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TRIBUNAL CANTONAL
AI 250/15 - 248/2015
ZD15.039076
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Dessaux, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
Q., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc et Me
Marie Signori, avocats à Lausanne,
et
O., à Givisiez, intimé.
Art. 58 al. 3 LPGA
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 20 juillet 2015 de l’Office de l’assurance-
invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’intimé), refusant l’octroi d’une
allocation pour impotent à Q.________ (ci-après : la recourante), domiciliée
à [...],
vu le recours du 14 septembre 2015 déposé devant la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, pour le compte de
la recourante, par ses mandataires, contre l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud à Vevey à l’encontre de la décision
rendue le 20 juillet 2015,
vu la requête d’assistance judiciaire, formulée dans le
mémoire de recours précité,
vu les pièces déposées à l’appui du recours, en particulier la
décision contestée citée en tête du présent état de fait;
attendu qu’en vertu de l’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du
19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent faire directement l’objet d’un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, ceci en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
que conformément à l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), lorsque
le recours paraît manifestement irrecevable l’autorité peut renoncer à
l’échange d’écritures, rendant dans ce cas à bref délai une décision
d’irrecevabilité brièvement motivée,
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3 -
que dans le cas d’espèce, la décision contestée refusant
l’octroi d’une allocation pour impotent à la recourante, domiciliée à [...],
émane de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg,
que les voies de recours citées dans dite décision désignent la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme
autorité compétente,
que cette décision a été annexée au mémoire de recours par
les mandataires de la recourante, avocats inscrits au barreau, ce qui ne
laisse aucun doute sur la décision que la recourante entendait contester,
que c’est en conséquence à tort et manifestement par erreur
que l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a été désigné
dans le mémoire de recours comme autorité ayant rendu la décision
attaquée,
que le recours est en conséquence manifestement irrecevable
et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
incompétente,
que la requête d’assistance judiciaire doit être, en
conséquence, déclarée également irrecevable,
qu’il appartient encore à la Cour de céans de transmettre ce
dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
fribourgeois,
qu’en effet, aux termes de l’art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui
décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal
compétent,
qu’une telle démarche a pour conséquence que la présente
cause soit rayée du rôle de la Cour de céans,
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4 -
qu’il ne se justifie pas de percevoir de frais ou une allocation à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est irrecevable.
III. Le recours déposé le 14 septembre 2015 par Q.________ devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal fribourgeois.
IV. Les causes AI 250/15 et AJ 164/15 sont rayées du rôle.
V. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc et Me Marie Signori (pour Q.________),
-Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :