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TRIBUNAL CANTONAL
AI 236/15 - 21/2017
ZD15.037035
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante, représentée par Inclusion Handicap,
Me Florence Bourqui, à Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 8, 17, 18 et 28 LAI.
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E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
serbe née en 1968, est entrée en Suisse en 1991. Sans formation
professionnelle, elle a notamment exercé les activités de
vendeuse/caissière au rayon kiosque et fleurs auprès de la société
A.________ entre 1996 et 2006, puis de caissière en cafétéria entre 2010 et
2011 après une période de chômage. Elle émargera à l’aide sociale dès
mars 2015.
B.Par dépôt du formulaire ad hoc auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
en date du
29 novembre 2013, elle a sollicité des prestations de cette assurance, au
motif d’arthrite et de psoriasis.
Procédant à l’instruction de cette requête, l’OAI a recueilli des
renseignements médicaux des médecins traitants de l’assurée, à savoir la
Dresse C., spécialiste en dermatologie et vénérologie, le Dr
F., spécialiste en rhumatologie, et le Dr D., généraliste.
Dans son rapport du 20 décembre 2013, la Dresse C. a
indiqué le diagnostic de « psoriasis cutané et articulaire » dès juin 2012,
précisant que cette atteinte n’entraînait aucune incapacité de travail en
l’état. Elle a renvoyé au surplus à l’appréciation de son confrère, le Dr
F., s’agissant de l’incapacité de travail sur le plan articulaire.
Quant au Dr D., il a communiqué son rapport le 6
janvier 2014, faisant état des diagnostics de « psoriasis cutané et arthrite
psoriasique touchant notamment des métacarpo-phalangiennes avec
déformation nodulaire à ce niveau » depuis 2010. Une incapacité de
travail de 100% était prononcée pour une durée indéterminée.
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Le Dr F.________ a pour sa part complété son rapport à l’OAI le
6 mars 2014. Il a mis en évidence les diagnostics de « psoriasis cutané et
arthrite psoriasique », ainsi que d’un « état anxio-dépressif », relatant des
arthralgies persistantes « atteignant les mains, surtout les pouces, index
et médius, ainsi que le poignet gauche et le genou droit ». Le pronostic
était défavorable compte tenu des « douleurs ostéoarticulaires diffuses,
notamment des doigts, des poignets, des épaules, des genoux, des
chevilles et des pieds ». Au titre de restrictions physiques, étaient relevées
des difficultés pour maintenir les positions statiques assise et debout, une
limitation de la mobilité rachidienne, de la capacité de porter, déplacer et
soulever des charges moyennes à lourdes, dans les activités manuelles et
de préhension. Sur le plan psychique, l’état anxio-dépressif était
susceptible d’altérer la capacité d’adaptation. L’incapacité de travail était
totale depuis 2013. Le
Dr F.________ remarquait encore qu’une expertise lui apparaissait
nécessaire « du fait de la complexité du cas par intrication d’un problème
rhumatologique, d’arthrite psoriasique et d’un trouble douloureux
somatoforme persistant aggravé par un état anxio-dépressif sous-jacent ».
Par complément du 30 octobre 2014, ce même praticien a
observé un état de santé stationnaire, voire dégradé, en raison de la
persistance d’arthralgie digitale. Il soulignait l’impossibilité pour sa
patiente de pratiquer des activités manuelles, de porter, soulever ou
déplacer des charges, une diminution de la force et de la résistance, en
raison des douleurs ostéoarticulaires multiples. La capacité de travail,
même dans une activité adaptée, était « minime, n’excédant pas 20% au
mieux » depuis mars 2013. Des mesures de réadaptation professionnelle
lui semblaient vouées à l’échec.
Sur avis du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR)
du
25 novembre 2014, l’OAI a diligenté un examen clinique rhumatologique
et psychiatrique de l’assurée. Ce dernier a été réalisé les 20 février 2015
et
27 mars 2015 par les Drs L.________ et K.________, respectivement
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spécialiste en médecine physique et réadaptation et spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie au sein du SMR. Le rapport corrélatif, rédigé
le 7 avril 2015, fait état du diagnostic incapacitant d’une « arthrite
psoriasique des articulations interphalangiennes distales des doigts
(M07.0) », celui de « douleurs chroniques irréductibles (R52) » demeurant
sans incidence sur la capacité de travail. Les spécialistes du SMR se sont
par ailleurs déterminés comme suit sur le cas de l’assurée :
« [...] A l’examen clinique, il y a des douleurs palpatoires de la partie
cubitale du poignet G [réd. : gauche], de toutes les articulations des
doigts aux deux mains, à l’exception de l’interphalangienne
proximale de l’annulaire G. Il n’y a pas de signe inflammatoire, pas
d’œdème, mais des nodosités de la circonstance osseuse au niveau
de l’IPD [réd : articulation interphalangienne distale] des majeurs, et
dans une moindre mesure de l’IPD des index. Il y a également un
petit nodule à l’IPD de l’auriculaire D [réd. : droit]. L’enroulement
des doigts est complet. L’assurée évite d’utiliser la partie distale des
doigts lors de l’habillage et le déshabillage. Lors de la manipulation
du dossier radiologique et du dossier médical, il n’y a pas d’épargne
articulaire. L’utilisation du stylo pour l’écriture s’effectue
correctement. Les autres articulations périphériques ne présentent
pas de déformation ; leur mobilisation est conservée et indolore. La
mobilité rachidienne est également bonne. Il n’y a pas de lombalgie.
La marche s’effectue d’un pas rapide, à plat et dans les escaliers,
sans boiterie. La position assise est bien tolérée pendant les 55
minutes de l’entretien.
De petites plaques cutanées érythémateuses se trouvent aux 2
pieds ; une lésion est un peu plus étendue à la plante du pied D,
recouverte de desquamation, évoquant un psoriasis.
Les radiographies des mains du 13.09.2012 montrent des érosions
et des ostéophytes au niveau de l’IPD de l’index G. A D, il y a un
discret pincement articulaire de l’IPD du majeur. L’IRM [réd. :
imagerie par résonance magnétique] des mains du 26.03.2014 ne
montre pas d’atteinte inflammatoire. Les radiographies des mains
du 29.01.2015 montrent une aggravation des érosions et une
augmentation de l’ostéophytose de l’interphalangienne distale du
majeur G, l’apparition d’érosions et d’ostéophytes de l’IPD du majeur
D avec pincement articulaire. Un petit ostéophyte apparaît au
niveau de l’IPD de l’index D.
L’atteinte des interphalangiennes distales prédominant aux majeurs
et, dans une moindre mesure, aux index, évoque une arthrite
psoriasique. Sur les clichés, une composante dégénérative n’est pas
exclue. Par rapport aux clichés de 2012, l’atteinte articulaire s’est
aggravée en 2015. Cette atteinte des articulations
interphalangiennes distales (IPD) justifie une décharge articulaire.
Concernant les douleurs alléguées par l’assurée au poignet G et aux
autres articulations des doigts, il n’y a pas de lésions objectivables
sur les clichés radiologiques. Leur évaluation clinique est normale,
hormis une discrète nodosité de l’IPD de l’auriculaire D. Il n’y a pas
lieu de retenir de limitations fonctionnelles pour ces douleurs
articulaires sans substrat organique significatif.
En raison du port de charges, de la coupe des fleurs, de la nécessité
d’une dextérité dans la composition des bouquets, l’activité de
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responsable au rayon des fleurs de la A.________ n’est plus exigible.
Cette incapacité de travail a débuté au moment où les déformations
des doigts se sont accentuées. Cette déformation a été objectivée
par la Dresse C.________ lors de sa consultation du 2.10.2013 (cf.
rapport du 7.10.2013).
Dans une activité avec peu de contraintes mécaniques sur les
articulations distales des doigts, il y a lieu de retenir une capacité de
travail de 75%. La diminution de 25% de la capacité de travail prend
en compte les douleurs de type arthritique des articulations distales
des doigts. Les douleurs non-organiques des autres articulations ne
justifient pas d’incapacité de travail. [...]
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, d’état de
stress post-traumatique, de trouble obsessionnel compulsif, de
trouble dissociatif, de perturbation de l’environnement psychosocial
qui est normal, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de
majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, ni de limitations fonctionnelles psychiatriques à
caractère incapacitant. [...]
Par conséquent, sur le plan psychiatrique, la capacité de travail
exigible est de 100%. »
Les spécialistes du SMR ont ainsi conclu à une capacité de
travail de 75% depuis le 26 mars 2014 dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles des mains, soit « sans travaux de force
impliquant notamment des activités de serrage et de desserrage, port de
charges répétitif au-delà de 5 kg, activité nécessitant une précision ou une
dextérité manuelle ».
