
récidivant sans symptômes psychotiques, diagnostic qu’elle a précisé le
25 novembre 2014 en indiquant un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptômes psychotiques. Cette affection n’a pas été
retenue par la Dresse J.________ du SMR qui s’est référée à cet égard au
rapport du 3 février 2011 de la Dresse Q., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, aux termes duquel aucune incapacité de
travail sur le plan psychiatrique n’avait été retenue ensuite d’un dernier
contrôle effectué en date du 25 janvier 2011. Toutefois, à l’instar de la
Dresse J. du SMR, force est de constater que l’instruction sur ce
point apparaît insuffisante dès lors que l’état psychiatrique de la
recourante a pu s’aggraver depuis la date de la dernière consultation avec
la Dresse Q., étant précisé que dans son rapport du 2 juillet 2015,
la Dresse Z., en analysant la capacité de travail dans une activité
adaptée, avait réservé l’avis du médecin généraliste en indiquant que la
recourante semblait souffrir de dépression et de dorsalgies. Un
complément d’instruction à cet égard est dès lors nécessaire.
b) S’agissant du statut de la recourante – qui, au cours de sa
carrière d’infirmière au Centre hospitalier F.________, a travaillé à 30% dès
le 24 octobre 1977, puis à 40% dès le 1
er
janvier 2011 et finalement à 50%
dès le 1
er
mai 2011 –, elle avait indiqué dans le formulaire y relatif le 30
janvier 2011 qu’en bonne santé, elle travaillerait à 50%. Aux termes du
rapport d’évaluation du 24 février 2011, elle a déclaré travailler à 40% et
qu’elle travaillerait à 50% dès le 1
er
mai 2011 pour des raisons financières.
L’intéressée a confirmé ce statut actif à 50% dans sa réplique du 14
janvier 2016, reprochant à l’intimé de ne pas avoir appliqué la méthode
mixte d’évaluation de l’invalidité alors qu’elle exerçait une activité
lucrative à temps partiel. Ce n’est que dans son écriture du 23 février
2016 que la recourante a soutenu pour la première fois que sans problème
de santé, elle aurait travaillé à 100% à compter de 2011, alléguant avoir
mal compris le sens du questionnaire qu’elle avait complété le 30 janvier
2011, ce qui n’apparaît pas crédible. En effet, si elle avait faussement
compris ce questionnaire, on cerne mal pourquoi elle n’en a pas fait état
déjà dans sa réplique du 14 janvier 2016, étant précisé qu’elle était alors
assistée d’un mandataire professionnel. Au contraire, elle a confirmé son
-
26 -
statut actif à 50%. En outre, les pièces produites à l’appui de son écriture
du 23 février 2016 n’établissent en rien son intention de travailler à plein
temps. Il ressort, d’une part, de sa première demande de prestation du 10
janvier 2011 qu’elle espérait pouvoir augmenter son taux d’activité à 50%
si son état de santé le lui permettait et, d’autre part, du courrier qu’elle a
adressé à son ex-mari le 22 décembre 2012 que son objectif était, si sa
santé le permettait, de travailler à 50% lorsque ce serait possible. La
jurisprudence citée par l’intéressée dans son écriture du 28 juillet 2016 ne
lui est par ailleurs d’aucun secours. Dans cet arrêt (TF 9C_82/2016 du 9
juin 2016), le Tribunal fédéral a considéré que la méthode mixte n’était
pas applicable dès lors qu’au vu des circonstances du cas, il fallait retenir
que l’assuré aurait exercé son activité à 100% s’il n’avait pas été atteint
dans sa santé. A cet égard, la Haute cour a en particulier considéré le fait
que l’assuré avait travaillé, avant la survenance de ses problèmes de
santé, à plein temps durant quatre ans et deux mois, puis à 90% durant
trois ans et trois mois, cette baisse d’activité étant liée à une formation
universitaire suivie en parallèle de son emploi. Or, en l’occurrence, la
recourante n’a jamais travaillé à plein temps, de sorte que l’on ne saurait
transposer la jurisprudence précitée à son cas particulier.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au stade de la
vraisemblance prépondérante, qu’en bonne santé, la recourante
travaillerait à 50%, ce qui justifie l’application de la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité et la mise en œuvre d’une enquête
domestique.
S’agissant enfin de la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral relative à la méthode mixte – laquelle a fait écho à un arrêt rendu
le 2 février 2016 (devenu définitif le 4 juillet 2016) par la Cour européenne
des droits de l’homme dans l’affaire Di Trizio c. Suisse (Requête n°
7186/09) –, elle ne saurait trouver application, puisque le recours à cette
méthode dans le cas d’espèce ne s’inscrit pas dans le contexte d’une
révision du droit à la rente faisant suite à la naissance d’un enfant et à la
déclaration du parent assuré de vouloir réduire son temps de travail (TF
9F_8/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.4 ; cf. également Anne-Sylvie
-
27 -
Dupont, Arrêt Di Trizio c. Suisse – une appréciation, in HAVE/REAS 4/2016
p. 479, et Thomas Gächter/Michael E. Meier, Der Entscheid « Di Trizio » :
Wirklich eine Rechtssache für den EGMR ?, in HAVE/REAS 4/2016 p. 484).
c) Au vu de ce qui précède, la situation médicale de la
recourante paraît peu claire et l’intimé s’est prononcé sur la base d’un
dossier incomplet et comportant des contradictions, sans avoir effectué
d’enquête ménagère pour déterminer sa capacité à accomplir ses travaux
habituels alors que l’intéressée travaillait à temps partiel. Les éléments au
dossier ne sont ainsi pas suffisamment concordants et exhaustifs pour
permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause.
Il se justifie par conséquent d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – à
qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe
inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales
selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus
opportune. Il appartiendra dès lors à l’intimé de compléter l’instruction en
mettant en œuvre, d’une part, une expertise médicale au sens de l’art. 44
LPGA sur les plans psychiatrique et somatique et, d’autre part, une
enquête sur les activités ménagères afin de déterminer d’éventuels
empêchements dans chacun des travaux habituels conformément aux
chiffres 3084 ss CIIAI. Cela fait, il lui incombera ensuite de rendre une
nouvelle décision statuant sur les prétentions de la recourante.
7.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
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28 -
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
c) Enfin, la recourante, qui obtient gain de cause en étant
représentée par un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le
montant doit en l’espèce être arrêté à 2'000 fr. compte tenu de
l’importance et de la complexité de la cause, lesquels seront mis à la
charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 septembre 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérants puis nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
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29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christine Graa (pour V.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances-sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :