406
TRIBUNAL CANTONAL
AI 243/15 - 321/15
ZD15.038435
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme P A S C H E , présidente
Mme Dessaux et M. Dépraz, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
Y.________, à Lausanne, requérante, par Me Yero Diagne, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 al. 1, 101, 102 LPA-VD
octobre 2007 montrait une masse intra-rachidienne intra-durale dans
le pôle supérieur arrondi se trouvant en L1-L2, le pôle inférieur étant
difficilement déterminable mais probablement en L3-L4. Relevant qu’il
était difficile de définir cette masse, il s’est positionné en faveur d’une
opération, « ne serait-ce que pour obtenir un diagnostic histologique ».
Ce praticien a en outre indiqué ce qui suit :
« une expertise PSY et la poursuite d’un suivi neurochirurgical me
paraissent déterminants c/o cette patiente. Une rente AI ne résoudra
ni la problématique psychiatrique ni les somatisations douloureuses.
Le seul virage à ne pas manquer étant une parésie progressive II à
l’épendymôme et mise sur le compte d’une symptomatologie Ψ.
Peut-être vaudrait-il mieux encourager la patiente à progresser,
comme elle l’a déjà fait tout en laissant la question d’une aide de l’AI
ouverte en fonction de l’évolution de sa situation neurologique
réelle. »
Dans un avis médical du 25 mars 2010, les Drs I.________ et
D.Y.________ du Service médical régional AI (ci-après : le SMR), ont retenu
que l’assurée ne présentait pas de pathologie suffisamment grave pour
justifier une prise en charge psychiatrique et ont préconisé la mise en
œuvre d’une enquête ménagère.
L’OAI a effectué une enquête économique sur le ménage le
7 octobre 2010. Dans son rapport subséquent du 15 octobre 2010,
l’enquêtrice a pour l’essentiel conclu que la situation sociale de la famille
semblait probablement plus déstabilisée que celle décrite par l’assurée,
notamment s’agissant de la prise en charge des enfants. Les
empêchements découlant des limitations décrites par l’assurée - à
l’exclusion de limitations décrites par des sources médicales – étaient
élevés, savoir de 64%. L’enquêtrice a finalement relevé que la situation
était complexe.
(...)
(...) »
Dans un avis médical du 14 juin 2011, le Dr I.________ du SMR a
estimé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans une activité
ne protégeant pas le dos, mais entière dans une activité adaptée, celle-ci
devant être traduite en termes de métier par un spécialiste en
réadaptation. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes :
« (...) alternance des positions assise et debout, ne pas se pencher,
pas de travail accroupi ou à genoux, pas de rotation en position
assise/debout, ne pas monter sur une échelle-escabeau, pas de
porte de charges au delà (sic) des 5 kg.»
Se référant à l’expertise médicale, il a enfin indiqué que dans
l’activité de ménagère, on pouvait considérer un empêchement de 30%,
de sorte que les conclusions de l’enquête ménagère du 15 octobre 2010 –
qui situaient ces empêchements à 64% – étaient difficilement explicables
sur le plan médical.
-
9 -
Un rapport d’enquête ménagère complémentaire a été établi
le 31 août 2011. Il comprend un calcul des empêchements de l’assurée
fondé sur les limitations physiques retenues par le Dr I.________ le 14 juin
2011, à l’exclusion des observations effectuées au domicile de l’intéressée
et des déclarations de cette dernière. Ces empêchements ont été arrêtés
comme suit :
Par projet du 9 novembre 2011, confirmé par décision du
19 décembre 2011, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée.
Il a retenu que cette dernière consacrait 70% de son temps à une activité
de couturière indépendante et les 30% restants à ses travaux habituels.
Elle était cependant en mesure d’exercer à 100% une activité permettant
l’alternance des positions assise et debout et respectant diverses
limitations fonctionnelles (ne pas se pencher; ne pas travailler accroupi ou
à genoux ; ne pas effectuer des rotations en positions assise et debout ;
ne pas monter sur une échelle ou un escabeau ; ne pas porter de charges
excédant quinze kilos). Sur cette base, l’OAI s’est fondé sur le salaire
statistique de référence auquel pouvaient prétendre en 2003 les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé de la
production et des services. Il a adapté ce salaire, qui s’élève à 3'883 fr.
-
10 -
par mois pour quarante heures de travail hebdomadaires, part au
treizième salaire comprise, au temps de travail moyen dans les
entreprises en 2003 (41,77 heures), aboutissant à un salaire mensuel de
4'048 fr. 03 respectivement un salaire annuel de 48'576 fr. 33. Compte
tenu des limitations fonctionnelles précitées, il a opéré un abattement de
10% sur ce revenu et a retenu un revenu d’invalide de 43'718 fr. 70.
Comparant ce revenu avec le revenu sans invalidité de l’assurée (48'576
fr. 33, selon les données statistiques précitées), il a fixé le taux d’invalidité
à 10%. L’OAI a ensuite repris les empêchements retenus dans le rapport
d’enquête ménagère complémentaire du 31 août 2011 (29,4%).
Additionnant les empêchements dans l’activité de couturière (10%
d’empêchements pour un taux d’activité de 70%, soit un taux d’invalidité
de 7%) et de ménagère (29,4% d’empêchements pour un taux d’activité
de 30%, soit un taux d’invalidité de 8,82%), il a retenu que le degré
d’invalidité total de l’intéressée était de 15,82% (7% + 8,82%), savoir un
taux inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalide.
Non contestée par l’assurée, cette décision est entrée en
force.
B.Le 17 juin 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, exposant souffrir d’une hernie discale depuis le mois de
décembre 2003.
A l’appui de cette nouvelle demande, elle a notamment produit
un certificat établi le 10 juin 2014 par le Dr N.________, dont il ressort
qu’elle était « actuellement, pour des raisons médicales, dans l’incapacité
de travailler ».
Par lettre du 18 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée du fait que
seule une modification plausible de l’invalidité ou de l’impotence, dans
une mesure propre à influencer ses droits, pouvait faire l’objet d’un
examen, l’invitant à produire les éléments rendant plausible une telle
modification.
-
11 -
Le 14 juillet 2014, l’assurée a produit les documents suivants :
-un rapport d’IRM lombaire du 21 décembre 2009 (Prof. H.,
spécialiste en radiologie, et Dresse W., médecin assistante)
faisant état d’une masse intramédullaire kystique s’étendant du
plateau inférieur de L1 jusqu’au plateau inférieur de L4 ;
-
un rapport du 10 février 2010 relatif à des consultations ambulatoires
des 8 janvier et 9 février 2010 (Prof. P., spécialiste en
neurologie, et Dr D., devenu par la suite spécialiste en
neurochirurgie), dont il ressort que l’assurée présente un épendymome
lombaire étendu de L1 à L4, responsable d’une radiculopathie
actuellement neuropathique L5 droite, non déficitaire, qui rendait une
intervention neurochirurgicale souhaitable selon ces praticiens ;
-
un rapport établi le 20 mai 2010 par le Dr C., médecin adjoint
au service de chirurgie viscérale J.K., qui a indiqué avoir reçu
l’assurée afin d’évaluer l’utilité de procéder à une cholécystectomie
par laparoscopie – l’intéressée étant porteuse d’une lithiase vésiculaire
–, mais qu’il avait été décidé qu’elle règlerait ses problèmes de dos
avant toute intervention au niveau de la vésicule biliaire ;
-
un rapport d’IRM lombaire du 8 mars 2011 (Prof. H.________ et
DresseV.________, spécialiste en radiologie) relevant une « lésion
intradurale multikystique avec niveaux hydrohématiques présentant
un rehaussement après injection de Gadolinium et un scalloping des
structures osseuses adjacentes situées au niveau du cul-de-sac dural
s’étendant de L1 à L4 sans modification majeure depuis 2009 parlant
en premier lieu en faveur d’un épendymome myxopapillaire » ;
-
un rapport du Prof. P.________ et du Dr M.________ (médecin assistant)
du 28 mars 2011, qui relèvent qu’au vu des lomboscialgies droites
persistantes de l’assurée ainsi que de ses douleurs de type
neuropathique de topographie L5 droite, qui résistaient au traitement
médicamenteux, une opération chirurgicale était envisagée ;
-
deux rapports – avec diverses annexes – établis par le service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle J.K.________ les 5 octobre
(colonne lombaire en charge, par les Drs T.________, spécialiste en
-
12 -
radiologie, et L., spécialiste en médecine nucléaire) et 10
octobre 2011 (rachis lombaire en charge face profil et incidence
antéro-postérieure, par les Drs U., spécialiste en radiologie, et
L.________), faisant état d’un status post-laminectomie L1 à L4
respectivement de cette affection avec rétrolisthésis L3-L4 de grade I ;
-
un rapport anamo-pathologique du 17 octobre 2011 du Dr Q.,
chef de clinique au J.K., qui a posé le diagnostic de « lésion
intra-durale (niveau L1-L4), biopsie-exérèse : schwannome, OMS grade
I » ;
-
une feuille d’orientation du service des urgences J.K.________ du 19
octobre 2011, indiquant que l’assurée s’y est présentée le jour même
pour des douleurs abdominales, avec vomissements depuis trois jours
et brûlures urinaires depuis quatre jours ;
-
un rapport d’ultrason vésiculaire établi le 19 octobre 2011 par
les Dresses K.________ (spécialiste en radiologie) et B.________
(médecin-assistante), qui ont constaté une cholécystite avec un net
épaississement et un aspect feuilleté de la paroi vésiculaire, avec un
rapport du même jour adressé par ces praticiennes au service des
urgences du J.K.________ ;
-
un protocole opératoire du Dr B.C.________ (spécialiste en chirurgie
générale et traumatologie, qui est dans l’intervalle devenu spécialiste
en chirurgie viscérale) du 19 octobre 2011, dont il ressort que l’assurée
a subi une cholecystectomie par laparoscopie, ainsi qu’un formulaire
de prescriptions postopératoires en salle de réveil ;
-
un rapport anatomo-pathologique établi le 28 octobre 2011 par les
DressesF.G.________ (médecin assistante) et D.E.________ (spécialiste
en pathologie), qui ont posé le diagnostic de « cholecystectomie :
cholécystite aiguë ulcéro-nécrotique », ce rapport étant accompagné
de diverses annexes ;
-
un rapport du Prof. P.________ et du Dr H.I.________ (médecin assistant)
du 15 novembre 2011, faisant suite au rapport précité du 28 mars
2011, avec un protocole opératoire et divers documents joints, dont il
ressort que l’assurée a séjourné du 26 septembre au 11 octobre 2011
-
13 -
dans le Service de neurochirurgie du J.K.________ et y a subi une
laminectomie L1-L4 et une extirpation de processus expansif intradural
le 27 septembre 2011 ;
-
un rapport d’IRM lombaire du 5 décembre 2011 (Drs L.M.,
spécialiste en radiologie, et P.Q., médecin assistant), relevant
que la première IRM post-opératoire après résection d’un épendymome
de L1 à L4 ne démontrait pas d’image de résidu, qu’un remplissage
liquidien formait un kyste aux niveaux L2 à L3 d’aspect banal et
qu’aucune nouvelle lésion épendymaire n’était objectivée au niveau
lombaire ;
-
un rapport établi le 15 décembre 2011 par les Drs B.C.,
N.O. (spécialiste en chirurgie viscérale) et O.________ (médecin
assistant), qui ont exposé qu’après la cholécystectomie par
laparoscopie pratiquée le 19 octobre 2011, l’assurée avait pu regagner
son domicile le 21 octobre 2011 ;
-
un rapport du Dr D.________ du 22 décembre 2011, dans lequel il a
relevé que l’assurée présentait une évolution lentement favorable à la
suite d’une chirurgie d’exérèse du schwannome étendu de L1 à L4 à la
fin du mois de septembre 2011 ;
-un rapport d’IRM établi le 12 juin 2012 (Drs R.S.________ et
C.W.________, spécialistes en radiologie) faisant état d’un status post-
opératoire par abord postérieur s’étendant de L1 à L4, sans évidence
de résidu ou de récidive tumorale, ainsi que des signes d’arachnoïdite
chronique ;
-
un rapport établi le 18 juin 2012 par le Prof. P.________ et par le Dr
T.U.________, médecin assistant, qui relève que l’évolution de l’assurée
à la suite de l’exérèse du schwannome au mois de septembre 2011
était lentement favorable, à l’exception de lombalgies lentement
dégressives ;
-
un rapport d’IRM de la colonne lombaire du 10 juin 2013 (Drs
L.M., et A., entre-temps devenue spécialiste en
médecine nucléaire), indiquant une absence d’évidence pour une
-
14 -
récidive tumorale ou d’évolution par rapport à l’IRM lombaire pratiquée
le 10 juin 2012 ;
-
un rapport établi le 14 juin 2013 par la Dresse X.Z., cheffe de
clinique au Service de neurochirurgie du J.K., qui a indiqué un
status dans la norme hormis une hypoesthésie/dysésthésie S1 à droite
sans signe de myélopathie, relevant que l’intéressée était suivie depuis
le mois de septembre 2011 à la suite de l’exérèse d’un schwannome
OMS grade I de la queue de cheval – avec une évolution clinique stable
– et se plaignait « depuis toujours » de lombosciatalgies à droite ;
-
un rapport adressé le 9 octobre 2013 par le Service d’anesthésiologie
J.K.________ à la Dresse X.Z.________, dont il ressort que l’assurée
souffre d’une lombosciatalgie droite (face extérieure, cuisse-jambe et
orteils) persistante en post-opératoire ;
-
un rapport de rééducation établi le 14 juillet 2014 par le Centre
pluridisciplinaire de médecines physiques, comprenant le diagnostic de
lombo-sciatalgie déficitaire sensitivo-motrice et mentionnant une
suspicion de désinsertion du moyen fessier, tout en relevant que
l’intéressée avait subi une opération pour une exérèse à la suite d’un
examen radiologique du 11 juin 2013 et qu’elle bénéficiait depuis lors
d’un suivi post-opératoire à raison de deux fois par semaine.
Le Dr V.W.________ du SMR s’est déterminé sur ces pièces dans
un avis médical du 11 août 2014, dans les termes suivants :
-
15 -
« (...)
En juin 2014, le Dr N.________ écrit que l’assurée est actuellement
dans l’incapacité de travailler sans autre détail ou précision. En avril
2014, ce médecin avait rédigé un certificat médical attestant que
l’assurée n’était pas en mesure à cette époque de réaliser toutes
ses tâches ménagères ce que nous reconnaissons de longue date.
Le rapport de rééducation du 14 juillet 2014 n’objective aucun
empêchement durable susceptible de modifier l’exigibilité fixée par
le SMR en 2011.
Le Dr X.Z., neurochirurgie J.K., écrit le 14 juin 2013
concernant les suites de l’intervention du Schwannome opéré en
2011 : « cette patiente présente donc une évolution clinique stable »
après avoir précisé que le les (sic) taus (sic) clinique (examen
clinique) était dans la norme hormis une baisse de la sensibilité
S1 droite sans signe de myélopathie (atteinte de la moelle épinière).
D’après les documents médicaux présents au dossier, la
cholécystectomie de l’automne 2011 n’a laissé aucune séquelle à
même de modifier la CT (réd. : capacité de travail) dans une activité
adaptée.
L’assurée a été opérée avec succès en septembre 2011 de la
tumeur intrarachidienne prise en compte par le SMR en juin 2011, ce
qui ne constitue pas une aggravation de sa santé, bien au contraire.
Aucune aggravation durable de l’état de santé n’étant rendue
plausible, nous maintenons notre position qui est inchangée depuis
la dernière décision AI.
(...) »
Le 22 août 2014, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
d’entrer en matière, indiquant que l’assurée n’avait pas rendu plausible
une modification essentielle de sa situation depuis le prononcé de la
dernière décision, mais qu’elle n’avait fait valoir qu’une nouvelle
appréciation d’un même état de fait.
En annexe à un courrier non daté mais indexé le 3 septembre
2014, l’assurée a produit un rapport établi le 28 juillet 2014 par le Dr
N.________, qui a indiqué que l’intéressée avait subi une aggravation des
symptômes préexistants et l’apparition de nouvelles atteintes à l’épaule,
aux genoux et une tendinopathie fessière, le pronostic à long terme étant
défavorable. Il a énuméré les « diagnostics actuellement retenus »
suivants :
« (...)
•Status après extirpation d’un schwannome OMS grade I de la
queue de cheval (2011).
•Cholécystectomie par voie laparoscopique (2011).
-
16 -
•Lombo-cruralgies droites chroniques sur hernie discale
foraminale et extra-foraminale L 3 (connue depuis 2006).
•Périarthrite de hanche, sévère, invalidante à droite (2006).
•Tendinite chronique du sus-épineux de l’épaule droite (octobre
-
18 -
Par arrêt du 26 mai 2015 (cause AI 269/14 – 131/2015), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours de
l’assurée et confirmé la décision du 10 octobre 2014 de l’OAI, en retenant
notamment ce qui suit :
« 4. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la dernière
décision de refus de prestations entrée en force et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité – et donc le droit à la rente – s'est
produit, dès lors que l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande. Il faut donc se limiter à examiner si la recourante, dans
ses démarches auprès de l'OAI à partir du mois de juin 2014, a établi
de façon plausible que son invalidité s'était modifiée depuis le
précédent refus de prestations.
a) A titre préalable, on relèvera que le rapport d’IRM du genou droit
du 7 juillet 2014 ne peut être pris en considération dans l'examen de
la présente affaire, attendu que ce document n'a été porté à la
connaissance de l'intimé qu'au stade de la procédure ouverte céans,
soit ultérieurement au prononcé de la décision litigieuse
(cf. supra consid. 3b).
On rappellera également que le principe inquisitoire ne s’applique
pas à la procédure de non entrée en matière sur une nouvelle
demande au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI (cf. supra consid. 3b) et
que dès lors, dans un tel contexte, la Cour de céans n’a pas à mettre
en œuvre une expertise médicale, ni – malgré l’avis de la recourante
(cf. recours du 13 novembre 2014 p. 7) – à renvoyer la cause à
l’administration en vue d’une telle instruction. Il lui incombe
uniquement d'examiner si les pièces déposées en procédure
administrative avec la nouvelle demande de prestations justifient ou
non la reprise de l'instruction du dossier, sans que cela ne consacre
un formalisme excessif.
b) Cela étant, les pièces produites par la recourante à l’appui de sa
nouvelle demande de prestations du 17 juin 2014 appellent les
remarques suivantes :
S’agissant de l’exégèse du schwannome que la recourante a subie
au mois de septembre 2011, on rappellera, comme l’a relevé le Dr
V.W.________ du SMR dans son avis médical du 11 août 2014, que
l’ablation d’une tumeur ne constitue pas une péjoration de l’état de
santé. On relèvera au surplus que les pièces produites par la
recourante attestent d’une évolution post-opératoire favorable, tant
du point de vue des imageries IRM (rapports des 5 décembre 2011 ;
12 juin 2012 et 10 juin 2013) que des constatations de spécialistes
(rapport du Dr D.________ du 22 décembre 201 ; rapport du Prof.
P.________ et du Dr T.U.________ du 18 juin 2012; rapport de la
Dresse X.Z.________ du 14 juin 2013). Le fait que cette évolution soit
parfois qualifiée de lente n’y change rien. La recourante ne rend
ainsi plausible aucune péjoration de son état de santé à cet égard.
La recourante a par ailleurs subi une cholecystectomie par
laparoscopie le 19 octobre 2011. Dans ce cas également, il ressort
de la documentation produite que l’opération s’est bien déroulée,
l’intéressée ayant pu regagner son domicile le 21 octobre 2011
-
19 -
(rapport des Drs B.C., N.O. et O.________ du 15
décembre 2011). Le dossier ne laisse en outre apparaître aucune
séquelle de cette opération (cf. l’avis médical précité du Dr
V.W.________ du 11 août 2014).
Un rapport de rééducation du 14 juillet 2014 mentionne par ailleurs
une lombo-sciatalgie déficitaire sensitivo-motrice ainsi qu’une
suspicion de désinsertion du moyen fessier. La recourante reproche
à l’OAI – fondé sur l’avis du SMR – de ne pas avoir tenu compte de ce
rapport dans sa décision de refus d’entrer en matière. Le
Dr V.W.________ s’est toutefois prononcé sur ces affections dans son
avis médical du 26 septembre 2014. Il a ainsi relevé que la
recourante se plaignait déjà de douleurs lombaires et à la hanche
droite au moment du prononcé de la décision de refus de rente du
19 décembre 2011, sans que cela fonde cependant une invalidité. La
Dresse X.Z.________ a d’ailleurs confirmé, dans son rapport du 14
juin 2013, que la recourante se plaignait « depuis toujours » de
lombosciatalgies à droite. La recourante échoue ainsi à rendre
plausible une aggravation de son état de santé lorsqu’elle invoque la
persistance de ces douleurs. Concernant la désinsertion du moyen
fessier on relèvera, comme le Dr V.W.________ l’a souligné dans son
avis précité du 26 septembre 2014, que cette suspicion de lésion
n’est corroborée par aucun document médical – l’examen de
référence en la matière étant une IRM – alors qu’il incombait à la
recourante de produire une telle pièce. Le rapport du Dr N.________
du 28 juillet 2014 ne contredit pas ce qui précède, les diagnostics
étant soit déjà connus lors de l’instruction de la première demande
de la recourante, respectivement sans incidence sur la capacité de
travail de cette dernière, les amplitudes articulaires des hanches et
des genoux étant normales (cf. rapport de rééducation du 14 juillet
2014).
En définitive, aucune aggravation de l’état de santé de la recourante
n’est rendue plausible à la lecture des pièces transmises par cette
dernière à l’OAI à l’appui de sa nouvelle demande du 17 juin 2014,
de sorte que c’est à bon droit que celui-ci a refusé d’entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations. »
Cet arrêt n’a pas été contesté.
D.Par acte daté du 9 septembre 2015 reçu le 10 septembre 2015
au greffe de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
Y., toujours représentée par Me Diagne, a déposé une demande de
révision de l’arrêt cantonal du 26 mai 2015. Elle a fait valoir que son
conseil avait interpellé à réception de l’arrêt du 26 mai 2015 le Dr
N., qui lui avait adressé un fax et une annexe le 19 juin 2015.
Selon le Dr N.________, le diagnostic de suspicion de désinsertion partielle
du moyen fessier gauche avait été posé sur la base d’une IRM du bassin et
de la hanche droite du 15 août 2013. Or ni l’OAI, ni la requérante n’avaient
connaissance de l’existence de l’IRM du 15 août 2013 avant le fax du Dr
-
20 -
N.________ du 19 juin 2015. La requérante invoque donc la découverte d’un
moyen de preuve nouveau, découvert postérieurement à l’arrêt du 26 mai
2015, mais concernant un fait qui s’est produit avant l’été 2014 (durant
lequel l’OAI a arrêté l’état de fait déterminant pour décider s’il allait ou pas
entrer en matière sur la nouvelle demande déposée en été 2014). Elle
ajoute que ce moyen de preuve nouveau est important, car le diagnostic
nouveau posé par le Dr N.________ rend plausible une aggravation de son
état de santé, et qu’elle n’a pu invoquer ce moyen de preuve dans la
précédente procédure vu qu’elle n’en avait pas connaissance, estimant
que si la Casso avait eu connaissance de cette IRM du 15 août 2013, elle
aurait validé le caractère probant des constatations du Dr N.________ au
détriment de celles du SMR, ce qui aurait conduit à l’admission de son
recours.
Dans sa réponse du 7 octobre 2015, l’OAI propose le rejet du
recours.
En réplique, le 29 octobre 2015, la requérante a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
1.La procédure porte sur la révision de l’arrêt rendu le 26 mai
2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
2.a) La procédure devant le tribunal cantonal institué pour
connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales,
conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; R5 830.1), est régie par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Cette
procédure doit satisfaire aux exigences mentionnées aux lettres a à i de
l’art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les
jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve
-
21 -
nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le
jugement. Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d’un jugement
cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être
annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit
(al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque
(al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-
VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante
jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à
l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre
par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.
L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision
(cf. art. 102 LPA-VD).
c) En l’espèce, la demande de révision introduite le 9
septembre 2015 contre l’arrêt du 26 mai 2015, notifié le 27 mai 2015, a
été déposée dans le délai légal de nonante jours (cf. art. 101 LPA-VD) dès
la « découverte » du rapport médical dont la recourante soutient qu’elle
n’avait pas connaissance, survenue selon ses dires le 19 juin 2015. La
demande de révision est ainsi recevable. L’arrêt du 26 mai 2015 a par
ailleurs été rendu par la Cour (cf. CASSO AI 269/14 – 131/2015, consid.
1b), de sorte que la présente demande de révision ressortit également à la
compétence de la Cour (cf. art. 102 LPA-VD).
3.a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal
(cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2
let. a LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110)
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22 -
(cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV n° 55 p.
169).
Sont "nouveaux", au sens de ces dispositions, les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables mais n’étaient pas connues
du requérant malgré toute sa diligence. Il s’agit donc de faits antérieurs à
la décision sur lesquels celle-ci se fonde, découverts après coup. La
nouveauté se rapporte ainsi à la découverte et non au fait lui-même, les
faits postérieurs, soit les véritables nova, étant exclus (cf. Pierre Ferrari, in
: Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice
Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne
2014, n° 16 ad art. 123 LTF p. 1421 ; cf. Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 438).
En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-
dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base
de l’arrêt attaqué et à conduire à un jugement différent en fonction d’une
appréciation juridique correcte (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les
références). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les
faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient
pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens
sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant
doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau
rapport médical donne une appréciation différente des faits ; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal,
b) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est
demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la
décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du
29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle
2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
c) Saisie d’une demande de révision, l’autorité la déclare
irrecevable lorsque les conditions de forme, relatives aux délais, aux
conclusions et à la motivation de la demande ne sont pas respectées. Si
les motifs de révision ne sont pas réalisés, elle rejette la demande.
Lorsque l’autorité constate que le moyen allégué à l’appui de la demande
de révision aurait pu être invoqué à un stade antérieur de la procédure, on
peut hésiter sur la question de savoir si elle doit refuser d’entrer en
matière ou rejeter la demande (cf. TF 1P.320/1996 du 24 janvier 1997
consid. 1c ; cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n°2 ad art. 105 LPA-
VD p. 460).
4.A l’appui de sa demande de révision de l’arrêt cantonal du 26
mai 2015, la requérante soutient principalement qu’elle n’a eu
connaissance du rapport d’IRM du bassin et de la hanche droite du 15 août
2013 qu’en date du 19 juin 2015, lorsque le Dr N.________ l’a faxé à son
conseil. A ses yeux, ce moyen de preuve est important, car le diagnostic
nouveau posé par le Dr N.________ rend plausible une aggravation de son
état de santé. Elle ajoute qu’elle n’a pu invoquer ce moyen de preuve dans
la précédente procédure, vu qu’elle n’en avait pas connaissance.
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24 -
Or la requérante semble perdre de vue que dans le cadre
d’une nouvelle demande, celle-ci doit établir de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. art. 87 al.
2 et 3 RAI), et que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents
de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1
LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 2 RAI. Il est en
particulier constant que dans le contexte d’une nouvelle demande, il
n’incombait pas à l’intimé de contacter le Dr N.________.
On peine au demeurant à suivre la requérante, qui soutient
qu’elle n’avait aucune connaissance du rapport d’IRM du mois d’août
2013, alors qu’elle a bien subi cet examen d’imagerie, et ne pouvait donc
ignorer, en faisant preuve de la diligence requise (cf. consid. 3 a), que
celui-ci donnerait lieu à rédaction d’un rapport.
En outre, si elle devait être suivie, l’argumentation de la
requérante pourrait conduire à vider de sens la procédure de nouvelle
demande prévue à l’art. 87 RAI, qui prévoit précisément qu’il appartient à
l’assuré d’établir de façon plausible la modification de l’invalidité. Le
risque que des assurés demandent de façon récurrente la révision des
arrêts cantonaux faisant suite à des décisions de refus d’entrer en
matière, en invoquant des rapports médicaux dont ils n’auraient eu
« aucune connaissance » dans le cadre de la procédure de nouvelle
demande instruite par l’autorité administrative, doit en particulier être
évité.
On relèvera encore que l’objet de la procédure ayant donné
lieu à l’arrêt du 26 mai 2015 était uniquement d’établir si, dans le cadre
de sa nouvelle demande de prestations déposée le 17 juin 2014, et
jusqu’au 10 octobre 2014, date de la décision de refus d’entrer en
matière, la requérante avait rendu plausible une aggravation de son état
depuis le précédent refus de prestations, étant rappelé que dans un litige
portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle
demande, l’examen du juge est d’emblée limité au point de savoir si les
pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise
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de l’instruction du dossier (TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3) et
que les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la
décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un
litige de ce genre (cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les
références citées, notamment ATF 130 V 64). Le rapport d’IRM du genou
droit du 7 juillet 2014 produit dans le cadre de la procédure ayant donné
lieu à l’arrêt du 26 mai 2015 dont la révision est requise, respectivement
le rapport d’IRM du 15 août 2013 adressé le 19 juin 2015 à l’OAI, n’ont
donc pas à être pris en considération.
Par voie de conséquence, les revendications exprimées par la
requérante à l’encontre de l’intimé ne peuvent qu’être écartées.
5.a) En définitive, la demande de révision introduite le 9
septembre 2015 contre l’arrêt du 26 mai 2015 doit être rejetée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
des dépens, la requérante n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de révision est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Yero Diagne (pour Y.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).