L’assurée a été reçue à l’OAI par le Service de réinsertion
professionnelle en date du 28 mai 2015. Le procès-verbal du même jour
mentionne que des activités adaptées et une aide pour y accéder ont été
proposées à l’assurée, celle-ci ayant déclaré « ne pas comprendre »,
« vouloir une rente entière » et argué de la dégradation importante de son
état de santé. Le spécialiste de l’OAI a pour sa part relevé que « des
mesures professionnelles ne pourraient de toute façon pas réduire le
préjudice, mais faciliter l’accès de l’assurée à des emplois adaptés ». Il a
ensuite procédé à la détermination du degré d’invalidité de l’assurée,
fixant les revenus hypothétiques avec et sans invalidité sur la base de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), édictée par l’Office
fédéral de la statistique (OFS). Un degré d’invalidité de 25% était ainsi mis
en évidence. Au titre d’activités adaptées, étaient citées celles d’employée
aux services généraux, par exemple au courrier interne pour scannage des
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documents, distribution du courrier à l’interne, tri et classement, de
nettoyages légers dans les bureaux et de téléphoniste.
Par projet de décision du 1
er
juin 2015, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui nier le droit à un reclassement
professionnel ou une rente d’invalidité, vu le préjudice économique limité
à 25% en l’espèce. Des mesures de réadaptation étaient sans objet vu le
refus de l’assurée d’en bénéficier.
Celle-ci s’est adressée à l’OAI par pli du 23 juin 2015 pour
solliciter un tirage de son dossier, ainsi qu’un délai supplémentaire pour
présenter ses objections à l’encontre du projet de décision précité.
L’OAI a rendu sa décision le 14 juillet 2015, de teneur
identique au projet de décision du 1
er
juin 2015.
C.L’assurée, représentée par Inclusion Handicap, Me Florence
Bourqui, a déféré la décision du 14 juillet 2015 à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 31 août 2015.
Elle a conclu à son annulation sous suite de renvoi de la cause à l’OAI pour
instruction complémentaire sur les activités professionnelles à sa portée,
notamment au moyen de l’octroi d’une mesure d’orientation
professionnelle, avant nouvelle décision sur son droit à la rente. Elle a
soutenu pour l’essentiel que les activités proposées par l’OAI ne pouvaient
être exercées au regard des restrictions fonctionnelles observées en lien
avec la dextérité des doigts et les possibilités de serrage. Par ailleurs, les
postes mis en évidence étaient trop peu nombreux sur le marché du
travail, ce qui justifiait à son sens un abattement de 25% sur le salaire
statistique fixé en tant que revenu d’invalide. En outre, les mesures
appropriées à son statut de travailleuse manuelle devaient être
examinées, l’OAI ayant statué trop rapidement sur son cas, alors qu’un
stage d’observation ou d’orientation professionnelle s’imposait.
L’OAI a produit sa réponse au recours le 16 octobre 2015, en
proposant le rejet. Il a fait valoir que nombre de postes adaptés à l’état de
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santé de l’assurée lui étaient accessibles sans formation spécifique, par
exemple dans le domaine de la surveillance, de la vérification ou du
contrôle. Il a par ailleurs rappelé qu’il convenait de se référer à la notion
de « marché du travail équilibré », théorique et abstraite. Un abattement
de 25% sur le revenu d’invalide ne se justifiait enfin aucunement, la
problématique somatique de l’assurée ayant été prise en compte dans
l’appréciation de sa capacité de travail.
Les parties ont maintenu leurs conclusions respectives à
l’occasion d’un échange d’écritures subséquent, en date des 3 novembre
2015 et
23 novembre 2015. L’assurée a indiqué ne pas avoir de remarques
supplémentaires à formuler le 4 décembre 2015, de sorte que la cause a
été gardée à juger.
Dans l’intervalle, le 22 novembre 2016, l’OAI a adressé à la
Cour de céans des copies de nouveaux rapports médicaux, établis le 22
août 2016 par le
Dr S., spécialiste en neurologie, et le 25 octobre 2016 par la
Dresse P., spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Ces
derniers ont objectivé, en sus du rhumatisme inflammatoire affectant
l’assurée, une neuropathie compressive aux deux poignets, prédominant à
gauche, susceptible d’être traitée chirurgicalement et à l’origine de
nouvelles limitations fonctionnelles.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de a Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-
VD).
c) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile,
compte tenu des féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4, let. b, LPGA,
sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), auprès du tribunal compétent ;
respectant pour le surplus les conditions de forme prévues par la loi (art.
61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
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du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, vu la teneur de la décision contestée, le
litige porte sur le droit de la recourante à des mesures d’ordre
professionnel et à une rente d'invalidité. Singulièrement, celle-ci requiert
l'organisation d'une orientation professionnelle, doutant de l'adéquation
des activités proposées par l'intimé en qualité d'activités adaptées. Elle
estime par ailleurs que la décision de refus de reclassement et de rente de
l'intimé était prématurée s'agissant de l'évaluation de son invalidité, en
l'absence de mise en œuvre de mesures professionnelles.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
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maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier
2008), l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au
moins ; la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré
d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré
d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré
d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un
degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions cumulatives suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou
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améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles
(let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
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expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid 3a et les
arrêts cités ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_28/2011 du
6 octobre 2011 consid. 2.2 ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références ; consid.
3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une
expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations effectuées par le service médical interne
de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF 9C_500/2011 précité loc.
cit. ; TF 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010 précité loc. cit.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. citées ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
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c) On ne voit en l’occurrence aucune raison de s’écarter des
conclusions circonstanciées des Drs L.________ et K., étant souligné
que le rapport d'examen du SMR du 7 avril 2015 remplit les réquisits
jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante. Ce rapport
est en effet le fruit d’une analyse approfondie du cas, en ce qu’il fait état
des plaintes exprimées par la recourante, comporte une anamnèse
détaillée et décrit le contexte déterminant. Reposant sur des
investigations complètes, ce rapport contient une appréciation claire de la
situation, une discussion très étayée des diagnostics retenus après
confrontation des éléments relatés par les médecins traitants de la
recourante. Ce document aboutit à des conclusions médicales
minutieusement motivées et exemptes de contradictions. Il convient en
conséquence de s'y rallier, ce que la recourante ne remet d'ailleurs pas en
question, puisqu'elle ne fait valoir aucun grief spécifique sur l'appréciation
médicale de son cas à la date de la décision entreprise.
Quant aux pièces médicales produites au stade de la
procédure judiciaire, à savoir les rapports des Drs S. et P.________,
ces derniers documentent une péjoration de l'état de santé de la
recourante qui serait survenue en 2016, soit postérieurement à la décision
attaquée. Ils ne sauraient dès lors être pris en compte pour la résolution
du présent litige, étant rappelé que le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus
postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une
nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362
consid. 1b). Dans la mesure où la présente cause devra être renvoyée à
l'intimé pour d'autres motifs
(cf. consid. 8 infra), il appartiendra à ce dernier de déterminer si la
péjoration de l'état de santé annoncée par l'assurée justifie des
restrictions supplémentaires à sa capacité de travail dans une activité
adaptée. A la date de la décision litigieuse, il s'agit cependant de
confirmer que la recourante était dotée d'une capacité de travail de 75%
dans une activité respectant les limitations énoncées par les spécialistes
du SMR.
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5.a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes
du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle
de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à une rente
(ATF 134 V 64 consid. 4.2.1 ; 110 V 273 consid. 4b).
Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa
capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main-d’œuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 293
consid. 3b et les références citées).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
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15 -
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 ; 9C_236/2008 du 4
août 2008 et I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3 ; Pratique VSI 6/1999 p.
246 consid. 1 et les références citées).
D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas
et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une
capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un
salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de
diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du
travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail
résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures
incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives
(TF 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence).
b) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). A défaut, il
est possible de se rapporter aux données statistiques résultant de l’ESS
(TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.2 ; VSI 1999 p. 246).
c) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
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données statistiques résultant de l’ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126
V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010 consid. 3.3). Cas échéant, on se réfère à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale
(ATF 124 V 323 consid. 3b/bb ; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ;
Pratique VSI 1999 p. 182).
En outre, il se justifie d’examiner l’opportunité d’une déduction
supplémentaire sur le revenu statistique. Il est en effet notoire que les
personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même
pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la
rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité
de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent
généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V
321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une
déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 ;
TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
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17 -
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
d) En l'occurrence, on peut raisonnablement attendre de la
recourante la mise à profit d'une capacité de travail de 75% dans une
activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles, possibilité
dont elle dispose théoriquement sur un marché du travail équilibré ; elle y
est d'ailleurs tenue en vertu de son obligation de diminuer le dommage
(cf. TFA [Tribunal fédéral des assurances]
I 383/06 du 5 avril 2005 consid. 4.4).
S'agissant du revenu hypothétique sans invalidité, on peut, à
l'instar de l'intimé, se référer à l'ESS dans la mesure où la recourante,
dénuée de toute formation professionnelle, a exercé des activités de
divers secteurs professionnels depuis son arrivée en Suisse et est sans
emploi depuis plusieurs années.
Le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les
femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur
privé (production et services) en 2014, soit 4'300 fr. par mois, part au
13
ème
salaire comprise (ESS 2014, TA1, niveau de qualification minimal 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures ; cf. OFS /
Durée normale du travail dans les entreprises), le revenu mensuel doit
être majoré à 4'443 fr., équivalant à un salaire annuel de 53'793 francs.
Le même montant peut servir de base à la détermination du
revenu d'invalide dans la mesure où la recourante n'a repris aucune
activité lucrative en dépit de l'exigibilité médicale. Cela étant, compte
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18 -
tenu d'une capacité de travail de 75%, le revenu annuel de 53'793 fr. doit
être réduit à 40'345 francs.
Contrairement à ce qu'a estimé l'OAI dans son calcul du 28
mai 2015, un abattement se justifie in casu, non pas pour tenir compte
des limitations fonctionnelles de l'assurée, mais plutôt de ses
circonstances personnelles, soit de l'absence de formation professionnelle,
de difficultés linguistiques, ainsi qu'en raison du taux d'activité réduit
imposé par son état de santé. Un abattement limité à 10% apparaît
adéquat pour tenir compte de la situation globale de la recourante.
Déduction faite, le revenu annuel d’invalide déterminant se monte en
définitive à 36'310 fr., réalisable par l'assurée indépendamment de toute
formation professionnelle.
e) Sur la base des revenus hypothétiques ci-dessus, le degré
d'invalidité s'élève en définitive au maximum à 32,5% ([53'793 fr. – 36'310
fr.] x 100 / 53'793 fr.).
Vu le taux d'invalidité présenté par la recourante, nettement
inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente, c'est à juste titre
que l'OAI a nié le droit à cette prestation à l'issue de sa décision du 14
juillet 2015.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision
querellée confirmée, eu égard à la question du droit à la rente de
l'assurée.
Cela étant, un tel taux d'invalidité ouvrant le droit théorique à
une mesure de reclassement professionnel, il s'agit de déterminer si la
recourante peut prétendre des mesures professionnelles.
6.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi de mesures de
réadaptation en faveur des assurés invalides ou menacés d'une invalidité
au sens de l’art. 8 LPGA pour autant, d’une part, que celles-ci soient
nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité
-
19 -
de gain (let. a) et, d’autre part, que les conditions d’octroi des différentes
mesures soient remplies (let. b). A teneur de l’art. 8 al. 3, let. b, LAI, les
mesures de réadaptation comprennent notamment les mesures d'ordre
professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (orientation professionnelle,
formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en
capital).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance, cela tant objectivement en ce qui
concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de
l'assuré. En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si
la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au
moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective à la réadaptation
de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en œuvre
une mesure ou y mettre fin (TF I_552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 ;
TFA I_370/98 du 26 août 1999, publié in : VSI 2002 p. 111).
b) Aux termes de l’art. 15 LAI, l’assuré auquel son invalidité
rend difficile le choix d’une profession ou l’exercice de son activité
antérieure a droit à l’orientation professionnelle. L’orientation
professionnelle doit guider l’assuré vers l’activité dans laquelle il aura le
plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses
aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte
figurent notamment les entretiens d’orientation, les tests d’aptitudes ou
encore les stages d’observation en milieu ou hors milieu professionnel
(TFA I 552/86 du 27 novembre 1987 consid. 4a, in : RCC 1988 p. 191).
c) Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement
dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas
suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus
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raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3 ; 130 V 488 consid. 4.2 ;
TF 9C_349/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1).
d) Enfin, aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a
droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et
à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Une mesure d’aide
au placement se définit comme le soutien que l'administration doit
apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté
en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour
l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une
candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel (TF
9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4).